2015 QCCA 610, 2015 QCCA 610
Opinion
Brouillette c. Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 2015 QCCA 610 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025105-156 (700-17-010732-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 avril 2015 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SONIA BROUILLETTE Me YVES LANEVILLE ABSENT ( Yves Laneville, Avocat ) INTIMÉS AVOCATE COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD Me KASSANDRA CHURCH ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN EN ÉDUCATION DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 février 2015 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure dans le district de Terrebonne. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION Suite de l’audition du 8 avril 2015. Jugement-voir page 3. Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 juin 2013, le commissaire Alain Turcotte accueille la plainte de la requérante logée en vertu des articles 47.3 du Code du travail ( C.t. ) à l’encontre du mis en cause, le Syndicat du personnel de soutien en éducation de la Rivière-du-Nord (le Syndicat) (Décision CRT I).
Il estime que le Syndicat a manqué à son devoir de juste représentation à l’égard de la requérante lors d’une rencontre tenue le 6 février 2008 au cours de laquelle les parties ont convenu d’une entente de règlement (Entente) relative à sa fin d’emploi et en refusant sa demande, dans les jours suivants, de déposer un grief contestant la validité de l’Entente et demandant son annulation.
L’Entente, signée par le Syndicat, la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Commission scolaire) et la requérante, prévoit d’une part, le retrait de trois griefs déposés antérieurement au nom de cette dernière par le Syndicat et, d’autre part, la démission de la requérante et le paiement par la Commission scolaire d’une indemnité de 15 000 $. À
titre de remèdes, le commissaire Turcotte déclare l’Entente inopposable à la requérante et permet à cette dernière de soumettre ses réclamations relatives aux trois griefs et celle concernant ce qu’il qualifie de congédiement à un arbitre de griefs pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait de griefs.
Il autorise également la requérante à se faire représenter, aux frais du Syndicat, par le procureur de son choix et réserve finalement sa compétence pour déterminer le montant des honoraires et frais engagés par la requérante pour la présentation de ses réclamations auprès de l’arbitre et de sa plainte. [ 2 ] La Commission scolaire demande la révision administrative de la décision du commissaire Turcotte en vertu de l’article 127 C.t. Le Syndicat ne participe pas au débat, préférant s’en remettre à la décision de la Commission des relations du travail (CRT).
Le 12 décembre 2013, cette dernière rejette la demande, estimant que la Commission scolaire ne lui a pas démontré l’existence d’un vice de fond ou de procédure fondamental et suffisamment sérieux pour entraîner la nullité de la décision (Décision CRT II). [ 3 ] La Commission scolaire s’adresse à la Cour supérieure et demande la révision judiciaire des décisions CRT I et CRT II.
Le Syndicat ne participe toujours pas au débat. [ 4 ] Le 11 février 2015, sous la plume du juge André Prévost, la Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire, annule les décisions CRT I et CRT II et ordonne le renvoi du grief préparé par la requérante, en raison du défaut du Syndicat d’en déposer un en son nom, au terme duquel elle demande notamment l’annulation de l’Entente et, conséquemment, de sa démission.
[ 5 ] La requérante souhaite interjeter appel de ce jugement. * * * * * [ 6 ] La requête pour permission d’appeler de la requérante est régie par le second alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 7 ] Le juge Dalphond, dans Laval (Ville de) c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée [1] , explique comment l’article 26 C.p.c. invite le juge unique à procéder à l’étude des demandes de permission d’appeler en matière de révision judiciaire : [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l'art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c . énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en respectant le principe de la proportionnalité . (Je souligne) [ 8 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, la requête ne répondant pas à ces exigences. [ 9 ] À cette étape du dossier, il est acquis au débat d’une part, que la plainte de la requérante à l’encontre du Syndicat est régie par l’article 47.3 C.t. , celle-ci ayant fait l’objet d’un « renvoi » au sens de cette disposition (interprétation large) vu la fin de son lien d’emploi, et, d’autre part, que la conclusion du commissaire Turcotte voulant que le Syndicat ait manqué à son devoir de juste représentation appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 10 ] La requérante reproche principalement au juge de première instance d’avoir erré en droit en statuant, selon elle, que l’article 47.5 C.t. permet exclusivement au commissaire d’autoriser un salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre nommé par le ministre pour décision selon la convention.
Une telle conclusion serait contraire à l’alinéa 2 de cette disposition qui énonce expressément que « [l]a Commission peut, en outre, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances / [t]he Commission may, in addition, make any other order it considers necessary in the circumstances ». [ 11 ] Ce reproche ne justifie pas la permission d’appeler recherchée. [ 12 ] À mon avis, le jugement de première instance n’a pas la portée que la requérante propose.
Dans la plainte déposée par la requérante en vertu de l’article 47.2 C.t ., celle-ci reproche au Syndicat d’avoir contrevenu à son devoir de juste représentation en refusant de porter à l’arbitrage son grief au terme duquel elle demande l’annulation de l’Entente, qu’elle a signée, au motif que son état de santé ne lui permettait pas de prendre une décision libre et éclairée. Comme le souligne le juge de première instance, le commissaire Turcotte avait certes le pouvoir d’autoriser la requérante à soumettre sa réclamation à un arbitre pour décision selon la convention collective comme s’il s’agissait d’un grief.
Il ne pouvait cependant s’attribuer la juridiction d’en décider. Or, en déclarant inopposable à l’égard de la requérante l’Entente, le commissaire se trouvait ici à décider du grief de cette dernière que le Syndicat avait refusé de déposer en vertu de la convention collective en violation de son devoir de juste représentation. Certes, le second alinéa de l’article 47.5 C.t. permet au commissaire de « […] rendre toute autre ordonnance qu’[il] juge nécessaire dans les circonstances / […] make any other order it considers necessary in the circumstances ».
Toutefois, selon le juge, il ne peut pour autant se substituer à l’arbitre. Son raisonnement repose sur les principes énoncés par la Cour dans Métras c. Tribunal du travail [2] , qu’il cite d’ailleurs à bon droit, et repris notamment dans Benedetti c. Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (CSN) [3] .
Ce moyen ne soulève donc pas de question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant qu’il soit soumis à la Cour. [ 13 ] La requérante reproche également au juge de première instance d’avoir annulé les décisions CRT I et CRT II sans tenir compte des autres ordonnances émises par le commissaire Turcotte n’ayant aucune incidence sur la conclusion déclarant l’Entente inopposable à l’égard de la requérante.
Pour l’essentiel, il s’agit des ordonnances permettant à la requérante d’être représentée, aux frais du Syndicat, par le procureur de son choix, et celles relatives à sa réserve de compétence pour déterminer le montant des honoraires et frais engagés par la requérante pour la présentation de ses réclamations auprès de l’arbitre et de sa plainte. [ 14 ] Je note que les conclusions recherchées par la Commission scolaire dans sa requête en révision judiciaire pouvaient porter à confusion.
À l’audience, la requérante reconnaît ne pas avoir plaidé la nécessité pour le juge de maintenir ces ordonnances, le débat étant principalement axé sur la conclusion du commissaire Turcotte déclarant inopposable l’Entente. Mais quoi qu’il en soit, ce moyen est maintenant théorique puisque la Commission scolaire s’est désistée des conclusions du jugement visant l’annulation des ordonnances en question. [ 15 ] En conclusion, je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler ne soulève aucune question répondant aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu les circonstances.
MANON SAVARD , J.C.A.
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