2023 QCCQ 8008, 2023 QCCQ 8008
Opinion
R. c. Minville 2023 QCCQ 8008 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-222284-215 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
FRANKLIN MINVILLE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 juillet 2022, l’accusé Franklin Minville a plaidé coupable à des infractions d’une gravité inégalée, dont une tentative de meurtre ( art. 239(1) (
b) C.cr . ), des voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ) et des menaces de mort ( art. 264.1 C.cr . ) à l’égard de Kazimierz Ballue. Selon l’exposé conjoint des faits [1] , les admissions des parties et les nombreux aveux de l’accusé à la suite de l’infraction, l’attaque a été préméditée et bien réfléchie. [ 2 ] Ayant comme but explicite de causer la mort, Minville a localisé la victime, il l’a suivie pendant 30 minutes et lorsqu’il l’a attrapée, il l’a poignardée au visage, à l’abdomen et au dos. Un témoin a dû s’interposer pour mettre fin à l’attaque. Miraculeusement, Ballue a survécu.
Pendant son interrogatoire policier, l’accusé a averti qu’il allait tuer la victime à sa sortie de prison. [ 3 ] Minville a une panoplie d’antécédents judiciaires en matière de violence. Qui plus est, au moment de la tentative de meurtre, il était déjà sous le coup d’une ordonnance de surveillance de longue durée de sept ans ( art. 753.1(1) C.cr . ), imposée dans le contexte d’une peine pour de multiples extorsions et menaces de mort. [ 4 ] Le ministère public présente une demande pour une déclaration de délinquant dangereux en vertu de l’ art. 753 C.cr .
À l’étape de la sanction, il me demande d’infliger une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée. Il s’agit de l’une des sentences les plus sévères qui existent en droit criminel canadien, parfois même plus sévère que l’emprisonnement à perpétuité [2] . Elle est la forme extrême et la plus manifeste de détention préventive [3] . Pour sa part, la défense ne conteste pas la déclaration de délinquant dangereux. Toutefois, invoquant les arts. 718, 753(4)(
b) et 753(4.1) C.cr . , elle me demande plutôt d’infliger une peine d’emprisonnement fixe, suivie d’une autre ordonnance de surveillance de longue durée. [ 5 ] Les arguments des parties ont porté presque exclusivement sur la question de l’irréductibilité du comportement du délinquant. [ 6 ] Il y a lieu de souligner d’emblée que pendant le processus d’évaluation, aussi récemment qu’en juin 2023, Minville a exprimé auprès du psychologue qu’il avait toujours envie de tuer monsieur Ballue.
Même après deux ans de réflexion, de suivi et d’encadrement en détention depuis la tentative de meurtre, l’accusé évoque des intentions homicidaires envers la victime. De plus, malgré les enjeux des présentes procédures qui sont d’une importance évidente, Minville n’a pas hésité à déclarer au psychologue que des « têtes vont tomber ».
TABLE DES MATIÈRES LA PREUVE . 4 1- La commission de l’infraction . 4 2- Les déclarations faites par le délinquant aux policiers après la tentative de meurtre 5 3- L’évaluation par l’agente de libération conditionnelle quelques jours après l’infraction 7 4- Les jours précédant la tentative de meurtre . 7 5- Les conséquences du crime sur la vie de la victime . 8
6- La situation personnelle et les antécédents judiciaires de l’accusé . 9 7- Les circonstances des voies de fait sur l’agent correctionnel . 13 8- Les évaluations antérieures concernant la dangerosité de l’accusé . 14
a) Le rapport pré-sentenciel d’octobre 2008 . 14
b) Le rapport pré-sentenciel de juillet 2009 . 14
c) L’évaluation de la dangerosité par la Dre Marie-Frédérique Allard en août 2010 . 14
d) L’évaluation de la Dre Renée Fugère en mars 2011 . 15
e) Les évaluations psychologiques et neuropsychologiques en août 2015 en vue de sa libération d’office 16
f) Le rapport pré-sentenciel de novembre 2020 . 16
g) L’évaluation du Service correctionnel du Canada en janvier 2021 . 17
h) La décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, datée du 14 avril 2021 . 17
i) Le plan correctionnel établi le 2 septembre 2021 . 18
j) Les évaluations en vue de transferts institutionnels en juin 2022 et en février 2023 . 18 9- L’évaluation effectuée par le psychologue Marc-André Lamontagne-Laflamme en vertu de l’art. 752.1 C.cr. 19 10- Le témoignage du délinquant . 22 ANALYSE . 23 1- Les principes applicables en matière d’imposition de la peine . 23 2- La gravité objective de l’infraction de tentative de meurtre . 24 3- La désignation de délinquant dangereux . 25 4- Les principes applicables à la détermination de la sanction pour un délinquant dangereux . 27
a) Aucune présomption de détention pour une période indéterminée . 27
b) Les principes généraux de détermination de la peine s’appliquent, avec certaines précisions qui s’imposent 28
c) Le critère applicable : une mesure moins sévère protégerait-elle de façon suffisante le public? . 28 5- Les conclusions factuelles du Tribunal . 30
a) Qu’a déclaré l’accusé au psychologue pendant l’entrevue? . 31
b) La sincérité des remords exprimés par Minville lors de l’audition du 26 septembre 2023 . 32 6- Application des principes en l’espèce . 33
a) La déclaration . 33
b) La sanction appropriée . 38 CONCLUSION . 49 L A PREUVE 1- La commission de l’infraction [4] [ 7 ] En août 2021, l’accusé et la victime étaient employés par deux compagnies distinctes responsables de l’entretien des rues de Montréal. Le 8 août 2021 vers 10h15, la victime Ballue balayait le trottoir sur la rue Sainte-Catherine dans le cadre de ses fonctions. [ 8 ] Tout à coup, un conflit a éclaté entre Ballue et l’accusé. Un témoin indépendant a vu la scène et il s’est approché pour séparer les deux hommes.
Le témoin a aussitôt constaté que l’accusé tenait un couteau. [ 9 ] Minville a saisi Ballue par le cou, tenant le couteau dans l’autre main. Devant le témoin, l’accusé s’est mis à poignarder la
victime à plusieurs reprises au visage, à l’abdomen et au dos, entre autres. Ballue criait à l’aide. Dans l’échauffourée, l’accusé a échappé le couteau. Le témoin a vite donné un coup de pied à l’arme pour l’éloigner de l’accusé. [ 10 ] L’accusé a quitté les lieux à pied, d’un pas nonchalant [5] , ses vêtements maculés du sang de la victime. Pendant sa fuite, il a tenté sans succès de jeter son chandail dans un drain. Six minutes plus tard, après avoir été assistés par plusieurs citoyens [6] , les policiers l’ont localisé dans une ruelle près des lieux, torse nu.
Le couteau utilisé est un couteau de cuisine dont la lame mesure 16 centimètres [7] . 2- Les déclarations faites par le délinquant aux policiers après la tentative de meurtre [ 11 ] Au moment de son appréhension, non loin des lieux de l’attaque, l’accusé a mentionné aux patrouilleurs : « une chance que vous êtes arrivés, car je voulais l’achever » [8] . « J’aurais dû le tuer, câlisse. Quand il va sortir, je vais finir la job » [9] . [ 12 ] Toujours le 8 août 2021, quelques heures après son arrestation, l’accusé a été interrogé par le sergent-détective François Girard au centre opérationnel.
L’interrogatoire a été filmé. En plus de la transcription [10] , en avril 2023, en prévision de l’audition sur la détermination de la peine, les parties m’ont également transmis l’enregistrement vidéo intégral de la déclaration. Le 12 mai 2023, j’ai confirmé auprès des parties que j’avais pris connaissance de l’enregistrement dans son entier [11] . [ 13 ] Pendant l’entrevue, Minville est très calme, voire serein, y compris aux moments où il avertit qu’il tuera la victime. Ses propos sont clairs et cohérents.
Il comprend ses droits et il est coopératif avec son interlocuteur. [ 14 ] L’enquêteur tente de le mettre en confiance en lui disant, entre autres, que de façon générale, il y a souvent une histoire derrière chaque crime qui nous aide à le comprendre, ce qui inclut les agressions sexuelles. Minville exprime alors qu’« on devrait tous les assassiner », les agresseurs sexuels [12] . Pour eux, même s’ils ont une prise de conscience, « il est trop tard » [13] . [ 15 ] Au cours de l’interrogatoire, l’accusé avoue qu’il voulait tuer Ballue, car ce dernier aurait manqué de respect à son endroit.
Il précise qu’il ne le connaissait pas personnellement [14] . Selon l’accusé, trois jours auparavant, Ballue l’avait traité de paresseux et de mauvais travailleur. Il précise que son intention réelle pendant l’agression était de le tuer. Le matin en question, il s’est rendu sur la rue Sainte-Catherine pour voir si la victime y travaillait. Après avoir localisé Ballue, l’accusé l’a suivi pendant 30 minutes et il a fait une introduction par effraction dans un refuge pour itinérants sur le boulevard Maisonneuve pour y voler un couteau.
Dans la vidéo, alors qu’il explique à l’enquêteur qu’il a choisi un couteau qui serait facile à dissimuler, Minville rit [15] . [ 16 ] Il a ensuite rejoint la victime et il l’a poignardée. Immédiatement avant de commencer l’attaque, Minville s’est exclamé : « tu vas arrêter de me manquer de respect, mon sale! » [16] . [ 17 ] L’accusé explique que pour lui, le respect, c’est « plus qu’important » [17] . [ 18 ] En fin de compte, deux témoins civils sont intervenus et ils l’ont désarmé [18] . Quant à lui, il voulait continuer l’attaque [19] . Il ne regrette pas ses actes [20] .
