2020 QCCQ 8159, 2020 QCCQ 8159
Opinion
Protection de la jeunesse — 206493 2020 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000628-204 DATE : 9 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgée de 12 ans et demande qu’elle soit confiée à sa mère et que des contacts spécifiques soient prévus avec son père à défaut d’entente entre les parties. [ 2 ] La mère admet la situation de compromission et est d’accord avec les mesures recherchées. De son côté, l’enfant émet le désir de demeurer avec son père. Le père se dit disposé à accueillir sa fille tel étant son souhait.
CONTEXTE [ 3 ] Les parents se séparent en 2013. Un jugement de la Cour supérieure confie à la mère la garde de X en 2014. Depuis, le père introduit cinq (5) demandes en Cour supérieure, la première pour établir des droits de sortie et les autres en changement de garde. La dernière en lice est une demande de sauvegarde en changement de garde, laquelle est rejetée le [...] 2020. Dans son jugement, l’honorable Nicole Tremblay, J.C.S., traite des confidences de l’enfant à son père au sujet des disputes verbales entre sa mère et son conjoint, lesquelles tournent parfois en violence physique.
L’enfant est déchirée entre ses parents. Madame la juge Tremblay retient également que le père sollicite des interventions à répétition de la DPJ, invoquant des motifs de plus en plus graves d’une fois à l’autre. [ 4 ] Un dossier est judiciarisé en Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et une audition sur demande en protection se tient le 16 juin 2020. Monsieur le juge Jules Berthelot, C.Q., conclut à une situation conflictuelle importante entre les parents et que ce conflit nuit à l’enfant.
Il confie alors l’enfant à sa mère en prévoyant des droits d’accès au père qui varient en fonction de son horaire de travail de [...]. [ 5 ] Le 23 septembre 2020, la demanderesse présente une demande pour mesures provisoires puisqu’il est impossible d’appliquer le jugement rendu le 10 juillet 2020 en ce qui a trait aux accès du père en raison du déménagement de la mère à Ville A. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 6 ] La demanderesse soumet que le témoignage de l’enfant démontre son grand malaise dans la situation, qu’elle est coincée entre ses deux parents.
Elle constate également que la mère minimise l’ampleur des conflits chez elle, mais qu’elle collabore maintenant davantage avec les services offerts. Elle déplore que le père dissimule beaucoup d’informations et qu’il ait un problème de transparence.
[ 7 ] La procureure de la mère soumet que le Tribunal ne doit pas accorder un poids important au témoignage de l’enfant considérant la pression qu’elle subit de la part de son père et son malaise évident au cours de son témoignage, même s’il se tient en l’absence de ses parents. La mère est honnête, fait preuve d’une belle ouverture aux services de la DPJ. Elle soumet par ailleurs que le père n’est pas disponible à accueillir sa fille. [ 8 ] Le père appuie sur le fait que ce n’est pas sa demande d’avoir la garde de sa fille. Il est tout simplement disposé à l’accueillir sachant que tel est son désir.
Il est de plus disponible puisqu’il part pour son dernier voyage [...] le 23 octobre et sera par la suite à la résidence jusqu’en avril. Si quelqu’un met de la pression sur l’enfant, c’est la mère en raison du climat de violence qui sévit chez elle. [ 9 ] Le procureur de l’enfant attire l’attention du Tribunal sur les propos rapportés par l’enfant quant aux chicanes chez sa mère. Si l’enfant en parle, c’est que la situation la dérange et doit cesser. Il soumet également au Tribunal que les deux parents tiennent des propos inadéquats devant l’enfant, ce qui alimente le conflit.
PREUVE INTERVENANTE [ 10 ] En plus de déposer son rapport psychosocial, l’intervenante témoigne et explique notamment que depuis l’audience sur les mesures provisoires tenue le 23 septembre dernier, le père ne dénigre pas la mère. Il a cependant tenté de modifier les accès à son gré, malgré que le jugement soit clair, invoquant le désir de sa fille. Bien qu’il dise qu’il reconnaît sa part dans le conflit, ses comportements démontrent le contraire. Quant à la mère, elle est déménagée à Ville A à la fin août sans en informer le père ni elle-même.
