2010 QCCA 2209, 2010 QCCA 2209
Opinion
Turcotte c.
R. 2010 QCCA 2209 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002564-107 (655-01-003897-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 3 décembre 2010 L’HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) APPELANT AVOCAT CLÉMENT TURCOTTE Me MARWAN BACHIR (AX2767) (Wullaert, Bachir) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VICKY SMITH (AS0BD6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) MIS EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, DIRECTION DU CONTENTIEUX Me JEAN RENAUD (ABSENT) (Dussault, Mayrand) GREFFIÈRE : MICHÈLE BLANCHETTE (TB3352) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête amendée en suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire émise en vertu de l'
article 259 du Code criminel et pour sursis d'exécution ( art. 261 & 822
(1) C.cr. )
9 h 02 Observations du juge; Observations de Me Smith; 9 h 06 Intervention de Me Bachir; Observations du juge; Me Smith poursuit; 9 h 07 Me Bachir s'engage à transmettre une copie de la lettre du procureur de la SAAQ reçue par télécopieur à Me Smith dès la fin de l'appel téléphonique; Observations du juge; Observations de Me Bachir; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête amendée; [ 2 ] Vu l'absence d'opposition de l'intimée; [ 3 ] Vu que la requête satisfait aux conditions de l'
article 261 du Code criminel ; LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 5 ] Suspend l'ordonnance d'interdiction de conduire prononcée le 10 septembre 2010 par l'honorable Michel Dionne, j.c.q., conformément à l'
article 259 du Code criminel , jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'appel; [ 6 ] SUSPEND le paiement de l'amende de même que les effets découlant de l'application du Code de la sécurité routière jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'appel; [ 7 ] SUSPEND l'ordonnance de confiscation du permis de conduire de l'appelant prononcée le 10 septembre 2010 jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur l'appel; [ 8 ] ORDONNE à la Société de l'assurance automobile du Québec, à ses officiers et agents, de suspendre la révocation du permis prononcée en vertu de l'article 180 du Code de la sécurité routière et de faire le nécessaire afin qu'un permis de conduire soit délivré à l'appelant.
LORNE GIROUX, J.C.A.
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