2016 QCCA 1484, 2016 QCCA 1484
Opinion
Droit de la famille — 162326 2016 QCCA 1484 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025971-169 (500-12-247451-994) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT N... F... PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ( MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ) Me ALEXANDRA HODDER (Bernard, Roy) (Justice-Québec) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me DANIKA GRAZIANI (Larivière Meunier)
En appel d'un jugement rendu le 3 mars 2016 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’Agence du revenu du Québec en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Requête de la Procureure générale du Québec en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Requête pour permission d'appeler hors délai (Article 363 C.p.c. ) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 10 h 30 Début de l'audition. 10 h 30 La juge Bich s'adresse aux parties et procureurs. 10 h 32 Argumentation de M. F.... 11 h 07 M. F... demande d'amender sa requête pour preuve nouvelle pour y ajouter les documents suivants : les états de prestation et indemnités (Relevé 5 et feuillet T5007) pour les années 2003, 2004 et 2005. 11 h 08 Suspension. 11 h 25 Reprise. 11 h 25 Intervention de Me Graziani. 11 h 25 Argumentation de Me Hodder. 11 h 44 Argumentation de Me Graziani. 11 h 47 Réplique de M. F.... 11 h 54 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Séance tenante, le 12 septembre 2016, la Cour statue de la manière suivante sur les requêtes dont elle est saisie : POUR DES MOTIFS QUI SERONT CONSIGNÉS AU PROCÈS-VERBAL DE L'AUDIENCE, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec frais de justice; [ 3 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice; [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais de justice;
[ 5 ] DÉCLARE sans objet la requête pour preuve nouvelle et la REJETTE , sans frais de justice. * * [ 6 ] Voici les motifs de cet arrêt. * * [ 7 ] Le 17 mars 2016, l'appelant, par voie de déclaration (art. 353 C.p.c. ), se pourvoit contre un jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Martin Bureau), en date du 3 mars 2016. Ce jugement accueille, mais pour
partie seulement, la requête de l'appelant, qui demandait l'annulation des arrérages d'une pension alimentaire pour enfants, l'homologation d'une entente conclue avec l'Agence du revenu du Québec en sa qualité de percepteur des pensions alimentaires et la levée de la suspension de son passeport (suspension imposée en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales [1] (« LAEOEF »). L'ex- épouse de l'appelant acquiesce à jugement en ce qui concerne les arrérages de pension, mais les intimées s'opposent à la demande (et à l'acquiescement) en ce qui concerne la période 1999-2005.
Au soutien de cette opposition, ils invoquent la subrogation légale issue de ce qui était à l'époque l'art. 111 de la
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale [2] (« LSRFESS »). En effet, l'ex-épouse de l'appelant et leurs enfants ont bénéficié de l'aide financière de dernier recours pendant la période en question. La procureure générale demande donc que l’appelant soit condamné à verser la somme due au ministère de la Solidarité sociale. [ 8 ] Le dispositif du jugement de première instance est le suivant : Par ces motifs, le tribunal : [108] REJETTE en
partie la requête réamendée du demandeur datée du 8 juin 2015. [109] DÉCLARE que le demandeur doit, à
titre d'arrérages de pension alimentaire découlant d'une ordonnance du 14 juin 1999 au ministère de la Solidarité sociale représenté par le Procureur général du Québec, en date du 25 janvier 2016, une somme en capital et intérêts de 44 515,97 $. [110] ANNULE tout arrérage de pension alimentaire pouvant être dû à la défenderesse G...
L... en vertu de cette ordonnance intérimaire du 14 juin 1999. [111] REFUSE la demande formulée par le demandeur quant à la levée de la suspension de son passeport canadien et quant à la mainlevée de toutes saisies pratiquées dans l'instance. [112] RECOMMANDE aux parties de convenir de modalités raisonnables pour le paiement des arrérages afin d'éviter, si possible, toute autre mesure judiciaire. [113] SANS FRAIS vu la nature de l'instance. [ 9 ] L'appelant conteste ce dispositif, sauf la conclusion figurant au paragraphe 110. [ 10 ] Le 6 avril 2016, les intimées, chacune de leur côté, présentent en vertu de l'art. 365 C.p.c. une requête en rejet d'appel fondée sur deux motifs : 1.