D’un ton nonchalant, il ajoute que n’eut été l’arrivée des policiers, « le gars serait mort… je m’aurais retourné chez nous, puis c’est tout » [21] . [ 19 ] Minville réalise la gravité de sa situation. Il mentionne : « je suis [délinquant] à contrôler, en plus. Ça va pas ben… Je suis dans la marde » [22] . Ceci dit, quelques minutes plus tard, il se vante du fait qu’il ne se fera plus jamais écœurer. Il n’accepte pas de se faire insulter, « quitte à finir soit délinquant dangereux, ou à vie ... Ça ne me dérange pas.
Je vais avoir fait mon territoire, le respect » [23] . [ 20 ] L’accusé admet que la victime ne l’a jamais attaqué. Ce n’était donc pas un cas de légitime défense. En outre, l’accusé n’avait consommé aucune drogue ou aucun alcool. [ 21 ] Enfin, lors de l’interrogatoire, Minville avertit l’enquêteur qu’il va tuer Ballue à sa sortie de prison.
Malgré son arrestation et sa détention, il a toujours la même intention « de le finir » [24] . À cette fin, même si la victime change de ville, Minville va la chercher. Ballue est chanceux qu’il n’est pas déjà mort [25] .
Quelques minutes plus tard, l’accusé élabore davantage en mentionnant que Ballue est chanceux pour deux raisons : (1) il y avait des témoins qui sont intervenus, et (2) la police est arrivée vite [26] . [ 22 ] Lorsque l’enquêteur l’avertit de ne pas proférer des menaces, Minville répète froidement à deux reprises : « je n’ai pas proféré de menaces, je dis la vérité… ce que je dis, ce n’est pas une infraction, c’est la vérité » [27] . [ 23 ] Il renchérit en affirmant que « malheureusement », il a échoué dans son objectif de tuer Ballue. Il s’en est mal pris en le poignardant aux mauvais endroits.
Il aurait dû « bien le piquer dans le ventre, comme il faut, en avant » [28] . [ 24 ] Au moment où l’enquêteur l’avise que la victime a subi des blessures sérieuses et qu’il est dans un état critique, Minville ne manifeste aucun signe de tristesse ou de remords [29] . [ 25 ] Minville mentionne avoir une bonne relation avec son agente de libération conditionnelle. Par ailleurs, il « s’en câlisse » de ce qu’elle pensera de son nouveau crime [30] . 3- L’évaluation par l’agente de libération conditionnelle quelques jours après l’infraction [31] [ 26 ] Évidemment, l’OSLD a vite été suspendue.
En entrevue post-suspension quelques jours après l'infraction, l'accusé semblait
détaché de la situation [32] . Il n’a verbalisé aucun remords face à l’agression ou à la victime. Il semblait davantage préoccupé par sa propre situation. Notamment, il craignait être déclaré délinquant dangereux. 4- Les jours précédant la tentative de meurtre [ 27 ] Le 5 août 2021, l’accusé a demandé de quitter la maison de transition avant son heure permise de départ, ce qui lui a été refusé puisqu’il devait respecter son horaire de sortie. Frustré, après quelques échanges verbaux émotifs, Minville a donné un coup de poing dans le mur, y faisant un trou.
Il s’est retiré par la suite avant que la situation ne dégénère davantage, ce que l’équipe de surveillance a considéré comme un bon outil de gestion de soi. L’équipe a donc évalué que le risque demeurait gérable en collectivité [33] . [ 28 ] Le 6 août 2021, Minville aurait été victime de vol qualifié de la part d’un groupe d’itinérants dans le métro.
Il l’a rapporté à son agente de libération conditionnelle, mais il a refusé de dénoncer le vol aux policiers. [ 29 ] Selon le délinquant, dans les jours précédant la tentative de meurtre, il y avait « plein de choses qui lui tombaient sur les nerfs ». 5- Les conséquences du crime sur la vie de la victime [ 30 ] Monsieur Ballue a témoigné à l’audition sur la détermination de la peine. Il explique qu’avant l’attaque, il était en parfaite condition physique et mentale. Âgé de 67 ans, l’immigrant polonais a travaillé toute sa vie, occupant des postes de concierge ou d’électricien.
Il a toujours eu un travail physique. Au moment des événements, il travaillait comme balayeur à temps plein depuis presque 11 ans, un poste qu’il appréciait, car il lui permettait d’être à l’extérieur. [ 31 ] Lorsqu’il a été poignardé le 8 août 2021, il ne s’y attendait surtout pas. Il n’a pas vu venir Minville. Une fois l’attaque entamée, Ballue était sûr qu’il allait mourir. [ 32 ] D’ailleurs, il explique dans son témoignage qu’il ne connaissait aucunement Franklin Minville au moment de l’incident.
Il ne l’avait jamais vu auparavant, il n’avait jamais travaillé avec lui et il ne lui avait jamais adressé la parole. [ 33 ] Ballue a perdu connaissance après l’agression et il a peu de souvenirs de ses premiers jours à l’hôpital. Il a d’ailleurs été dans un coma pendant 48 heures. [ 34 ] La victime a été hospitalisée et son état était critique. Les médecins craignaient pour sa vie. Parmi ses nombreuses blessures, il a reçu six coups de couteau sur le côté et dans le dos, dont un qui a percé son poumon [34] .
Au total, les médecins ont identifié neuf plaies pénétrantes profondes, en plus d’autres lacérations plus superficielles. Entre autres, le couteau a traversé sa joue droite [35] . [ 35 ] Il a été piqué au visage et à l’abdomen, au dos et au torse. [ 36 ] La poursuite a déposé des photos de la victime prises à l’hôpital quatre jours après la tentative de meurtre [36] . Ballue a subi plusieurs interventions chirurgicales. Dans les photos, on voit de longues lacérations au cou, aux joues, à la bouche et à l’arrière de la tête, près de l’oreille.
Il y a également de nombreuses lacérations à la poitrine, à l’abdomen, à l’avant-bras et aux côtes. Il porte des blessures défensives aux doigts et aux paumes. Les points de suture sont trop nombreux pour les compter. Sa main et son avant-bras droits sont enveloppés d’un énorme pansement. [ 37 ] La victime a reçu son congé après un mois d’hospitalisation. [ 38 ] Lors de son témoignage, Ballue explique qu’il souffre d’un choc post-traumatique pour lequel il consulte un psychologue une fois par semaine. Il dit être incapable de fonctionner au quotidien sans l’aide de son psychologue.
Deux à trois fois par semaine, il vit des crises d’anxiété. Il suit également des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie une fois par semaine. [ 39 ] Il souffre actuellement d’importants problèmes d’équilibre, de concentration et de mémoire. Il éprouve toujours de la difficulté à bouger le côté gauche de son corps, autant son bras que sa jambe. Il n’a plus aucune sensation dans son auriculaire droit. Il montre d’ailleurs au Tribunal l’endroit où le couteau a traversé sa main droite.
Lorsqu’il tente de faire un poing en salle d’audience, son auriculaire peine à fermer; de plus, les troisième et quatrième jointures de la main sont manifestement déformées. Il n’a plus de force dans la main droite, qui est très faible, de sorte qu’il ne peut bien saisir des objets. [ 40 ] Il éprouve des problèmes de vision dans l’œil gauche. Il ressent de la douleur quand il ouvre la bouche et quand il ferme l’œil gauche. [ 41 ] Même deux ans et demi après l’agression, il est incapable de retourner au travail.
Il a de la difficulté à accomplir des tâches élémentaires comme se laver ou monter et descendre des escaliers. Il décrit l’agression comme « un désastre total dans sa vie ». [ 42 ] Il a perdu toutes ses économies et il a de la difficulté à payer son loyer, ses médicaments et sa nourriture. 6- La situation personnelle et les antécédents judiciaires de l’accusé [ 43 ] Le délinquant a actuellement 35 ans. Il a passé presque l’entièreté de sa vie adulte en prison. Sur une période de 15 ans, il a vécu seulement un total de 18 mois dans la communauté.
[ 44 ] Né en Allemagne (alors que son père militaire était en mission), sa famille est revenue au Québec quand il avait deux ans. Il est né prématurément à 30 semaines et il a été suivi en neurologie de six à neuf ans pour des problèmes de motricité, de langage, d’attention, d’apprentissage et de développement, décrits comme une dysfonction cérébrale mineure.
Il a alors bénéficié de suivis en neurologie, pédiatrie, physiothérapie, orthophonie et psychologie [37] . [ 45 ] Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait cinq ans et il est demeuré avec sa mère, qui a rencontré son nouveau conjoint deux ans plus tard. [ 46 ] Il a toujours eu des troubles d’apprentissage. Dès le début du primaire, il a été dans des classes spécialisées. À l’âge de 13 ans, il a été évalué en psychiatrie pour des problèmes de comportement, d’adaptation et de personnalité. Au secondaire, il s’est retrouvé en cheminement particulier dans un programme emploi-études.
Cependant, il a été retiré de l’école à l’âge de 17 ans. Son cheminement particulier fait en sorte qu’il a complété l’équivalent de la 6 e année du primaire, ou tout au plus, la première année du secondaire. [ 47 ] Au cours des diverses évaluations au fil des années, il a rapporté avoir vécu beaucoup de violence de la part de sa mère et de son beau-père pendant son enfance. [ 48 ] En 2001, il a été rencontré en pédopsychiatrie à quelques reprises.
À ce moment, les hypothèses diagnostiques étaient : des traits d’opposition et antisociaux pouvant évoluer vers un trouble de conduite; inattention, hyperactivité compatible avec une déficience intellectuelle et insécurité en relation avec ses figures d’attachement; trouble d’adaptation avec perturbation mixte de l’humeur et des conduites en relation avec des facteurs de stress familiaux.
