2018 QCCQ 9121, 2018 QCCQ 9121
Opinion
Alaumary c. Malouf 2018 QCCQ 9121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-219271-155 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHALEB ALAUMARY Demandeur c.
ZIAD MALOUF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Ghaleb Alaumary (ci-après : Ghaleb) [1] , invoque un acte de prêt et une reconnaissance de dette [2] signés par M. Malouf et lui réclame 59 200 $. [ 2 ] Ghaleb réclame le remboursement d’un prêt et de sommes qu’il a payés en acompte sur le prix d’achat d’un condominium acheté par M.
Malouf (ci-après : le [...2]), le tout avec intérêts à un taux annuel de 28 %. [ 3 ] De plus, Ghaleb réclame le remboursement des honoraires extrajudiciaires payés en raison du litige l’opposant à M. Malouf, soit 14 493,71 $ [3] . [ 4 ]
Sommairement, notons que Ghaleb signe en 2011 deux promesses d’achat pour l’acquisition de deux condominiums d’un projet immobilier en développement dont la livraison est prévue pour 2013 [4] . [ 5 ] Dans les mois qui suivent, Ghaleb remet au promoteur immobilier un dépôt de 42 900 $ sur le prix de 285 000 $ de l’un des condominiums (ci-après : le [...1]) [5] et un dépôt de 43 200 $ sur le prix de 288 000 $ de l’autre (ci-après : le [...2]) [6] . [ 6 ] En 2013, ne pouvant obtenir le financement requis pour conclure l’achat, Ghaleb cède la promesse d’achat du [...1] à un associé de son père, soit à M.
Issam Amhaz, et celle du [...2] à M. Malouf qui travaille avec MM. Alaumary et Amhaz. [ 7 ] Ghaleb réclame donc de M. Malouf le remboursement de l’acompte payé sur le prix du [...2], soit 43 200 $ et d’un prêt de 16 000 $ qu’il soutient avoir consentis à M. Malouf pour lui permettre de compléter son financement [7] . [ 8 ] M. Malouf soutient que le contrat de prêt et la reconnaissance de dette allégués par Ghaleb sont des faux, qu’aucun prêt ne lui fut consenti par Ghaleb et que l’acompte de 43 200 $ lui fut entièrement remboursé par M.
Amhaz au Liban, en argent comptant et en dollars américains [8] . [ 9 ] Par sa demande reconventionnelle, M. Malouf réclame 20 000 $ à
titre de troubles et inconvénients résultant de la réclamation abusive dont il se dit victime et demande au Tribunal de réserver ses droits de réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Le contrat de prêt et la reconnaissance de dette invoqués par le demandeur ont-ils été signés par le défendeur? 2. Le défendeur doit-il une somme d’argent au demandeur? 3. Le demandeur est-il bien fondé de réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires? 4. La réclamation du demandeur est-elle abusive et, le cas échéant, le défendeur a-t-il droit d’être indemnisé?
LES FAITS Présentation des parties [ 10 ] Le père de Ghaleb, M. Alaumary, est un homme d’affaires qui a employé M. Malouf, à divers titres, pour certaines de ses entreprises. [ 11 ] M. Amhaz réside au Liban mais fait des affaires au Québec et y possède des propriétés. [ 12 ] Aux environs de 2010, M. Alaumary rencontre M. Amhaz après que ce dernier eut acheté la résidence du conjoint de sa belle- sœur, M. Koroh. [ 13 ] MM. Alaumary et Amhaz se lient d’une certaine amitié puis s’associent dans une nouvelle entreprise dans le domaine du manteau d’hiver. M.
Malouf y travaille comme directeur des opérations et bras droit de MM. Alaumary et Amhaz. [ 14 ] MM. Alaumary et Amhaz demeureront partenaires d’affaires jusqu’en juillet 2014. La cession des promesses d’achat des [...1] et [...2] [ 15 ] Au printemps 2013, M. Alaumary informe MM. Amhaz et Malouf que Ghaleb est incapable de financer l’acquisition de deux condominiums qu’il a promis d’acheter et qu’il cherche à se libérer des promesses d’achat. [ 16 ] M. Amhaz se montre intéressé à acquérir pour son épouse et l’une de ses filles, sinon un, les deux condominiums.
