2019 QCCA 315, 2019 QCCA 315
Opinion
Larrivée c. R. 2019 QCCA 315 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006844-185, 500-10-006859-183 (705-01-084822-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 FÉVRIER 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE STEVE LARRIVÉE Me SYLVIE BORDELAIS (Sylvie Bordelais, avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LEVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête pour prorogation de délai, pour permission d’appeler de la peine et de la déclaration de délinquant à contrôler et pour remise en liberté pendant les procédures en appel (Articles 675 (1) et 759 (1) du Code criminel et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête amendée en prolongation du délai d’appel (Article 678 (2) C.cr. ) Requête amendée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité (Article 675 (1) a) (iii) C.cr .) Requête amendée introductive d’instance en désaveu Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audition.
Identification des procureurs. M. Larrivée participe à l’audition par visioconférence. 9 h 30 Argumentation de Me Bordelais. 9 h 38 Argumentation de Me Vocelle Levesque. 9 h 53 Réplique de Me Bordelais. 9 h 56 Suspension. 10 h Reprise. 10 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le requérant présente des requêtes pour permission d’appeler du verdict et de la peine à la suite de son plaidoyer de culpabilité et de la décision de le déclarer délinquant à contrôler, décisions rendues le 23 octobre 2015. [ 2 ] Il dépose plusieurs requêtes : i. une requête pour prolongation des délais d’appel; ii. une requête pour permission d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité; iii. une requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement sur la peine; iv. une requête pour mise en liberté dans l’attente de son appel; v. un avis d’appel amendé (
article 675 (1b) et 759 C.cr. ); vi. « Requête introductive [d’]instance » visant à faire constater le désaveu de son avocat en première instance. [ 3 ] Le 15 octobre 2018, un juge de la Cour, en application de l'
article 684 C.cr. , nommait un avocat au requérant afin que les requêtes nécessaires soient présentées à la Cour ou à l’un de ses juges, selon le cas, puis selon le sort de celles-ci, pour le représenter aux fins de l’appel : 2018 QCCA 1698 . [ 4 ] Le 20 décembre 2018, un autre juge de la Cour constate que le requérant a mis fin au mandat de l’avocat qui lui avait été désigné et prend acte de son souhait de retenir les services d’un autre avocat, toujours en application de l'
article 684 C.cr. : 2018 QCCA 2210 . [ 5 ] C’est dans ce contexte que Me Bordelais entre au dossier. [ 6 ] La requête pour proroger le délai d’appel explique qu’à la suite de sa condamnation et de la peine, le requérant a cherché à porter ces décisions en appel. Comme l’explique son avocate, la déclaration de délinquant à contrôler est particulièrement mise en cause puisqu’elle a été prononcée au seul motif que le requérant y consentait.
Sur ce point, alors que le juge termine d’expliquer aux parties qu’il entérine la suggestion commune et qu’il rend une ordonnance de délinquant à contrôler, l’extrait suivant révèle sans équivoque qu’il y a un problème : LA DÉFENSE Je ne sais pas. Je veux parler à Monsieur parce qu’il semble pas avoir… il semble pas avoir compris ce que je lui dis qu’on avait fait comme entente, là. Je sais pas comment gérer ça. LA COUR Écoutez, moi, ma peine est rendue.
LA DÉFENSE Je sais, mais… LA COUR : Alors écoutez, je vais vous laisser aller rencontrer Monsieur, mais moi, la peine est rendue, je suis functus officio à partir de maintenant. Voilà, c’est terminé. [ 7 ] La déclaration de délinquant à contrôler est un processus distinct par lequel, suivant des modalités précises, un délinquant peut faire l’objet de cette mesure extraordinaire. Dans son avis d’appel amendé, déposé en vertu de l’
article 759 C.cr. , le requérant prétend que les exigences procédurales n’ont pas été suivies. De l’avis de la Cour, il y a là des questions qui méritent l’attention de la Cour. [ 8 ] Les autres requêtes doivent être rejetées. La demande de permission d’appeler de la peine ne convainc pas la Cour qu’un appel de la peine, autre que la déclaration de délinquant à contrôler, a quelque chance de succès. Le quantum de la peine n’est que timidement contesté et avec raison. [ 9 ] L’appel du verdict passe nécessairement par le « retrait du plaidoyer de culpabilité ».
Or, les transcriptions démontrent que le requérant reconnaît expressément, à la demande du juge, les faits à la base des déclarations de culpabilité que venait tout juste d’expliquer l’avocate du ministère public. À sa face même, le « retrait du plaidoyer » est voué à l’échec. [ 10 ] La requête pour mise en liberté est également rejetée puisqu’un rapport au dossier datant de décembre 2018 fait état d’une évaluation psychologique du requérant qui conclut à un risque modéré-élevé de récidive violente.
Enfin, la requête introductive d’instance en désaveu n’est pas une requête qui relève de la compétence de la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai à la seule fin de permettre au requérant de déposer l'avis d'appel de la déclaration de délinquant à contrôler, en vertu de l'
article 759 du Code criminel ; [ 12 ] REJETTE les autres requêtes.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J .C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A.
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