Il souffrait d’une déficience intellectuelle légère [38] . [ 49 ] Dès 2008, dans un contexte d’hospitalisations d’urgence et d’une tentative de suicide, divers psychiatres traitants notaient un fonctionnement intellectuel limite versus un retard mental léger, un trouble de personnalité antisociale et un trouble d’impulsivité. L’accusé se déresponsabilisait et il refusait un suivi pour apprendre à contrôler son impulsivité et son agressivité [39] . [ 50 ] L’accusé n’en est pas à ses premiers démêlés avec le système judiciaire. Il a un casier judiciaire très chargé qui s’échelonne de 2008 à 2022.
La plus récente condamnation (avant sa réincarcération) datait d’à peine trois mois avant la tentative de meurtre. Ainsi, au moment de la tentative de meurtre, il était en probation, en plus d’être sous le coup de l’ordonnance de surveillance de longue durée. [ 51 ] Âgé de 33 ans en 2021, il purgeait depuis juin 2008 une première sentence fédérale totalisant 12 ans et 10 mois [40] .
À l’origine, il n’avait pas d’antécédents judiciaires, mais au fil des ans, plusieurs nouvelles peines ont été infligées et accumulées de manière consécutive. [ 52 ] Ses antécédents sont pour une multitude d’infractions, dont plusieurs en matière de violence et plusieurs commises alors qu’il était détenu, notamment : 30 mars 2021 -Extorsion -346(1) C.cr . -sentence suspendue. -probation de 2 ans. 1 er octobre 2015 -Vol qualifié -344(1) C.cr . -2 ans d’emprisonnement. 3 juin 2013 -Tentative de proférer des menaces -264.1 C.cr . (3 chefs) -18 mois d’emprisonnement consécutifs. 12 novembre 2012 -Intimidation d’un participant au système judiciaire -423.1 C.cr . -1 an d’emprisonnement consécutif. 31 mai 2011 -Tentative de proférer des menaces -264.1 C.cr . -12 mois d’emprisonnement.
4 mai 2011 -Extorsion -346(1) C.cr . (5 chefs) -Proférer des menaces -264.1 C.cr . (7 chefs) -4 ans d’emprisonnement consécutifs à la sentence en cours. -déclaration de délinquant à contrôler selon l’ art. 753.1(3) C.cr . et O.S.L.D. d’une durée de 7 ans. 2 novembre 2009 -Proférer des menaces -264.1 C.cr . -3 ans d’emprisonnement. 29 janvier 2009 -Proférer des menaces -264.1 C.cr . (2 chefs) -9 mois d’emprisonnement. -probation de 3 ans. 5 décembre 2008 -Proférer des menaces -264.1 C.cr (3 chefs) -Harcèlement criminel -264(1) C.cr . -20 mois d’emprisonnement. -probation de 3 ans. 17 juin 2008 -Non-respect de l’ordonnance de sursis -742.6(9)(
d) C.cr . -ordonnance de sursis révoquée. 24 janvier 2008 -Incendie criminel causant dommages matériels -434 C.cr . (3 chefs) -14 mois d’emprisonnement avec sursis. -probation de 3 ans. [ 53 ] Les infractions ont débuté en été 2007, quand Minville a mis le feu à plusieurs bâtiments de la ferme familiale de son beau-père : un garage, des remises, une boîte de camion, la résidence familiale et une roulotte. Les dommages s’élevaient à plus de 90 000 $.
Il a bénéficié d’un emprisonnement avec sursis, mais celui-ci a été révoqué presque immédiatement. [ 54 ] En février 2008, il a menacé et harcelé criminellement l’un de ses oncles, par voie téléphonique, alors qu’il se trouvait à un centre d’hébergement jeunesse. Il a également proféré des menaces de mort devant le psychiatre qui l’évaluait, ce qui lui a valu l’expulsion de cette ressource. [ 55 ] En août 2008, il a menacé sa grand-mère de faire brûler sa maison pendant qu’elle y était, en plus de la harceler au téléphone.
En février 2009, alors qu’il était incarcéré, il a envoyé une lettre à sa mère, la sommant de lui envoyer de l’argent, sinon il la tuerait, il tuerait ses enfants et il incendierait ses biens. En novembre 2009, il a à nouveau menacé de tuer sa grand-mère.
Il a également envoyé de nombreuses lettres menaçantes à ses parents, à sa conjointe, ainsi qu’à une jeune femme qu’il avait fréquentée au centre d’hébergement. [ 56 ] En 2010, l’accusé a envoyé des lettres de menaces de mort ou d’extorsion à des membres de sa famille, à un agent de sécurité de l’établissement de détention Rivière-des-Prairies, à un procureur de la Couronne, à des avocats et à un pharmacien. Il exigeait le paiement de 5 000 $ et il menaçait de faire exploser la prison et de faire incendier la demeure de l’agent de sécurité.
Quant au procureur de la Couronne, l’accusé a menacé de poignarder lui et les membres de sa famille, de lui voler des objets de valeur et de brûler sa maison, s’il ne lui versait pas le montant de 50 000 $ [41] .
[ 57 ] En août 2010, il a appelé à plusieurs reprises au bureau de la députée de Trois-Rivières, sans la connaître et sans raison apparente, pour menacer de la tuer et de brûler sa maison si elle ne lui remettait pas 15 000 $ [42] . Il a également envoyé des lettres de menaces dans lesquelles il affirmait avoir passé la commande de faire tuer la députée et toutes les personnes de son entourage [43] . [ 58 ] Quant au vol qualifié pour lequel il a écopé d’une peine de deux ans d’emprisonnement en 2015, il venait tout juste d’être libéré d’office au terme d’une sentence antérieure.
À peine 13 jours suivant sa sortie, il a commis un vol qualifié dans une pharmacie, ce qui a provoqué la révocation de sa libération d’office [44] . [ 59 ] Il a encore été libéré d’office en juin 2019.
En mai 2020, il a commis une extorsion à l’égard d’une entreprise voisine de sa maison de transition, enjoignant le commerce à lui transmettre un montant d’argent et menaçant d’avoir placé des bombes sous deux véhicules de la compagnie. [ 60 ] À cela s’ajoutent cinq condamnations pour bris de probation. [ 61 ] Enfin, le 29 novembre 2022, devant le soussigné, l’accusé a plaidé coupable à l’infraction de voies de fait sur un agent correctionnel ( art. 270(1) C.cr . ), commise le 1 er juin 2022 au centre de détention.
Il a aussi plaidé coupable à l’accusation d’avoir omis de respecter une ordonnance de surveillance de longue durée ( art. 753.3(1) C.cr . ). Les parties ont formulé une recommandation commune quant aux peines à infliger, soit respectivement 12 mois d’emprisonnement et 2 ans d’emprisonnement à être purgés de façon consécutive. Le Tribunal a entériné leur suggestion. 7- Les circonstances des voies de fait sur l’agent correctionnel [ 62 ] Alors qu’il était en attente de son procès de tentative de meurtre, Minville était détenu à l’établissement fédéral de détention à Laval.
Le 1 er juin 2022, il s’est désorganisé dans la cafétéria au sujet d’un pot de beurre qu’il n’aurait pas reçu. Il parlait fort et il traitait l’employé de la cuisine d’« ostie de nègre ». Quand un agent correctionnel lui a dit de quitter, l’accusé a violemment lancé son cabaret par terre, de sorte que tout son contenu a explosé autour de lui. Il s’est ensuite mis à pointer l’agent correctionnel, lui répétant d’un ton agressif « toi, là! toi, là! » et en le chargeant. Même après que l’agent l’ait repoussé deux fois avec sa main, l’accusé continuait à le charger.
L’accusé a tenté de le frapper au ventre avec son poing droit, mais sans succès. Un officier est arrivé par-derrière et a maîtrisé l’accusé en l’amenant au sol avec l’aide de deux autres agents. La scène a été filmée [45] . 8- Les évaluations antérieures concernant la dangerosité de l’accusé
a) Le rapport pré-sentenciel d’octobre 2008 [46] [ 63 ] Dans le cadre de ses accusations de harcèlement criminel à l’égard de son oncle, un rapport pré-sentenciel a été préparé par l’agente de probation Amélie Deschênes. [ 64 ] Dans le rapport, l’agente mentionnait que la seule expérience de suivi de l’accusé dans la communauté avait été un échec. À peine deux semaines après le prononcé de sa première sentence d’emprisonnement avec sursis, il s’est retrouvé en situation de manquement. Il avait été expulsé de deux ressources d’hébergement en raison de ses comportements agressifs et ses propos menaçants. Dans ses conclusions, l’agente était d’avis que le risque de récidive était imminent.
b) Le rapport pré-sentenciel de juillet 2009 [47] [ 65 ] Dans le cadre de ses accusations de menaces de mort à l’égard des membres de sa famille, un autre rapport pré-sentenciel a été préparé par madame Deschênes. Déjà en 2009, elle notait que l’accusé nécessitait un encadrement très élevé. En détention, on soulignait sa difficulté à composer avec les règles. Il était facilement irritable, il s’exprimait avec beaucoup de violence, il était arrogant et agressif avec le personnel et il cumulait des rapports de manquement à la discipline. [ 66 ] Le pronostic était sombre. Ses comportements imprévisibles et violents étaient inquiétants. Le risque de récidive était toujours imminent.
c) L’évaluation de la dangerosité par la Dre. Marie-Frédérique Allard en août 2010 [48] [ 67 ] Cette évaluation a été faite en vue de déterminer si la Couronne allait demander que Minville soit déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. [ 68 ] L’accusé avait alors 22 ans. [ 69 ] Le rapport relatait que les problèmes de comportement de l’accusé étaient présents depuis l’enfance. Sa personnalité avait des composantes antisociales, il avait un problème d’impulsivité et il avait des limites sur le plan intellectuel.
