2019 QCCA 254, 2019 QCCA 254
Opinion
Picard c. Succession de Lagotte 2019 QCCA 254 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026691-170 (705-17-005210-131) DATE : Le 30 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SYLVAIN PICARD APPELANT – Demandeur / défendeur reconventionnel c.
MICHEL LAGOTTE, ès qualités de liquidateur à la Succession de Feue Micheline Lagotte et ès qualités d’héritier de la Succession de Feue Micheline Lagotte LA SUCCESSION DE FEU ROBERT LAGOTTE, ès qualités d’héritière de la Succession de Feue Micheline Lagotte NICOLE ROBERGE LAGOTTE, ès qualités d’héritière de la Succession de Feue Micheline Lagotte DANIEL LAGOTTE, ès qualités d’héritier de la Succession de Feue Micheline Lagotte MANON LAGOTTE, ès qualités d’héritière de la Succession de Feue Micheline Lagotte GUYLAINE LAGOTTE, ès qualités d’héritière de la Succession de Feue Micheline Lagotte PATRICK LAGOTTE, ès qualités d’héritier de la Succession de Feue Micheline Lagotte INTIMÉS – Défendeurs / demandeurs reconventionnels et LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC AGENCE DU REVENU DU CANADA L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE BERTHIER MIS EN CAUSE – Mis en cause MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 30 JANVIER 2019 [ 1 ] Bénéficiaire d’un legs particulier lui conférant la propriété d’un immeuble à revenus appartenant auparavant à son épouse aujourd’hui décédée, l’appelant plaide que la succession de cette dernière devrait supporter l’impôt susceptible d’être payable en lien avec cette dévolution.
Il s’agit en l’occurrence du gain en capital qui aurait été réalisé lors du transfert présumé de cet immeuble dans la seconde ayant précédé le décès. [ 2 ] Le juge ne l’a pas vu de cet œil et, avec raison, a rejeté les prétentions de l’appelant.
En effet, l’article 10 du testament notarié de la défunte autorise expressément le liquidateur intimé à tirer avantage de tout choix permis par les lois fiscales lorsqu’il l’estime avantageux pour un ou plusieurs légataires, ou pour la succession en général. [ 3 ] Ici, en toute légalité, voire même en toute légitimité, le liquidateur a choisi de se prévaloir du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] . Cette disposition prévoit notamment que la dévolution d’un bien à l’époux survivant est réputée avoir été faite en contrepartie du prix de base rajusté.
Pareil choix emporte donc la conséquence qu’à ce chapitre, aucune dette ne grève le patrimoine de la défunte. Il n’est pas non plus sans intérêt de noter également qu’aucune dette actuelle ne grève celui de l’appelant en sa double qualité de légataire particulier et d’époux de la testatrice.
[ 4 ] Tous les arguments proposés par l’appelant sont impuissants à faire échec à ce constat et aux conséquences qui en découlent. [ 5 ] En plus des motifs plus amplement détaillés par le juge de première instance et avec lesquels la Cour est en accord, ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté le pourvoi avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Solanie Picard-Turcot Solegis Avocats Pour l’appelant Me Pierre Soucy Lambert Therrien Pour les intimés Me Martine Bergeron Revenu Québec Pour le Sous-ministre du Revenu du Québec Me Marie-Hélène Gay Ministère de la Justice Canada Pour l’Agence du revenu du Canada Date d’audience : 30 janvier 2019
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