2016 QCCQ 8179, 2016 QCCQ 8179
Opinion
Robinson c. Roulottes E. Turmel inc. 2016 QCCQ 8179 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062021-141 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ MONA ROBINSON et CLAUDE LAPOINTE , […], Baie-Comeau (Québec) […] Demandeurs-défendeurs reconventionnels c. ROULOTTES E. TURMEL INC. , 7010, boul.
Ste-Anne, Château-Richer (Québec) G0A 1N0 Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 7 septembre 2013, les demandeurs, madame Mona Robinson et monsieur Claude Lapointe, concluent avec la défenderesse, Roulottes E.
Turmel inc., (ci-après : « Turmel »), un contrat de vente d’une roulotte de marque Cruiser 2009 au prix de 23 863,03 $ ainsi qu’un contrat de vente à tempérament pour un prix de 20 680,80 $ en capital et intérêts payable en cent vingt (120) paiements différés de 172,34 $. [ 2 ] Le 11 octobre 2013, un deuxième contrat de vente à tempérament intervient pour le prix de 38 791,80 $ en capital et intérêts payable en cent quatre-vingts (180) paiements différés de 215,51 $. [ 3 ] Les demandeurs soutiennent n’avoir jamais signé ce deuxième contrat de vente à tempérament et qu’il s’agit d’un document falsifié. [ 4 ] Cependant, malgré leurs prétentions, ils ont dû honorer leurs obligations et payer les versements mensuels de 215,51 $. [ 5 ] Ils demandent l’application des termes prévus au contrat de vente à tempérament intervenu le 7 septembre 2013 et ils réclament à la défenderesse la somme de 9 150 $, représentant le remboursement des paiements en capital qu’ils ont été obligés d’assumer en surplus en raison du contrat de vente à tempérament qu’ils qualifient de faux. [ 6 ] Ils réduisent leur réclamation de 9 150 $ à la somme de 7 000 $ afin de respecter la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de notre Cour. [ 7 ] Turmel conteste la réclamation.
Elle soutient que les demandeurs ont bel et bien signé le deuxième contrat de vente à tempérament, lequel est conforme en tout point au contrat de vente de la roulotte intervenu le 7 septembre 2013. [ 8 ] Subsidiairement, elle plaide avoir commis une erreur excusable dans la rédaction du contrat de vente à tempérament intervenu entre les parties le 7 septembre 2013, laquelle a vicié son consentement et emporte la nullité du contrat. [ 9 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame aux demandeurs la somme de 5 000 $ pour atteinte à sa réputation. [ 10 ] Les demandeurs prétendent que cette demande reconventionnelle est mal fondée.
LE CONTEXTE [ 11 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 12 ] Turmel, représentée à l’instance par sa vice-présidente, madame Suzie Turmel, est spécialisée dans la vente au détail de véhicules récréatifs (V.R.) neufs et usagés. [ 13 ] Les demandeurs habitent à Baie-Comeau et ils sont propriétaires d’une roulotte de vingt-six pieds de marque Surveyor 2006. [ 14 ] Le 21 août 2013, ils se rendent chez la défenderesse et s’intéressent à une roulotte de vingt-neuf pieds de marque Cruiser 2009,
au prix de 21 000 $. [ 15 ] Ils rencontrent alors monsieur Jean Hamel, représentant des ventes chez Turmel, et ils discutent du prix d’achat et de l’allocation d’échange pour leur roulotte 2006. [ 16 ] Quelques jours plus tard, monsieur Robert Morrisson, directeur des ventes chez Turmel, communique par téléphone avec madame Robinson afin de vérifier son intérêt pour l’achat d’une nouvelle roulotte. [ 17 ] Il lui réitère que le prix de vente pour la roulotte Cruiser 2009 est fixé à 21 000 $ et sans l’avoir vue, il évalue la valeur de leur roulotte Surveyor 2006 à 10 000 $. [ 18 ] Madame Robinson affirme qu’au cours de cette conversation, monsieur Morrisson l’informe que, dans l’éventualité où ils achètent une nouvelle roulotte, Turmel assumera le solde du prêt sur la roulotte Surveyor 2006.
Ceci est nié par monsieur Morrisson. [ 19 ] Madame Robinson discute avec son époux, monsieur Lapointe, de cette opportunité.
Cette transaction leur semble raisonnable puisque pour 11 000 $ plus taxes, soit ± 14 000 $, ils acquièrent une roulotte de l’année 2009 d’une dimension de trois pieds de plus. [ 20 ] Compte tenu qu’un solde d’environ 9 000 $ est dû sur la roulotte Surveyor 2006, ils considèrent, ainsi, que pour ± 5 000 $ de plus, ce projet est intéressant. [ 21 ] Le 7 septembre 2013, les parties signent un contrat de vente pour le véhicule récréatif de marque Cruiser 2009 (pièces P-10 et D-3). [ 22 ] Le prix de vente de 23 863 $ est établi en tenant compte des éléments suivants : • Prix du véhicule récréatif : 21 000,00 $ • Véhicule récréatif d’échange : (10 000,00)$ • Taxes T.P.S. et T.V.Q. : 1 647,25 $ • Prolongation de garantie : 1 860,00 $ • Autres frais (service RDPRM, T.P.S. et T.V.Q.) : 355,78 $ • Solde dû sur le V.R. d’échange : 9 000,00 $ TOTAL : 23 863,03 $ [ 23 ] Le même jour, madame Robinson, monsieur Lapointe et madame Laurie Houle, représentante de Turmel, signent le contrat de vente à tempérament (pièce P-1). [ 24 ] Dans ce document, le prix du véhicule est de 21 000 $ et le solde total financé par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, (ci-après : « Fédération »), est détaillé ainsi : 1.
a) Prix comptant (prix de vente) 21 000,00 $
b) Frais d’installation, de livraison et autres 1 860,00 $
c) Taxes sur les produits et services 643,00 $
d) Taxe de vente et autres droits 1 282,79 $ 2. Prix comptant total ( 1a+1b+1c+1d ) 24 785,79 $ 3.
a) Valeur du bien repris en échange 2006, GRAND SURVEYOR 241RK 10 000,00 $
b) Solde dû sur le bien repris en échange et payable par le commerçant à 0,00 $
c) Allocation nette pour échange ( 3a – 3b ) 10 000,00 $ 5. Versement comptant total ( 3c + 4a + 4b ) 10 000,00 $ 6.
a) Solde - capital net) (2 – 5) 14 785,79 $
b) Frais de publication au RDPRM 70,00 $
c) Intérêt (à un taux annuel de 6,98 %) 5 825,01 $ 7. Total des frais de crédit pour toute la durée du contrat 5 895,01 $
8. Obligation totale du consommateur ( 6a + 7 ) 20 680,80 $ 9.
Taux de crédit annuel (7.08 %) (pièce P-1) [ 25 ] Préalablement à la signature de cet acte de vente à tempérament (pièce P-1), madame Houle complète une demande de crédit auprès de la Fédération pour la somme de 14 855,79 $ signée par les parties (pièce P-1b). [ 26 ] Madame Robinson et monsieur Lapointe acceptent de rembourser la Fédération en cent vingt (120) paiements différés de 172,34 $ le quatrième jour de chaque mois, à compter du 4 octobre 2013 jusqu’au 4 septembre 2023. [ 27 ] Turmel cède ce contrat de vente à tempérament à la Fédération en considération du paiement d’un solde en capital net de 14 785,79 $. [ 28 ] Un prêt au montant de 14 855,79 $ a été ouvert par la Fédération au compte des demandeurs en date du 11 septembre 2013. [ 29 ] Le 4 octobre 2013, le prélèvement des versements mensuels prévus au contrat de vente à tempérament débutait.