Devant des situations générant le stress et la frustration, ses capacités de résolution de problème étaient limitées et inadéquates. Il réagissait plutôt de façon agressive et menaçante. Il avait été expulsé de deux ressources d’hébergement en raison de ses comportements agressifs et de ses propos menaçants.
[ 70 ] L’accusé n’avait pas de réseau social et il avait besoin d’encadrement et de soutien. Ses comportements étaient imprévisibles, violents et inquiétants. Toutes les interventions professionnelles tentées pour lui venir en aide lors d’un emprisonnement avec sursis récent s’étaient soldées par des échecs. Peu d’organismes possédaient les ressources nécessaires pour accueillir une telle clientèle. La remise en question de l’accusé était plutôt rudimentaire.
Pendant sa détention provisoire, il accumulait les rapports de manquement à la discipline et la plupart d’entre eux faisaient suite à des comportements agressifs. Il était arrogant avec le personnel. Il s’identifiait comme leader négatif et il intimidait d’autres détenus. Il était peu ouvert à s’attaquer à ses facteurs criminogènes. [ 71 ] La Dre Allard retenait comme diagnostic un trouble de personnalité du groupe B où l’on retrouvait des traits limites et antisociaux, ainsi qu’une déficience intellectuelle légère avec un quotient intellectuel évalué à 66.
Elle relevait chez lui un mode de vie parasitaire, un pauvre contrôle des agirs, un manque de projets réalistes à long terme, de l’impulsivité, de l’irresponsabilité et un certain manque d’empathie et de remords. Selon l’échelle actuarielle utilisée, le risque statistique de récidive violente à 7 ans était de 76 % et à 10 ans, 82 %. [ 72 ] La psychiatre décelait chez l’accusé une rage intense qu’il n’arrivait pas à gérer et qu’il exprimait de façon totalement inadéquate, au mépris de la sécurité d’autrui. Le risque de récidive était indéniablement élevé.
Ceci dit, s’il maintenait sa motivation à travailler ses difficultés et que des résultats positifs en découlaient, le risque pourrait être assumable en société, à condition qu’il reçoive un appui et un encadrement.
d) L’évaluation de la Dre Renée Fugère en mars 2011 [49] [ 73 ] La Dre Fugère a procédé à une évaluation de l’accusé en 2011 en vertu de l’ art. 752.1 C.cr . Rappelons que cette évaluation a abouti en une déclaration de délinquant à contrôler le 4 mai 2011. [ 74 ] Son rapport relatait des problèmes de comportement chez l’accusé en détention. En mai 2010, Minville indiquait qu’il n’était pas prêt à sortir du pénitencier, car il se sentait trop fragile et il craignait agir sous l’impulsion. À l’été 2010, il était prêt à s’investir dans un traitement.
Malgré tout, faisant face à de nouvelles accusations, il adoptait une vision pessimiste et il se sentait victimisé. Se retrouvant en isolement préventif en raison d’une lettre menaçante qu’il avait envoyée, l’accusé ne présentait aucune autocritique, aucun remords et aucune introspection. Il était facilement irritable. Les psychiatres concluaient au trouble caractériel avec de l’anxiété situationnelle. [ 75 ] À l’instar de la Dre Allard, la Dre Fugère était d’opinion que Minville représentait un risque non assumable, tant que celui-ci ne s’impliquait pas dans une démarche thérapeutique.
Malgré tout, puisqu’il avait cheminé et qu’il était toujours motivé, les médecins ont proposé une surveillance à long terme en communauté.
e) Les évaluations psychologiques et neuropsychologiques en août 2015 en vue de sa libération d’office [ 76 ] Quelques semaines avant sa libération d’office en septembre 2015, le psychologue Éric Bergeron a évalué le délinquant afin de statuer sur les conditions de mise en liberté qui seraient nécessaires. [ 77 ] Le psychologue relatait dans son rapport que Minville avait commis de nombreuses infractions disciplinaires en détention, dont une grande part était de nature agressive (des coups, des menaces et la destruction de biens).
Selon les tests effectués, l’accusé présentait toujours un potentiel élevé de récidive violente [50] . Son fonctionnement était imprévisible et explosif [51] . [ 78 ] Pour sa part, le psychologue Paul Hallé mentionnait que le délinquant nécessitait un support et un encadrement considérable dans la communauté [52] .
f) Le rapport pré-sentenciel de novembre 2020 [53] [ 79 ] Ce rapport a été confectionné dans le cadre de la condamnation de Minville pour extorsion. [ 80 ] Tout en reconnaissant que l’accusé présentait toujours des risques de réagir de façon agressive et menaçante, selon l’agente de probation, le dossier révélait des facteurs de protection lui permettant de croire en un potentiel de réinsertion sociale à long terme. Depuis quatre ans, l’accusé se montrait généralement réceptif à l’intervention correctionnelle.
L’agente voyait une amélioration pendant ses deux précédentes périodes de libération, malgré sa récidive récente. L’accusé évoluait positivement et il réalisait de nombreux acquis. [ 81 ] L’agente concluait « avec certitude » que le risque de récidive violente actuel était moindre que celui obtenu lors des évaluations antérieures.
g) L’évaluation du Service correctionnel du Canada en janvier 2021 [54] [ 82 ] L’agente de libération conditionnelle Krystel Daudelin a produit un rapport d’évaluation au sujet du délinquant le 14 janvier 2021. Dans le rapport, elle explique que la délinquance de l’accusé apparaissait essentiellement vindicative et issue de ses profondes carences affectives. Il était impulsif et il recourait à la violence verbale et psychologique comme principale formule de résolution de conflits, ou tout simplement, pour arriver à ses fins.
Il pouvait cibler toute personne qui se trouvait sur son chemin, qu’il la connaisse personnellement ou non. Il entretenait des sentiments de vengeance et de rétribution. [ 83 ] Selon l’ensemble des évaluations psychologiques effectuées, il présentait un risque élevé de récidive, particulièrement violente. La dangerosité sociale était évaluée à modérée, voire élevée.
h) La décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, datée du 14 avril 2021 [55] [ 84 ] Après un résumé détaillé de toutes les infractions que l’accusé avait commises, la Commission a mentionné que sa délinquance était marquée par une grande impulsivité, alors qu’il semblait recourir à la violence verbale et psychologique comme principal moyen de résolution de conflits ou pour arriver à ses fins. [ 85 ] Selon les évaluations psychiatriques et neuropsychologiques subies, il présentait un fonctionnement intellectuel limite, ce qui pouvait avoir un impact sur sa capacité à comprendre certains concepts et à bénéficier des programmes offerts.
Ses carences affectives, ses difficultés éprouvées face aux femmes en position d’autorité, ainsi que les résultats obtenus à l’évaluation du risque de violence familiale établissaient un risque modéré de violence imminente envers un partenaire ou autrui. [ 86 ] Son comportement en détention était semblable à celui observé dans le cadre de ses délits, soit essentiellement caractérisé par une forte impulsivité et une violence expressive.
Il avait souvent menacé les membres du personnel ou d’autres détenus, il avait agressé des codétenus et des agents correctionnels (généralement en leur lançant des objets) et il avait été pris en possession d’un pic artisanal. Il s’était mérité de nombreuses interventions disciplinaires (notamment des placements en isolement) et sa cote de sécurité a été augmentée au niveau maximal. [ 87 ] En juin 2019, il a été libéré d’office. Or, moins de trois mois plus tard, à la suite d’une suspension à son emploi, il n’avait pas su gérer ses émotions.
Il avait alors eu des verbalisations menaçantes et il avait frappé dans un mur, à côté de son conseiller clinique, ce qui lui a valu un mandat de suspension. Lorsqu’éventuellement remis en liberté, il prenait bien sa médication et il évoluait positivement. Or, malgré certains progrès, il a recherché une intervenante sur Facebook et il lui a envoyé deux demandes d’amitié sous de fausses identités. [ 88 ] En mai 2020, sa libération d’office a de nouveau été suspendue après qu’il ait fait une alerte à la bombe envers une entreprise voisine de la maison de transition via son compte Facebook.
Au cours de la journée, il avait reçu des messages via Facebook d’une fraudeuse qui lui sollicitait de l’argent. Au lieu d’en parler à ses intervenants, il a choisi la méthode de faire des menaces sur Facebook, en plus de choisir impulsivement de faire en sorte de retourner au pénitencier afin de se sortir de la situation [56] . [ 89 ] Sa libération d’office a été encore révoquée en juillet 2020 à la suite d’une infraction d’extorsion. Après sa libération subséquente, à compter de cette date, il a fait preuve d’un conformisme institutionnel accru.
Les intervenants indiquaient qu’il avait fait des progrès non négligeables. [ 90 ]
Malgré sa propension à recourir à l’agressivité, ses lacunes et ses grandes difficultés à gérer ses émotions négatives et ses frustrations, la Commission considérait qu’il était engagé dans sa planification correctionnelle. Son potentiel de réinsertion sociale était établi à faible, mais sa responsabilisation et sa motivation étaient considérées comme modérées. L’accusé a donc été soumis à une condition spéciale d’assignation à résidence. La Commission notait qu’il nécessitait une prise en charge spécialisée afin de diminuer le risque qu’il présentait.
i) Le plan correctionnel établi le 2 septembre 2021 [57] [ 91 ] Dans le plan correctionnel datant du 2 septembre 2021, l’agente de libération conditionnelle soulignait que le potentiel de manifestations violentes concrètes était très présent. Elle jugeait que le potentiel de réinsertion sociale était faible, notamment en raison de ses difficultés à composer avec des sentiments négatifs, ainsi que la présence d’une limitation intellectuelle qui réduit ses capacités au niveau de l’autocritique.
j) Les évaluations en vue de transferts institutionnels en juin 2022 [58] et en février 2023 [59] [ 92 ] En juin 2022, le délinquant a été transféré d’urgence vers l’établissement Donnacona afin de répondre à la hausse de sa cote de sécurité. Selon les autorités, en demeurant au pénitencier à Laval, il compromettait la sécurité de l’établissement ainsi que ses occupants, puisque l’établissement ne disposait plus d’un secteur d’isolement préventif. Il présentait des problèmes d’adaptation préoccupants et répétés depuis son arrivée.
