2018 QCCQ 9504, 2018 QCCQ 9504
Opinion
Hodgins et associés Architectes-paysagistes c. Rouleau 2018 QCCQ 9504 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701408-173 DATE : 3 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HODGINS ET ASSOCIÉS ARCHITECTES-PAYSAGISTES
Partie demanderesse c. ANDRÉ ROULEAU et DENISE CHARTRAND et MARTIN TESSIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Hodgins et associés architectes-paysagistes (« Hodgins ») poursuit ses clients, André Rouleau et Denise Chartrand, en relation avec des services pour la planification et l’aménagement paysagiste de la résidence de ceux-ci , à Westmount en 2016. [ 2 ] Hodgins poursuit également Martin Tessier qui a travaillé comme gérant de projet pour M.
Rouleau et Mme Chartrand. [ 3 ] Hodgins admet dans sa demande modifiée avoir reçu paiement de 10 117,74 $ et elle réclame un solde de 4 771,59 $. Hodgins ajoute des intérêts pour réclamer un total de 5 063 $, plus des intérêts sur la somme à compter du 7 juillet 2016. [ 4 ] Les travaux pour lesquels le paiement est refusé sont, selon les allégations de Hodgins, les dernières phases du travail donné par l’entremise de M. Tessier. Celui-ci et les clients nient avoir autorisé les services de ce genre, d’où le refus de paiement.
Il s’agit de deux factures totalisant 4 781,54 $ Questions en litige [ 5 ] Pour résoudre ce litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Les défendeurs, M. Rouleau et Mme Chartrand, sont-ils responsable pour le paiement des factures totalisant 4 781,54 $ [1] , en raison de demandes provenant, pour leur compte, du défendeur Martin Tessier? 2. Martine Tessier est-il lui-même responsable pour le paiement de ces honoraires? 3. Hodgins peut-elle réclamer des intérêts sur les sommes dues? Faits [ 6 ] Le contrat écrit intervenu entre Hodgins et les clients, M.
Rouleau et Mme Chartrand, daté du 14 décembre 2015 [2] , comportait une « Première
partie : Plan d’aménagement » pour un coût forfaitaire de 5 800,00 $, une « Deuxième
partie : Demande de permis et dérogation », une « Troisième
partie : Plans de construction et documents pour soumission », ainsi qu’une « Quatrième
partie : Supervision et coordination de projet ». [ 7 ] Le contrat stipule clairement « Le consentement du client sera exigé par écrit avant d’entreprendre tous travaux des parties 2, 3 & 4 ». [ 8 ] Les trois dernières parties devaient être basées sur des taux horaires. Sous la rubrique « Modalités de paiement » se trouve la phrase « Tout travail additionnel qui n’est pas couvert par le présent contrat sera négocié séparément avant d’être entrepris ». [ 9 ] Après une facturation et une correspondance abondante, les clients, M. Rouleau et Mme Chartrand, ont versé des paiements pour
la
partie forfaitaire du contrat et pour d’autres parties du contrat, mais il reste deux factures contestées. [ 10 ] Celle du 10 mai 2016 [3] , pour 3 380,28 $, porte le
titre « Gestion de projet ». Ce sont des services détaillés sur la facture comme ayant été accomplis entre le 5 mars 2016 et le 7 mai 2016. Celle du 7 juin 2016 [4] , pour 1 401,26 $, porte également le
titre de « Gestion de projet », concerne des services détaillés comme ayant été accomplis à deux dates, soit le 14 mai 2016 et le 28 mai 2016. [ 11 ] La première facture est un mélange de travaux concernant la mise à jour ou la modification de plans ayant déjà été accomplis dans la phase forfaitaire du contrat et des démarches à la ville concernant les plans et permis, ainsi que des travaux concernant le plan de plantation. Il y a également une rencontre avec M.
Tessier et différentes communications. [ 12 ] La deuxième facture comprend des visites, des communications et des meetings ainsi que des mises à jour d’un plan. [ 13 ] Selon la confection de ces factures et le témoignage de l’architecte paysagiste responsable, M. Éric Fleury, il semble probable que ces travaux aient réellement été accomplis dans le cadre de ce projet et dans le cours normal des activités de Hodgins. [ 14 ] Ce qui cause problème, c’est la négation des clients, M. Rouleau et Mme Chartrand.
Ces derniers soutiennent que les services compris dans ces factures n’étaient pas connus d’eux ni autorisés par eux directement, ou par l’entremise de leur gestionnaire, Martin Tessier. [ 15 ] Monsieur Tessier est devenu gestionnaire du projet une fois que le projet fût déjà en marche. M. Fleury témoigne que lorsque M. Rouleau lui a dit que M. Tessier été devenu gérant de projet, il a reçu l’assurance de ce dernier que les services qu’il pouvait demander ponctuellement, seraient rémunérés, parce qu’il avait un budget pour gérer l’achèvement des travaux. [ 16 ] De façon générale, la preuve établit que M.
Tessier n’était pas lui-même un donneur d’ouvrage, mais qu’il représentait les propriétaires du projet, M. Rouleau et Mme Chartrand, comme mandataire. S’il a donné de l’ouvrage, en plus de ce que M. Rouleau et Mme Chartrand étaient d’accord de payer, il l’a fait en tant que mandataire et il y lie ces derniers. [ 17 ] Hodgins n’a pas de recours personnel contre lui : son recours est contre ses clients, M.