Cependant, il ne souhaite pas acquérir les deux propriétés immédiatement. [ 17 ] M. Malouf n’y voit quant à lui rien qui vaille la peine. Ayant toujours vécu de revenus relativement modestes, il ne trouve rien d’alléchant à l’idée de s’ajouter un fardeau financier en faisant l’acquisition d’une nouvelle propriété alors qu’il approche de la retraite. [ 18 ] Néanmoins, M. Amhaz encourage M. Malouf à acheter le [...2] pour profiter de l’occasion d’investissement et le rassure en lui promettant de lui avancer des fonds et de lui racheter le condominium au besoin. [ 19 ] Si M.
Malouf choisit de conserver la propriété, il remboursera M. Amhaz des sommes que celui-ci lui aura avancées pour l’aider. [ 20 ] Dans ce contexte, à la fin avril ou au début mai 2013, M. Malouf signe un acte de transfert de la promesse d’achat de Ghaleb du [...2] [9] . Le remboursement à Ghaleb des acomptes déjà payés sur le prix des condominiums [ 21 ] De mai à juillet 2013, Ghaleb est en visite dans sa famille au Liban se rend à quelques reprises au bureau de M. Amhaz pour toucher des sommes en argent liquide et en dollars américains en remboursement des acomptes payés pour les condominiums. [ 22 ] Selon MM.
Malouf et Amhaz, les acomptes payés par Ghaleb pour les deux condominiums lui furent entièrement remboursés par M. Amhaz. [ 23 ] Ghaleb reconnaît avoir touché l’équivalent de 50 000 $ canadiens en remboursement de l’acompte de 42 900 $ payé pour le [...1] acquis par M. Amhaz [10] . [ 24 ] MM. Amhaz et Malouf, de même que l’adjointe de M. Amhaz, soutiennent que deux autres paiements ont été acquittés en paiement complet des acomptes sur les deux condominiums : l’un de 25 000 $ US qui furent remis au cousin de la mère de Ghaleb et, l’autre, de 9 800 $ US qui furent remis à M. Koroh [11] .
Le prêt de 16 000 $ [ 25 ] Le 14 août 2013, M. Malouf acquiert le [...2] pour 288 000 $. Ayant un financement bancaire de 230 000 $, il débourse 14 800 $ pour compléter le paiement du prix d’achat [12] . [ 26 ] En sus du montant de 14 800 $, M. Malouf paye 1 614,21 $ en frais et en taxes [13] . [ 27 ] Selon M. Alaumary et Ghaleb, ces paiements effectués par M. Malouf au moment de l’acte de vente expliquent le prêt de 16 000 $ que Ghaleb allègue lui avoir consenti. La rupture des liens entre MM. Alaumary et Amhaz [ 28 ] Au cours de l’été 2014, MM. Alaumary et Amhaz se brouillent et rompent leur lien d’affaires. M.
Alaumary quitte le bureau qu’il partageait avec M. Amhaz. [ 29 ] M. Alaumary et Ghaleb soutiennent que M. Amhaz tient rancune à M. Alaumary pour la rupture du lien d’affaire entre eux et qu’il cherche à se venger. [ 30 ] Selon eux, M. Malouf n’a rien remboursé de l’acompte et du prêt, M. Amhaz n’a rien payé pour M. Malouf lors de l’acquisition du [...2] et M. Malouf s’est enrichi de 59 200 $.
[ 31 ] En novembre 2014, M. Malouf vend le [...2] à la fille de M. Amhaz moyennant 289 000 $, soit à 1 000 $ près du prix payé par M. Malouf [14] . M. Malouf témoigne n’avoir rien touché du prix de vente tenant compte des sommes payées par M. Amhaz pour l’acompte et le prêt en litige. ANALYSE 1. Le contrat de prêt et la reconnaissance de dette invoqués par le demandeur ont-ils été signés par le défendeur? L’utilisation de copies en l’absence des originaux [ 32 ] M. Alaumary témoigne avoir classé les originaux des deux actes sous seing privé [15] au bureau qu’il partageait avec M.
