2021 QCCA 1360, 2021 QCCA 1360
Opinion
Bonsant c. R. 2021 QCCA 1360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003912-214 et 200-10-003913-212 (635-36-000014-198) (635-36-000016-193) (635-36-000018-199) (635-01-016801-186) (635-01-013170-155) (635-01-013119-152) (635-01-017061-186) DATE : 7 septembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. 200-10-003912-214 MARC BONSANT
PARTIE REQUÉRANTE – accusé - appelant c. SA MAJESTÉ LA REINE
PARTIE INTIMÉE – poursuivante - intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause 200-10-003913-212 LUCINA CARRIER et WILLIAM SAUNDERS et RICHARD YARAR
PARTIE REQUÉRANTE – accusés - appelants c. SA MAJESTÉ LA REINE
PARTIE INTIMÉE – poursuivante - intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants me demandent l'autorisation de prolonger le délai d'appel pour la présentation de leurs requêtes pour être autorisé à se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 14 juillet 2021 [1] qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour du Québec rendu le 18 juin 2019 [2] faisant droit à la requête en rejet
sommaire du Procureur général du Québec (« PGQ ») pour défaut de compétence de ce tribunal pour trancher une requête des requérants en arrêt des procédures ré-amendée précédée d’un « avis d'intention de demander l'arrêt des procédures en raison d'une violation de leur droit et liberté fondamentale ». [ 2 ] Les requérants me demandent aussi l ' autorisation d ' appeler du jugement de la Cour supérieure. [ 3 ] Le dossier fait voir que les requérants n'ont pas déposé leurs requêtes pour autorisation d'appeler dans les délais en raison seulement d ' une erreur administrative qui les a amené à confondre la date du jugement (14 juillet 2021) avec la date de transmission du jugement par le greffe (22 juillet 2021).
Dans le cas du requérant Bonsant, le retard à se pourvoir est de deux jours et pour les autres requérants, il est de six jours [3] . [ 4 ] Le PGQ et la poursuivante ne s’opposent pas aux requêtes en prolongation du délai d’appel. Il y a lieu d’accorder l’autorisation recherchée et de proroger le délai d’appel au jour de l’audition des requêtes pour autorisation d’appeler le 1 er septembre 2021.
[ 5 ] Sur le fond, les requérants demandaient à la Cour du Québec d’arrêter les procédures au stade de leur procès pour des infractions relatives à la conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies survenues sur le territoire du Nunavik. Ils demandaient aussi de déclarer l’
article 320.24(1) C.cr et l’ article 180(2) du Code de la sécurité routière (« CSR ») [4] inopérants par exemption constitutionnelle. [ 6 ] Les requérants alléguaient ne pas avoir accès sur le territoire du Nunavik à un programme d'utilisation d'antidémarreurs éthylométriques ( art. 320.18 C.cr .) institué par la Société de l'assurance automobile du Québec (« SAAQ ») . Durant la période d’interdiction de conduire prévue à l’
article 320.24(2) C.cr ., ils ne pouvaient éviter les effets d’une interdiction en recourant à un programme d’antidémarreurs [5] pour obtenir un permis restreint, comme cela est possible pour les autres résidents du Québec. [ 7 ] Le juge de la Cour du Québec a rejeté
sommairement la requête des requérants, essentiellement au motif que la confiscation du permis de conduire est la conséquence administrative d'une déclaration de culpabilité et non une peine en soi.
Il a donc conclu à une absence de compétence pour se prononcer sur un possible effet discriminatoire lié à la décision de la SAAQ de ne pas avoir étendu son programme d'antidémarreurs éthylométriques à l'ensemble du territoire du Québec. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure s'est dit en accord avec ce raisonnement : [31] De l’avis du Tribunal, le juge de première instance s’est bien dirigé en déterminant qu’il n’avait pas compétence sur l’objet de la réparation demandée et que la violation alléguée du droit à l’égalité ne puisait pas sa source dans les articles du Code criminel ou du Code de la sécurité routière ciblés dans la requête des appelants, mais plutôt dans la faculté de la SAAQ, ou la décision prise par elle, d’étendre ou de restreindre l’étendue géographique du programme d’antidémarreurs éhyylométriques 11 . [32] D’une part, il est établi que la révocation du permis de conduire, la perte du privilège 12 de conduite, à la suite d’une déclaration de culpabilité, constitue une conséquence civile ou administrative rattachée à l’infraction 13 , dont l’objet n’est pas de « punir un comportement déviant » 14 .
