2012 QCCQ 8321, 2012 QCCQ 8321
Opinion
Chereba c. Jacques Olivier Ford inc. 2012 QCCQ 8321 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028777-119 DATE : Le 11 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK CHEREBA
Partie demanderesse c. JACQUES OLIVIER FORD INC. et FORD DU CANADA LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Chereba réclame 5 415,47 $ à Jacques Olivier Ford Inc. et Ford du Canada Ltée pour le remplacement d'un moteur et les dommages qui lui ont été causés.
LES FAITS [ 2 ] Le 18 octobre 2006 Chereba achète chez Brault Automobile un véhicule neuf de marque Ranger de l'année 2007. [ 3 ] Après avoir éprouvé des problèmes avec son véhicule, Chereba remplace le moteur chez la défenderesse Jacques Olivier Ford Inc. en vertu de la garantie du manufacturier. Il s'agit d'un moteur neuf. [ 4 ] Il prétend qu'après seulement 11 000 kms il a éprouvé des problèmes avec le moteur.
Jacques Olivier Ford aurait refusé de le réparer ou de le remplacer puisque la garantie était expirée. [ 5 ] Il se tourne donc vers Centre de Service Diesel SAM Ltée qui lui vend un moteur usagé. [ 6 ] Il réclame maintenant des défenderesses le coût de ce moteur usagé, soit 3 415,47 $, de même que des dommages-intérêts de 2 000,00 $ pour les troubles qu'il a subis, y compris une facture de 174,90 $ pour la location d'un véhicule automobile. [ 7 ] Les défenderesses expliquent que ce n'est pas un moteur complet qui a été vendu au demandeur en mars 2010 mais seulement un bloc-moteur ("short block" selon l'expression de monsieur Clément d'Olivier Ford) tel qu'il appert du numéro de pièce de la facture d'Olivier Ford du 03-01-2010. [ 8 ] Selon les constatations faites par l'employé qui a examiné le véhicule, le "bloc" n'était pas en cause.
La garantie, sur le reste du véhicule, était par ailleurs expirée. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le vendeur d'un bien est tenu de garantir sa qualité : 1726 C.c.Q. : «Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 10 ] L'
article 1729 C.c.Q. prévoit ce qui suit : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. » [ 11 ] Cet
article est complété par l'
article 38 de la
Loi sur la Protection du Consommateur [1] qui énonce ce qui suit : « 38 . Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 12 ] Le demandeur n'a pas prouvé par prépondérance de preuve que c'était la pièce qui lui a été vendue par la défenderesse ( et fabriquée par Ford Canada) en mars 2010 qui est en cause de sorte que la présomption de vice énoncée à l'
article 1729 C.c.Q. n'a aucune application. [ 13 ] Comme le demandeur n'a pas prouvé que la pièce qui lui a été vendue par la défenderesse Olivier Ford était affectée d'un vice caché son action sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 15 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 194,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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