2022 QCCQ 9103, 2022 QCCQ 9103
Opinion
Protection de la jeunesse — 224743 2022 QCCQ 9103 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038088-217 DATE : 29 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2020 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 15 avril 2021. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil et que diverses mesures de support soient ordonnées jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] La mère se montre en accord avec le plan de la Directrice. [ 4 ] Le père souhaite que le Tribunal prononce un jugement d’une durée de six mois.
Il est en accord avec la prolongation du placement de l’enfant en famille d’accueil, mais souhaite reprendre contact avec son fils. Il demande qu’on lui « donne une chance » pour pouvoir s’occuper de son fils. Durant son contre-interrogatoire, le père mentionnera être en mesure de reprendre son fils dès maintenant. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, le procureur de l’enfant se dit lui aussi en accord avec le plan proposé par la Directrice.
Il rappelle la possibilité pour le Tribunal de maintenir des contacts indirects entre le père et l’enfant sous la forme de transmission de photos et de vidéos. [ 6 ] Le 20 juin 2022, le Tribunal prend la décision en délibéré. Questions en litige [ 7 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? [ 8 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner son placement jusqu’à sa majorité ? [ 9 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de suspendre ses contacts avec les parents ? Contexte et analyse
[ 10 ] Le 5 mai 2021, l’enfant intègre la famille d’accueil de banque mixte de messieurs C et D. Il est le seul enfant vivant dans cette famille. Depuis ce temps, il continue d’évoluer positivement. Certains retards observés à son arrivée dans ce milieu ont été rattrapés. La maison de la famille d’accueil a été adaptée en fonction des différents besoins de l’enfant.
Malgré les mesures de support mises en place, l’enfant continue de présenter des retards au niveau de toutes les sphères de son développement. L’enfant participe à un suivi pédiatrique régulier.
Il a été référé aux programmes « Pour mieux communiquer et pour mieux bouger » et « Agir tôt ». [ 11 ] Depuis janvier 2022, l’enfant participe à des suivis au privé en ergothérapie et en orthophonie. [ 12 ] Depuis le 7 mars 2022, l’enfant intègre progressivement le Centre de la petite enfance A [ 13 ] Depuis avril 2022, la famille d’accueil reçoit le support d’une intervenante du programme A. [ 14 ] L’enfant a récemment reçu un diagnostic de trouble global du développement et trouble du spectre de l’autisme. Plusieurs évaluations sont prévues afin de préciser la sévérité de ces diagnostics.
Pour le futur, de nombreux suivis sont à prévoir : psychoéducation, pédiatrie, physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, psychologie, optométrie, ophtalmologie, ORL. [ 15 ] L’enfant réagit aux contacts avec sa mère. [ 16 ] De juillet à décembre 2021, la mère continue de consommer du crack. À trois reprises, elle intègre un centre de désintoxication, mais ne complète pas le programme offert. Elle a manqué des rencontres de suivi social et des visites avec l’enfant.
La dernière visite entre l’enfant et sa mère remonte au 2 octobre 2021. [ 17 ] Le 25 novembre 2021, la mère signe un consentement général à l’adoption de l’enfant. [ 18 ] La mère rapporte maintenant être sobre. Depuis le 4 avril 2022, suite à son dernier passage en désintoxication, elle est retournée vivre chez le père. Elle maintient que par le passé, le père a pu présenter des comportements impulsifs et que sa relation a été empreinte de violence verbale, psychologique et physique. [ 19 ] Le père a poursuivi sa consommation de cannabis. Il rapporte consommer un à deux joints par jour durant la soirée.
Il n’a entrepris aucune démarche en lien avec cette consommation. En ce qui a trait à sa relation avec la mère, le père rapporte à l’intervenante sociale qu’il souhaite donner une chance à leur couple alors que la mère est sobre. [ 20 ] Le père a maintenu des contacts réguliers auprès de l’enfant. Durant ces visites, il continue de présenter des difficultés à reconnaître, décoder et répondre aux besoins de l’enfant.
Par exemple, lors d’une période de canicule, le père insistera pour que l’ensemble de la visite se déroule à l’extérieur, malgré la chaleur accablante. [ 21 ] Le père ne semble pas toujours réceptif à la rétroaction et peut se sentir blâmé par les remarques. On doit souvent lui répéter les consignes. [ 22 ] L’enfant réagit de façon importante à ses contacts avec son père. Durant une période de 24 à 48 heures suivant ses contacts, la famille d’accueil observe une régression chez lui. Il se réveille la nuit, se donne des coups sur le corps, s’arrache les cheveux, perd l’appétit et souffre de constipation.
L’enfant demande d’être davantage rassuré, il explore moins et est moins patient. [ 23 ] Lors de la visite du 2 novembre 2021 entre le père et l’enfant, ce dernier réagit fortement en pleurant durant toute la visite.
Malgré plusieurs tentatives, le père est incapable de le rassurer et la visite doit éventuellement être écourtée. Il s’agira de la dernière visite entre le père et l’enfant. À la suite de cette visite, le père ne confirme pas sa présence pour la visite prévue le 9 novembre 2021. Le 24 décembre 2021, il laisse un message à l’intervenante sociale lui demandant des nouvelles de l’enfant.
Ensuite, jusqu’au 3 janvier 2022, la Directrice demeure sans nouvelles de lui. [ 24 ] Le 3 janvier 2022, monsieur B contacte la Directrice et lui annonce avoir entrepris des démarches afin de faire reconnaître sa paternité. [ 25 ] Le 14 janvier 2022, la Cour supérieure reconnaît la paternité de monsieur B. [ 26 ] Le 18 janvier 2022, le Tribunal suspend les contacts entre l’enfant et son père. [ 27 ] Le 9 mars 2022, le Tribunal maintient, sur une base provisoire, l’enfant en famille d’accueil. La suspension des contacts entre l’enfant et ses parents est aussi prolongée.
