2012 QCCQ 12509, 2012 QCCQ 12509
Opinion
Protection de la jeunesse — 124244 2012 QCCQ 12509 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011255-122 DATE : 15 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison des risques sérieux de négligence auxquels il pourrait être soumis dû aux problèmes de toxicomanie chez les parents. Lors de sa naissance, X avait des traces de cocaïne dans son urine et la mère reconnaissait à ce moment qu'elle avait consommé régulièrement durant sa grossesse. [ 3 ] Les parents de X ont un autre enfant né le […] 2010 dont ils n'ont jamais assumé la garde en raison de leurs importants
problèmes personnels. L'enfant a été adopté légalement par la même famille où est présentement hébergé X depuis sa naissance. [ 4 ] La mère, madame A a eu deux (2) autres enfants d'unions antérieures dont elle n'a jamais assumé la garde. Quant au père, monsieur B , il a un autre enfant d'une union antérieure avec lequel il n'a aucun contact. [ 5 ] X a dû demeurer hospitalisé jusqu'au 15 novembre 2011. Pour sa part, la mère a quitté l'hôpital le six (6) novembre et n'est jamais retournée visiter l'enfant par la suite.
Depuis, les parents n'ont demandé aucun contact avec l'enfant pendant l'hospitalisation, ni après. [ 6 ] Le 11 novembre 2011, le requérant s'est présenté au domicile des parents et à ce moment, la mère était dans un état d'intoxication et d'épuisement important. [ 7 ] Lors d'une rencontre avec le requérant, le père aurait affirmé que la mère consommait de la cocaïne, des amphétamines et de l'alcool de façon importante. Quant à lui, il reconnaissait consommer de la cocaïne, des amphétamines et admettait se livrer au trafic de stupéfiants.
À la date de la rencontre, le père mentionnait qu'il ne voulait pas de contact avec l'enfant et consentait au placement en famille d'accueil. Par la suite, le requérant a fixé un autre rendez-vous aux parents, soit le 16 novembre 2012, rendez-vous auquel ils ne se sont pas présentés. Le requérant s'est rendu cinq (5) fois entre le mois de décembre et le mois de mars à la résidence des parents et, bien qu'il ait entendu du bruit à l'intérieur de la résidence, personne n'est venu répondre à la porte.
En bref, jamais les parents n'ont téléphoné au requérant pour avoir des contacts avec l'enfant ou prendre connaissance de son évolution. Les deux (2) parents ont reçu signification des procédures et ne se sont pas présentés à l'audience pour faire valoir leur point de vue sur la demande de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Alain Simard, le père d'accueil de l'enfant X qui a fait part à la Cour de la belle évolution de l'enfant à sa résidence.
Rappelons que X demeure avec son frère Y dans cette même famille d'accueil et, lui aussi, il se développe normalement. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - Considérant l'impossibilité de rejoindre les parents, le Tribunal leur RETIRE l'exercice de certains attributs parentaux relativement aux soins de santé, du choix de la garderie et des loisirs, de l'obtention d'un passeport et autorisations de voyages et CONFIE lesdits attributs à la famille d'accueil; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un lieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras (Marie-Lyne Thibault) pour l'adolescent Date d’audience : 2011-06-15 /hp
Loading document…