Amhaz et ne pas les avoir retrouvés après la terminaison de ses affaires avec lui. [ 33 ] M. Alaumary invoque sa bonne foi et celle de Ghaleb pour justifier la production d’une copie. [ 34 ] S uivant l’
article 2867 C.c.Q. , l’aveu d’un acte juridique doit être prouvé conformément aux dispositions régissant sa recevabilité, c’est-à-dire les articles 2860 à 2865 C.c.Q. [ 35 ] Un contrat ou une reconnaissance de dette constatée par écrit doit se prouver par la production de l’original [16] à moins de démontrer l’impossibilité de produire l’original, malgré sa bonne foi et sa diligence [17] . [ 36 ] Comme l’écrit à ce sujet l’auteur Léo Ducharme : En effet, en vertu de l’
article 2860 C.c.Q ., cette
partie avant d’être admise à recourir à cette photocopie comme preuve secondaire de l’écrit en question, devra démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité, malgré sa bonne foi et sa diligence, d’en produire l’original. Tant que cette preuve ne sera pas faite, l’existence de l’écrit ne sera pas établie […] [18] [ 37 ] Notons d’abord une première faille dans la cause de Ghaleb tenant compte de l’invraisemblance des explications voulant que les originaux aient été laissés dans l’ancien bureau de M. Alaumary. [ 38 ] En effet, sachant la méfiance dont Ghaleb et M.
Alaumary témoignent à l’égard de l’honnêteté des gens, les raisons ayant justifié la préparation de ces actes et tenant compte des rapports tendus entre les parties à compter de 2014, le Tribunal est peu enclin à croire que M. Alaumary aurait oublié de prendre avec lui les originaux en quittant son bureau. [ 39 ] En fait, le Tribunal est même peu enclin à croire que M. Alaumary les aurait classés dans son bureau plutôt que de les conserver en sûreté chez lui. [ 40 ] Néanmoins, analysons la preuve de Ghaleb pour trancher la question de l’authenticité des actes qui fondent sont recours.
Rappel de la charge de la preuve [ 41 ] En vertu de l’
article 2828 C.c.Q. , celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve, le fardeau ne se déplaçant qu’à certaines conditions. [ 42 ] En l’espèce, M. Malouf ayant valablement contesté les actes, la charge de la preuve est demeurée du côté de Ghaleb [19] . [ 43 ] Quant à la charge de la preuve de celui qui invoque un acte régulièrement contesté, Léo Ducharme explique : Si l’écrit a été régulièrement contesté, il faudra rapporter une preuve légale de sa confection au cours de l’enquête. Le fardeau de la preuve incombera à celui qui invoque l’écrit , et ce, en vertu du principe énoncé à l’
article 2828 C.c.Q ., selon lequel la preuve d’un acte sous seing privé incombe à celui qui l’invoque. Suivant que tout ou
partie de l’écrit aura été contesté, il devra faire la preuve de l’authenticité de l’écrit entier ou de la
partie contestée seulement. Il devra succomber s’il faillit à cette tâche. L’article 2828 C.c.Q ., en imposant à celui qui invoque un acte sous seing privé, le fardeau d’en faire la preuve, met à la charge de cette partie, dans le cas d’un écrit régulièrement contesté, l’obligation de prouver non seulement que les signatures qui y apparaissent sont authentiques, mais également, le cas échéant, de prouver que, depuis l’apposition des signatures, l’écrit n’a pas été modifié. Comme tous les faits se rapportant à la confection d’un écrit constituent des faits matériels, la preuve pourra en être faite par tous moyens, comme l’énonce l’
article 2857 C.c.Q ., et plus spécialement au moyen de la preuve testimoniale. On pourra, notamment, faire comparaître les personnes qui ont assisté à la rédaction du document pour qu’elles viennent témoigner des faits dont elles ont eu connaissance. (…) En plus, ou à la place de témoins ordinaires, on pourra avoir recours à un témoin expert. Il s’agira alors d’un témoignage d’opinion émanant d’un spécialiste en écriture qui se sera livré à des expertises sur le document contesté. La recevabilité d’une telle preuve a été reconnue par la jurisprudence.
Cependant, si les experts procèdent à une comparaison d’écritures, ils devront le faire à partir d’un écrit dont l’authenticité est avérée . Ils ne pourront pas le faire à partir d’une copie photostatée ou photocopiée. Il est bien évident que le juge n’est pas tenu de suivre l’opinion des experts. Il lui incombe d’apprécier leurs témoignages, comme tout autre témoignage.