Ce transfert a suivi son agression de l’agent correctionnel mentionné ci-dessus. [ 93 ] En février 2023, sur une base volontaire, le délinquant a été transféré vers l’établissement Port-Cartier afin de lui donner accès à des programmes et services répondant mieux à ses besoins, y compris des soins de santé.
Dans le rapport d’évaluation en vue du transfert, l’agente de libération conditionnelle a précisé que son classement de sécurité était maximal, car il présentait un risque élevé pour la sécurité du public. 9- L’évaluation effectuée par le psychologue Marc-André Lamontagne-Laflamme en vertu de l’art. 752.1 C.cr. [60] [ 94 ] Le psychologue Lamontagne-Laflamme a rencontré le délinquant à l’établissement de détention de Québec le 9 juin 2023 pour une durée totale de quatre heures [61] . Le délinquant semblait plutôt détaché. Ceci dit, il était collaborant et très ouvert, surtout pendant la session du matin.
D’ailleurs, il était tellement ouvert qu’il répondait de manière clairement désavantageuse à ses propres intérêts. En après-midi, il est devenu légèrement plus contrarié, mais il continuait tout de même à collaborer à l’entrevue. [ 95 ] Lors de leur entretien, Minville a confirmé avoir voulu se venger du manque de respect que la victime lui aurait témoigné. Il a également reconnu que le crime était prémédité [62] . Lors de la discussion, l’accusé n’a identifié aucun autre élément déclencheur de
l’attaque, par exemple un stress particulier ou une escalade d’événements. Au contraire, c’était vraiment l’insulte (telle que perçue par l’accusé) qui avait provoqué l’attaque. [ 96 ] Enfin, Minville a exprimé que même aujourd’hui, il a encore le goût de tuer la victime [63] . Il a averti qu’il serait peut-être mieux qu’il reste en prison, car il récidivera s’il est libéré. Il n’a aucune intention de se désister de ses comportements violents. Au contraire, il évoquait des intentions homicidaires, notamment envers la victime Ballue et d’autres personnes qu’il avait déjà menacées par le passé.
Il a ajouté qu’il n’avait « pas fini » avec Ballue et que « d’autres têtes allaient tomber » s’il était libéré de prison. [ 97 ] Selon les propos de Minville, lorsque quelqu’un lui faisait du mal, le trompait, l’insultait ou lui manquait de respect, il avait le devoir de se venger, faute de quoi c’est comme s’il subissait l’outrage deux fois. Il avait un projet de s’en prendre à certaines personnes.
De plus, il pourrait cibler des tiers innocents, ce qui atteindrait indirectement la personne envers qui sa rancune est dirigée [64] . [ 98 ] Dans son témoignage, le psychologue précise qu’il s’agit d’un élément particulièrement troublant du profil du délinquant. Minville est prêt à s’en prendre à des parfaits inconnus pour extérioriser ses frustrations. Il ne focalise pas seulement sa colère envers la personne qui l’a prétendument offensé. Il peut se défouler sur n’importe qui, ce qui rend impossibles un encadrement efficace et une prévention ciblée du risque.
L’imprévisibilité est totale [65] . [ 99 ] Pendant leur discussion, Minville riait en parlant de l’agression de Ballue, ce qui révélait un profond manque d’empathie et une incapacité à éprouver des remords ou de la culpabilité [66] . Le psychologue a pu observer un manque d’empathie chez l’accusé, soit une incapacité de se mettre à la place des autres et d’ainsi comprendre l’effet de notre comportement. En temps normal, cette empathie agit de « stoppeur » aux comportements dommageables pour autrui.
Or, si cette empathie est absente, cette forme de retenue disparaît et le délinquant a une plus grande propension de faire du mal [67] . [ 100 ] L’impulsivité et l’hostilité, jumelées à l’absence d’empathie, font un mélange explosif [68] . [ 101 ] Selon l’expert, bien que le délinquant démontre une certaine introspection face au risque qu’il présente, il n’a aucun désir de le maîtriser.
Il affirme plutôt qu’il serait peut-être préférable que le Tribunal décide de le laisser en prison, car il récidivera s’il est libéré [69] . [ 102 ] Le psychologue explique que le délinquant présente des altérations graves du fonctionnement dans les quatre principaux domaines de la personnalité : l’identité, l’autodétermination, l'empathie et l'intimité. Ses décisions et ses comportements sont motivés, en grande partie, par la persécution dont il se perçoit la victime. Sa capacité d’établir des objectifs est grandement compromise. Hormis la vengeance, il mentionne peu d’autres objectifs à long terme.
Il présente plusieurs traits de personnalité dysfonctionnels spécifiques : la labilité émotionnelle, l’hostilité, la méfiance, le retrait, l’évitement de l’intimité, la recherche de l’attention, l’insensibilité, l’impulsivité, la distractibilité, ainsi que les croyances et expériences inhabituelles. [ 103 ] Ses réactions sont intenses et démesurées. Il fait preuve d’une hostilité fréquente et persistante, manifestant une colère excessive. Il a un « appétit de détruire ». Il veut faire mal. Il veut se venger [70] .
Il accumule une rage qu’il est incapable d’écouler ou de diminuer autrement que par les passages à l’acte [71] . [ 104 ] Comme les experts précédents, le psychologue retient chez l’accusé une intelligence limite, un trouble neurodéveloppemental spécifié et un trouble de la personnalité très sévère. [ 105 ] Ayant effectué des tests à l’aide d’outils d’évaluation du risque, quant au test PCL-R, l’accusé obtient un score supérieur ou égal à celui de 43.9 % des délinquants de l’échantillon.
Ce résultat ne le qualifie pas à la psychopathie; il se situe parmi les cas « mixtes ». [ 106 ] Quant au risque de récidive criminelle générale, le test LS/RNR produit un score associé à un niveau de risque élevé. Le résultat de Minville est supérieur ou égal à celui de 78.9 % des sujets de l’échantillon masculins et nord-américains dans la communauté. [ 107 ] Concernant le risque de violence physique avec contact, le test VRAG-R classe Minville dans la catégorie de risque la plus élevée. Son score est égal ou supérieur à 93.6 % des sujets de l’échantillon.
Plus le chiffre est élevé, plus le délinquant récidivera souvent, vite et de manière plus grave [72] . [ 108 ] Parmi les éléments inquiétants au dossier, le psychologue évoque le fait que la tentative de meurtre n’était aucunement annoncée. Rien ne suggérait une désorganisation ou recrudescence d’inquiétudes face à une potentielle récidive de Minville. Au contraire, son fonctionnement avait évolué plutôt bien au cours des semaines précédant le crime. Il occupait un emploi qu’il appréciait, il collaborait généralement avec ses intervenants et il voyait même occasionnellement des amis.
Malgré cette apparente stabilité relative, le délinquant a tenté d’assassiner la victime. [ 109 ] Plus le comportement impulsif remonte à loin dans le temps, plus il tend à être ancré chez l’individu et donc, plus il est difficile à ébranler. [ 110 ] Au final, on ne peut pas compter sur le délinquant pour se contrôler.
Seulement les facteurs externes à lui-même peuvent contribuer à réduire le risque, ce qui complique énormément la situation dans un contexte autre que la détention [73] . [ 111 ] L’expert est d’avis qu’aucune forme d’intervention psychosociale, de traitement, de suivi, de supervision dans la communauté ou de conditions légales n’est en mesure de protéger la collectivité d’une récidive, qui pourrait potentiellement causer la mort ou des sévices physiques ou psychologiques graves à autrui. 10- Le témoignage du délinquant [ 112 ] Monsieur Minville a témoigné à l’audition sur la détermination de la peine.
[ 113 ] Il affirme que le jour de sa rencontre avec le psychologue Lamontagne-Laflamme, dès le début de l’entrevue, il a demandé à l’évaluateur ce qu’il pensait de son dossier. D’emblée, le psychologue lui a répondu que selon lui, il était clair que Minville était un délinquant dangereux et qu’il n’aurait aucune autre recommandation à faire. Ainsi, son idée était faite avant même que la discussion ne débute. [ 114 ] Il nie avoir averti le psychologue qu’il récidiverait si libéré.
Il prétend plutôt que tout au plus, il citait ce qu’il avait dit aux policiers au moment de son arrestation, soit qu’il tuerait Ballue à sa sortie de prison. Le psychologue l’a peut-être mal compris. [ 115 ] Particulièrement, il allègue que le psychologue ment lorsqu’il réfère à la fameuse « liste de personnes dont les têtes allaient tomber ». Il nie avoir fait une telle menace. [ 116 ] Minville explique qu’il appréciait beaucoup son travail en août 2021.
Pour ce motif, lorsque Ballue l’a traité de lâche, il craignait perdre son emploi, ce qui l’a poussé à réagir de façon démesurée. [ 117 ] Si la même chose survenait aujourd’hui, il aurait assez de jugement et d’empathie pour ne pas répliquer physiquement à une telle insulte. Il s’éloignerait tout simplement. Lorsque la Couronne lui demande en contre-interrogatoire pourquoi il n’a pas fait cela en 2021, Minville répond que « sur le moment, c’était une explosion ».
