2018 QCCQ 9548, 2018 QCCQ 9548
Opinion
Roussel c. Scuderia Autos inc. 2018 QCCQ 9548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701091-174 DATE : 12 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE ROUSSEL [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. SCUDERIA AUTOS INC. 1112, boul. Raymond Québec (Québec) G1B 2P3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 4 500 $ à la défenderesse en dommages pour des vices cachés au véhicule de marque Toyota Camry 2010 (« le véhicule »). [ 2 ] Essentiellement, il soutient que Scuderia Autos inc. (« Scuderia ») omet de déclarer que le véhicule est accidenté, et ce, à trois (3) reprises.
Il affirme que s’il avait connu cette information, il n’aurait pas payé un prix si élevé. [ 3 ] Par contestation écrite, Scuderia affirme ne pas avoir été au courant que le véhicule était accidenté. Elle affirme également ne pas avoir eu réponse à une offre de règlement où elle aurait repris le véhicule. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : • Le Tribunal peut-il rendre son jugement à la suite de l’avis de surseoir ? • Le véhicule est-il affecté d’un vice caché ? • Le cas échéant, quels sont les dommages ?
LE CONTEXTE [ 5 ] À la fin du mois de janvier 2017, Serge Roussel (« monsieur Roussel ») remarque un véhicule Toyota Camry dans la cour de Scuderia. [ 6 ] De retour à la maison, monsieur Roussel trouve le véhicule annoncé sur Kijiji. Le prix de vente demandé est 8 999 $ et l’annonce précise que le véhicule n’a jamais été accidenté. [ 7 ] Le 28 janvier 2017, monsieur Roussel achète le véhicule de Scuderia.
[ 8 ] Le contrat automobile d’occasion signé avec Scuderia précise que le prix du véhicule est de 7 100 $. Le même montant est déclaré auprès de la SAAQ lors du transfert du véhicule. À l’audience, monsieur Roussel témoigne avoir payé le véhicule 9 000 $. Il dit avoir demandé un reçu pour la pleine valeur du véhicule, mais qu’il ne l’a pas obtenu de la part du concessionnaire. [ 9 ] Au début du mois de juin 2017, monsieur Roussel est tenté par un autre véhicule usagé en vente dans un garage de St-Henri.
Lorsque vient le temps de déterminer la valeur du véhicule, monsieur Roussel apprend du garage que son véhicule a été accidenté trois (3) fois au cours des dernières années. [ 10 ] La fiche d’état du véhicule (le « carproof ») démontre en effet que le véhicule a subi un accident au mois de juin 2010 dont la valeur de la réparation est de 10 978 $, au mois de juin 2016 pour des réparations de 7 991,99 $ ainsi qu’en octobre 2016 pour des réparations de 1 295,14 $. [ 11 ] Le garage lui offre 6 500 $ pour le véhicule, mais finalement la transaction ne se complète pas. [ 12 ] Le 10 juillet 2017, monsieur Roussel met en demeure Scuderia.
Il allègue une perte économique de 4 500 $, soit la différence entre la valeur véritable de son véhicule et celle d’une Toyota Camry 2010 non-accidentée. [ 13 ] À l’audience, monsieur Roussel précise que la perte de 4 500 $ lui a été indiquée par le garage de St-Henri. [ 14 ] À la suite de la transmission de la mise en demeure, Scuderia tente de négocier un règlement avec monsieur Roussel. Elle lui fait une première offre de reprendre le véhicule en échange d’un montant de 7 000 $ pour qu’il puisse récupérer les taxes auprès de la SAAQ.
Monsieur Roussel répond qu’il doit y penser. [ 15 ] Le 14 août 2017, l’avocat de Scuderia contacte directement monsieur Roussel. Il propose de reprendre le véhicule et de lui remettre 8 048,25 $ ainsi que la valeur d’une clé de 402,41 $ en plus de fournir les documents nécessaires pour les taxes à la SAAQ. [ 16 ] Intrigué par cette différence entre les offres, monsieur Roussel contacte directement Scuderia. Il note qu’il existe une différence entre les propositions. Il ne donne pas suite à la proposition. [ 17 ] Vers la fin de l’année 2017, monsieur Roussel vend le véhicule à Lévis Autos.
Il la déclare comme accidentée et obtient 5 000 $. [ 18 ] Le 16 août 2018, la présente affaire est entendue. Bien que dûment assignée au Palais de justice et appelée le jour de l’audience, Scuderia ne s’est pas présentée. Le Tribunal a donc procédé par défaut. [ 19 ] Le 23 novembre 2018, le greffe reçoit un avis de surseoir de la part de Lemieux Nolet Inc, en sa qualité de syndic à la faillite de la défenderesse. [ 20 ] L’avis de surseoir, daté du 18 octobre 2018, mentionne que la défenderesse a fait cession de ses biens le 6 septembre 2018 sous le numéro 43-32-2417650 des dossiers du Surintendant des faillites.
