2015 QCCA 104, 2015 QCCA 104
Opinion
Droit de la famille — 1544 2015 QCCA 104 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008769-140 (200-04-023420-142) DATE : 19 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. D... P... APPELANTE – défenderesse c. DA... L...
INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 septembre 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson), qui accorde à l’intimé la garde exclusive de leur enfant. [ 2 ] Ayant reconnu d’emblée les grandes qualités parentales de la mère et du père, le juge de première instance s’est vu contraint de mettre de côté l’option de la garde partagée de l’enfant des parties, X, en raison de la grande distance séparant les résidences respectives des parents.
Confronté de ce fait à un choix déchirant, le juge a tiré d’une analyse soignée de la preuve la conclusion que, puisqu’il fallait se résoudre à prononcer une ordonnance de garde exclusive, les circonstances faisaient en sorte qu’il était préférable de la confier au père.
Il n’a toutefois pas manqué d’accorder à la mère des droits d’accès étendus. [ 3 ] C’est ce choix que cette dernière conteste par son pourvoi en plaidant à nouveau la thèse selon laquelle l’intérêt de X commandait de lui en confier la garde exclusive plutôt qu’au père et de laisser l’enfant fréquenter l’école prématernelle dans laquelle elle l’avait inscrit à Ville A. Elle assortit son argument d’une preuve nouvelle, en l’occurrence une lettre écrite par une enseignante de cette école prématernelle dans laquelle cette dernière y vante les mérites de sa fréquentation par X.
Une formation de la Cour a autorisé le dépôt de cette lettre au dossier, sous réserve qu’au fond, la Cour décide de son admissibilité et de sa valeur probante. [ 4 ] Le père rétorque par une requête dans laquelle il sollicite à son tour la permission d’utiliser une preuve nouvelle. Tout comme dans le cas de la preuve invoquée par la mère, il s’agit d’une lettre signée par une éducatrice.
Celle-ci travaille à Ville B pour le compte du programme A maintenant fréquenté par X depuis le mois d’octobre 2014. [ 5 ] De l’avis de la Cour, ces deux preuves additionnelles ne satisfont pas aux exigences d’admissibilité dégagées par la jurisprudence en pareille matière [1] , notamment en ce qu’elles ne sont pas indispensables, qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant leur introduction et que leur portée ne saurait vraisemblablement avoir une influence sur le résultat. [ 6 ] Cela dit, les précédents judiciaires en matière d’ordonnances de garde [2] font voir que le juge de première instance jouit d’un grand pouvoir discrétionnaire.
La plus grande retenue est donc de mise. La Cour ne peut intervenir à défaut de la démonstration d’une erreur importante lorsqu’on lui demande de simplement réévaluer la preuve et de substituer son opinion à celle du juge de première instance. Cette règle doit recevoir application en l’espèce. Le juge de première instance demeure le mieux placé pour trancher, ce qui ne signifie pas qu’il peut faire des miracles. [ 7 ] Il ne fait pas de doute que la mère, à l’instar du père, possède les qualités requises pour assumer une garde exclusive, mais là n’est pas la question.
Lorsque, comme en l’espèce, la décision de première instance repose sur un examen de la preuve exempt d’erreurs manifestes et déterminantes, mais que le juge doit choisir entre deux solutions comportant chacune son lot d’avantages et d’inconvénients, ce choix doit faire l’objet d’une grande déférence de la part d’une cour d’appel. Le principe de non-intervention repose sur cette déférence obligatoire.
Il faut aussi garder présent à l’esprit que les ordonnances en matière familiale peuvent être revues à tout moment si les circonstances le justifient [3] . [ 8 ] En terminant, la mère reproche au juge d’avoir fixé la pension alimentaire à compter du 25 septembre 2014, date de son jugement et, conséquemment, de ne pas l’avoir fait rétroagir à la date de la signification de la requête du père, soit le 11 juillet de la même année.
Elle plaide avoir assumé principalement la garde de X entre cette dernière date et le 25 septembre, ce qui aurait comme conséquence de lui faire perdre certaines sommes afférentes à la pension payable.
[ 9 ] Il est exact que, règle générale, une pension alimentaire devient payable à compter de la signification d’une procédure en demandant la fixation [4] . Il ne s’agit toutefois pas d’une règle absolue. En l’espèce, les échanges entre le juge et les avocates des parties font voir les préoccupations réelles découlant de la situation relativement précaire des revenus de l’intimé à cette époque précise. C’est dans ce cadre qu’il est apparu utile que le juge fixe le montant d’une pension afin, principalement, de servir de guide pour l’avenir.
La Cour estime qu’il n’est pas opportun d’intervenir dans ces circonstances, prenant notamment en compte la latitude dont jouit le juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE les requêtes des parties pour introduction d’une preuve nouvelle en appel; [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] LE TOUT sans frais, vu la nature de l’affaire. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. Me Claudia Boulanger Verdon, Samson, Lemieux, Armanda Pour l’appelante Me Josée Dufour Carré, avocats Pour l’intimé Date d’audience : 14 janvier 2015
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