Afin de payer plus rapidement ce prêt, les demandeurs demandent à la Fédération d’augmenter les paiements mensuels de 172,34 $ à 294,03 $. [ 30 ] À une date non précisée après la signature du contrat de vente à tempérament (pièce P-1), la Fédération informe Turmel qu’une erreur semble s’être glissée dans les documents puisque le solde de 23 863,03 $ indiqué au contrat de vente et celui de 14 785,79 $ sur le contrat de vente à tempérament ne concordent pas. [ 31 ] Selon Turmel, une erreur est intervenue dans la rédaction du contrat de vente à tempérament (pièce P-1).
La valeur totale de l’échange du V.R. est de 10 000 $ tout comme dans le contrat de vente (pièces P-10 et D-3), alors que la valeur nette de l’échange de 0.00 $ est erronée. Il ne tient pas compte du solde de 9 000 $ dû à la Caisse d’Économie d’Alcoa-Manic-McCormick de Baie-Comeau. [ 32 ] Turmel communique avec madame Robinson pour lui faire part de cette erreur et qu’un nouveau contrat de vente à tempérament correctif doit être signé par les parties.
Madame Turmel témoigne que madame Robinson lui a répondu « on va passer », ce que nie cette dernière. [ 33 ] Il n’y a aucune trace écrite de cette conversation. [ 34 ] Turmel prépare un nouveau contrat de vente à tempérament, lequel se détaille ainsi : 1.
a) Prix comptant (prix de vente) 21 000,00 $
b) Frais d’installation, de livraison et autres 1 860,00 $
c) Taxes sur les produits et services 643,00 $
d) Taxe de vente et autres droits 1 282,79 $ 2. Prix comptant total ( 1a + 1b + 1c + 1d ) 24 785,79 $ 3.
a) Valeur du bien repris en échange 2006, GRAND SURVEYOR 241RK 10 000,00 $
b) Solde dû sur le bien repris en échange et payable par le commerçant à : 9 150,00 $
c) Allocation nette pour échange ( 3a – 3b ) 850,00 $ 5. Versement comptant total ( 3c + 4a + 4b ) 850,00 $ 6.
a) Solde - capital net) ( 2 – 5 ) 23 935,79 $
b) Frais de publication au RDPRM 70,00 $
c) Intérêt (à un taux annuel de 6,98 %) 14 786,01 $ 7. Total des frais de crédit pour toute la durée du contrat 14 856,01 $ 8. Obligation totale du consommateur ( 6a + 7 ) 38 791,80 $ 9. Taux de crédit annuel (7.02 %) (pièce P-11)
[ 35 ] Les obligations des demandeurs sont de cent quatre-vingts (180) paiements différés de 215,51 $ le 10 e jour de chaque mois, à compter du 10 novembre 2013 jusqu’au 10 octobre 2028. [ 36 ] Ce contrat de vente à tempérament est signé par madame Turmel, à
titre de vice-présidente de Turmel, et la signature des demandeurs apparaît sur ce contrat. Il est daté du 11 octobre 2013 (pièce P-11). [ 37 ] Madame Robinson et monsieur Lapointe affirment que ce contrat de vente à tempérament a été rédigé à leur insu et nient l’avoir signé le 11 octobre 2013. Ils soutiennent qu’il a été falsifié. Le résumé de leurs motifs et de leurs témoignages seront détaillés dans le
chapitre du présent jugement intitulé « Résumé des témoignages ». [ 38 ] Turmel transmet le deuxième contrat de vente à tempérament (pièce P-11) à la Fédération. [ 39 ] Le 15 octobre 2013, la Fédération ouvre un deuxième prêt de 24 005,79 $ au compte des demandeurs. [ 40 ] Le 11 novembre 2013, un premier prélèvement au montant de 215,51 $ est effectué au compte des demandeurs eu égard au prêt de 24 005,79 $.
Ce deuxième contrat de vente à tempérament s’est retrouvé concurrent à celui daté du 7 septembre 2013 puisque la Fédération a continué de prélever les paiements mensuels y reliés. [ 41 ] Au cours du mois de novembre 2013, les demandeurs constatent que la Fédération prélève deux paiements dans leur compte bancaire, soit 294,03 $ et 215,51 $.
Inquiets, ils communiquent alors avec la Fédération pour apprendre, au cours du mois de décembre 2013, par un préposé de celle-ci que Turmel lui a transmis un deuxième contrat de vente à tempérament daté du 11 octobre 2013. [ 42 ] Madame Robinson tente de rejoindre Turmel, mais en vain, car à cette période, ses bureaux sont fermés. [ 43 ] Au mois de février 2014, madame Robinson s’entretient avec monsieur Morrisson et l’informe de la situation.
Celui-ci tente de la rassurer. [ 44 ] Le 26 février 2014, les demandeurs rencontrent madame Turmel et monsieur Morrisson à leur place d’affaires. [ 45 ] Madame Turmel explique l’erreur commise par sa préposée, madame Houle, le 7 septembre 2013 lorsqu’elle a omis d’indiquer la « réelle » valeur nette du véhicule d’échange sur le contrat de vente à tempérament (pièce P-1). [ 46 ] Madame Robinson et monsieur Lapointe arguent qu’il ne s’agit pas d’une erreur puisque le contrat est représentatif des discussions tenues avec monsieur Morrisson. [ 47 ] Ils ajoutent que si le contrat de vente à tempérament avait été de 23 935,79 $ plus 14 786,01 $ d’intérêts, tel que le prétend madame Turmel, ils n’auraient jamais acheté la roulotte. [ 48 ] Ils exigent alors de voir le contrat de vente à tempérament signé le 11 octobre 2013. [ 49 ] Madame Turmel leur exhibe le document, toutefois, elle n’a pas en main la page des signatures car l’original a été transmis à la Fédération. [ 50 ] Les demandeurs affirment ne jamais avoir signé un tel contrat de vente à tempérament. [ 51 ] Après discussions, Turmel propose d’annuler la transaction et de remettre aux demandeurs leur roulotte Surveyor 2006. [ 52 ] Les demandeurs ne donnent pas suite. [ 53 ] Le 25 février 2014, Turmel rembourse aux demandeurs la somme de 13 807,67 $ en paiement du solde dû sur le contrat de vente à tempérament signé le 7 septembre 2013 (pièces P-1 et D-5). [ 54 ] Le 6 mars 2014, la Fédération cesse de prélever le montant de 294,03 $ dans le compte des demandeurs relatif au premier contrat de vente à tempérament. [ 55 ] Les demandeurs continuent de payer à la Fédération les paiements au montant de 215,51 $ reliés au deuxième contrat de vente à tempérament, et ce, même s’ils considèrent qu’il s’agit d’un faux. [ 56 ] Le 27 mars 2014, les demandeurs obtiennent de la Fédération une copie du contrat de vente à tempérament signé le 11 octobre 2013 (pièce P-11). [ 57 ] Le 16 avril 2014, les demandeurs, par l’entremise de leur procureure, mettent en demeure Turmel de respecter les termes prévus au contrat de vente à tempérament signé le 7 septembre 2013 et de prendre les moyens nécessaires afin que la Fédération respecte les termes de ce contrat.
