2017 QCCQ 7951, 2017 QCCQ 7951
Opinion
Boucher c. Garneau (Lucy Garneau Esthéticienne) 2017 QCCQ 7951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-064831-166 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE BOUCHER , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c.
LUCY GARNEAU , faisant affaire sous le nom de LUCY GARNEAU esthéticienne , 455, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 2A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont conclu une entente verbale au printemps 2010 par laquelle la défenderesse s’est engagée à détatouer le dos de la demanderesse au prix de 6 000 $. [ 2 ] Quatre ans plus tard, à l’été 2014, l’entente a pris fin sur une mésentente réciproque.
D’une part, la demanderesse reproche la non-atteinte du résultat promis, soit la disparition complète de l’image de la déesse Shiva formant un tatouage à la grandeur du dos. D’autre part, la défenderesse se plaint du non-respect de l’entente relative au versement d’un montant de 2 000 $ représentant le solde impayé à ce moment-là. [ 3 ] La demanderesse ajoute au remboursement du montant de 4 000 $ payé à la défenderesse une somme de 2 000 $ pour les douleurs et les inconvénients résultant du travail inexécuté. Elle précise qu’étant chanteuse à l’Opéra de Québec, cette
partie de son corps est très importante pour son travail qui l’amène à porter régulièrement des vêtements qui dénudent son dos. [ 4 ] Les photographies qui ont été produites, tant par la demanderesse que par la défenderesse, montrant le dos tel qu’il était au printemps 2010, avant qu’intervienne la défenderesse, et le même endroit quatre ans plus tard. On y constate le piètre résultat obtenu. En effet, aujourd’hui, le dos de la demanderesse est couvert d’une image floue et décolorée fadement. [ 5 ]
Malgré la centaine d’heures de travail en autant de visites et de rendez-vous auprès de la défenderesse, cette dernière n’a manifestement pas réalisé l’objet de l’entente verbale, soit le détatouage du dos de la demanderesse. [ 6 ] L’absence de résultat justifie le remboursement du montant de 4 000 $ déjà versé. [ 7 ] Les souffrances physiques, voire psychologiques, dont se plaint la demanderesse et résultant des multiples séances de travail à la clinique de la défenderesse sont, selon la preuve présentée au Tribunal, consécutives à la nature du contrat qui implique l’utilisation d’instruments et de façons de faire qui provoquent des douleurs. [ 8 ] Mais, l’absence de résultat apporte ses inconvénients, vu l’occupation professionnelle de la demanderesse.
C’est pourquoi un montant de 1 000 $ est ajouté au remboursement à
titre de dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire résultant directement de la mauvaise exécution du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 5 000 $ avec l’intérêt légal à compter du 15 janvier 2016 et des frais de justice de 185 $.
DANIEL LAVOIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017
Loading document…