2023 QCCQ 7275, 2023 QCCQ 7275
Opinion
Talbot c. Tardif 2023 QCCQ 7275 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-700364-221 DATE : 16 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. LUC TALBOT Demandeur c. FRANÇOIS TARDIF Défendeur JUGEMENT CONTEXTE FACTUEL : [ 1 ] Le demandeur était propriétaire d’un chalet situé au lac Desportes sur un terrain faisant
partie des territoires non organisés. [ 2 ] Le chalet est accessible uniquement en avion l’été et le demandeur s’y rend environ deux (2) fois par année soit, au début et à la fin de période de la pêche. [ 3 ] Le défendeur, qui est propriétaire d’un avion et d’un chalet situé à environ 8 à 10 minutes de vol du lac Desportes, s’y rend à l’occasion pour s’adonner à la pêche. [ 4 ] En 2010, il approche le demandeur pour lui demander s’il a besoin d’un associé en lui proposant d’agrandir le chalet du lac Desportes, à ses propres frais, afin qu’il puisse s’y réfugier en cas de mauvais temps. [ 5 ] Un autre individu, Denis Lambert, serait également impliqué dans cette affaire, mais il n’est pas poursuivi en instance. [ 6 ] Au printemps 2011, le demandeur constate l’agrandissement effectué et il n’est pas satisfait de la situation.
Non seulement l’agrandissement ne respecte pas les normes, mais selon lui, le défendeur a utilisé des matériaux qui lui appartiennent tels que de la tôle et du bois, sans son consentement. [ 7 ] Une (1) ou deux (2) années plus tard, il constate que le défendeur aurait utilisé du bois, qui lui appartient, pour construire un quai. [ 8 ] En 2013, le demandeur est contacté par Martin St-Pierre, qui est propriétaire d’un chalet situé près du lac Desportes, qui l’informe qu’en 2008, il a fait une plainte de vol car certains objets situés au chalet ont été dérobés. [ 9 ] Selon sa déclaration pour valoir témoignage, il a constaté à l’hiver 2013 qu’une plaque solaire, qui a été volée en 2008, était installée sur le toit du chalet du demandeur. [ 10 ] En 2013, le demandeur et monsieur St-Pierre se rencontrent et après que ce dernier lui ait montré des photos des objets volés, le demandeur lui confirme que plusieurs de ces objets se trouvent à son chalet.
Le demandeur affirme à monsieur St-Pierre que les objets ont été apportés en avion par Denis Lambert et son fils. [ 11 ] Suite à cette rencontre, le demandeur contacte le défendeur qui lui n’a aucune idée de la provenance des objets. Par contre, Denis Lambert lui confirme qu’il a acheté ces équipements, qu’il a lui-même installés en 2011. Dans les circonstances, il refuse que ces équipements soient remis à monsieur St-Pierre. [ 12 ]
Malgré tout, à l’hiver 2014, le demandeur se rend à son chalet avec monsieur St-Pierre et il lui remet certains biens et en achète d’autres. [ 13 ] En 2013, l’enquêtrice de la Sureté du Québec, Audrey Brousseau, contacte le demandeur concernant un vol à une pourvoirie située à proximité du lac Desportes. En effet, elle a reçu une plainte de vol de la pourvoirie Odyssée Boréale qui s’est fait dérober plusieurs
objets. [ 14 ] Durant son enquête, elle constate sur les caméras de surveillance de la pourvoirie que le défendeur et Denis Lambert se sont présentés à cette pourvoirie. Par contre, suite à son enquête et aux explications fournies par François Tardif, ce dernier est exonéré. [ 15 ] Lorsqu’elle rencontre le demandeur, ce dernier est incapable d’identifier ses associés sur les images captées sur les caméras de surveillance.
Suivant les informations fournies par le demandeur, sa participation dans le vol n’est pas retenue. [ 16 ] En 2016, le demandeur, n’étant plus capable de vivre dans cette situation, décide de vendre son chalet. Lors du processus de vente, Denis Lambert s’objecte et le poursuit au civil puisqu’il prétend qu’il a une priorité d’achat. [ 17 ] Une entente hors cour intervient avec Denis Lambert mais par la suite, le demandeur contacte l’enquêtrice Brousseau et il revient sur sa version donnée en 2013. Il déclare que plusieurs biens entreposés à son chalet du lac Desportes proviennent de la pourvoirie Odyssée Boréale.