Il était fâché, hors de lui. [ 118 ] Lorsque le procureur lui demande s’il voulait tuer Ballue parce qu’il l’avait traité de lâche, Minville répond qu’il « voulait juste lui donner une leçon ». [ 119 ] Il affirme qu’il est mieux outillé aujourd’hui qu’il l’était auparavant pour gérer des situations de stress. S’il est remis en liberté, il prendra ses médicaments et il appellera son agente de libération conditionnelle aussitôt qu’une situation difficile survient. Il dit être capable de prendre conscience de ses gestes et de bien fonctionner en société.
Il prévoit poursuivre son suivi psychiatrique et psychologique dans le but de gérer son impulsivité. [ 120 ] Il n’a plus de contact avec sa famille. Il mentionne avoir eu trois amis qui le soutenaient, mais il n’a plus de contact avec eux depuis sa plus récente arrestation. Par ailleurs, son contre-interrogatoire révèle que ce sont des gens qu’il connaissait à peine. Il les a rencontrés dans un centre local d’emploi. Tout au plus, il a pris des cafés avec eux à deux reprises au parc Lafontaine. [ 121 ] Il explique qu’il est médicamenté depuis 2007. Pour sa part, il est assidu dans le respect de sa posologie.
Si les médicaments ne fonctionnaient pas, ce n’était pas de sa faute; c’était plutôt au médecin de les ajuster. [ 122 ] Il reconnaît qu’il est incapable de gérer ses finances sans un encadrement étroit. Au même chapitre, l’équipe de surveillance doit faire un suivi serré pour s’assurer qu’il s’occupe de son lavage et son hygiène corporelle.
Malgré tout, il a bon espoir qu’il pourra éventuellement vivre dans un logement supervisé et avoir un emploi stable. Il aimerait également retourner aux études. [ 123 ] Lors de son témoignage, il exprime qu’il regrette profondément son geste. Il réalise à quel point il a détruit la vie de Ballue, ce qui le rend triste. Il ne veut pas que la victime souffre davantage. Elle ne méritait pas ce qu’elle a subi. [ 124 ] Minville dit d’ailleurs que très rapidement après l’agression, il a eu une prise de conscience.
Cinq ou dix minutes après avoir poignardé la victime, l’accusé éprouvait déjà des remords, réalisant que la victime n’avait pas mérité une telle attaque. ANALYSE 1- Les principes applicables en matière d’imposition de la peine [ 125 ] Le processus d’imposition de la peine n’est pas une science exacte [74] . Elle est l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire.
Trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents [75] . L’analyse est discrétionnaire et dépendra souvent de variables subjectives. Toute peine doit être individualisée et chaque cas est un cas d’espèce. [ 126 ] Soulignant l’importance de la réprobation, du châtiment et de la dénonciation dans l’arrêt R. c.
M.(C.A.) , le juge en chef Lamer a rappelé que la société doit, par l’entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l’égard de certains crimes, et les peines qu’ils infligent sont le seul moyen qu’ont les tribunaux de transmettre ce message [76] . [ 127 ] Les principes et objectifs de la détermination de la peine se trouvent aux arts. 718 et suivants du Code criminel .
Le prononcé de la peine a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition d’une sanction juste visant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes, à dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, de l’isoler au besoin, de conscientiser celui-ci des torts qu’il a causés, tout en favorisant une réinsertion sociale. [ 128 ] Le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine juste et appropriée, qui reflète la gravité de l’infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant [77] .
L’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité. Alors que la gravité objective d’une infraction peut être relativement constante, chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique [78] . [ 129 ] Ainsi, la Cour doit tenir compte de tous les facteurs pertinents [79] , y compris les circonstances aggravantes et atténuantes, et aussi du principe de l’harmonisation des peines ( art. 718.2 (
b) C.cr . ) qui prévoit que la peine doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. Les principes de l’harmonisation et de la parité, bien
qu’ils demeurent des facteurs pertinents et souhaitables [80] , ne doivent jamais dominer la détermination de la peine ou éclipser le principe fondamental de la proportionnalité [81] . D’ailleurs, dans le récent arrêt R. c. Friesen , la Cour suprême a précisé que la parité et la proportionnalité ne s’opposent pas l’une à l’autre. La parité est plutôt une manifestation de la proportionnalité.
L’application cohérente de la proportionnalité entraîne la parité [82] . [ 130 ] Le Tribunal doit éviter l’excès de nature et de durée dans l’infliction des peines, cherchant toujours à déterminer la peine juste et la moins privative de liberté dans les circonstances. Même lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de détermination de la peine ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs [83] .
Encore une fois, le principe de la proportionnalité sera déterminant [84] . [ 131 ] En bout de piste, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Ce principe de la proportionnalité demeure le critère cardinal qui doit guider le Tribunal dans l’imposition d’une peine [85] . 2- La gravité objective de l’infraction de tentative de meurtre [ 132 ] La gravité de l’infraction s’évalue autant objectivement que subjectivement. [ 133 ] Au
chapitre de la gravité objective, à l’ art. 239(1) du Code criminel , le législateur prévoit une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. On constate que l’infraction fait
partie des délits les plus sérieux qui sont sanctionnés par le droit criminel canadien. [ 134 ] L’accusation de tentative de meurtre n’exige rien de moins qu’une intention spécifique de causer la mort [86] . Ainsi, le plaidoyer de culpabilité implique que lorsqu’il s’est adonné à l’attaque contre Ballue, l’accusé voulait effectivement mettre fin à sa vie. On ne saurait sous-estimer l’importance de cette réalité. Comme le rappelait le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c.
Logan , l’auteur d’une tentative de meurtre, s’il est déclaré coupable, est tout simplement un « meurtrier chanceux » [87] . 3- La désignation de délinquant dangereux [ 135 ] Le régime des délinquants dangereux vise une catégorie très particulière de délinquant.
Il est destiné à protéger le public contre un petit groupe de récidivistes ayant une propension à perpétrer des crimes violents contre la personne [88] . [ 136 ] Le régime repose sur un processus qui comporte une première étape, celle de la déclaration et une seconde, celle de la sanction. [ 137 ] La poursuite reconnaît qu’elle a le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable [89] que Minville satisfait les conditions pour être désigné délinquant dangereux.
La présomption prévue à l’ art. 753(1.1) C.cr . ne s’applique pas en l’espèce. [ 138 ] Les infractions de tentative de meurtre et de voies de fait graves constituent certainement des « crimes de sévices graves à la personne » au sens de l’ art. 752 C.cr . En vertu de l’ art. 753(1) (
a) C.cr . , il incombe ensuite au ministère public de démontrer que Minville constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit. Une telle conclusion doit reposer sur des preuves établissant l’un des trois scénarios suivants, qui sont autonomes: (
i) Par la répétition de ses actes, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes.
De plus, la preuve permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes; (ii) Par la répétition continuelle de ses actes d’agression, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui; ou (iii) Le comportement du délinquant, associé à la perpétration de l’infraction en cause, est d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir, ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement. [ 139 ] En l’espèce, le ministère public soutient que le comportement de Minville se qualifie pour chacune des catégories. [ 140 ] Je note que les trois tests de l’ art. 753(1) (
a) C.cr . sont disjonctifs. Quant à la troisième catégorie décrite au sous-alinéa (iii), il importe de souligner que le législateur ne requiert pas de répétition ou de « pattern » d’un comportement quelconque. Ainsi, il est possible qu’un seul incident d’une brutalité extrême puisse étayer la conclusion que l’accusé sera incapable de se contrôler à l’avenir [90] . [ 141 ] Évidemment, malgré leur gravité objective inhérente, ce ne sont pas tous les crimes de sévices graves à la personne qui satisferont le critère de brutalité prévu à l’ art. 753(1) (a)(iii) C.cr .
Pour être inclus dans cette catégorie, le crime commis par le délinquant doit être grossier, sauvage et cruel, susceptible d’infliger des dommages psychologiques sévères [91] . Certains juges ont utilisé les expressions « implacable, insensible, violence sans pitié, vicieux ou inhumain » pour désigner le niveau de brutalité requis pour déclencher l’application du régime [92] . [ 142 ] Un risque de récidive généralisé, même élevé, ne suffit pas en soi.
La preuve doit plutôt étayer un risque élevé de récidive violente [93] . [ 143 ] Le Tribunal doit procéder à une évaluation prospective portant sur le risque d’une récidive préjudiciable et sur la traitabilité, même à cette première étape de la déclaration. L’évaluation du danger futur pour la sécurité, eu égard à tous les éléments de preuve pertinents, est intégrée aux conditions applicables de la déclaration [94] . Selon la Cour suprême, les perspectives de traitement futur doivent être explorées dès la première étape « déclaration » de l’analyse. [95] Si le juge est convaincu hors de tout doute raisonnable que
le délinquant constitue bel et bien un danger futur, il doit le déclarer délinquant dangereux [96] . [ 144 ] Si l’accusé se voit attribuer le statut de délinquant dangereux, le Tribunal devra à nouveau analyser la question de l’intraitabilité future à la lumière des traitements possibles au stade de la détermination de la sanction, quoiqu’à cette dernière étape, le juge jouit d’un pouvoir discrétionnaire en imposant la sentence ultime. L’analyse est quelque peu différente à chacune des étapes [97] .
À la dernière étape, le Tribunal cherche à déterminer la peine appropriée pour permettre de gérer le danger, si une telle gestion est possible. [ 145 ] Le résultat net de cette double analyse est qu’il peut y avoir une certaine redondance dans les motifs.