Un délai de dix jours leur est accordé sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-3). [ 58 ] Dans les jours suivant la réception de la mise en demeure, Me Audrey Turmel, actionnaire et procureure de Turmel, communique avec la procureure des demandeurs. Considérant que sa cliente ne peut pas assumer l’erreur commise lors de la rédaction du contrat de vente à tempérament intervenu entre les parties le 7 septembre 2013, elle offre d’annuler la vente sans aucuns frais pour les demandeurs et de remettre les parties en état.
Les demandeurs ne donnent pas suite à cette proposition. [ 59 ] Le 21 mai 2014, madame Robinson dépose une plainte à la Sûreté du Québec contre Turmel pour fraude criminelle (pièce P-6). [ 60 ] Le 21 octobre 2014, madame Robinson dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 61 ] Le 12 novembre 2014, Turmel conteste la demande et se porte demanderesse reconventionnelle.
[ 62 ] Au cours du mois de novembre 2014, Turmel vend la roulotte Surveyor 2006 laissée en échange par les demandeurs. [ 63 ] Le 30 juillet 2015, les demandeurs remboursent en totalité à la Fédération le solde dû en vertu du contrat de vente à tempérament daté du 11 octobre 2013. [ 64 ] À cet effet, ils détaillent les paiements de la manière suivante : √ 5 paiements de 294,05 $ 1 470,15 $ √ 10 paiements de 215,51 $ 2 155,10 $ √ 11 paiements de 350,23 $ 3 852,53 $ √ 1 paiement de 20 851,47 $ 20 851,47 $ TOTAL : 28 329,25 $ en capital-intérêts [1] RÉSUMÉ DES TÉMOIGNAGES [ 65 ] Le Tribunal a entendu les témoignages de madame Robinson, monsieur Lapointe, monsieur Simon Lapointe, monsieur Marcel Robinson, monsieur Robert Morisson, madame Laurie Houle et de madame Turmel, lesquels peuvent se résumer ainsi : Mona Robinson • Elle confirme que le contrat de vente à tempérament signé le 7 septembre 2013 est conforme aux discussions tenues avec monsieur Morrisson. • Elle opine que l’obligation de Turmel d’assumer le prêt grevant la roulotte Surveyor 2006 était pour son mari et elle un élément essentiel à la vente. • Le prêt au montant de 14 785,79 $ en capital, soit 20 680,80 $ en capital-intérêts, convenait à leur budget. • Elle n’a jamais signé le contrat de vente à tempérament daté du 11 octobre 2013 (pièce P-11). • Elle affirme que la signature apposée sur le contrat de vente à tempérament, daté du 11 octobre 2013, n’est pas la sienne. • Elle ne s’est pas présentée chez Turmel entre le 7 septembre 2013 et le 26 février 2014. • D’ailleurs, le 11 octobre 2013, date indiquée sur le document P-11, elle gardait les enfants de son fils, monsieur Simon Lapointe, à Kingsey Falls. • Elle dépose un relevé de compte Desjardins attestant des achats faits dans divers commerces de Kingsey Falls et de Victoriaville les 11 et 12 octobre 2013 (pièce P-14). • Le 11 octobre 2013, elle confirme qu’elle a dû prendre l’autoroute 138, située en face du commerce de Turmel, pour se rendre de Baie-Comeau à Kingsey Falls mais affirme qu’elle ne s’est jamais arrêtée chez Turmel. • Même scénario le 14 octobre 2013, lors de son retour. • Elle argue que son mari et elle n’auraient jamais financé une roulotte usagée 2009 au prix de 23 935,79 $ en capital, soit 38 791,80 $ en capital-intérêts.
Claude Lapointe • Il affirme n’avoir jamais signé le contrat de vente à tempérament daté du 11 octobre 2013 (pièce P-11). • Du 26 septembre 2013 au 14 octobre 2013, il était à la chasse à l’orignal à 130 kilomètres au nord de Baie-Comeau à la Scierie des Outardes en compagnie de son beau-frère, monsieur Marcel Robinson.
À cet effet, il dépose son permis de chasse (pièce P-15). • Le 11 octobre 2013, vers 16 h, son beau-frère, monsieur Marcel Robinson, a tué un original. • Le 12 octobre 2013, ils ont transporté l’orignal. • Le 13 octobre 2013, son beau-frère et lui se sont rendus au bureau d’enregistrement de la faune à Baie-Comeau pour l’enregistrement de la bête. Il dépose un certificat intitulé « Système d’enregistrement de la faune au Québec » (pièce P-15). • Il confirme qu’il n’a pas circulé sur la 138, route située en face du commerce de Turmel, lors de son voyage de chasse.
• Il clame qu’il ne s’est pas présenté chez Turmel entre le 7 septembre 2013 et le 26 février 2014. • Il confirme qu’il n’aurait jamais financé une roulotte usagée 2009 au prix de 23 935,79 $ en capital, soit 38 791,80 $ en capital- intérêts, afin d’acquérir « trois pieds de plus long pour une roulotte ». Dans ces circonstances, la roulotte Surveyor 2006 faisait son affaire.
Simon Lapointe • Il est le fils de madame Robinson et de monsieur Lapointe et il est le père de trois enfants. • Il demeure à Kingsey Falls. • La fin de semaine du 11 octobre 2013, en compagnie de sa conjointe, il a passé un séjour à l’Hôtel Château Bellevue, dans le Vieux-Québec. • Il présente sur son téléphone cellulaire son relevé de compte de Desjardins où l’on constate différents achats dans la région de Québec.
Il dépose également le relevé de carte de crédit attestant les frais payés pour leur séjour à l’Hôtel Château Bellevue (pièce P-16). • Il confirme que sa mère est arrivée chez lui à Kingsey Falls avant dîner le 11 octobre 2013 et que sa conjointe et lui ont quitté la résidence en début de l’après-midi. • Sa mère a gardé ses trois enfants et elle est repartie le 14 octobre 2013. Marcel Robinson • En compagnie de son beau-frère, monsieur Claude Lapointe, il est allé à la chasse à l’original, du 26 septembre 2013 au 14 octobre 2013. • Le camp de chasse est situé à environ 1 h – 1 h 30 de Baie-Comeau.
