2023 QCCA 1301, 2023 QCCA 1301
Opinion
Ville de Boisbriand c. Centre communautaire religieux hassidique 2023 QCCA 1301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030062-228 ( 700-17-017259-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS VILLE DE BOISBRIAND Me ALAIN LONGVAL Me GUILLAUME BOURBEAU ( Dunton, Rainville ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE COMMUNAUTAIRE RELIGIEUX HASSIDIQUE Me JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ ( Trivium Avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me STÉPHAN NADEAU ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent COUR DU QUÉBEC, DIVISION ADMINISTRATIVE ET D’APPEL ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 7 avril 2022 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure , district de Terrebonne . NATURE DE L’APPEL : Municipal – Taxe foncière – Exemption – Propriétaire d'immeubles – Interprétation d' "institution religieuse" – Art. 204, par. 12 de la
Loi sur la fiscalité municipale .
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 18 octobre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Julien Lanctôt, j.c.s.) [1] , lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’un jugement du 18 août 2020 de la Cour du Québec, Division administrative et d’appel, district de Terrebonne (l’honorable Serge Champoux) [2] . Ce dernier jugement, quant à lui, accueillait partiellement l’appel de l’intimé à l’encontre d’une décision rendue le 15 octobre 2018 par le Tribunal administratif du Québec,
Section des affaires immobilières (Réal Collin, membre) [3] (le « TAQ ») [4] . [ 2 ] L’appelante propose que le juge de la Cour supérieure a commis trois erreurs en droit, soit (
i) en concluant que la norme de contrôle applicable, en appel devant la Cour du Québec, à l’interprétation donnée par le TAQ à la notion d’« institution religieuse » au sens du paragraphe 204 (12°) LFM était celle de la décision correcte, (ii) « en procédant à une analyse de surface » du jugement de la Cour du Québec et (iii) en concluant que le fait que l’intimé n’ait pas d’activité « qui ne soit pas religieuse » [5] est suffisant pour conclure qu’il constitue une « institution religieuse » [6] . [ 3 ] D’emblée, comme le juge de la Cour supérieure le souligne, l’appelante a admis que tous les immeubles en litige sont utilisés à des fins religieuses [7] , à
titre principal ou exclusif, sauf les Centres de la petite enfance [8] . Ces immeubles abritent notamment les écoles religieuses/talmudiques des garçons et des filles, une synagogue et des salles utilisées pour la tenue de plusieurs événements religieux ou autrement liés à divers rites juifs hassidiques. En somme, ce ne sont pas les faits qui étaient en cause, mais plutôt l'interprétation de la loi. [ 4 ] Selon le TAQ, la qualification juridique d’« institution religieuse » au paragraphe 204 (12°) LFM obéit à une interprétation stricte, plutôt qu’à une interprétation large et libérale [9] .
Il conclut aussi qu’une telle institution doit nécessairement être une personne morale pour bénéficier de l’exemption [10] . Lors de l’audience, l’avocat de l’appelante concède que le TAQ a ainsi altéré le critère juridique applicable à la détermination de ce qu’est, par le biais d’une « approche large et libérale » [11] , « flexible et contextuelle » [12] , une « institution religieuse » au sens du paragraphe 204(12°) LFM .
Or, dans l’arrêt Teal Cedar Products [13] , la Cour suprême précise que : « […] bien que l’application d’un critère juridique à un ensemble de faits soit une question mixte, si, durant cette application, le critère juridique sous-jacent a pu être altéré, une question de droit se pose. » [14] . La norme de la décision correcte étant applicable à une question de droit, cela suffirait à disposer du premier moyen d’appel. [ 5 ] Cela dit, la Cour du Québec exerçait une juridiction d’appel spécialisée à l’égard de la décision du TAQ, malgré sa nature administrative [15] .
À cette fin, elle était fondée de recourir aux normes de contrôle applicables en appel [16] . Elle a, à bon droit, appliqué la norme de la décision correcte à la décision du TAQ concernant l’interprétation de la notion d’« institution religieuse » [17] , une question d’interprétation législative et donc une question de droit [18] , et la norme de l’erreur manifeste et déterminante aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit. [ 6 ] Devant la Cour supérieure, conformément aux enseignements de la Cour dans les arrêts Dowd c.