En l’espèce, la preuve portant sur les mesures futures de gestion du risque – et leur efficacité potentielle – est la même aux deux étapes [98] . 4- Les principes applicables à la détermination de la sanction pour un délinquant dangereux [ 146 ] Au niveau de la peine à infliger à un délinquant dangereux, le Code criminel prévoit trois options possibles à l’ art. 753(4) : (1) l’emprisonnement au pénitencier pour une période indéterminée; (2) l’emprisonnement de plus de deux ans, suivi d’une période de surveillance de longue durée; ou (3) une peine « normale », sans plus.
a) Aucune présomption de détention pour une période indéterminée [ 147 ] Les différentes options en matière de détermination de la sanction énoncées à l’ art. 753(4) C.cr . englobent l’éventail complet des peines envisagées par le Code criminel [99] .
Malgré la terminologie à première vue impérative employée par le législateur à l’alinéa (4.1), la Cour suprême du Canada a statué que cette disposition ne crée pas de présomption en faveur de la détention indéterminée. Elle n’impose pas de fardeau de preuve, de présomption réfutable ou de sanction obligatoire [100] . Dans chaque dossier, le juge doit se livrer à une évaluation individuelle qui prend en compte tous les objectifs de détermination de la peine, y compris le principe de la retenue, tous les facteurs et les circonstances applicables. [ 148 ] La détention indéterminée est de nature exceptionnelle [101] .
b) Les principes généraux de détermination de la peine s’appliquent, avec certaines précisions qui s’imposent [ 149 ] Toute peine envisagée pour le délinquant dangereux demeure assujettie au principe de la proportionnalité affirmé par l’ art. 718.1 du Code criminel . À la
partie XXIV, le législateur a tout simplement donné des indications sur la manière dont le juge de la peine doit exercer son pouvoir, de manière à ce que celui-ci mette l’accent sur certains principes de détermination de la peine [102] . [ 150 ] Ceci dit, bien que le pouvoir discrétionnaire habituel du juge demeure, celui-ci a été encadré par le législateur.
Rappelons que l’objectif principal du régime applicable aux délinquants dangereux est la protection du public [103] . [ 151 ] Ainsi, s’il est établi que les principes généraux de détermination de la peine prévus aux arts. 718-718.2 C.cr . s’appliquent, de manière constante, les tribunaux d’appel nous rappellent que la protection du public sera toujours la considération prédominante dans toute analyse des dispositions de la
partie XXIV. Le régime n’est pas le même que le processus conventionnel de détermination de la peine. Il ne devrait subsister aucune ambiguïté quant au caractère impératif de ce facteur [104] .
c) Le critère applicable : une mesure moins sévère protégerait-elle de façon suffisante le public ? [ 152 ] Notamment pour rendre le régime confirme à la Charte , la Cour suprême a consacré le pouvoir discrétionnaire du juge de ne pas infliger une détention indéterminée au délinquant et ce, même s’il le déclare délinquant dangereux. Les principes de la retenue et de la proportionnalité enchâssent cette option.
Le juge doit imposer la peine la moins contraignante possible. [ 153 ] À l’ art. 753(4.1) C.cr . , le législateur énonce que le juge chargé de déterminer la sanction appropriée doit évaluer si la preuve fait en sorte que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’une peine moins sévère puisse protéger adéquatement le public [« a reasonable expectation that a lesser measure will adequately protect the public »] [105] .
Cette expression a fait couler beaucoup d’encre dans la jurisprudence. [ 154 ] D’abord, les tribunaux d’appel s’entendent que l’expression « on peut raisonnablement s’attendre » exige un degré de confiance plus élevé que celui requis pour une simple possibilité raisonnable [106] . Comme le résume si bien le juge Mario Longpré dans l’affaire R. c. Ste-Marie , la « possibilité raisonnable » réfère à quelque chose qui pourrait arriver.
Pour sa part, « l’attente vraisemblable » suggère une probabilité ou des motifs de croire que quelque chose va arriver, sur la base de raisons valables et suffisantes [107] . [ 155 ] D’ailleurs, les principes que l’on dégage de cette jurisprudence récente sont conformes à l’approche adoptée par la Cour d’appel du Québec depuis 2007, lorsqu’elle soulignait que la simple possibilité de contrôle ne saurait équivaloir à la conviction de l’existence d’une possibilité réelle que le délinquant puisse être maîtrisé dans la collectivité [108] .
[ 156 ] La possibilité de traitement peut certes être considérée, mais elle ne sera pas déterminante. [ 157 ] De plus, elle devrait dépasser la simple lueur d’espoir et être fondée sur la preuve [109] . La jurisprudence requiert davantage qu’une possibilité théorique que le risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. Il doit plutôt y avoir une preuve positive que le délinquant sera capable d’apporter dans sa vie tous les changements qui sont nécessaires pour réduire le risque à un degré acceptable.
Il doit y avoir une preuve d’un traitement et d’un changement de conduite significatifs et ce, dans un délai de temps défini [110] . [ 158 ] Enfin, bien que l’« irréductibilité » (« intractability ») du délinquant soit un critère, il faut se garder d’attribuer une portée exagérée à cette notion. Dans R. c. Boutilier , la juge Côté a précisé qu’une « conduite ‘irréductible’ s’entend d’un comportement que le délinquant est incapable de surmonter » [111] . Comme l’a précisé la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. v.
Haug , il n’incombe pas au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable que le délinquant est intraitable ou au-delà de tout espoir (« hopeless » [112] ). Dans l’arrêt R. v. F.G. , la Cour d’appel du Québec a adopté la même position [113] . [ 159 ] À l’inverse, une élimination complète du risque n’est pas requise.
Toutefois, il doit y avoir une preuve que la nature et la gravité du risque peuvent être adéquatement contrôlées dans la communauté par des traitements, des contrôles externes ou d’autres moyens [114] . [ 160 ] Dans le présent dossier, la défense soutient qu’une peine de durée fixe, suivie d’une ordonnance de surveillance de longue durée, pourrait adéquatement contrôler le risque. 5- Les conclusions factuelles du Tribunal [ 161 ] L’accusé a plaidé coupable. Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, négocié entre elles en toute connaissance de cause et dûment signé par Minville.
De plus, dans le cadre de la requête en vertu de l’ art. 753 C.cr . , plusieurs documents ont été déposés avec le consentement des deux parties. [ 162 ] En temps normal, il y aurait donc peu de questions factuelles à trancher. [ 163 ] Par ailleurs, il existe un différend important entre les parties relativement aux déclarations qu’aurait faites le délinquant au psychologue Lamontagne-Laflamme pendant le processus d’évaluation. L’incidence de ces déclarations ne saurait être sous-estimée. Notamment, on y retrouve des avertissements explicites que l’accusé tentera à nouveau de tuer des personnes innocentes.
On y retrouve également des aveux provenant directement de Minville reconnaissant qu’il est trop dangereux pour fonctionner dans la communauté. Selon lui, seule la détention empêchera des récidives violentes de sa part. [ 164 ] De plus, l’accusé a témoigné à l’audition sur la détermination de la peine, notamment sur la question des remords qu’il éprouve.
a) Qu’a déclaré l’accusé au psychologue pendant l’entrevue ? [ 165 ] Le Tribunal conclut sans hésitation que le psychologue a fidèlement décrit les propos de Minville. [ 166 ] Le témoin expert n’avait aucune raison de mentir sur ce sujet précis ou de fabriquer de la preuve. Il s’agissait d’un dossier d’évaluation parmi tant d’autres.
Lamontagne-Laflamme n’avait aucun intérêt particulier pour l’affaire. [ 167 ] Rien dans le contre-interrogatoire du témoin n’est venu ébranler sa crédibilité ou sa fiabilité. [ 168 ] Le Tribunal écarte la possibilité que le psychologue se trompe dans ses citations des propos du délinquant. Leur rencontre a duré quatre heures. Les deux interlocuteurs parlaient en français. L’une des tâches principales du psychologue était de bien documenter les déclarations de Minville, qui auraient manifestement un impact majeur sur l’évaluation. Les propos de l’accusé étaient donc l’objet de son attention.
Dans les circonstances, il serait impensable que Lamontagne-Laflamme se soit trompé dans sa façon de noter des déclarations aussi lourdes de conséquences. [ 169 ] De plus, la nature des déclarations elles-mêmes fait en sorte qu’elles étaient mémorables et non équivoques.
Bien qu’effrayantes, les menaces n’étaient pas complexes ni ambiguës. [ 170 ] De surcroît, les propos cités par le psychologue sont en tout point conformes avec ce que le délinquant avait déjà verbalisé aux patrouilleurs quelques moments après l’attaque, ainsi qu’à l’enquêteur lors de son interrogatoire filmé le soir du 8 août 2021. [ 171 ] Le Tribunal ne croit pas les explications du délinquant.
Elles sont contradictoires et invraisemblables. [ 172 ] Au même chapitre, le Tribunal ne croit pas les prétentions du délinquant selon lesquelles au tout début de leur entretien, le psychologue lui aurait annoncé ses conclusions d’emblée, qui étaient déjà fermement arrêtées. L’analyse du témoin expert est minutieuse, bien documentée et empreinte de professionnalisme et d’impartialité. Si l’idée du psychologue était déjà faite, il n’aurait pas passé une journée entière avec le délinquant.
Rien dans la preuve ne suggère que Lamontagne-Laflamme était biaisé dans son approche. [ 173 ] Je conclus donc que le 9 juin 2023, lors de son évaluation en vertu de l’ art. 752.1 C.cr . , Minville a exprimé qu’il avait toujours le goût de tuer Ballue. Il a averti qu’il ferait mieux de rester en détention, puisqu’il récidiverait s’il était libéré. Il a également exprimé le désir de tuer d’autres personnes non identifiées qui lui auraient déjà manqué de respect. [ 174 ] Je retiens également que le délinquant riait en parlant de l’agression de Ballue. Ce n’était pas la première fois qu’il agissait de la sorte.
Minville a ri durant l’interrogatoire policier en décrivant son choix de couteau et il a ri devant le soussigné en décrivant le vol qualifié qu’il a commis à la pharmacie en 2015.