Il témoigne qu’il est possible que monsieur Lapointe soit descendu à Baie-Comeau pour prendre « sa douche » entre le 26 septembre et le 14 octobre 2013, mais affirme qu’il est impossible qu’il ait fait un aller-retour à Québec, notamment chez Turmel. Robert Morrisson • Il témoigne avoir communiqué par téléphone avec madame Robinson au mois de septembre 2013, avoir discuté de l’achat de la roulotte et de la valeur de l’échange de la roulotte Surveyor 2006. • Il affirme que Turmel n’assume jamais le prêt relié à un véhicule d’échange.
Il dit : « Turmel n’a jamais absorbé le coût de la roulotte en échange – n’absorbe jamais un prêt . Selon l’usage, le client paie son prêt ou il l’ajoute à son nouveau prêt ». • Il ne s’occupe pas des contrats de financement. • Il n’a pas vu les demandeurs signer le deuxième contrat de vente à tempérament le ou vers le 11 octobre 2013. Laurie Houle • Elle est étudiante et travaille chez Turmel depuis six ans, surtout à la période estivale.
Elle est la nièce de madame Suzie Turmel. • C’est elle qui complète les demandes de crédit et les contrats de vente à tempérament. • C’est la directrice commerciale ou le vendeur qui lui remet les chiffres et elle ne fait que les transférer à l’ordinateur.
Le logiciel calcule les paiements. • C’est elle qui a pris tous les renseignements auprès de madame Robinson et monsieur Lapointe afin de compléter la demande de crédit. • Elle avoue avoir fait une erreur, tant dans la demande de crédit que dans le contrat de vente à tempérament. • Elle dit : « J’ai oublié d’inscrire le montant du prêt roulant de 9 000 $ - c’est un oubli car il était inscrit sur le contrat de vente ». • Elle confirme que Turmel n’assume jamais un prêt sur un véhicule d’échange.
Suzie Turmel • Elle mentionne que l’activité commerciale principale de Turmel consiste à vendre des véhicules récréatifs neufs et usagés et que ce n’est qu’accessoirement, pour rendre service aux clients, que Turmel offre un service de financement pour différentes institutions financières. • Le contrat de vente de la roulotte (pièces P-10 et D-3) est conforme au prix de vente du V.R. au prix de 23 863,03 $. • Elle est catégorique et affirme : « Jamais, jamais Roulotte Turmel a payé le solde d’un prêt d’un client ». • Elle explique que si Turmel adhère à la position des demandeurs, elle aurait vendu une roulotte d’une valeur de 21 000 $ pour une somme de 3 647,25 $.
Elle s’explique : « Le contrat de vente D-3 indique : - Prix du véhicule récréatif : 21 000,00 $
- Véhicule récréatif d’échange : - 10 000,00 $ - T.P.S., T.V.Q. et autres : + 1 647,25 $ - Prêt des demandeurs assumé par Turmel : - 9 000,00 $ 3 647,25 $ » • Elle dit qu’une roulotte des années 1982-1983, d’environ 21 pieds, munie d’aucun équipement à l’intérieur, a une valeur de ± 3 600 $. • Elle argue que Turmel n’aurait jamais fait une telle vente, « c’est un non-sens ». • Elle invoque que le deuxième contrat de vente à tempérament est conforme en tout point avec le contrat de vente (pièce D-3) et qu’il reflète la volonté des parties. • Elle affirme que madame Robinson ainsi que monsieur Lapointe ont signé devant elle le deuxième contrat et elle dit : « cela a duré environ 30 secondes ». • Elle précise qu’ils ne se sont pas présentés ensemble au « magasin ». • Elle atteste qu’il s’agit de leurs signatures. • Elle fut la dernière à signer et c’est à ce moment qu’elle a daté le document. • À la question du Tribunal, elle avoue ne pas se souvenir si elle a eu des discussions avec les demandeurs quant au taux d’intérêt stipulé au contrat de vente à tempérament et quant au nombre de versements mensuels. • Elle explique que dans le présent dossier, la Fédération a ouvert deux prêts reliés à la même roulotte, ce qui explique les doublons de paiement à compter du mois de novembre 2013. • Elle plaide que la plainte criminelle portée par madame Robinson n’a pas été retenue. • Elle témoigne avoir été grandement affectée lorsque les policiers de la Sûreté du Québec se sont présentés au magasin, en présence de clients et qu’ils ont exigé qu’elle les suive au poste de police.
ANALYSE ET DÉCISION La demande principale [ 66 ] D’entrée de jeu, le Tribunal est confronté à une dénégation de signature de la part de madame Robinson et de monsieur Lapointe, lesquels soutiennent n’avoir jamais signé, le 11 octobre 2013, le contrat de vente à tempérament (pièce P-11) et que celui-ci a été falsifié. [ 67 ] Tout d’abord, le Tribunal note que madame Robinson appuie la négation de sa signature d’une déclaration sous serment comme l’exigent les dispositions prévues à l’
article 262 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [2] . [ 68 ] Pour sa part, monsieur Lapointe n’a pas déposé une telle déclaration sous serment, puisqu’à l’origine, il n’était pas
partie au litige. Or, en tant que copropriétaire de la roulotte, il a un intérêt dans le présent litige. À l’audience, la demande introductive d’instance a été modifiée pour y ajouter monsieur Lapointe à
titre de demandeur.
Par conséquent, le Tribunal accepte sa dénégation de signature malgré l’absence de cette formalité [3] . [ 69 ] En l’espèce, les demandeurs et les représentants de la défenderesse ont livré des versions diamétralement contradictoires notamment quant aux circonstances entourant la signature du deuxième contrat de vente à tempérament (pièce P-11). [ 70 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et les critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 71 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [4] qui stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 72 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifié de fardeau de persuasion. Il
s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites au procès. C’est ce que l’on appelle « la preuve prépondérante ». [ 73 ] En principe, en matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 74 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 75 ] D’ailleurs, les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité de La preuve civile , mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [5] [ 76 ] Ils ajoutent, quant à l’appréciation de la prépondérance : Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présenté par chacune des parties mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais probable. Dans l’appréciation globale d’une preuve, il n’est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. [6] [ 77 ] Quant à la force probante des témoignages entendus lors de l’audition, elle est laissée à la discrétion du Tribunal, et ce, en vertu de l’
article 2845 C.c.Q. : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 78 ] Puisque madame Robinson et monsieur Lapointe contestent leurs signatures apposées sur l’acte de vente à tempérament daté du 11 octobre 2013, il leur appartenait d’en démontrer la fausseté [7] . [ 79 ] Dans le présent dossier, l’analyse des témoignages et de leur crédibilité est importante. [ 80 ] La jurisprudence nous enseigne que la crédibilité d’un témoin est une question de fait. Dans la décision Eustache c.
La Compagnie d’assurance Bélair inc. [8] , notre Cour écrit, relativement à la qualité du témoignage : [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit : 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4.
Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. [42] En effet, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il avance. (reproduction intégrale) [ 81 ] Le Tribunal soulève, toutefois, que les demandeurs n’ont déposé aucune expertise graphologique. [ 82 ] Cependant, ils ont apporté une preuve sérieuse visant à démontrer qu’ils ne se sont pas présentés chez Turmel le 11 octobre 2013 ni dans les jours précédents ni dans les jours suivants. [ 83 ] Le Tribunal constate que les demandeurs ne font pas que nier leur signature sur l’écrit, au contraire, ils présentent une preuve sérieuse, cohérente et vraisemblable. [ 84 ] À l’examen des signatures apposées sur le contrat de vente à tempérament du 7 septembre 2013 (pièce P-1), du contrat de vente (pièces P-10 et D-3) et le contrat de vente à tempérament en litige daté du 11 octobre 2013 (pièce P-11), le Tribunal est fort étonné de
constater à quel point la comparaison des signatures est stupéfiante. [ 85 ] Il est extrêmement difficile d’en dégager que la signature du contrat de vente à tempérament, (pièce P-11), ne provient pas de la main de madame Robinson ni de celle de monsieur Lapointe. Cependant, le Tribunal n’est pas un expert en la matière et ne s’en improvise pas. [ 86 ] Par ailleurs, il importe de préciser que les signatures sont tellement semblables que la plainte criminelle portée par madame Robinson à la Sûreté du Québec n’a pas été retenue.
Toutefois, la preuve en matière criminelle et celle en matière civile n’obéissent pas aux mêmes règles ni aux mêmes principes. [ 87 ] Le Tribunal estime que la contestation présentée par les demandeurs est sérieuse, cohérente, défendable et crédible [9] . [ 88 ] Le Tribunal retient également que la version des faits apportés par Turmel est tout aussi crédible. Madame Turmel affirme avoir fait signer le document P-11 par madame Robinson et monsieur Lapointe à des moments différents, qu’elle fut la dernière à y apposer sa signature et c’est à ce moment qu’elle a inscrit la date du 11 octobre 2013 sur le document.
Ainsi, elle confirme que cette date ne représente pas celle où madame Robinson et monsieur Lapointe ont signé le document. [ 89 ] Rien ne permet au Tribunal de douter du témoignage de madame Turmel.
Celle-ci témoigne qu’elle les a vus signer et qu’il s’agit bien de la signature de chacune des parties en l’instance. [ 90 ] Il découle de cette situation, pour le moins « troublante », (d’autant plus que les personnes concernées ont témoigné sous serment) concernant les signatures et les témoignages crédibles des parties que le Tribunal ne peut pas inférer qu’il est ou non en présence d’un document falsifié. [ 91 ] Aucun élément de preuve soumis ne suggère au Tribunal qu’il faille accorder davantage foi au témoignage de l’une des parties plutôt que de l’autre.
Seules les parties connaissent où se situe la vérité. [ 92 ] De toute évidence, l’une des parties a eu une perte de mémoire ponctuelle ou a menti effrontément lors de son témoignage, mais, cela était impossible à déceler. La
partie fautive devra alors vivre avec sa conscience [10] . [ 93 ] Par conséquent, devant une telle situation, le Tribunal écartera le contrat de vente à tempérament daté du 11 octobre 2013 (pièce P-11) et tranchera le litige en vertu de la preuve et des documents signés le 7 septembre 2013, soit le contrat de vente (pièces P-10 et D- 3), et le contrat de vente à tempérament (pièce P-1). [ 94 ] Quant à l’acte de vente du véhicule récréatif (VR) Cruiser 2009 intervenu entre les parties le 7 septembre 2013, Turmel plaide qu’il est conforme et révèle la réelle intention des parties, soit une vente pour le prix de 23 863,03 $. [ 95 ] Quant à l’acte de vente à tempérament (pièce P-1), madame Turmel argue que sa préposée, madame Laurie Houle, a commis une erreur, en n’écrivant pas à la ligne 3 d), le solde de 9 000 $ dû sur le véhicule d’échange Grand Surveyor 2006, de sorte que l’allocation nette pour l’échange fut établie à 10 000 $ au lieu de 1 000 $.
On aurait dû y lire un prix de vente net de 23 863,03 $ au lieu de 14 785,79 $. [ 96 ] Ainsi, elle affirme que Turmel n’aurait jamais effectué une telle transaction puisqu’aucun profit n’en découle.
Au contraire, elle lui occasionne une perte financière considérable. [ 97 ] Turmel prétend ainsi que cette erreur a vicié son consentement et plaide le caractère excusable de son erreur par inadvertance et distraction. [ 98 ] Pour leur part, les demandeurs confirment que le contrat de vente (pièces P-10 et D-3) est représentatif du prix de la roulotte vendue et de l’allocation d’échange pour leur roulotte Grand Surveyor 2006.
Toutefois, pour eux, ce qui les intéressait à ce moment, lors de la signature de ce document, c’est qu’ils se retrouvent avec un prêt d’un montant d’environ 5 000 $ de plus par rapport au prêt qu’ils assumaient antérieurement (9 000 $) et que Turmel paie, tel qu’entendu, le prêt grevant leur ancienne roulotte. [ 99 ] Ils arguent que le contrat de financement (pièce P-1) est conforme à leurs discussions et négociations tenues avec monsieur Morrisson et représente la réelle intention des parties. Ils plaident qu’il n’y a ici aucune erreur, mais si tel est le cas, Turmel doit en assumer les conséquences.
En clair, ils prétendent qu’en présence d’une telle erreur, il s’agit d’une erreur inexcusable, laquelle ne constitue pas un vice de consentement. [ 100 ] En vertu des articles 1425 et 1426 C.c.Q. , le Tribunal, dans l’interprétation du contrat, doit rechercher quelle a été la commune intention des parties.
Pour ce faire, il doit être tenu compte notamment « des circonstances dans lesquelles ce contrat a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages ». [ 101 ] Il importe de préciser que le contrat de vente à tempérament conclu avec Turmel et cédé à la Fédération est un contrat de consommation visé par la
Loi sur la protection du consommateur [11] . [ 102 ] Par conséquent, cette analyse de l’intention véritable des parties doit également être considérée en relation avec cette loi, notamment ses articles 9, 17, 40 et 42 : 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.
42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 103 ] De plus, l’
article 1432 C.c.Q. stipule que dans le doute, le contrat s’interprète en faveur du consommateur. [ 104 ] Or, de l’avis du Tribunal, il est invraisemblable, selon les usages commerciaux, que Turmel ait accepté d’assumer le prêt relié à la roulotte des demandeurs et ainsi vendre le véhicule récréatif Cruiser 2009, d’une valeur de 21 000 $, pour le prix de 3 647,25 $.
Certes, Turmel ne voulait pas un tel résultat! [ 105 ] Par ailleurs, la preuve prépondérante révèle que Turmel n’assume jamais le prêt relié à un véhicule récréatif laissé en échange. [ 106 ] Le Tribunal donne donc foi aux témoignages des représentants de Turmel et n’a aucune hésitation à conclure que madame Laurie Houle, préposée de Turmel, a commis une erreur lorsqu’elle a complété le contrat de vente à tempérament (pièce P-1). [ 107 ] Cependant, le Tribunal note que madame Houle a commis cette même erreur à deux reprises, tant dans la demande de crédit que lors de la rédaction du contrat de vente à tempérament. [ 108 ] Turmel a donc le fardeau de la preuve, comme l’a mentionné la Cour d’appel dans l’arrêt Létourneau c.
Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord [12] , lorsqu’elle écrit : Considérant que le fardeau de prouver l’erreur et le caractère excusable de cette erreur repose sur les épaules de la
partie qui l’invoque. (reproduction intégrale) [ 109 ] Turmel devait donc démontrer que cette erreur a vicié son consentement et ainsi qu’elle n’aurait jamais contracté dans ces circonstances. [ 110 ] Les dispositions pertinentes de la loi qui nous occupent et qui concernent « des qualités et des vices de consentement » se retrouvent particulièrement aux articles 1398 , 1399 , 1400 et 1407 C.c.Q. : 1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 111 ] Ainsi, Turmel allègue que son consentement a été vicié par l’erreur engageant la nullité du contrat de vente à tempérament signé le 7 septembre 2013. [ 112 ] Le Tribunal doit déterminer si l’erreur commise par la représentante de Turmel constitue une erreur « excusable » qui aurait vicié son consentement à la formation du contrat ou s’il s’agit d’une erreur « inexcusable ». [ 113 ] L’erreur vicie le consentement lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur un élément essentiel ayant déterminé le consentement [13] . [ 114 ] Quant à l’erreur inexcusable, les auteurs Jean-Louis Baudouin, Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina [14] expliquent : 215 – Erreur inexcusable – (…) Le Code civil du Québec a adopté le point de vue du droit français sur la question, en excluant l’annulation lorsque l’erreur est inexcusable.
On retrouve dans cette nouvelle règle le souci de la stabilité des contrats et l’idée, déjà admise dans un contexte voisin, que chacun doit se renseigner et effectuer les vérifications appropriées avant de passer un contrat, notamment en lisant son contrat avant de le signer. (…) Il existe une incertitude sur le sens du caractère inexcusable : faut-il y voir une simple faute, une négligence ordinaire, ou bien une faute grossière, un degré d’incurie qui dépasse la norme d’une personne prudente et diligente? Les auteurs français eux-mêmes paraissent divisés sur la question.
Au Québec, d’abord et avant toute discussion sémantique, pour priver la victime d’une erreur de son droit de demander la nullité du contrat, il faut que la preuve de sa faute soit très claire et que l’on tienne compte de facteurs tels que son inexpérience dans le domaine. Pour évaluer le caractère inexcusable de l’erreur, la jurisprudence doit tenir compte des circonstances
particulières de chaque espèce et adopter une appréciation in concreto de l’erreur; elle fera peser dans la balance notamment (comme pour la crainte d’ailleurs) l’âge, l’état mental, l’intelligence, et la position professionnelle ou économique des parties. [ 115 ] Dans l’affaire Île Perrot Nissan c. Holcomb , confirmée en appel [15] , dont les faits se rapprochent de ceux du présent dossier, la demanderesse qui exploite un commerce de vente de véhicules automobiles réclame au défendeur 15 000 $ en dommages-intérêts.
Le vendeur a fait une erreur de calcul de 15 000 $ lors de la rédaction du contrat. [ 116 ] Dans sa décision, madame la juge Marie-Andrée Villeneuve, J.C.Q., s’exprime ainsi : Le 17 août 1998, M. Brûlé rencontre le défendeur en exprimant le désir d’acheter le véhicule plutôt que de le louer en raison du taux d’intérêt moins élevé. M. Brûlé recueille certaines données. Il inscrit 46 000,00$ comme prix de vente [en fait, il s’agit du prix de vente de 37 600,00$ plus 8 400,00$, soit le financement de surplus nécessaire sur le véhicule Maxima (23 400,00$ - 15 000,00$ = 8 400,00$)]. Il écrit aussi 15 000,00$ à
titre d’allocation d’échange pour le véhicule Maxima et 23 400,00$ pour le solde dû sur l’échange (emprunt à la Banque Royale). M. Brûlé et M. Holcomb signent ensuite ce document. Le 24 août 1998, M. Brûlé consigne les données de ce contrat dans le système informatique de la demanderesse mais inscrit « 0 » à
titre de solde dû sur l’échange à la case « W » du contrat de vente informatisé (P-3). Une erreur se glisse aussi dans le contrat de vente à tempérament (D-2). En conséquence, au lieu d’un financement de 50 657,75$, le contrat prévoit un financement de 35 657,75$ (en fait la demanderesse aurait dû inscrire 15 000,00$ à
titre de solde dû sur l’échange et non 23 400,00$ puisque la somme de 8 400,00$ était compris dans le prix total de 46 000,00$). (…) Vers le 2 septembre 1998, Mme Mallette informe M. Brûlé qu’il y a une erreur de 15 000,00$ sur les contrats P-3 (contrat de vente
sommaire) et D-2 (contrat de vente à tempérament). M. Brûlé rencontre le défendeur ce 2 septembre 1998 pour lui expliquer l’erreur. (…) (…) C’est la demanderesse elle-même qui a commis l’erreur lors de la préparation des contrats et ce, avant de les présenter pour signature au défendeur. Celui-ci était complètement étranger à cette rédaction. Les employés de la demanderesse agissaient comme des professionnels. Ils ont participé aux étapes antérieures et ont eu la possibilité de se rendre compte de leur erreur.
Il leur était possible de la constater sans prétendre que le silence de l’acheteur avait empêché leur consentement de naître. (…) L’erreur avait déjà été commise par la demanderesse qui avait elle-même préparé les contrats. C’était une erreur subjective, unilatérale et en fait, inexcusable. Ce n’est pas parce que le directeur des ventes a remplacé le directeur commercial qui avait démissionné durant le mois précédant le contrat que l’erreur est excusable.
Le directeur des ventes possédait l’expérience nécessaire pour vérifier correctement les contrats. L’intervention de d’autres personnes (dont un vendeur et le président) au dossier rendait encore plus facile la détection de cette erreur . Il est probable que l’erreur ait été commise et non perçue parce qu’il y a eu trop d’intervenants et un manque de communication. À tout événement, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver de façon prépondérante que son erreur était excusable et que celle-ci constituait un vice de consentement au sens de l’
article 1400 C.C.Q. (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 117 ] Dans l’affaire Chrétien c. Longue Pointe Chrysler Plymouth (1987) ltée [16] , la défenderesse commet une erreur dans le contrat de vente d’automobile. Elle vend le véhicule 27 240 $ plutôt que 37 240 $. Elle fait seulement 500 $ de profit. Le Tribunal qualifie cette erreur d’inexcusable. Madame la juge Michèle Pauzé, J.C.Q., écrit : 32. Non seulement Longue Pointe est-elle un vendeur professionnel mais son représentant remplit le contrat, calcule les taxes, fait signer le document puis appose sa signature.
Toutes ces étapes font en sorte que le vendeur avait la possibilité de réaliser son erreur et était en mesure de la constater sans prétendre que c'est le silence de l'acheteur qui a empêché le consentement de naître. (reproduction intégrale) [ 118 ] Dans la décision Agritex (Ste Martine) ltée c.