Elle constate que la collaboration de la mère s’améliore, qu’elle est davantage à l’écoute. [ 11 ] Pour elle, il n’y a pas de violence conjugale chez la mère bien qu’il y ait des chicanes. Elle rapporte que depuis décembre 2019, la mère et son conjoint ne se chicanent plus devant l’enfant bien que celle-ci puisse toutefois les entendre se disputer. La dernière fois qu’elle est allée au domicile de la mère, elle l’a informée environ 1 h 30 avant son arrivée.
Elle constate que l’état de la résidence est adéquat. [ 12 ] Si elle insiste sur le fait que le père dénigre la mère, c’est qu’il rapporte plusieurs éléments qu’elle considère inexacts, après vérification. ENFANT [ 13 ] X raconte qu’il y a moins de disputes entre sa mère et son conjoint mais il y en a « quand même assez ». L’évènement qu’elle raconte lors de son témoignage est le même qu’à tous les intervenants, soit celui lors duquel elle s’est interposée entre sa mère et son conjoint, ce dernier ayant pointé sa mère du doigt. Elle est incapable de dire précisément quand est survenu cet évènement.
Elle ne peut davantage dire quand a eu lieu la dernière chicane entre sa mère et son conjoint, si par exemple c’est avant ou après leur passage à la cour pour les mesures provisoires en septembre. À Ville A, elle se trouve loin de sa famille et de son entourage. Quand elle va chez son père, elle voit sa meilleure amie.
Elle voudrait être chez son père la semaine et chez sa mère toutes les fins de semaine. [ 14 ] Lors de son déménagement à Ville A, elle a eu de la difficulté à dormir mais elle n’en a plus. [ 15 ] Elle déclare n’avoir subi aucune pression, ni de son père ni de sa mère, relativement à son témoignage devant le Tribunal. Son père lui a simplement demandé la veille si elle a changé d’idée, si elle est stressée. Elle suit des cours de guitare à Ville B et l’horaire des cours est assujetti à la disponibilité du professeur. [ 16 ] Ce qui lui fait plaisir chez chacun de ses parents ce sont les activités avec ses amis.
PÈRE [ 17 ] Le père explique au Tribunal qu’il est [...] depuis 38 ans. Bien que sa saison de travail varie d’une année à l’autre, elle se situe généralement d’avril à octobre ou novembre. C’est un travail accaparant qui l’occupe beaucoup pendant la saison. Il est en réflexion pour savoir s’il changera de travail. Il souhaite suivre une formation à Ville B pour obtenir son brevet de [...]. Il est question d’un travail dans le domaine de la construction mais il dit « ça fait 30 ans que je fais ce métier et c’est dur de virer de bord ».
En fait, il changera d’emploi s’il obtient la garde de sa fille. [ 18 ] Il est maintenant séparé de madame C, sa conjointe des dernières années et fréquente D. [ 19 ] Le père consent à une évaluation psychologique et à un suivi. MÈRE [ 20 ] La mère explique qu’elle a dû déménager à Ville A en raison d’une pénurie de logements à Ville C. Elle a habité dans une résidence, propriété de sa tante, jusqu’à ce que des conflits avec elle l’amènent à quitter. La nouvelle résidence qu’elle a habitée quelques mois a brûlé en mai 2020.
Après avoir habité dans une roulotte au cours de l’été, ses différentes démarches pour trouver un loyer à Ville C se sont avérées vaines. [ 21 ] Dès leur première soirée à Ville A, X est
partie jouer de la guitare dans les rues de la municipalité. Elle constate que sa fille s’adapte bien à son nouveau milieu, qu’elle est de bonne humeur. À l’école, l’enfant aura un plan d’intervention comme ce fut le cas au primaire. [ 22 ] Elle qualifie de petits malentendus, « d’astinages », ce qui se passe à la maison avec son conjoint. Maintenant, lorsqu’il y a de tels malentendus, ils vont dehors. [ 23 ] Elle fait face à des accusations criminelles de vol et de méfait mais entend faire valoir une défense à l’encontre de ces
accusations portées par son ancien propriétaire qui est sa tante, des meubles ayant été apportés par des gens qui les aidaient à déménager, hors de sa connaissance. [ 24 ] Elle a informé sa fille des antécédents criminels d’abus sexuels du père considérant que c’était son devoir de mère de le faire. [ 25 ] Quant aux dommages dans la résidence, elle explique que deux (2) trous sont causés par un manque d’attention lors du déménagement de meubles et deux (2) autres par une poignée de porte, la porte ayant été ouverte trop rapidement.
