2015 QCCA 854, 2015 QCCA 854
Opinion
SK Export inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2015 QCCA 854 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008942-150 (200-17-019032-135) DATE : 11 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. S.K. EXPORT INC. ÉTIENNE ST-PIERRE REQUÉRANTS c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE et GERMAIN GAUTHIER PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Lesage), le 22 janvier 2015, qui a rejeté leur requête en révision judiciaire de la décision n o 10079 rendue le 29 août 2013 par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec « La Régie ». [ 2 ] Par cette décision, la Régie a rejeté deux requêtes. [ 3 ] Tout d’abord, elle a rejeté une « requête en rejet de la preuve des documents financiers des requérants et demande d’émission d’ordonnance amendées ».
Cette requête comporte deux volets : 1) une demande pour rejeter des documents financiers déposés par une préposée d’une Caisse populaire lors d’une audience tenue devant la Régie près de cinq ans plus tôt; et 2) une requête pour annuler la décision n o 9183 rendue par la Régie le 2 avril 2009. Quant au premier volet, la Régie a considéré la requête irrecevable, parce que tardive et non fondée en droit. Quant au deuxième volet, la Régie a constaté que l’ordonnance a « force de chose jugée » et qu’elle a été homologuée par un jugement de la Cour supérieure.
Elle ajoute qu’il n’y a aucune base légale pour une telle demande. [ 4 ] La deuxième requête intitulée « requête en irrecevabilité vu la non-application aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable » invoque l’irrecevabilité de la demande d’enquête introduite le 18 octobre 2007, étant donné la non- applicabilité aux requérants des conventions de mise en marché du sirop d’érable.
La Régie rejette également cette requête au motif qu’elle s’est déjà prononcée sur cette même question le 3 novembre 2010, alors qu’une requête invoquant les mêmes arguments a été présentée par l’avocat qui représentait les requérants à l’époque. * * * * * [ 5 ] Les requérants se sont pourvus à l’encontre de cette décision en révision judiciaire alléguant que : 1) la décision rendue est nulle, car elle ne respecte pas la règle du quorum; 2) la Régie commet une erreur lorsqu’elle affirme que la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [1] , de même que les « plans conjoints » et la convention s’appliquent à eux et qu’elle affirme avoir déjà tranché la question; et 3) en ce qui concerne la requête en rejet de la preuve et annulation d’une ordonnance interlocutoire, l’assignation à comparaître qui a conduit le témoin devant la Régie était illégale.
De plus, ils allèguent que la décision n o 9183 rendue par la Régie le 2 avril 2009 et qui devait être intérimaire aurait maintenant un caractère permanent étant donné le temps passé. [ 6 ] Le juge Marc Lesage a rejeté tous les arguments des requérants. Je résume ainsi ses motifs : ➢ L’article 13.1 de la Loi permet que seulement deux régisseurs disposent d’une affaire si l’un des trois régisseurs cesse d’être membre de la Régie; ➢ Les requérants ne peuvent remettre en cause une décision rendue cinq ans plus tôt, de surcroît si elle a été homologuée par la Cour
supérieure; ➢ L’ordonnance n o 9183 a une portée limitée dans le temps et sa durée est uniquement fonction du fait que les procédures préliminaires se répètent, de telle sorte que nous en sommes rendus à un abus de procédures; ➢ La Régie n’a pas épuisé sa compétence et le dossier doit se poursuivre devant elle pour entendre le litige au fond; ➢ La demande en rejet de la preuve est plus que tardive et non fondée. [ 7 ] Le juge Lesage termine son jugement ainsi : [62] RETOURNE le dossier devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour qu’il soit procédé définitivement sur le contexte factuel des opérations reprochées aux demandeurs suite à la requête introduite le 18 octobre 2007 par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et pour décision à leur égard; * * * * * [ 8 ] Pour obtenir l’autorisation de se pourvoir à l’encontre d’un jugement se prononçant sur une requête en révision judiciaire, les requérants devaient démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas en présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Nous sommes loin du compte. [ 9 ] Les requérants entendent soumettre trois questions à la Cour (la question relative à la compétence de la Régie n’est pas remise en cause ici) : 1. La Régie a-t-elle le pouvoir de poursuivre une enquête devant un nouveau quorum? 2. La décision n o 9183 rendue le 2 avril 2009 par la Régie et homologuée par la Cour supérieure a-t-elle été rendue illégalement? Cette décision doit-elle être annulée, étant donné que la Régie n’a pas le pouvoir de poursuivre son enquête? 3.
La preuve déposée par une préposée de la Caisse populaire doit-elle être retirée du dossier parce que le subpoena n’a pas été signifié selon les règles? [ 10 ] L’argument selon lequel la Régie ne pourrait pas constituer un nouveau quorum lorsque deux régisseurs ou plus quittent leur fonction n’en est pas un qui devrait être soumis à la Cour. Dans le présent cas, les régisseurs ont reconnu que le changement de formation implique qu’ils devront entendre de nouveau la preuve qui a été faite devant le premier quorum.
Aussi, cette question a déjà été décidée en Cour supérieure [2] et ne fait pas l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 11 ] La question de la possibilité de soulever l’illégalité d’une décision rendue cinq ans plus tôt et homologuée par la Cour supérieure ne présente pas d’intérêt particulier.
Je constate d’ailleurs que l’argument est évolutif. [ 12 ] Les motifs du juge Lesage quant à la question de la preuve déposée en juin 2008 me convainquent que cette question n’est ni sérieuse ni d’intérêt pour la Cour. [ 13 ] Ce que les requérants proposent, c’est une nouvelle procédure dont l’utilité n’est pas démontrée. Tout comme le juge Lesage, j’estime que les requérants enfreignent la volonté du législateur, bien exprimée à l’
article 1 de la
Loi sur la justice administrative [3] , qui est celle d’assurer la célérité de la justice administrative. Le dossier doit suivre son cours devant la Régie. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Guylaine Gauthier Gauthier avocat Pour les requérants Me Mathieu Turcotte Dufresne, Hébert Pour l’intimée Me Hans Mercier (absent) Mercier, Morin Pour Germain Gauthier Me Patricia Blair Chamberland, Gagnon Pour le Procureur général du Québec Me Martine Veilleux (absente) Pour la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Date d’audience : 11 mai 2015
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