2016 QCCQ 8886, 2016 QCCQ 8886
Opinion
Langlois c. St-Germain Turcotte 2016 QCCQ 8886 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-007226-156 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAËL LANGLOIS Demandeur c.
PAMELA ST-GERMAIN TURCOTTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclamait originalement 736,48$ à la défenderesse, mais il a réduit cette réclamation lors de l’audition. [ 2 ] Les parties ont déjà formé un couple, mais n’ont jamais cohabité. Le demandeur prétend qu’il a payé certaines dépenses pour la défenderesse qu’elle devait lui rembourser.
Celle-ci conteste la réclamation, alléguant qu’il n’y a jamais eu de prêt d’argent en tant que tel et qu’elle a elle-même engagé des frais pour le demandeur pour une somme supérieure à ce qu’il réclame, mais qu’il n’a jamais été question qu’elle devait le rembourser pas plus qu’il ne devait la rembourser. [ 3 ] Le demandeur réclamait 190,00$ pour le paiement d’une session de CEGEP, mais il reconnaît maintenant avoir eu un remboursement de 150,00$, ce qui laisserait un solde impayé de 40,00$.
Il a de plus payé une facture de 40,00$ au restaurant pour les deux et il dit que la défenderesse lui avait promis de lui en rembourser la moitié, soit 20,00$. La défenderesse a eu besoin de certains médicaments et il est allé les lui chercher à la pharmacie pour un coût de 34,47$. [ 4 ] Il en a été de même pour de la teinture pour cheveux au montant de 24,73$. Enfin, le plus important poste de réclamation est au niveau de certains achats faits sur le compte iTunes de la défenderesse. [ 5 ] Le demandeur explique qu’elle avait eu besoin de sa carte de crédit pour acheter une application sur son cellulaire.
Par la suite, il s’est rendu compte qu’il y avait plusieurs achats iTunes qu’il n’avait pas faits qui lui étaient débités sur sa carte de crédit. Il prétend qu’elle lui a confirmé qu’elle avait fait des achats. Il lui a demandé de retirer son numéro de carte de crédit, mais elle aurait refusé de le faire. Il a donc communiqué avec iTunes, mais le marchand disait ne pouvoir faire ce changement de son propre chef. Il a donc dû annuler sa carte de crédit. [ 6 ] Elle devait le rembourser d’une somme de 237,28$, ce qu’elle n’a jamais fait.
Il réclame de plus 200,00$ pour troubles et inconvénients et 30,00$ pour une chemise qu’elle aurait endommagée avant qu’il ne la récupère. Selon lui, elle était en bon état lorsqu’il l’avait laissée chez elle. [ 7 ] Le tout forme un total de 587,48$. La mère du demandeur, Nathalie Chouinard, corrobore le fait que sa chemise était déchirée à plusieurs endroits dans le dos après qu’il en a repris possession.
Quant à iTunes, le demandeur lui a demandé de même qu’aux autres membres de la famille si quelqu’un pouvait avoir fait des achats avec sa carte de crédit, mais que ce n’était pas le cas. [ 8 ] La défenderesse assure qu’elle a payé pour le demandeur au moins autant que celui-ci a pu payer pour elle, notamment des restaurants, de l’alimentation, des biens et services. Elle n’a jamais pensé à se faire rembourser, car il n’était pas question de prêt entre eux.
En fait, elle aurait même payé plus que lui, car à certaines époques, il ne travaillait pas alors qu’elle-même travaillait tout en étudiant. [ 9 ] Concernant le paiement de 150,00$ pour une session de CEGEP, elle indique qu’elle a fait des versements de 160,00$ et qu’elle a compensé le demandeur pour le reste.
Concernant le 20,00$ pour le restaurant, elle a compensé et démontre qu’elle a elle- même assumé plusieurs fois les dépenses de restaurant. [ 10 ] Concernant les médicaments et la teinture pour cheveux, elle reconnaît qu’il s’est offert d’aller acheter les produits pour elle, mais il n’y avait aucune entente qu’elle le rembourserait.
[ 11 ] Enfin, concernant iTunes, elle reconnaît seulement un achat d’une application et elle a fait un virement de 20,00$ pour le rembourser. Elle affirme d’ailleurs n’avoir même pas une valeur de 237,00$ d’applications sur son téléphone. Elle affirme avoir enlevé le numéro de carte de crédit du demandeur sur son téléphone. Les applications qu’elle a étaient gratuites ou encore ont été payées avec des cartes prépayées.
Elle n’aurait donc fait aucun autre achat avec la carte de crédit que celui qu’elle a remboursé. [ 12 ] Enfin, quant à la chemise, elle affirme ne pas l’avoir endommagée. [ 13 ] Le demandeur dit avoir tenté d’obtenir des informations de iTunes mais sans succès. Le soussigné a tenté lui aussi de vérifier avec iTunes mais les coordonnées fournies par le demandeur n’étaient pas adéquates de sorte que le contact n’a pu être établi. [ 14 ] Il appartient au demandeur de démontrer suivant prépondérance des probabilités que sa version doit être retenue ( art. 2803 C.c.Q. ).
En l’occurrence, les versions sont contradictoires et il n’y a pas de prépondérance de preuve. La demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 18 avril 2016
Loading document…