Binette [19] , Locosho p [20] et Niobec [21] , le juge a correctement déterminé que la norme de contrôle applicable consistait à déterminer si la Cour du Québec avait exercé sa fonction d’appel de manière raisonnable eu égard aux normes applicables en appel et à la nature des questions qu’elle devait trancher [22] . [ 7 ] Finalement, le rôle de la Cour lorsqu’elle siège en appel d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire est bien connu. Il s’agit de déterminer si le juge de la Cour supérieure a identifié la norme de contrôle appropriée, ce qui est le cas comme on l’a
vu, et s’il l’a appliquée correctement [23] . [ 8 ] Or, l’appelante échoue à convaincre que le jugement de la Cour supérieure, dont la facture générale révèle une analyse minutieuse, est entaché de quelque erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour. Le raisonnement de la Cour du Québec, dont le jugement témoigne lui aussi de rigueur, est transparent et intelligible et, compte tenu de l’erreur de droit commise par le TAQ, ses conclusions mixtes de fait et de droit concernant le statut de l’intimé et les exemptions fiscales foncières dont doivent bénéficier les unités d’évaluation en litige font
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit applicable.
La Cour supérieure était ainsi bien fondée de les considérer raisonnables et de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante. [ 9 ] Depuis près de 30 ans maintenant, la Cour a confirmé et réitéré que l’exemption fiscale prévue en faveur des « institutions religieuses » au sens du paragraphe 204(12°) (ou du paragraphe 204 (17°)) LFM doit être interprétée et appliquée de façon large, libérale, fluide et contextuelle et conformément à l’objectif législatif, plutôt que de façon pointilleuse ou stricte : « Il suffit que les objets religieux teintent l’ensemble de l’œuvre pour conclure que l’institution est religieuse » [24] . [ 10 ] Par exemple, en 1996, dans l’arrêt Congrégation de l’Aumisme [25] , la Cour faisait siens les propos du juge Lajoie tenus en 1974 [26] , cités intégralement d’ailleurs par l’avocat de l’appelante à l’audience, selon lequel une « institution religieuse » au sens de l’ancêtre du paragraphe 204(12°) LFM actuel peut être « un groupement organisé de personnes établi ou créé soit de par la loi ou de l’initiative de certaines personnes en vue de faciliter la poursuite et la réalisation d’un but relatif à une foi ou à une croyance religieuse » [27] .
Plus loin dans le même arrêt, la Cour reprend cette fois avec approbation l’extrait suivant de l’opinion du juge Paré en 1990 dans l’arrêt Sivananda Yoga Vedanta centre inc. c.
Val Morin (Corp. municipale) [28] : [12] Aux fins de l’application de l’article 204, il y a lieu de se demander si on peut considérer l’appelante comme une Église ou une institution religieuse aux termes des paragraphes 8 et 12 de cet article. [13] Que nous parlions d’Église ou d’institution religieuse, ce que ces paragraphes visent ce sont des immeubles servant aux fins religieuses d’un groupe de personnes dont les membres sont unis dans une même doctrine. [Soulignement ajouté] [ 11 ] Or, l’interprétation de la notion d’« institution religieuse » par le TAQ et son application aux faits établis par la preuve non contestée, de même que la facture générale de sa décision, vont dans le sens inverse et témoignent d’un rigorisme qui ne cadre pas avec cette approche évolutive, moderne et téléologique constamment avalisée par la jurisprudence de la Cour.
Plus précisément, dans le contexte, le fait de déterminer que pour être qualifiée d'institution religieuse, l'appelante ne pouvait pas simplement détenir les bâtiments en question en vue de les offrir à la communauté à des fins religieuses constitue non seulement une interprétation indûment restrictive de l'exemption prévue par la loi, mais s’avère au surplus contraire à son objectif. La Cour du Québec et la Cour supérieure, chacune dans l’exercice de sa juridiction propre, ont eu raison de le relever. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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