Si des rapports contradictoires sont produits et que le tribunal ne peut déterminer laquelle des opinions doit prévaloir, ni décider du litige sur la base de la crédibilité des témoignages, il devra faire succomber celui qui avait le fardeau de la preuve [20] . (Le Tribunal souligne)
[ 44 ] Il y a d’abord lieu de traiter des expertises contradictoires produites de part et d’autre. Les expertises en écriture des parties [ 45 ] Deux experts en écriture se contredisent au sujet de la véracité de la signature de M. Malouf du contrat de prêt et de la reconnaissance de dette en litige. [ 46 ] Trois rapports écrits de Mme Johanne E. Bergeron sont produits par M. Malouf : • l’un, en date du 6 mars 2015 [21] , dans lequel Mme Bergeron analyse les documents suivants, remis par M.
Malouf : i) 23 chèques où apparaît une signature au nom de Ziad Malouf que ce dernier dit fausse (L1 à L23); ii) les documents en litige, soit le contrat de prêt et la reconnaissance de dette (L24 et L25); iii) 20 chèques où apparaît une signature du nom Ziad Malouf que ce dernier admet (C1 à C5); iv) 6 documents comportant l’écriture où la signature de M. Alaumary (D1 à D6); • un deuxième, le 17 décembre 2015 [22] , dans lequel Mme Bergeron analyse un spécimen de signatures de Ghaleb (E1 à E18) et de M.
Alaumary (D7 à D24), signées lors d’un interrogatoire hors cour; • un troisième, le 20 février 2017 [23] , en réponse à l’expertise du 16 mai 2016 de M. Doris Alfred Gauthier produite par Ghaleb. [ 47 ] Mme Bergeron témoigne être d’opinion que le nom Ziad Malouf, signé sur les documents en litige (L24 et L25), provient de la même personne qui a signé les noms Mohamed Alaumary et Ghaleb Alaumary et que ladite signature n’émane pas de la main de M. Malouf. [ 48 ] Selon elle, les signatures apparaissant aux documents en litige (L24 et L25) émanent de la même personne qui a signé les documents D-1 à D-6, soit de M.
Alaumary. [ 49 ] À partir des documents L1 à L23, qui sont aussi signés au nom de M. Malouf par M. Alaumary, Mme Bergeron conclut que M. Alaumary avait l’habitude d’imiter la signature de M. Malouf. [ 50 ] Pour sa part, Ghaleb soumet l’expertise de M. Doris Alfred Gauthier pour comparer les signatures de M. Malouf des documents en litige à celles dans une quinzaine de documents que M. Malouf admet avoir signés (C6 à C21) [24] . [ 51 ] Selon M. Gauthier, aucun signe de faux ne peut être décelé dans la signature de M. Malouf; les différences soulevées par Mme Bergeron entre les signatures de M.
Malouf sur les documents en litige et les différents spécimens de comparaison ne sont que des variations normales. [ 52 ] M. Gauthier conclut que M. Malouf a, « selon de très fortes probabilités », signé les actes en litige.
L’appréciation de ces expertises [ 53 ] La qualité de l’opinion de Mme Bergeron fut fortement ébranlée lors de l’instruction. [ 54 ] Ainsi, dans ses rapports écrits, Mme Bergeron qualifiait ses conclusions de « très forte probabilité, voisine de la certitude », mais à l’instruction elle fait passer sa certitude de 95% à 60% et convient d’une certaine pauvreté de son matériel de comparaison. [ 55 ] Elle explique avoir fait ce qu’elle pouvait avec ce qu’elle avait et soutient que, même si les conditions idéales ne sont pas rencontrées, « le tout était très jouable ». [ 56 ] Mme Bergeron admet notamment avoir comparé des contrats avec des chèques et que des variations de signature peuvent s’expliquer du seul fait de la nature différente des documents; une personne ne signe pas nécessairement un chèque exactement comme elle signe un contrat, la vitesse de signature et le degré d’attention variant. [ 57 ] Mme Bergeron reconnaît aussi que les spécimens obtenus lors des interrogatoires hors Cour de Ghaleb et de M.