Le pourvoi a été irrégulièrement formé, puisque, le montant en jeu étant inférieur au seuil de l'appel de plein droit, une permission d'appeler aurait été nécessaire en vertu de l'art. 30, 2 e al., paragr. 1 C.p.c. 2. L'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 11 ] Le 1 er septembre 2016 (selon le plumitif), l'appelant présente de son côté à la Cour une requête pour permission d'appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) ainsi qu'une requête pour preuve nouvelle (amendée lors de l'audience devant la Cour). En ce qui concerne la première, il allègue que l'
article 21 de la
Loi sur le divorce lui confère le droit d'appeler de plein droit du jugement de première instance, puisque celui-ci statue sur des mesures ordonnées à un stade intérimaire de l'instance en divorce. Subsidiairement, il fait valoir que ses moyens d'appel justifient que l'autorisation recherchée lui soit accordée.
En ce qui concerne la seconde requête, il affirme que les diverses pièces qu'il souhaite ajouter au dossier montrent le sérieux des arguments qu'il oppose à la subrogation légale alléguée par la procureure générale du Québec (au nom du ministère de la Solidarité sociale). * * [ 12 ] On pourrait penser que le jugement de première instance, du moins en ce qui concerne les conclusions que conteste l'appelant, est fondé sur les dispositions de la LSRFESS et de la LAEOEF , et non celles de la
Loi sur le divorce (qui n'est que l'occasion du débat). La permission d'appeler prescrite par l'art. 30, 2 e al., paragr. 1 C.p.c. serait dès lors nécessaire, le montant en jeu étant nettement inférieur au seuil de l'appel de plein droit. On pourrait penser aussi que, de toute façon, même si la
Loi sur le divorce s'appliquait ici, le raisonnement tenu par la Cour dans Droit de la famille – 121718 , 2012 QCCA 1229 , vaut également pour le jugement en cause, ce qui mènerait à la même conclusion : une permission d'appeler est requise.
Mais il n'est pas utile de trancher, puisque, peu importe la manière dont il convenait que l'appelant exerce son droit d'appel, il appert que le pourvoi, ainsi que le soutiennent les intimées, est voué à l'échec. [ 13 ] Les moyens d'appel énoncés dans la déclaration d'appel et la requête pour permission d'appeler ne sont en effet pas susceptibles de mener à la réformation du dispositif du jugement de première instance. [ 14 ] Pour l'essentiel, le juge conclut que, en raison de la subrogation légale résultant de l'art. 111 LSRFESS , l'appelant ne pouvait être
libéré de l'obligation de rembourser au ministre de la Solidarité sociale les arrérages de pension impayés au cours de la période 1999- 2005, la prescription extinctive n'ayant par ailleurs pas fait son œuvre en raison de certains actes subséquents équivalant à reconnaissance de dette. Il a également conclu que l'entente négociée en 2008 ou 2009 avec l'Agence du revenu du Québec ne visait pas à libérer l'appelant de cette dette, mais simplement à en préciser les modalités de perception. Il décide en outre que le jugement de divorce prononcé en 2014 n'affecte pas la dette en question.
Il estime enfin que rien ne justifie qu'il donne mainlevée de la suspension de passeport imposée à l'appelant en vertu de la LAEOEF . [ 15 ] Or, la déclaration d'appel et la requête pour permission d'appeler ne montrent pas ce en quoi l'une ou l'autre de ces conclusions serait erronée, que ce soit en droit ou en fait, et ne montre pas non plus ce pourquoi l'appel devrait se poursuivre – ou être autorisé – afin que la Cour se penche plus avant sur les moyens d'appel.
La plupart de ces moyens procèdent d'ailleurs d'une mauvaise compréhension de la subrogation prescrite par l'art. 111 LSRFESS et du mécanisme de paiement des prestations versées en vertu de cette loi (mécanisme complexe, il faut le dire). Pour le reste, l'appelant soulève principalement des questions de fait qui, au vu de la norme d'intervention applicable en cette matière, ne saurait justifier l'appel [3] . Cette norme impose à l'appelant un lourd fardeau dont il ne se décharge manifestement pas. [ 16 ] Les documents que l'appelant souhaiterait ajouter au dossier à
titre de preuve nouvelle ne contiennent rien qui soit de nature à ébranler cette conclusion. POUR CES MOTIFS, LA COUR, REPRENANT LE DISPOSITIF PRONONCÉ SÉANCE TENANTE : [ 17 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec frais de justice; [ 18 ] REJETTE l'appel, avec frais de justice; [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais de justice; [ 20 ] DÉCLARE sans objet la requête pour preuve nouvelle et la REJETTE , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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