Elle n’est pas considérée comme une peine, à la différence de l’ordonnance d’interdiction de conduire et de la suramende compensatoire 15 .
Il ne fait ainsi pas confondre révocation et interdiction, ces deux matières relevant, dans un cas, de l’autorité administrative, et dans l’autre, du tribunal même. [33] L'arrêt Czornobaj , soumis par les appelants, n'appuie pas en cela leur position, puisque la Cour d'appel réfère au fait que l'interdiction de conduire (et non la révocation du permis) ne peut être dissociée de la peine, ce qui n'est pas remis en question dans la présente affaire 16 . [34] D'autre part, la SAAQ a confié la charge d'administrer le programme d'antidémarreurs éthylométriques à un gestionnaire de services publics autorisé. [35] Il est d'autant plus clair que la violation alléguée émane du régime administratif ou des modalités d'adjudication contractuelle de la SAAQ, et non des dispositions du Code criminel ou du Code de la sécurité routière , lorsqu'on s'arrête à la lecture des clauses B4 et B10 du contrat de service intervenu entre celle-ci et son gestionnaire de programme, et au fait qu'il y est textuellement stipulé que le programme doit desservir l'ensemble du Québec et que la SAAQ se réserve le droit d'exiger la mise en place de centres de services supplémentaires. [Renvois omis] [ 9 ] Il ajoute qu'il n'avait pas à transformer l’appel dont il était saisi en une procédure apparentée à un contrôle judiciaire de la décision de la SAAQ.
Il écrit : [45] La Cour supérieure, dans son rôle de tribunal d’appel dont les fonctions sont délimitées par le Code, n’a pas de compétence inhérente lui permettant de se saisir des questions soumises et de faire du présent appel un pourvoi en contrôle judiciaire ou une action déclaratoire 29 . [46] De plus, comme le souligne la PGQ, les appelants soulèvent maintenant, pour la première fois, l'inopérabilité au Nunavik de l'art. 76 C . s.r . et de l'art. 180 C.s.r. dans son intégralité, alors que l'objet du débat en première instance concernant l' art. 320.24(1) C.cr . et l'art. 180(2) C.s.r. [ 10 ] Ce sont les conclusions du jugement entrepris sur la compétence de la Cour du Québec et sur le refus du juge de la Cour supérieure de transformer un appel en matière
sommaire en une forme de contrôle judiciaire qui sont l’objet des préoccupations des requérants en appel. Mais leurs requêtes pour autorisation d’appeler voyaient plus grand comme le font voir ces conclusions :
e) DÉCLARER que les droits constitutionnels des appelants sont enfreints;
f) ORDONNER l’arrêt des procédures comme réparation juste et équitable à une violation des droits constitutionnels à l’égalité; OU
g) ORDONNER toute autre réparation juste et équitable; [ 11 ] Il y a lieu de trancher immédiatement la pertinence de ces demandes en appel. [ 12 ] En première instance, le PGQ a présenté une requête en rejet alléguant l’incompétence de la Cour du Québec pour trancher la requête des requérants. Comme cette procédure a été rejetée
sommairement, c’est donc dire qu’aucune preuve d’une atteinte basée sur l’absence d’un programme offert par la SAAQ n’a été présentée devant un tribunal. Il s’infère aussi de ce qui précède que la poursuivante n’a pu à ce jour faire valoir ses arguments à propos d’une mesure moins draconienne que l’arrêt pur et simple des procédures.
[ 13 ] Devant moi, l’avocat des requérants a convenu que si l’autorisation devait être accordée et l’appel couronné de succès, une des conclusions de la Cour serait de retourner le dossier devant la Cour du Québec pour que se tienne le débat au fond sur la question de la violation des droits des requérants. Voilà pourquoi les conclusions de la requête ci-devant citées (e,
f) et
g) ne sont pas applicables en appel, car il ne revient pas à notre Cour de trancher ces questions pour la première fois. [ 14 ] Cela dit, le premier aspect du pourvoi envisagé porte sur la compétence de la Cour du Québec à se prononcer sur la question de la disponibilité des programmes de la SAAQ sur le territoire du Nunavik. [ 15 ] La jurisprudence de notre Cour a déjà répondu à la question. La confiscation d’un permis de conduire ne fait pas
partie de la peine. Il s’agit plutôt de l’enclenchement d’une mesure administrative à la suite d’un verdict de culpabilité. Dans l’arrêt Gravel , la Cour écrit : [29] La situation diffère de celle de l’interdiction prononcée en vertu de l’article [anc] 259(1) C.cr .