Alaumary ont une utilité relative puisqu’une personne qui signe en rafale plusieurs fois ne signe pas comme elle le fait dans le quotidien, avec les variations qui lui sont naturelles. [ 58 ] L’opinion de Mme Bergeron n’apparaît donc pas suffisamment fiable au Tribunal pour lui conférer la force probante nécessaire. [ 59 ] Cela étant, l’opinion de M. Gauthier n’a pas non plus une force probante suffisante pour permettre au Tribunal de se fier à son opinion. [ 60 ] Soulignons tout d’abord que le Tribunal ne peut ignorer que certains examens ont été impossibles vu l’absence d’originaux [25] . [ 61 ] Ceci doit faire
partie des éléments à considérer dans l’appréciation de la qualité et de la suffisance de la preuve de Ghaleb. [ 62 ] De plus, n’ayant pas décelé de différences significatives dans les signatures analysées, M. Gauthier n’a pas étudié et comparé les autres signatures. [ 63 ] M. Gauthier reconnaît ne pas avoir analysé les documents L1 à L23 étudiés par Mme Bergeron, mais avance que cela aurait été inutile vu ses conclusions.
[ 64 ] Or, vu les prétentions de M. Malouf et l’opinion de Mme Bergeron, M. Gauthier aurait dû analyser la signature de M. Alaumary et comparer son écriture. D’autant plus que le fardeau de prouver l’acte reposait sur son client. [ 65 ] Aucune des expertises ne convainquant suffisamment le Tribunal, voyons la preuve de faits des parties. Les règles générales de preuve et le fardeau de celui qui réclame [ 66 ] Expliquant le fardeau de preuve de celui qui réclame et le sens de la règle de la prépondérance, le juge Denis Lereste écrit, dans l’affaire Michaud c.
Import Export R.V. inc. [26] : [ 66 ] Les justiciables ont l e fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuves une quantité et une qualité de preuves nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 67 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 68 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse . [ 69 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable . [ 70 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer. [ 71 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. (Le Tribunal souligne) [ 67 ] Quant à l’appréciation de la crédibilité des témoins, dans l’affaire Eustache c.
La Cie d’assurance Bélair inc . [27] , le juge Gabriel De Pokomandy explique: [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit : 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables? 2. Le témoin s’est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d’autres témoins ou par des éléments de preuve matériels ? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu’il dit des faussetés? [41] Ces critères d’appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. [ 68 ] Par ailleurs, l’appréciation de la crédibilité d’un témoin comporte plusieurs aspects et ne se limite pas aux paroles prononcées comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stoneham c.
Ouellet [28] : « Dans une affaire civile où la règle est celle de la prépondérance de la preuve et des probabilités, quand la
partie témoigne et qu’elle n’est pas crue, il est possible pour le juge du procès de considérer ces affirmations comme des dénégations et ces dénégations comme des aveux, compte tenu des contradictions, des hésitations, du temps que le témoin met à répondre, de sa mine, des preuves circonstancielles et de l’ensemble de la preuve . Les réponses du témoin tendent alors à établir le contraire de ce que le témoin voudrait que le juge croit. » (Le Tribunal souligne). [ 69 ] Au sujet de l’appréciation de la preuve des parties et des conséquences du fardeau de la preuve requis de la
partie que le supporte, l’auteur Léo Ducharme écrit [29] : (…) lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra . Toutefois, ce n’est pas parce qu’une preuve est contradictoire que le juge est dispensé de l’apprécier.
Bien au contraire, il lui incombe alors d’examiner tous les éléments de preuve offerts de part et d’autre afin de déterminer, si possible, où se situe la vérité. C’est seulement lorsque cette recherche se révèle infructueuse qu’il doit se résoudre à faire succomber celui sur qui reposait le fardeau de la preuve. (Le Tribunal souligne) [ 70 ] Enfin, soulignons qu’en analysant la preuve et sa suffisance, il faut garder à l’esprit que le fait d’être débiteur d’une obligation,
par exemple d’une obligation de payer, ne se présume pas. [ 71 ] Comme l’explique l’auteur Jean-Claude Royer, être débiteur n’est pas un état qui découle normalement des actes et des choses : (... il y
a) deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n’est pas conforme à l’état habituel des choses qu’une personne soit débitrice d’une autre [30] . (Le Tribunal souligne) [ 72 ] Ces principes étant rappelés, voici certains éléments de la preuve qui sont essentiels pour fonder la décision du Tribunal : • À l’instruction, Ghaleb ne se souvient pas du montant exact qu’il réclame à M. Malouf; • Ghaleb témoigne de façon confuse quant aux raisons ayant justifié le prêt à M. Malouf de 16 000 $ qu’il réclame.