ANALYSE [ 26 ] La preuve démontre clairement qu’il n’y a pas d’évolution positive de la situation quant au motif de compromission, le conflit entre les parents étant toujours bel et bien présent. [ 27 ] Le seul fait nouveau, le déménagement de la mère, oblige le Tribunal à réévaluer les mesures qui doivent être appliquées pour mettre fin à la situation de compromission.
Ce déménagement, dans le contexte où l’enfant est aux prises avec un conflit de loyauté à l’égard de chacun de ses parents, est malheureux, mais le Tribunal croit la mère quand elle dit avoir fait des démarches pour continuer d’habiter à Ville C, sans succès. [ 28 ] Le père reproche à la mère de ne pas bien s’occuper de l’enfant, de l’exposer à de la violence conjugale, de ne pas être fiable, de garder sa maison sale, non adaptée à des enfants. Cependant, l’intervenante a visité le domicile de la mère et le considère adéquat. Rien ne soutient les éléments soulevés par le père hormis la violence conjugale.
Cette violence est bien présente chez la mère : le Tribunal considère que la fréquence des disputes et leur degré, constituent effectivement de la violence alors que tout enfant a le droit d’être élevé dans un climat serein.
Malgré tout, les reproches du père à cet égard et les faits rapportés par l’enfant ne peuvent être retenus par le Tribunal pour modifier les conclusions du jugement présentement en cours puisqu’ils réfèrent à des événements passés, avant le jugement du 10 juillet 2020. Depuis, la situation s’améliore. [ 29 ] Les éléments rapportés tant par la jeune que par son père ne sont pas contemporains. Certes, l’écoulement du temps n’efface pas ce qui s’est passé mais le Tribunal doit garder en tête que l’enfant elle-même constate que les chicanes entre sa mère et son conjoint diminuent.
Par ailleurs, l’honorable Nicole Tremblay, J.C.S., et monsieur le juge Jules Berthelot, C.Q., tous deux informés des conflits chez la mère, considèrent que la situation ne justifie pas que l’enfant soit retirée de ce milieu. La situation étant moins sérieuse qu’elle l’a déjà été, il n’y a toujours pas lieu de retirer l’enfant de chez sa mère. [ 30 ] Le père dénonce également le vol par la mère de meubles de son ancien propriétaire et des méfaits dans la résidence.
La preuve démontre qu’effectivement la mère fait face à des accusations de vol et de méfait mais tel que mentionné, elle a une défense à faire valoir. [ 31 ] Dans un autre ordre d’idées, la nuance que le père tente d’apporter en disant qu’il souhaite tout simplement le respect du désir de sa fille, que ce n’est pas sa propre demande d’en avoir la garde, ne tient pas la route considérant les multiples démarches faites par lui devant la Cour supérieure pour obtenir la garde de sa fille au fil des années et ses propos sans équivoque à l’effet qu’il est « prêt à tout pour avoir la garde de l’enfant ».
L’ensemble de ses comportements, plaintes répétées et le questionnement qu’il a envers sa fille notamment la veille de l’audience, démontrent que justement, il fait tout pour l’amener à dire qu’elle veut demeurer chez lui. [ 32 ] Le père choisit le premier jour d’audience pour dire à madame C, son ex-conjointe, que leur relation est terminée, qu’elle doit quitter la maison et ce, malgré qu’il fréquente quelqu’un d’autre depuis deux (2) semaines.
Il choisit également le même jour pour l’apprendre à sa fille et lui dire du même souffle qu’il fréquente une nouvelle amie et qu’il a un rendez-vous pour faire évaluer la maison. Devant la réaction de l’enfant qui ne veut pas qu’il vende la maison, il dit qu’il la gardera et qu’elle lui appartiendra éventuellement.