D’abord, parce que le texte de l’article 180 C.s.r. ne mentionne pas expressément, comme le fait l’article précité du Code criminel , l’exigence de la conduite ou de la garde ou contrôle d’un véhicule automobile et, aussi, parce que l’article 180 C.s.r. n’édicte pas une sanction pénale, mais bien une conséquence civile d’un acte criminel. [6] [Références omises.
Soulignement ajouté.] [ 16 ] L’arrêt Beauregard va dans le même sens : [29] […] D’une part, il est désormais bien établi que la révocation d’un permis de conduire ou sa suspension, à la suite d’une infraction criminelle ou pénale, n’est pas considérée comme une peine, mais est une conséquence civile rattachée à l’infraction. [7] [Références omises.
Soulignement ajouté.] [ 17 ] Il s’infère de ce qui précède que la Cour du Québec ne peut être le bon forum pour débattre dans le cadre d’un procès criminel de la constitutionnalité de la décision de la SAAQ de ne pas rendre disponible pour les résidents du Nunavik son programme d’antidémarreurs éthylométriques. [ 18 ] Je suis donc d’accord avec le PGQ pour dire qu’à sa face même, il est erroné de soutenir qu’un juge de la Cour du Québec siégeant en matière de faculté affaiblie pouvait trancher la constitutionnalité d’une décision de la SAAQ ou encore se prononcer sur la manière dont cette société d’État administre le régime relatif aux permis de conduire restreints avec antidémarreur éthylométrique. [ 19 ] Sans usurper pour autant le rôle conféré à une formation de trois juges, j’estime que les conclusions du juge de la Cour supérieure portant sur cette question ne recèlent aucune erreur de nature à entraîner une intervention de la Cour. [ 20 ] Par ailleurs, et pour paraphraser le PGQ, même si le juge de la Cour du Québec au stade de la détermination de la peine aurait pu prendre en compte des conséquences indirectes comme celles invoquées par les requérants, cela ne lui conférait toutefois pas le pouvoir de trancher la constitutionnalité de ces mêmes conséquences. [ 21 ] Ne reste donc qu’à discuter du deuxième aspect de l’appel envisagé, soit la décision du juge de la Cour supérieure de refuser de transformer un appel en matière
sommaire en une demande de contrôle judiciaire. [ 22 ] Le juge de la Cour supérieure a tranché qu’un juge d’appel en matière
sommaire n’a pas de compétence inhérente.
Au regard de la jurisprudence citée par le PGQ, cette conclusion me semble hors d’atteinte [8] . [ 23 ] Cela dit, à supposer même que la Cour supérieure ait eu compétence pour se saisir de l’affaire en vertu de ses pouvoirs de Common Law pour agir dans un contexte de contrôle judiciaire, le juge avait déjà noté l’évolution de la position des requérants qui ont plaidé pour la première fois devant lui l’inopérabilité au Nunavik des articles 76 et 180 du Code de la sécurité routière . [ 24 ] Le juge explique très bien pourquoi il aurait été mal avisé de procéder sur cette question compte tenu de l’état du dossier [9] .
En effet, la SAAQ n’a jamais été parti aux débats tant devant la Cour du Québec que la Cour supérieure et le dossier tel que constitué ne permettait pas à un tribunal de présumer sans autres formes de preuve de la possibilité pour la SAAQ d’implanter au Nunavik le programme revendiqué par les requérants.
À ce sujet, il convient de rappeler qu’il revient à cette société d’État, et non à un juge, de délivrer un permis de conduire assorti de conditions restreintes. [ 25 ] Bref, les moyens d’appel tels que présentés ne me convainquent pas de leur importance pour l’administration de la justice et ils sont de toute façon voués à l’échec vu l’absence de compétence de la Cour du Québec sur la question.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 26 ] ACCUEILLE les requêtes en prorogation du délai d’appel; [ 27 ] PROROGE au 1er septembre 2021 le délai pour les requérants aux fins de présenter leur requête pour autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure; [ 28 ] REJETTE les requêtes pour autorisation d’appeler. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Louis-Nicholas Coupal Coupal, Chauvelot Pour les requérants M e Hannah Brais Harvey Pour M e Geneviève Lamontagne Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée M e Alexandre Duval Bernard, Roy Pour le mis en cause Date d’audience : 1 er septembre 2021
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