Le Tribunal retire finalement à la mère l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale sauf en ce qui a trait à la surveillance. [ 28 ] L’intervenante conviendra avec le père de la possibilité d’appeler la famille d’accueil afin d’avoir des nouvelles de l’enfant. Le père utilisera cette avenue à quatre ou cinq occasions. Par la suite, il décidera de ne plus téléphoner aux parents d’accueil. [ 29 ]
Malgré son implication, le père n’a pas réussi à créer un environnement propice aux contacts avec l’enfant. L’attachement réciproque n’a pas été créé. Lors de son témoignage, le père réfèrera à son fils en utilisant les termes « le petit garçon ». Que ce soit de façon consciente ou non, le père maintient une distance. [ 30 ] Le père participe au suivi social et est disponible quand vient le temps de signer une autorisation pour l’enfant.
Il est intéressé à recevoir des nouvelles, des photos et des vidéos de son fils. [ 31 ] Lors de son témoignage, le père mentionnera qu’il occupe un emploi et qu’il fait un bon salaire. Il habite dans le même appartement depuis un an. [ 32 ] Durant son témoignage, l’intervenante sociale mentionnera que les services de support et de coaching ont été offerts tant à la mère qu’au père. Ces derniers ont toujours été informés, dans la mesure où ils le demandaient, de la situation de l’enfant et de son
développement. [ 33 ] L’ordonnance de contact entre l’enfant et son père doit s’inscrire en fonction de l’intérêt de l’enfant uniquement. Dans son rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, l’intervenante rappelle ce qui suit [1] : Les réactions de (l’enfant) suggèrent plusieurs manifestations d’insécurité, d’une détresse prenant forme de diverses façons. En effet, le refus de s’alimenter, l’absence de babillage, l’évitement observé, l’absence de contact ou d’expression et l’autorégulation sont tous des éléments que le petit manifeste uniquement dans le cadre des visites.
De plus, les perturbations quant à son sommeil, son besoin de proximité accentué ainsi que l’irritabilité qu’il présente malgré le rituel installé lors des contacts ainsi que la prévisibilité du cadre offert, sont également à considérer. [ 34 ] Le père tente d’expliquer les comportements de l’enfant durant les visites en suggérant que l’enfant s’ennuie de son père et de sa mère.
Il ajoute qu’il a « besoin de féminin », faisant référence au fait que la famille d’accueil de l’enfant est constituée de deux hommes. [ 35 ] Lorsqu’il apprendra que l’enfant a vécu un épisode d’arrêt respiratoire, le père expliquera à l’intervenante sociale que l’arrêt respiratoire est certainement dû au fait que l’enfant s’ennuie de ses parents. [ 36 ] Le père qualifiera les retards de l’enfant comme étant des « petits retard s ».
Il expliquera aussi que l’enfant participe peut-être à trop de services et qu’il reprendra ses retards de lui-même. [ 37 ] Le père n’est aucunement conscient des besoins complexes de l’enfant. [ 38 ] Le père n’est pas mobilisé afin d’apporter des changements à sa situation personnelle. Il ne perçoit aucune nécessité à participer à quelque suivi que ce soit. Lorsqu’il motive sa demande d’augmentation de contact, le père utilise le rationnel suivant : « ça me ferait du bien. J’ai besoin de voir mon fils ».
Dans ce contexte, les contacts entre l’enfant et son père semblent plutôt répondre à l’intérêt du père plutôt qu’à l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] Les durées maximales de placement prévues par la Loi seront atteintes le 12 août 2022. Aucune des exceptions prévues à la Loi ne s’applique en l’espèce. L’enfant a déjà connu quatre milieux de vie. Il doit pouvoir continuer de se développer dans un milieu pouvant lui assurer une prévisibilité et une stabilité de façon permanente. [ 40 ] Le Tribunal souligne la sensibilité particulière dont fait preuve la mère à l’endroit de son fils.
Consciente qu’elle ne peut répondre aux besoins de ce dernier, elle fait confiance aux parents qui ont accueilli son enfant. [ 41 ] La famille de messieurs C et D est disponible et intéressée à poursuivre son implication auprès de l’enfant à long terme. De ce fait, la stabilisation de l’enfant pourra se poursuivre et contribuer à son développement optimal. Quant aux contacts entre l’enfant et son père, une preuve prépondérante a été présentée à l’effet que le maintien de ces contacts n’était pas dans l’intérêt de l’enfant.
Durant son témoignage, monsieur C, père d’accueil, s’est dit ouvert à envoyer des vidéos et des photos aux parents et à transmettre des informations au sujet de l’enfant. Dans ce contexte, le Tribunal pourra retenir la proposition du procureur de l’enfant quant au maintien de contacts indirects entre le père et l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande en prolongation modifiée ; [ 43 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 44 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 avril 2021 ; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de messieurs C et D ; [ 46 ] ORDONNE que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 47 ] ORDONNE que le père se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 48 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents ; [ 49 ] PERMET que la Directrice de la protection de la jeunesse fasse parvenir des photos et des vidéos de l’enfant aux parents sur demande ; [ 50 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé requis par sa situation, notamment en psychoéducation, en pédiatrie, en physiothérapie, en ergothérapie, en orthophonie, en psychologie, en optométrie, en ophtalmologie et en ORL. ; [ 51 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale à l’exception de la surveillance ; [ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 53 ] LE TOUT jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ; [ 54 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q. Motifs écrits et signés le 29 juillet 2022 /cd Me Thomas Trottier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Procureur de l’enfant Me Louis-Philippe Lavoie Procureur de la mère Date d’audience : 20 juin 2022
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