St-Denis [17] , le vendeur professionnel a commis une erreur inexcusable en transcrivant mal, à trois reprises, la somme exigible de son client pour le rachat d’équipement. [ 119 ] À nouveau, madame la juge Marie-Andrée Villeneuve, J.C.Q., écrit : [70] (…) Or, en écrivant la soumission et par la suite le contrat avec le défendeur, M. Bissonnette a inscrit 5744,00$ au lieu de 14 744,00$. M. Bissonnette témoigne que c'est par distraction qu'il a commis cette erreur. [71] Le Tribunal fait remarquer que M. Bissonnette a commis l'erreur une première fois lors de la rédaction manuscrite de la soumission.
Par la suite, M. Bissonnette n'a pas constaté l'erreur sur la soumission dactylographiée par sa secrétaire. [72] Il ne l'a pas constaté non plus lorsqu'il a rédigé lui-même le contrat. Or, M. Bissonnette était un vendeur expérimenté qui avait rédigé souvent des soumissions et des contrats de même nature.
[73] Comme dans certaines causes précitées, il s'agit d'un vendeur professionnel d'expérience qui a commis une erreur dans son champ d'activité habituel.
De plus, il a reproduit l'erreur à deux reprises et même une troisième fois lors de la rédaction du bail signé lors de la livraison 15 jours plus tard. [84] À tout événement, dans le cas soumis, le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas prouvé de façon prépondérante qu'il a commis une erreur susceptible d'entraîner la nullité (…). (reproduction intégrale) [ 120 ] En l’espèce, Turmel est un vendeur professionnel de véhicules récréatifs et offre le service de contrat de vente à tempérament.
C’est elle qui effectue les demandes de crédit, remplit les contrats, calcule l’allocation d’échange, calcule le solde dû sur ce véhicule, calcule les taxes et fait signer les documents par les acheteurs. [ 121 ] Le Tribunal estime que madame Houle possédait l’expérience nécessaire pour vérifier correctement la demande de crédit ainsi que le contrat de vente à tempérament. Elle se devait de contre-vérifier les documents pour s’assurer de leur exactitude. [ 122 ] Par ailleurs, il est important de noter que c’est la Fédération qui, après quelque temps, a découvert l’erreur et qui l’a signalée à Turmel.
Celle-ci n’ayant pas elle-même constaté cette erreur. [ 123 ] Or, comment conclure à une erreur viciant le consentement alors que madame Houle, dans son témoignage, affirme plus d’une fois qu’elle a commis une erreur en omettant de retranscrire la valeur du prêt « roulant » sur le véhicule d’échange. Elle dit : « J’ai fait une erreur ». [ 124 ] S’exprimant au sujet de l’erreur inexcusable et à
titre d’illustrations, l’honorable André Forget, de la Cour d’appel du Québec, mentionnait ceci dans l’arrêt Légaré c. Morin-Légaré [18] : 53. De nombreux auteurs qualifient l'erreur inexcusable d'erreur «grossière». D'autres auteurs emploient ces expressions pour illustrer ce type d'erreur: «facile à éviter», «légèreté excessive», «faute de négligence» démontrant une insouciance. (reproduction intégrale) (références omises) [ 125 ] En l’espèce, le Tribunal est d’opinion que ces expressions trouvent application.
L’erreur commise par madame Houle était certes « facile à éviter ». [ 126 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’erreur invoquée par Turmel constitue une erreur inexcusable. [ 127 ] Le Tribunal ajoute que l’importante perte financière subie par Turmel, à la suite de cette erreur, n’en fait pas une erreur excusable. [ 128 ] Ainsi, Turmel n’a pas prouvé, de façon prépondérante, qu’elle a commis une erreur susceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente à tempérament (pièce P-1). [ 129 ] Les parties devront s’en remettre aux termes stipulés au contrat de vente à tempérament signé le 7 septembre 2013, pour une obligation totale de 14 785,79 $, en capital, de la part des demandeurs. [ 130 ] Turmel pourrait-elle prétendre à l’existence d’un enrichissement injustifié en faveur des demandeurs compte tenu qu’ils se retrouvent en possession d’une roulotte de l’année 2009, d’une valeur de 21 000 $ payée à moindre coût? [ 131 ] À cet effet, l’
article 1493 C.c.Q. stipule : 1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [ 132 ] Cet argument avait été plaidé dans l’affaire Île Perrot Nissan c. Holcomb précitée et n’avait pas été retenu. À cet effet, l’honorable Marie-Andrée Villeneuve mentionne : D’ailleurs, dans son volume écrit en collaboration avec Yvon Renaud sous le
titre Code civil du Québec annoté, il souligne qu’il ne peut y avoir ouverture à enrichissement injustifié lorsque l’enrichissement a sa source dans un acte juridique (exemple : contrat). Il réfère alors aux décisions Placement Monga Inc. c. Lalonde et dans Albert c. Proulx . En fait, ce principe se retrouve codifié à l’article 1494 C.C.Q. : « Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte d’une obligation … » En l’espèce, un contrat liait les parties. C’est en vertu de ce contrat qu’il y a eu un enrichissement du défendeur. Cet enrichissement était donc « justifié ».
Comme il y a justification à l’enrichissement, il n’y a donc pas « absence de justification », une condition essentielle pour conclure à l’enrichissement injustifié. Le Tribunal ne peut donc retenir cet argument subsidiaire de la demanderesse. (reproduction intégrale) (références omises) [ 133 ] À la lumière de ce qui précède, le principe de l’enrichissement injustifié ne peut pas s’appliquer en l’espèce puisque l’enrichissement trouverait sa source dans le contrat de vente à tempérament. [ 134 ] Il est établi que toute
partie à un contrat doit se comporter suivant les exigences de la bonne foi et qu’en vertu des articles 6 et 1375 C.c.Q. , celle-ci doit gouverner leur conduite tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution. [ 135 ] Dans le présent dossier, mis à
part les réserves exprimées plus haut quant aux témoignages des parties concernant la signature ou non du contrat de vente à tempérament [19] (pièce P-11), le Tribunal ne dénote aucune mauvaise foi de la part des parties. [ 136 ] Ainsi, les demandeurs ont dû payer la somme de 28 329,25 $ en capital et intérêts pour s’acquitter de leurs obligations envers la Fédération, eu égard au contrat de vente à tempérament (pièce P-11), au prix de 23 935,79 $ en capital alors qu’en vertu du contrat de vente à tempérament (pièce P-1) signé le 7 septembre 2013, leurs obligations s’élevaient en capital à la somme de 14 785,79 $. [ 137 ] Les demandeurs ont, ainsi, payé une somme supplémentaire de 9 150 $ en capital et 4 393,46 $ d’intérêts. [ 138 ] Par conséquent, le Tribunal fera droit à la demande des demandeurs et la somme de 7 000 $ réclamée devra leur être payée par Turmel avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, à compter de la mise en demeure, soit le 16 avril 2014. [ 139 ] Faute d’une justification quant à son octroi et compte tenu du taux de l’intérêt légal qui se chiffre à 5 %, ce qui est un taux fort raisonnable, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ne sera pas accordée. La demande reconventionnelle [ 140 ] Turmel soumet que le 21 mai 2014, lorsque madame Robinson dépose une plainte contre elle à la Sûreté du Québec pour fabrication d’un faux document, elle porte alors atteinte à sa réputation. [ 141 ] Le fondement juridique de la demande de Turmel relève de la responsabilité civile extracontractuelle. [ 142 ] L’
article 1457 C.c.Q. stipule : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 143 ] Ainsi, pour réussir dans sa demande, Turmel a la charge de démontrer, par prépondérance de preuve, que madame Robinson a commis une faute lorsqu’elle porte, à la Sûreté du Québec, une plainte criminelle pour fraude, qu’elle a subi des dommages et qu’il existe un lien de causalité entre ces deux éléments. [ 144 ] La jurisprudence est constante au Québec.