Malgré tout, il passe la journée à la cour et ne juge pas utile d’en informer son avocat ni l’intervenante. Il sait que sa fille doit être avec lui pour la fin de semaine du 23 octobre, que son ex-conjointe ne pourra s’en occuper et qu’il sera absent pour [...] mais n’en informe personne. Lors de son témoignage, le père dit souvent que la maison appartiendra à sa fille éventuellement. À chaque fois, il doit se reprendre pour dire qu’elle reviendra à ses enfants. [ 33 ] Toute l’histoire du cellulaire remis à X le mardi 20 octobre laisse également le Tribunal perplexe.
Après des mois de discussions au sujet dudit téléphone alors que madame C refuse qu’il soit remis à X, craignant que la mère ne l’utilise, c’est le soir de la première journée d’audience qu’il le remet à sa fille. D’ailleurs, pour ce faire, il passe par Ville B le chercher avant de reconduire sa fille chez sa mère à Ville A. Pourquoi ne tout simplement pas l’avoir apporté le matin? Pourquoi ne pas lui avoir donné avant, s’il est vrai que le conflit avec sa conjointe à ce sujet est réglé depuis quelques mois?
De fait, le conflit en question quant à la propriété du téléphone n’est évidemment pas réglé puisque le soir même où elle est mise en possession du téléphone, l’enfant reçoit différents messages de madame C le lui réclamant. [ 34 ] Il n’est pas réaliste de penser que le père laissera de côté son travail qui lui tient tant à cœur. Il le dit lui-même, ce n’est pas une décision simple.
Son premier réflexe est d’ailleurs de parler de la formation de capitaine qu’il souhaite suivre à l’hiver pour améliorer son sort. [ 35 ] Le père est en période trouble : il vient de se séparer, il ignore quelle décision il prendra pour son travail, il a une nouvelle copine qui demeure à Ville D mais qui est temporairement à Ville E chez son fils.
Malgré qu’il souhaite accueillir sa fille et se dise disponible à le faire, le père n’a pas saisi l’opportunité d’avoir un contact avec elle lors de congés pédagogiques, disant que ça ne valait pas la peine. Il semble au Tribunal que passer une journée avec sa fille est en soi un beau moment qu’ils auraient dû partager et qui vaut effectivement la peine. [ 36 ] L’enfant souhaite demeurer chez son père pour aller à l’école du village et maintenir ses contacts avec son réseau social.
Cette affirmation est difficile à concilier avec le fait qu’elle souhaite aller chez sa mère à toutes les fins de semaine puisque, en dehors de la fréquentation scolaire, c’est davantage au cours d’une fin de semaine que l’on peut profiter de son réseau social. De plus, l’enfant
explique que chez son père elle peut être avec sa meilleure amie. Paradoxalement, elle a ses coordonnées, peut communiquer avec elle autant qu’elle le désire lorsqu’elle est chez sa mère mais elle ne pense pas à le faire. Le Tribunal considère donc relative l’importance qu’elle accorde à cette relation. X crée des liens avec des amis à Ville A, elle a même un petit ami de coeur. Soit, ces liens sont récents et ne peuvent être aussi forts que ceux qu’elle entretient avec des amis de longue date, mais elle ne s’isole pas socialement.
Il lui faut certainement une période d’adaptation mais la preuve démontre qu’elle a des amis, qu’elle fréquente la Maison des jeunes, qu’elle fait de l’activité au gymnase de la municipalité. [ 37 ] Le Tribunal attire l’attention de la mère sur le fait que X a de la peine à la suite des chicanes entre elle et son conjoint et elle doit être attentive à cette situation. [ 38 ]
Malgré son désir exprimé de demeurer chez son père, l’enfant est capable de dire qu’elle est bien chez ses deux parents, qu’ils sont tous deux gentils. Les procureurs ont bien raison d’attirer l’attention du Tribunal sur le malaise de l’enfant au cours de son témoignage, elle regarde par terre et élabore très peu. [ 39 ] L’enseignante de français et tutrice de l’enfant confirme que celle-ci s’intègre bien dans sa nouvelle classe, elle participe aux travaux d’équipe. Non seulement elle fréquente d’autres jeunes aux pauses, mais elle tente de jaser avec les autres durant les périodes d’enseignement.
