2014 QCCA 687, 2014 QCCA 687
Opinion
Ackad c. Meimari 2014 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023180-128 (500-14-033695-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 AVRIL 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT NADINE ACKAD Me Louis F. Carmichael HELLER CARMICHAEL INTIMÉE AVOCAT CHRISTINE MEIMARI Me Jean Trottier ME JEAN TROTTIER, AVOCAT
En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2012 par l'honorable Nicole Bénard de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Libéralités – formes du testament – testament olographe Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h25 : Début de l'audience. 11h26 : Échange entre la Cour et Me Louis-F. Carmichael. 11h27 : Plaidoirie de Me Carmichael. 11h55 : Suspension de l'audience. 12h04 : Reprise de l'audience. 12h05 : La Cour mentionne à Me Jean Trottier qu'il ne sera pas nécessaire de plaider.
ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Jacques Chamberland – voir page 3. 12h06 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les parties plaident en appel, comme elles l’ont fait en première instance, en se référant aux dispositions du Code civil du Québec . Or, ce sont plutôt les règles du Code civil du Bas-Canada qui s’appliquent en l’espèce, comme l’indique l'
article 40 de la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil [1] . Cela dit, la réponse en l’espèce est la même. [ 2 ] Il ne s’agit pas ici d’un testament (art. 756 C.c.B.-C. ). La lettre du 22 août 1992 visait, tout au plus, à informer le destinataire,
pour les raisons que l’auteure indique, de son intention de modifier son testament et non à proprement parler de tester. Au mieux, ce document peut être considéré comme un projet auquel il n’a jamais été donné suite. [ 3 ] Bref, le document présenté ne contient pas de façon certaine et non équivoque les dernières volontés de la défunte, une condition de fond pour la validité d’un testament. [ 4 ] Le pourvoi doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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