2017 QCCQ 2980, 2017 QCCQ 2980
Opinion
Protection de la jeunesse — 171023 2017 QCCQ 2980 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000433-162 DATE : 11 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le […] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 14 ans et est la benjamine d’une famille de quatre (4) enfants. Elle vit chez son père et la conjointe de ce dernier. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que les difficultés de l’adolescente nécessitent son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2017.
Elle propose qu’à compter de cette date, elle puisse réintégrer son milieu familial paternel.
Différentes mesures d’aide sont proposées avec suivi social pour une période allant jusqu’au 18 janvier 2018. [ 3 ] L’adolescente et le père consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La mère, bien qu’informée de la demande, est absente à l’audience. [ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la DPJ. [ 6 ] Le Tribunal considère que les troubles sérieux de comportement de l’adolescente, les réactions inappropriées du père à l’égard de ceux-ci et les problèmes de santé mentale de la mère constituent des motifs justifiant l’intervention de la DPJ.
Contexte et analyse [ 7 ] En 2002, les parents se séparent après vingt (20) ans de vie commune. [ 8 ] Le père obtient la garde légale des enfants en 2009. La lecture du jugement de la Cour supérieure fait état de carences importantes chez la mère à l’égard de ses capacités parentales. [1] [ 9 ] En juillet 2013, l’adolescente ainsi que son frère Y, font l’objet d’une ordonnance de la Cour du Québec. Ainsi, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et ordonne leur maintien en milieu familial paternel.
On peut lire à cette ordonnance [2] : « Les comportements et propos de la mère ont pour effet de perturber les enfants et de susciter des inquiétudes au sujet de son état. On a observé des comportements régressifs chez chacun d’entre eux. Ils craignent que leur mère se suicide et entretiennent un sentiment de culpabilité à ce sujet ». [ 10 ] Les relations entre l’adolescente et sa mère sont demeurées problématiques. En effet, depuis ce temps, les contacts physiques entre elles sont sporadiques. Ainsi, l’adolescente voit sa mère en mai et en août 2016, sous la supervision d’une travailleuse sociale.
Actuellement, elles ont des contacts téléphoniques réguliers au cours desquels la mère est méfiante et tient des propos incohérents. [ 11 ] La mère souffre d’un problème de santé mentale et persiste à refuser tout soin. Elle vit au crochet de ses parents et est entièrement dépendante d’eux. [ 12 ] L’adolescente souffre de l’absence de sa mère. [ 13 ] Le père a des difficultés à exercer son autorité parentale et est dépassé par la situation. Il est en arrêt de travail. Il consulte un psychologue depuis peu. Il admet avoir utilisé des méthodes éducatives inadéquates (tapes).
De plus, il reconnaît avoir utilisé des paroles dénigrantes à l’endroit de sa fille. [ 14 ] Depuis les derniers mois, l’adolescente éprouve des difficultés dans plusieurs sphères de sa vie, ce qui affecte sa relation avec son père et sa conjointe. Elle prend une médication en lien avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive. Elle s’automutile depuis plus d’un (1) an. Des chicanes ont lieu quotidiennement à la maison. [1] Le 11 octobre 2016, l’adolescente séjourne durant un mois chez sa tante paternelle dans le cadre d’une entente provisoire.
Toutefois, vu les comportements de l’adolescente à son endroit (bouscule, irrespectueuse, frappe objet), il devient impossible de la maintenir dans ce milieu. [2] En décembre 2015, elle tient des propos suicidaires. Elle présente des symptômes dépressifs le 21 octobre 2016, ce qui entraîne son hospitalisation. [3] Tous ces comportements nécessitent, en date du 6 décembre 2016, l’hébergement provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [4] Depuis, la situation évolue positivement. Le bilan de séjour en réadaptation démontre une bonne collaboration de l’adolescente et de son père.
Il est noté qu’il s’agit d’une adolescente polie, plaisante à côtoyer et qui s’intéresse à l’autre. Les sorties chez le père se déroulent très bien. [5] D’ailleurs, le Tribunal a souligné à l’adolescente lors de l’audience que le fait qu’elle reconnaisse ses problématiques et accepte de poursuivre son suivi psychologique sont des facteurs positifs qui militent en faveur du projet présenté. Le Tribunal constate une complicité entre l’adolescente et son père.
Voilà des éléments encourageants. [6] Il est dans l’intérêt de l’adolescente de poursuivre son hébergement afin de permettre de consolider le travail débuté auprès de cette famille avant d’envisager un retour chez le père. [7] X a le potentiel pour réussir. Elle doit maintenant se donner le droit d’aller bien et d’être heureuse. [8] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [9] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [10] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii – négligence au plan éducatif- 38 b) 2 o – risque de négligence – et 38
f) troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [11] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2017; - QUE l’adolescente réintègre progressivement son milieu familial paternel à compter du 23 juin 2017 ; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, aux conditions suivantes :
▪ en présence d’une tierce personne ▪ dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse ▪ en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale; - PREND ACTE de l’accord de l’adolescente à bénéficier d’un suivi psychologique et à prendre sa médication; - QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique, incluant la prise de médication; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - QU 'un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille le temps jugé nécessaire; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [12] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Laflamme pour l'adolescente Monsieur B, père Date d’audience : 2017-01-11 /hp
Loading document…