Pourtant, Ghaleb insiste sur l’importance qu’il accorde à bien documenter les choses. Son père ayant été arnaqué de 2 000 000 $ par sa sœur, il ne fait confiance à personne. Partant, son imprécision surprend; • Ghaleb, témoigne avoir signé le contrat de prêt alors qu’il se trouvait au Liban. Ainsi, son père lui aurait fait parvenir le contrat par l’entremise d’une amie qui voyageait entre le Canada et le Liban, laquelle a ensuite ramené l’original dûment signé à M. Alaumary. Cette façon de faire à l’aire des échanges électroniques laisse perplexe; • M.
Alaumary témoigne avoir rangé les originaux des actes dans son classeur au bureau et qu’il ne les aurait pas récupérés au moment où il quitte l’entreprise. Par la suite, il n’aurait jamais retrouvé les originaux. Comment croire qu’après avoir mis tant de soin à préparer un contrat de prêt et à le faire transporter par avion, M. Alaumary n’aurait pas eu le réflexe naturel de le récupérer le jour du départ de son bureau? • Ghaleb a volontairement plusieurs signatures très différentes [31] et témoigne qu’il signe différemment pour des raisons de sécurité.
Ceci est peu commun et laisse songeur sachant que Ghaleb a déjà eu des démêlés avec la justice criminelle pour fraude, vol de cartes de crédit et usage de faux (voir plumitif D-21); • Pourquoi Ghaleb aurait-il fait signer un contrat de prêt et une reconnaissance de dette seulement à M. Malouf et pas à M. Amhaz? Selon Ghaleb et M. Alaumary, cela s’explique par les faibles revenus de M. Malouf. Mais, la preuve démontre que M. Malouf possédait des actifs saisissables. Il est difficilement concevable que l’exigence d’un écrit n’ait été valable que pour M.
Malouf; • Ghaleb témoigne qu’au moment du prêt de 16 000 $, il avait cette somme en argent comptant sous son matelas, dans sa chambre chez M. Alaumary, et le lui a remis en entier pour qu’il le remette à M. Malouf. M. Alaumary le confirme. Pourtant, M. Alaumary témoigne avoir remis la somme à M. Malouf de mai à août 2013 en plusieurs versements de 980 $ et un versement plus substantiel, soit de quelques milliers de dollars. Pourquoi une telle façon de débourser le prêt? Pourquoi ne pas avoir tout simplement remis l’argent au notaire qui instrumentait la vente? • Lors de son interrogatoire hors Cour, M.
Alaumary témoigne qu’il voulait s’assurer que M. Malouf utiliserait le 16 000 $ à bon escient, pour boucler le financement bancaire requis pour acheter le [...2] et non pour payer des dépenses pour sa famille [32] . Dans ce contexte, si tel était la préoccupation de M. Alaumary, encore une fois pourquoi ne pas avoir remis l’argent au notaire? • À l’instruction, M. Alaumary témoigne que M. Malouf lui remettait les reçus de guichet automatique au fur et à mesure des dépôts de l’argent prêté, mais M. Alaumary n’a pas conservé les reçus. Or, lors de son interrogatoire hors Cour du 12 août 2015, M.
Alaumary témoigne différemment en affirmant avoir fait cinq (5) ou six (6) déboursements de 2 500 $ chacun, avoir accompagné M. Malouf à la banque et que ce dernier lui montrait sur l’écran le dépôt à son compte [33] . Ces variations factuelles sont pour le moins surprenantes; • En vertu du contrat de prêt que Ghaleb invoque, M. Malouf et lui auraient convenu d’une courte échéance et d’un remboursement sans intérêts au plus tard le 4 septembre 2013. À défaut, M. Malouf s’engageait à payer des intérêts composés mensuellement de 28 % par année. Comment expliquer une telle entente, sachant que M.