Une perquisition est effectuée au chalet du lac Desportes et plusieurs biens sont saisis, vraisemblablement volés à la pourvoirie Odyssée Boréale . Certains biens étaient facilement identifiables puisque frappés du logo de la pourvoirie. [ 18 ] En 2016, le demandeur fait l’objet d’une accusation de recel concernant les biens volés à la pourvoirie Odyssée Boréale. En octobre 2018, il plaide coupable à l’accusation de recel. Le 4 octobre 2018, la Cour du Québec, chambre criminelle sursoit au prononcé de la peine dans le cadre d’une ordonnance de 24 mois.
Selon l’ordonnance de probation, le demandeur doit verser un don de 3 000.00 $ à la Vallée des roseaux. [ 19 ] Le demandeur prétend que c’est le défendeur qui est responsable de sa condamnation puisque c’est lui qui est le véritable receleur dans cette affaire.
Il a plaidé coupable parce qu’il n’était plus en mesure d’assumer les frais de sa défense et il voulait acheter la paix. [ 20 ] Le défendeur soumet qu’il n’a rien à voir dans cette affaire et que de toute façon, la réclamation du demandeur est prescrite puisque la condamnation est intervenue le 4 octobre 2018 et que la demande à la division des petites créances a été déposée le 29 mars 2022, soit plus de trois (3) ans plus tard. [ 21 ] Le présent litige soulève deux (2) questions: 1) Est-ce que la réclamation du demandeur est prescrite? 2) Sinon, est-ce que le défendeur a commis une faute à l’égard du demandeur et est responsable des dommages qu’il lui réclame?
ANALYSE ET CONCLUSION : [ 22 ] Le demandeur réclame du défendeur des dommages et intérêts de deux (2) ordres.
Premièrement, une somme de 10 000.00 $ dont 6 000.00 $ pour les frais d’avocat qu’il a dû débourser pour se défendre à l’accusation de recel, 3 000.00 $ pour le don qu’il a dû effectuer suite à sa déclaration de culpabilité, et 1 000.00 $ en frais divers. [ 23 ] Deuxièmement, une somme de 2 000.00 $ pour les matériaux de rénovation que le défendeur aurait utilisés entre 2011 et 2013, et ce, sans le consentement du demandeur. [ 24 ] L’action en dommages et intérêts du demandeur se prescrit par trois (3) ans conformément à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 25 ] Puisqu’il s’agit d’un délai de prescription extinctive, le défendeur, selon l’article 2921 du Code civil du Québec, peut soulever la prescription comme fin de non-recevoir à une action. [ 26 ] Concernant la réclamation pour l’utilisation des matériaux de construction, la demande déposée au greffe du tribunal, le 29 mars 2022, est clairement prescrite.
En effet, selon le témoignage même du demandeur, c’est au printemps 2011 qu’il a constaté que le défendeur aurait utilisé des matériaux lui appartenant pour construire l’agrandissement du chalet. [ 27 ] Concernant l’utilisation des matériaux pour le quai, c’est au plus tard en 2013 qu’il en a pris connaissance. [ 28 ] Le demandeur n’a donc pas respecté le délai de trois (3) ans pour déposer sa demande qui est prescrite. [ 29 ] Concernant les dommages résultant de sa condamnation en Cour criminelle , le point de départ de la prescription est fixé au 4 octobre 2018, date à laquelle le demandeur a été condamné. [ 30 ] En principe, le recours en dommages et intérêts du demandeur aurait été prescrit le 4 octobre 2021.
Par contre, par arrêté ministériel portant le numéro 2020-4251, la juge en chef du Québec ainsi que le ministère de la Justice ont décrété que les délais de prescription soient suspendus durant l’état d’urgence sanitaire. [ 31 ] Cette suspension a été levée, le 1 er septembre 2020, de sorte que la prescription extinctive a été suspendue pendant une durée de 169 jours, qui doivent être ajoutés au délai de prescription en l’espèce. [ 32 ] Dans les faits, le délai de prescription, qui expirait le 4 octobre 2021, est prolongé d’une période de 169 jours, soit jusqu’au 22 mars 2022. [ 33 ] La réclamation du demandeur était donc prescrite lorsqu’il a déposé sa demande le 29 mars 2022. [ 34 ] Même si le Tribunal était arrivé à la conclusion que la demande n’était pas prescrite, il aurait rejeté cette demande à la lumière de la preuve qui lui a été présentée.
[ 35 ] En effet, il n’y a aucune preuve prépondérante démontrant que le défendeur a participé soit au vol des équipements de la pourvoirie Odyssée Boréale ou au recel de ces équipements. [ 36 ] Par ailleurs, le demandeur a admis sa culpabilité le 4 octobre 2018 à des accusations de recel et il ne peut prétendre par la suite qu’il n’est pas coupable et que le défendeur est responsable des dommages qui découlent de sa déclaration de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] LE TOUT avec les frais de justice. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Date de l’audience : 26 juin 2023
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