2011 QCCA 1555, 2011 QCCA 1555
Opinion
Raîche c.
R. 2011 QCCA 1555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002684-111 (200-01-138097-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 31 août 2011 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) APPELANT AVOCAT SÉBASTIEN RAÎCHE Me ALAIN DUMAS (AD5839) (Dumas, Gagné) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) POUR : Me MICHEL FORTIN (AF5100) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler et avis d'appel (art. 675 (1) a) & (ii) C.cr .) 9 h 32 Discussion; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 33 Observations préliminaires du juge; 9 h 38 Observations de Me Dumas; Observations de Me Boisvert; 9 h 43 Discussion; 9 h 46 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un verdict prononcé le 5 juillet 2011 par la Cour du Québec(l'honorable Jean-Pierre Dumais) qui a déclaré l'appelant coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort de Hélène Tremblay249
(4) C.cr. et des blessures corporelles à Audrey Lachance 249
(3) C.cr. [2] L'appelant se pourvoi en appel pour les motifs suivants qu'il qualifie être des questions de droit seulement : (6) […] 1) Le juge de première instance a erré en attribuant à l'appelant une conscience coupable à partir des propos tenus par ce dernierimmédiatement après l'accident; 2) Le juge de première instance a erré dans l'application des principes concernant le doute raisonnable établis par la Cour suprêmedans l'arrêt R. c.
W (D), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et principalement en traitant les deux premières étapes en mêmetemps et dans la même analyse; 3) Le juge de première instance a erré en rejetant sans motifs suffisants le témoignage de Rock Robert Bilodeau contrevenantainsi aux principes établis par la Cour suprême dans les arrêts R. c. H.S.B., 2008 CSC 52 , [2008] 3 R.C.S. 32 er R. c.
Sheppard,2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869; 4) Le juge de première instance a erré en accordant une trop grande importance à l'opinion de certains témoins de la poursuite quiont qualifié de dangereuse la conduite de l'appelant; 5) Le juge de première instance a erré dans la détermination de la mens rea relativement à la conduite dangereuse en appliquant lecritère de l'arrêt Hundal, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867 plutôt que celui de l'arrêt Beatty, 2008 CSC 5 ,[2008] 1 R.C.S. 49; 6) Le juge de première instance a erré en ignorant des éléments de preuve pertinents à la défense de l'appelant, contrevenant ainsiaux principes établis par la Cour suprême dans l'arrêt Harper c.
La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 2; 7) Le juge de première instance a erré en concluant que la déclaration de l'appelant corroborait la preuve de la poursuite; [3] Il me demande l'autorisation d'en appeler pour les motifs mixtes de droit et de fait suivants : (7) [...] 1) Le juge de première instance a erré en omettant de considérer des éléments pertinents à la défense de l'appelant; 2) Le juge de première instance a erré en négligeant de relever les divergences importantes provenant des témoins de la poursuite; 3) Le juge de première instance a erré en qualifiant de dangereux certains éléments de la conduite de l'appelant notamment, le faitde doubler par la droite et le fait de circuler un peu trop vite dans une zone de travaux; 4) Au cas où la Cour jugerait que les motifs invoqués au paragraphe six (6) comportent plutôt des motifs mixtes de droit et de fait,l'appelant demande l'autorisation d'appeler pour chacun de ces motifs; [4] L'appelant convient avec moi que les motifs mentionnés aux sous paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe 6 sontessentiellement des motifs de fait ou encore des motifs mixtes de droit et de fait; [5] Quant aux motifs mentionnés aux sous paragraphes 1 et 2 du paragraphe 7, ceux-ci sont énoncés en termes beaucoup tropvagues et imprécis; [6] De toute manière, l'appelant reconnaît que le sous paragraphe 1 du paragraphe 7 est relié aux sous paragraphes 3 et 6 duparagraphe 6, et que le sous paragraphe 2 du paragraphe 7 est, quant à lui, relié au sous paragraphe 4 du paragraphe 7; [7] Considérant ce qui précède et pour fin de précision seulement, il y a lieu de considérer la requête pour permission d'appelercomme un avis d'appel en ce qui concerne les sous paragraphes 2 et 5 du paragraphe 6; [8] Par ailleurs, il y a lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler pour les motifs mentionnés aux sous paragraphes 1, 3,
4, 6 et 7 du paragraphe 6 et au sous paragraphe 3 du paragraphe 7; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler pour les motifs énoncés aux sous paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7 du paragraphe 6 et au sous paragraphe 3 du paragraphe 7; [ 10 ] DÉCLARE, conformément à la règle 27 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle, que la requête pour permission d'appeler tien lieu d'avis d'appel. GUY GAGNON, J.C.A.
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