Malouf avait 60 000 $ d’économie [34] , une marge de crédit inutilisée lui donnant accès à 40 000 $ [35] et qu’aucune hypothèque ne grevait sa résidence familiale? [36] Pourquoi M. Malouf aurait-il emprunté à Ghaleb 16 000 $ avec des intérêts composés à un taux annuel de 28 %? • M. Alaumary soutient avoir payé, en 2014, les droits de mutation demeurés impayés par M. Malouf en lien avec le [...2] et une
partie des taxes municipales et scolaires [37] . Par contre, aucun remboursement n’est demandé et les motifs de ses paiements demeurent obscurs; • M. Alaumary témoigne avoir lui-même meublé l’appartement pour que Ghaleb et sa famille puissent l’utiliser au besoin, mais n’en réclame rien et aurait abandonné les meubles. Il s’agit là d’une autre incongruité. [ 73 ] Par contre, la preuve de M. Malouf comporte aussi des invraisemblances: • M. Malouf confirme avoir reçu un peu moins de 16 000 $ par petits versements de 1 000 $, mais témoigne que ces sommes lui furent remises par M. Amhaz.
Par ailleurs, il n’aurait déposé que 980 $ à chaque fois, n’aimant pas les chiffres ronds [38] . Notons que le fait que M. Alaumary ait l’habitude de verser des montants de 980 $ à sa famille pour ses besoins personnels [39] laisse à penser que l’argent déposé au compte de M. Malouf provenait de M. Alaumary; • M. Malouf témoigne s’être entendu avec M. Amhaz à l’effet qu’il n’aurait rien à payer pour le condominium, à moins qu’il ne décide de le conserver et d’en faire un investissement. Or, en mars 2014, M.
Malouf confie la vente du [...2] à un courtier immobilier, demande un prix de 329 000 $ et n’en parle pas à M. Amhaz qui ne l’apprend qu’après coup [40] . Il est étonnant que M. Malouf ait procédé de la sorte s’il avait une entente avec M. Amhaz. Pourquoi ne pas l’avoir informé de son désir de vendre? Surtout dans le contexte où M. Amhaz avait tout payé pour M. Malouf, incluant les meubles;
• Le souvenir de M. Amhaz est flou quant aux versements effectués au Liban en argent comptant à Ghaleb. Un des deux (2) versements que Ghaleb nie avoir reçus aurait été remis au cousin de sa mère et, l’autre, au conjoint de sa tante. Il est surprenant que deux versements, dont un de 25 000 $ US en argent comptant, furent faits sans qu’un reçu signé ou qu’un autre type de document de Ghaleb soit exigé; • Lors de son interrogatoire hors Cour du 11 décembre 2015, M. Malouf explique les retards quant à ses paiements des taxes municipales et scolaires par un manque de liquidité à cause de ses autres engagements [41] .
À l’instruction, M. Malouf témoigne plutôt que ses retards à payer les taxes furent volontaires, sachant la revente imminente du condominium et tenant compte que tout devait être payé par M. Amhaz. [ 74 ]
Malgré quatre (4) jours d’instruction et la présentation d’une preuve dense, le Tribunal demeure perplexe devant les nombreuses invraisemblances et le caractère atypique des faits relatés et est incapable de déterminer où se situe la vérité. [ 75 ] La preuve de Ghaleb ne prouve pas selon la prépondérance des probabilités que M. Malouf ait signé un contrat de prêt et une reconnaissance de dette, ni qu’il soit en défaut d’exécuter les paiements auxquels il était tenu. [ 76 ] Ceci dit, le fait de conclure que Ghaleb ne s’est pas acquitté du fardeau de preuve qui lui revenait ne permet pas de tenir pour avérées les prétentions de M. Malouf. [ 77 ]
Malgré toutes les invraisemblances dans la preuve de Ghaleb, le Tribunal ne peut conclure que ce qu’il allègue est faux et un doute subsiste qu’il puisse dire vrai. Ce doute n’est cependant pas suffisant pour justifier le bien-fondé de sa réclamation. [ 78 ] Dans ces circonstances, les réclamations de Ghaleb doivent être rejetées incluant celle pour le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. 4. La réclamation du demandeur est-elle abusive et, le cas échéant, le défendeur a-t-il droit d’être indemnisé? [ 79 ] Le Tribunal ne pouvant non plus se satisfaire de la version de M.
Malouf et de sa preuve, il n’y a certainement pas lieu à une déclaration d’abus de la part du demandeur. [ 80 ] Tenant compte des conclusions mitigées du Tribunal, aucune des parties ne sera condamnée aux frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le recours du demandeur; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur. CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q . Me Paul KALASH Paul Kalash Avocat inc. Procureur du demandeur Me David BROSSARD Brossard Gagné, Avocats Procureurs du défendeur Dates d’audience : 2018-06-06 2018-06-07 2018-06-08 2018-10-12
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