Pour réussir dans une poursuite en dommages suite au dépôt d’une plainte criminelle, il faut faire la preuve que cette plainte a été faite par malice de la part du plaignant, ou par suite d’un geste téméraire ou encore en l’absence de cause raisonnable et probable [20] . [ 145 ] À cet effet, le Tribunal réfère à l’affaire Morisset c. Dufour [21] , dans laquelle la demanderesse prétend qu’il a été porté atteinte à sa réputation, à son honneur et son intégrité par le dépôt d’une plainte à la police. L’honorable Suzanne Hardy-Lemieux, j.c.s., écrit : L'
article 3 du Code civil du Québec prévoit que toute personne a droit au respect de son nom et de sa réputation. De plus, l'article 7 énonce le principe qu'un droit ne peut être exercé dans le but de nuire à autrui. Agir ainsi - dans le but de nuire à une autre personne - serait aller à l'encontre de l'obligation faite à toute personne «d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi». De plus, l'
article 1457 du Code civil du Québec impose à tous le principe suivant: (…) Madame Dufour commet-elle une faute lorsqu'elle porte, à la Sûreté municipale, une plainte criminelle de fraude contre Madame Morissette? Les Tribunaux ont reconnu, à plusieurs reprises, que le droit d'une personne de faire appel à notre système judiciaire, est un droit strict qui, en principe, ne saurait engager sa responsabilité. Cependant, lorsque l'on peut déceler chez la personne qui fait la dénonciation, la présence d'un acharnement pour continuer les procédures, la solution est différente.
La personne qui insiste ainsi, dans le but de nuire à autrui, expose sa responsabilité puisqu'elle excède ses droits. (reproduction intégrale)
(références omises) [ 146 ] Au même effet, dans l’affaire D.L. c.
J.S. [22] , la juge Huguette St-Louis, J.C.Q., écrit : [74] Donc, pour que la dénonciation ou plainte d'agression sexuelle à la police puisse, dans le cadre du présent dossier, constituer une faute civile, la preuve doit démontrer l'exercice abusif d'un droit, c'est-à-dire que le recours à la justice a été fait de façon téméraire, sans preuve suffisante, avec l'intention de nuire à la victime, sans se soucier du préjudice possible ou de mauvaise foi. (reproduction intégrale) [ 147 ] Turmel ne pourra pas réussir dans sa demande à l’endroit de madame Robinson puisqu’elle n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombait. [ 148 ] En effet, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve démontrant que madame Robinson a fait une plainte criminelle par malice, de mauvaise foi avec un esprit répréhensible ou une intention de nuire de quelque façon que ce soit à Turmel ou à la suite d’une erreur grossière. [ 149 ] Par ailleurs, en vertu de l’
article 537 C.p.c. , la Division des petites créances n’a pas compétence en matière d’atteinte à la réputation, à l’honneur et à la dignité [23] . [ 150 ] À ce sujet, monsieur le juge François Godbout, J.C.Q., dans la décision Boulet c. Perron [24] , écrit : [1] Le demandeur Marc Boulet réclame de la défenderesse M... P... la somme de sept mille dollars (7,000.00$) à
titre de dommages intérêts pour atteinte à sa dignité, son honneur et sa réputation, parce qu'elle a porté plainte contre lui relativement à des allégations d'agression sexuelle avec contacts sur la personne de son enfant mineur.
Cette dernière nie responsabilité. (…) [3] La réclamation de monsieur Boulet étant de la nature d'une poursuite en diffamation, ce type de recours est expressément exclu de l'application des dispositions relatives aux demandes aux petites créances, tel que le précise l'article 954 du Code de procédure civile . (reproduction intégrale) [ 151 ] Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de Turmel sera rejetée. [ 152 ] Lors de son témoignage, madame Turmel relate que ce fut une épreuve difficile pour elle lorsque les policiers de la Sûreté du Québec se sont présentés au « magasin » et qu’elle a dû les suivre au poste de police.
Elle dit s’être sentie humiliée, gênée et atteinte dans son intégrité. [ 153 ] D’ailleurs, à l’audience, le Tribunal a été à même de constater à quel point madame Turmel est encore perturbée de cette expérience. [ 154 ] Or, cette réclamation vise des dommages personnels qui sont propres à madame Turmel, alors qu’elle n’est pas
partie à la demande. [ 155 ] Ainsi, Turmel ne peut pas réclamer des dommages subis personnellement par sa vice-présidente. [ 156 ] À cet égard, le Tribunal réfère aux décisions suivantes : Tremblay c. Distribution GLLP inc. [25] : [25] La preuve ne démontre aucunement de harcèlement ou de menace envers le représentant de la Compagnie. Quoi qu'il en soit, la Compagnie ne peut réclamer des dommages subis personnellement par son représentant, puisqu'une compagnie constitue une entité distincte des personnes physiques qui la représentent. (reproduction intégrale) [ 157 ] Lambert c.
Impressions urbaines inc. (Image Overtonz (2001) inc.) [26] : [15] Ensuite, traitons de la demande reconventionnelle. À cet égard, il y a lieu, d'entrée de jeu, de rappeler qu'elle est formulée par Les Impressions urbaines inc. et non par Mme Boode personnellement. [16] Ce rappel suffit pour disposer d'une
partie substantielle de la demande reconventionnelle. En effet, tous les dommages que Mme Boode affirme avoir subis personnellement ne sauraient être réclamés par sa compagnie, une entité juridique distincte de sa présidente. (reproduction intégrale) [ 158 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que Turmel n’a pas d’intérêt suffisant pour réclamer, au nom de sa vice-présidente, les dommages personnels subis par celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs-défendeurs reconventionnels, madame Mona Robinson et monsieur Claude Lapointe; CONDAMNE la défenderesse-demanderesse reconventionnelle, Roulottes E. Turmel inc., à payer aux demandeurs-défendeurs reconventionnels, madame Mona Robinson et monsieur Claude Lapointe, la somme de 7 000 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, à compter du 16 avril 2014; CONDAMNE la défenderesse-demanderesse reconventionnelle, Roulottes E.
Turmel inc., à payer aux demandeurs-défendeurs reconventionnels, madame Mona Robinson et monsieur Claude Lapointe, la somme de 169 $, représentant les frais de justice qu’ils ont dû payer pour déposer leur demande; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, Roulottes E. Turmel inc. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 16 février 2016 Date du délibéré : 2 mars 2016
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