[ 175 ] Dans la mesure où Minville tente maintenant de se dissocier de ses propos ou d’en diluer leur effet bouleversant, le Tribunal ne croit pas son témoignage qui était décousu et contradictoire.
b) La sincérité des remords exprimés par Minville lors de l’audition du 26 septembre 2023 [ 176 ] Les remords sont avant tout une prise de conscience [115] . [ 177 ] L’absence de conscientisation est un facteur pertinent à la détermination d’une peine juste et ce, surtout en évaluant le caractère du délinquant dans le cadre d’une demande de déclaration en vertu de l’ art. 753(1) C.cr .
Dans certains cas, l’absence de remords, d’empathie et de responsabilisation, ainsi que l’attitude affichée par un accusé à l’égard de son crime seront grandement pertinentes à l’évaluation du risque de récidive [116] . [ 178 ] L’évaluation des remords exprimés est donc nécessairement un facteur pertinent à la détermination d’une sanction juste sous le régime de l’art. 753(4). Il ne suffit pas que le délinquant dise « je m’excuse », sans plus, pour automatiquement lui valoir une réduction de peine [117] .
Dans tous les cas, le juge imposant la peine se doit de distinguer les regrets véritables, les excuses opportunistes, et les regrets exprimés en lien avec les conséquences négatives de l’intervention judiciaire sur la vie personnelle du délinquant [118] . L’omission de faire cette distinction peut même constituer une erreur révisable [119] . [ 179 ] Lors de son témoignage au stade de la détermination de la peine, Minville a cherché, quoique maladroitement, à projeter une bonne image de lui-même en prétendant avoir des remords pour la victime. [ 180 ] Le Tribunal ne le croit pas du tout.
L’expression de remords est superficielle, commode et incompatible avec l’ensemble de la preuve. [ 181 ] Rappelons que lors de son témoignage, il affirme qu’il a senti des remords cinq à dix minutes après l’agression, réalisant dès lors que la victime ne l’avait pas méritée. Or, après cette prétendue prise de conscience, il a tout de même averti les patrouilleurs qu’il voulait toujours tuer la victime. Qui plus est, plusieurs heures après son arrestation, après que les esprits s’étaient calmés, lors de son interrogatoire avec le SD Girard, Minville affirmait froidement qu’il ne regrettait rien.
Au contraire, il s’en voulait de ne pas avoir mieux exécuté le meurtre. [ 182 ] Deux semaines après la tentative de meurtre, alors qu’il rencontrait son agente de libération conditionnelle, Minville n’exprimait toujours aucun remords. Il était plutôt détaché et il semblait davantage préoccupé par sa propre situation, car il craignait être déclaré délinquant dangereux [120] .
Il avait exprimé une crainte semblable lors de son interrogatoire policier, pendant lequel il déplorait le fait qu’il était « dans la marde » parce qu’il avait déjà le statut de délinquant à contrôler. [ 183 ] Enfin, lors de son entretien tout récent avec le psychologue Lamontagne-Laflamme (dont le Tribunal retient le témoignage), le délinquant a indiqué n’avoir aucun remords. Au contraire, il voulait toujours réaliser son objectif de tuer la victime. 6- Application des principes en l’espèce
a) La déclaration [ 184 ] En l’espèce, la défense concède que le critère prévu à l’ art. 753(1) C.cr . est satisfait.
Malgré cette concession, le juge a quand même l’obligation d’évaluer la preuve et de s’assurer que le délinquant remplit effectivement les conditions énoncées à l’ art. 753(1) C.cr . [121] . [ 185 ] Tel qu’indiqué ci-dessus, la poursuite soutient que Minville satisfait à la fois les trois définitions prévues à l’ art. 753(1) (
a) C.cr . qui établissent qu’il constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être du public. [ 186 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 187 ] Ses actes de violence sont répétitifs et constants au fil des années, quoique la gravité de ses crimes antérieurs fait pâle figure à côté de la tentative de meurtre en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas essentiel que les infractions antérieures soient identiques ni similaires en tout point.
Son casier judiciaire comprend une panoplie de condamnations pour des extorsions et des menaces de mort explicites, des incendies criminels dévastateurs qui ont causé des dommages considérables à une résidence familiale, un vol qualifié traumatisant et des crimes commis à l’égard de figures d’autorité (dont un agent correctionnel, un procureur de la Couronne et une députée). [ 188 ] Maintes et maintes fois, le délinquant a démontré qu’il est incapable de contrôler ses actes, qui sont caractéristiques d’un comportement dangereux et qui permettent de conclure qu’il commettra d’autres actes semblables dans le futur qui s’inscriront dans la continuité du même pattern .
L’agression du 8 août 2021, jumelée à ses nombreuses déclarations menaçantes subséquentes, établit sans l’ombre d’un doute une indifférence totale pour la vie d’autrui, ainsi qu’un risque concret qu’il cause la mort. Il est d’ailleurs miraculeux qu’il n’ait pas réussi à tuer Ballue. [ 189 ] Je m’empresse d’ajouter que même si le délinquant n’avait aucun antécédent judiciaire, l’ art. 753(1) (a)(iii) C.cr . trouverait application.
Même si l’on s’en tient à l’agression du 8 août 2021, considérée isolément, elle est de nature si brutale qu’elle permet en soi d’inférer que le comportement futur de Minville ne pourrait pas être inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement. La violence exercée était préméditée, gratuite, sauvage et inhumaine. [ 190 ] Les éléments suivants étayent aisément la conclusion que le délinquant constitue un danger imminent pour la vie d’autrui. Le
Tribunal retient : 1. Depuis le tout début de la criminalité du délinquant à l’âge de 19 ans, toutes les évaluations le concernant, effectuées par une variété de professionnels, ont conclu à un risque de récidive violente. 2. Les nombreuses déclarations faites par Minville après l’agression, autant par leur contenu que par leur ton, font glacer le sang. Tant auprès des patrouilleurs, de l’enquêteur et du psychologue, le délinquant a averti qu’il voulait toujours tuer la victime.
Alors que Ballue était couché sur la table d’opération, Minville se désolait ouvertement du fait qu’il avait failli à son objectif de le tuer. Ce désir concret de tuer la victime et de « finir ainsi le travail » persiste plus de deux ans plus tard, malgré sa détention provisoire et la gravité évidente des enjeux sur le plan juridique. Il démontre toutes les qualités d’un tueur au sang-froid. 3. Pour arriver à son but, le délinquant a utilisé une arme mortelle. 4. Son crime était soigné, prémédité et bien réfléchi.
Quand il a décidé de mettre son plan à exécution, il a menti aux surveillants de la maison de transition. Il leur a dit qu’il devait se rendre au travail. Sans méfiance, ils l’ont cru. Ainsi, il les a facilement « bullshitté » [122] , sachant pertinemment que son plan était de commettre le meurtre de Ballue et ce, dès son départ de la résidence. Il a ensuite commis une introduction par effraction (un crime connexe) pour voler l’arme, sachant qu’il ne pouvait sortir de la maison de transition d’emblée avec un couteau sans attirer l’attention des surveillants [123] .
Qui plus est, quand est venu le temps de voler l’arme, il avait le choix entre trois couteaux différents, dont deux étaient munis de lames très longues. Dans les circonstances, Minville a sciemment choisi de prendre le plus petit des trois afin de mieux pouvoir le dissimuler [124] . Enfin, il a localisé et suivi sa victime. 5. L’agression était complètement gratuite, non provoquée. 6. Il avait l’intention avouée de tuer la victime. 7. L’intensité de l’attaque est éblouissante. Le couteau a traversé le visage de la victime, il lui a percé le poumon et il l’a laissée avec des séquelles permanentes graves.
L’acharnement révèle une perte de contrôle totale de la part de l’accusé.
Le passage à l’acte, dans un excès de rage, a été motivé par la perception d’une insulte tout à fait anodine. 9. Dans les faits, le Tribunal conclut que l’insulte n’avait même pas été proférée. Le Tribunal croit plutôt le témoignage de Ballue, selon lequel il explique qu’il ne connaissait même pas l’accusé. Ainsi, l’attaque est assimilable à une attaque au hasard sur un citoyen aléatoire sur la voie publique. L’agression avait donc toutes les caractéristiques d’une attaque aveugle. 10.
L’agression a eu lieu dans un endroit public en plein jour, mettant ainsi en danger tous les autres citoyens qui se trouvaient à proximité. [ 191 ] Le Tribunal note également que l’accusé a presque réussi dans sa manœuvre. Ballue s’est retrouvé en état critique. Les endroits atteints, soit le cou, la tête, le thorax, l’abdomen et le dos, sont tous des endroits qui contiennent des organes vitaux. Dans l’arrêt R. c. Friesen , la Cour suprême a rappelé que les tribunaux doivent tenir compte du préjudice potentiel raisonnablement prévisible qui découle de l’infraction.
Ainsi, si un délinquant commet un crime qui n’entraîne heureusement pas un préjudice réel donné, le tribunal doit tout de même tenir compte du préjudice raisonnablement prévisible au moment d’infliger la peine [125] . En l’espèce, le décès de Ballue était très raisonnablement prévisible comme conséquence potentielle du crime. Conjugué à l’intention spécifique et réelle de tuer de la part de Minville, cet élément rend la présente infraction incommensurablement grave. Il s’agit manifestement d’un « quasi-meurtre ». [ 192 ] Il y a également lieu de noter que c’est l’intervention de tiers qui a mis fin à l’attaque.
Dans l’arrêt R. c. Boutin , la Cour d’appel du Québec a reconnu qu'il était approprié de considérer les blessures potentielles plus sérieuses lorsque l'attaque est neutralisée par l'intervention d'un tiers [12
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