ANALYSE Le Tribunal peut-il rendre son jugement à la suite de l’avis de surseoir ? [ 21 ] En vertu de l’
article 69.3(1) de
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (« LFI ») , la cession des biens d’une débitrice (ici la défenderesse) entraîne la suspension des procédures à son endroit. [ 22 ] Toutefois, l’avis de surseoir n’a pas pour conséquence d’empêcher un juge de rendre sa décision. En effet, dans Morteza c . Samiei [2] , le juge Breault résume ainsi l’effet d’un avis de surseoir sur la compétence d’un juge à rendre son jugement, lorsqu’une affaire est en délibérée : [2] Dans l'affaire Hunter Douglas ltd c. Kool Ven t, la Cour supérieure décidait que les dispositions pertinentes de la
Loi sur la Faillite (alors l'article 40), qui édictaient à l'époque la suspension des procédures entreprises par un créancier, ne s'appliquaient pas à un juge ou à un Tribunal dans le cas d'une cause prise en délibéré au moment de la faillite . En bref, la Cour supérieure conclua que le Tribunal conservait sa juridiction dans une telle hypothèse. [3] Cette décision a été suivie à quelques reprises par la suite. Dans l'affaire Trépanier (Syndic de), la juge Pierrette Sévigny, j.c.s., détermine que les articles 69, 69.1, 69.2 et 69.3 de la
Loi sur la Faillite et l'insolvabilité n'empêchent pas un Tribunal de rendre jugement dans des circonstances similaires, puisque les droits et les obligations du créancier et du débiteur ne naissent pas du jugement, écrit-elle, mais plutôt de la convention entre les parties, droits et obligations que le jugement ne fait que reconnaître. (notre soulignement) [3] [ 23 ] Dans Rea c .
Patmore [4] , la Cour du banc de la Reine de l’Alberta est arrivée à une conclusion similaire : [19] Ever since the decision of the Quebec Superior Court in Bankruptcy in Hunter Douglas Ltd . the law in Canada has been that s. 69(3) of the Act does not operate to prevent a court from delivering judgment in an action that has been tried before the defendant became a bankrupt. [ 24 ] Considérant que l’affaire a été prise en délibérée avant la cession de biens de la défenderesse le 6 septembre dernier, le Tribunal conserve sa compétence.
Le véhicule est-il affecté d’un vice caché ? [ 25 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») imposent à un commerçant de garantir à son acheteur que le bien est exempt de vices ou de défauts cachés. [ 26 ] Le fait qu’un commerçant dit ignorer le vice ou le défaut d’un bien qu’il met en vente ne le dispense pas de respecter l’obligation de fournir un bien de qualité. [ 27 ] La jurisprudence reconnaît que de façon générale, la voiture endommagée dans un accident et qui nécessite des réparations d’importances afin d’être remise en condition ne présente pas le même intérêt, pour l’acheteur potentiel, que si l’intégrité de la mécanique structurelle ou de l’esthétique est demeurée relativement intacte depuis sa mise en marché [5] . [ 28 ] De l’avis du Tribunal, la voiture d’occasion accidentée réparée, même selon les règles de l’art, présente, par rapport à une voiture identique ou de même espèce qui n’a jamais été accidentée, une perte de valeur certaine au moment de la vente. [ 29 ] Il faut alors présumer l’existence d’un vice affectant la voiture acquise.
Quels sont les dommages ? [ 30 ] Monsieur Roussel allègue avoir payé le véhicule 9 000 $. Par ailleurs, la preuve documentaire au dossier est plutôt au fait que le véhicule aurait été acheté à 7 100 $. Par ailleurs, la réponse écrite fait état d’échanges avec le demandeur, ce qui concorde avec le témoignage de ce dernier.
Il rapporte dans ses échanges que Scuderia était prête à lui remettre la somme de 8 050,66 $ pour récupérer le véhicule. [ 31 ] Le Tribunal arbitre donc que la valeur du véhicule à l’achat est 8 050,66 $. [ 32 ] Le témoignage de monsieur Roussel donne également des indications sur la valeur véritable du véhicule accidenté. Il s’est fait offrir la somme de 6 500 $ à l’été 2017.
À la fin du mois de novembre, il revend le véhicule pour 5 000 $. [ 33 ] Dans cette courte période de temps, monsieur Roussel s’est donc fait offrir en moyenne 5 750 $ pour le véhicule. [ 34 ] À défaut d’une meilleure preuve et usant de sa discrétion, le Tribunal accorde la somme de 2 750 $ à monsieur Roussel en réparation du préjudice économique subi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse Scuderia Autos inc. à payer au demandeur Serge Roussel la somme de 2 750 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2017. LE TOUT avec frais de justice de 100 $. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2018
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