Au niveau des apprentissages, cependant la situation est moins rose, la jeune ne s’impliquant pas, manquant de temps pour compléter ses travaux. [1] [ 40 ] Le Tribunal note que la mère participe activement, elle aussi, au conflit parental. Par exemple, en août 2020, elle s’oppose à la demande de sa fille de passer plus de temps chez son père. [ 41 ] Dans un autre ordre d’idées, les photos déposées en liasse sous P-2 montrent effectivement des bris de gypse à la hauteur des poignées de porte, ce qui ne peut être causé par des coups de poing.
Il n’en demeure pas moins que pour faire de tels trous dans les murs, il faut certainement que la porte soit ouverte avec violence. Simplement l’ouvrir rapidement ou lorsqu’un chien qui passe ne peut occasionner de tels dommages. La mère doit réaliser que la violence envers les biens peut également avoir des conséquences importantes pour l’enfant. Aucune forme de violence n’est acceptable .
Malgré tout, la mère reconnaît davantage ses responsabilités, collabore mieux avec la demanderesse et s’active pour améliorer la situation dans son milieu. [ 42 ] Le Tribunal partage l’avis de l’intervenante que confier l’enfant à son père a comme conséquence potentielle la rupture du lien mère-fille, ce qu’il faut éviter.
Les comportements du père et ses propos à l’égard de la mère seront fréquents et auront certainement un impact sur l’enfant. [ 43 ] X a le droit d’aimer ses deux parents, de passer du temps de qualité avec chacun d’eux, sans entendre des propos dénigrants à l’égard de l’autre parent, sans être témoin de chicanes. [ 44 ] L’audience confirme le contenu du rapport de madame [intervenante 1] en ce que le conflit parental est omniprésent, voire envahissant et a des conséquences importantes pour l’enfant.
En conséquence, le Tribunal déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au sens de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 45 ] Les mesures recherchées sont appropriées dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 47 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 48 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 50 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se tiennent selon les modalités suivantes, lesquels sont assujettis à la disponibilité du père de la recevoir : • Une fin de semaine sur deux (2) débutant du vendredi 18 h au dimanche 18 h; • Durant les congés scolaires, pédagogiques et fériés, les parents auront l’enfant en alternance; • Durant la période des Fêtes, le père aura l’enfant pour une période de sept (7) jours consécutifs incluant le jour de Noël et/ou le Jour de l’An, et ce, alternativement d’année en année; • Durant la semaine de relâche scolaire, le père aura l’enfant, et ce, en alternance d’année en année; • Durant la période estivale, le père aura l’enfant pour une période de sept (7) jours consécutifs; • Que l’enfant puisse bénéficier de contacts téléphoniques initiés par le père sur le téléphone de la mère une fois par semaine. [ 51 ] ORDONNE que l’enfant ait accès en tout temps à chacun de ses parents par tout moyen et ce, sans contrainte du parent chez lequel elle est; [ 52 ] ORDONNE aux parents de participer à des rencontres communes avec la DPJ dans le but de régler les conflits les opposant; [ 53 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement, directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, verbalement, par écrit ou par l’entremise des médias sociaux;
[ 54 ] PREND ACTE du consentement de la mère et lui RECOMMANDE de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi psychosocial, tant que jugé nécessaire par le professionnel impliqué; [ 55 ] PREND ACTE du consentement du père et lui RECOMMANDE de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 56 ] PREND ACTE du consentement du père et lui RECOMMANDE de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en psychologie et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel impliqué; [ 57 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 58 ] MAINTIENT les conclusions du jugement rendu le [...] 2020 par l’honorable Nicole Tremblay, J.C.S., non incompatibles avec les présentes; [ 59 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 60 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 31 octobre 2021.
Signé le 9 novembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet smith & lemieux, avocates Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Yves Desbiens Avocat pour l’enfant Me Mylène Murray centre communautaire juridique A Avocate pour la mère Me Danny Genois, Avocat pour le père Dates d’audience : 20 et 23 octobre 2020
Loading document…