Rouleau et Mme Chartrand, dans la mesure où monsieur Tessier a autorisé des travaux pour eux. [ 18 ] Bien que le contrat contienne une clause faisant appel à l’exigence d’un écrit pour établir le consentement du client, il s’agissait là d’une stipulation en faveur de Hodgins qui pouvait exiger un écrit avant d’entreprendre les travaux des parties 2, 3 et 4. [ 19 ] Hodgins pouvait aussi renoncer à l’exigence d’un écrit, en acceptant d’entreprendre des services prévus au contrat. Sa réclamation pour le paiement de ces services n’est pas irrecevable du fait qu’il n’y ait pas de consentement écrit.
Hodgins fait cependant face à des difficultés de preuve, ce qui explique le présent litige devant le Tribunal. [ 20 ] Hodgins fait des réclamations pour intérêts, et sa clause d’intérêt est rédigé selon un taux mensuel de 2% sans référence à un taux annuel. Selon la loi fédérale applicable [5] , Hodgins est limité au taux légal de 5% l’an, auquel le Tribunal pourrait ajouter l’indemnité additionnelle. [ 21 ] Les réclamations de Hodgins prévues dans les deux factures sont de deux types, il s’agit en premier lieu de modifications ultérieures. Une stipulation dans l’Offre de services [6] à la « Première
partie : Plan d’aménagement » se lit « Après l’approbation du plan d’aménagement par le client, les modifications ultérieures seront chargées à taux horaire ». [ 22 ] On retrouve également dans les factures une référence aux plans de plantation qui faisait
partie de la troisième partie, M. Rouleau et Mme Chartrand ont d’ailleurs payé pour une
partie des factures concernant ce plan de plantation. [ 23 ] Avant de se prononcer sur le bien-fondé des factures, il est nécessaire de considérer en détail les témoignages de MM. Tessier et Fleury. [ 24 ] Est-ce que M. Tessier a effectivement autorisé les services ? Est-ce que ces services sont distincts des services déjà facturés et payés ? Est-ce que les montants réclamés par Hodgins sont bien-fondés? [ 25 ] Les parties ont donné des témoignages spécifiques sur tous les items des deux factures en litige. [ 26 ] Sur la facture du 10 mai 2016 [7] une première
partie est facturée pour des événements du 5 et 12 mai 2016, totalisent 8,5 heures : ce sont des communications et des dessins modifiés pour permis à la ville. [ 27 ] Il s’agissait de modifications nécessaires en raison d’exigences de la ville, une situation prévue au contrat. On voit notamment dans l’Offre de services du 15 février 2016 [8] , un addendum signé le 15 février 2016, qui établit le coût de la « Deuxième
partie : demande de permis et dérogation » dans laquelle est écrit « Après le dépôt des documents à la Ville, toutes modifications exigées par le service d’urbanisme seront chargées à taux horaire ». [ 28 ] C’est précisément ce qui a été fait pour la première
partie de la facture. [ 29 ] Le témoignage de monsieur Fleury établit que pour les travaux du 26 mars 2016, un règlement de la ville avait changé et il fallait compléter et finaliser le plan de plantation, une charge qui avait été déjà établie de façon forfaitaire. [ 30 ] Ce témoignage n’est pas contredit quant au fait que la ville a exigé des modifications.
Ce montant est donc recevable. [ 31 ] Les charges du 2 avril 2016, la « préparation d’un plan d’implantation en vue d’une rencontre avec les entrepreneurs » et la « rencontre » et par la suite les « révisions et ajustements au plan et dimension » étaient prévu à l’Offre de service initiale [9] , à taux horaire, sous la rubrique « Documents requis pour construction ».
[ 32 ] Monsieur Tessier prétend que, pour avoir une somme à payer, il aurait dû être avisé de cela à l’avance. Cependant, il appartenait à M. Tessier de connaître les modalités du contrat qu’il était en train d’administrer. [ 33 ] Ce contrat dit clairement que, si des documents sont requis pour construction, ils seraient chargés à taux horaire. [ 34 ] La seule
section de la troisième
partie qui a été faite à forfait est le plan de plantation (et non le plan d’implantation). [ 35 ] Pour le reste, si les travaux étaient requis, ce qui semble être le cas, ces travaux étaient facturables à taux horaire. [ 36 ] Finalement, des communications et des réunions étaient également facturables puisque prévu au contrat dans la troisième et dans la quatrième partie. [ 37 ] M. Rouleau dit qu’il avait dit à M.
Fleury qu’il ne voulait pas l’engager pour la surveillance de la plantation des végétaux. [ 38 ] Le Tribunal comprend qu’il voulait que l’entrepreneur en terrassement travaille sans la supervision des architectes paysagistes. [ 39 ] M. Tessier témoigne aussi que la plantation étant une phase qui été prévue par un montant forfaitaire, il prétend donc qu’il ne devrait pas y avoir de charges pour les plans d’ implantation . [ 40 ] Ce témoignage ne semble pas faire la distinction entre la plantation et l’implantation. Les questions de niveau et de dimensions concernent l’implantation.
Il s’agit d’un programme de plans de construction. Alors que la plantation est concernée par la variété, la quantité et l’emplacement des végétaux. Si M. Fleury était sur le site avec M.
Tessier et l’entrepreneur, pour discuter de l’implantation, et s’il a travaillé pour faire ou modifier des plans à ce sujet, il est en droit de facturer son temps, tel que prévu à l’Offre de service du 14 décembre 2015 [10] . [ 41 ] La facture du 10 mai 2016 est donc bien-fondée. [ 42 ] La facture du 7 juin 2016 concerne deux aspects, le premier, du 14 mai 2016, concerne les visites au site et des communications concernant une clôture. M.
Tessier admet qu’il a demandé de l’information sur la clôture mais il émet l’opinion que toutes informations qu’il a demandé, y compris des visites et des présentations, devait faire
partie implicitement des services déjà rendus et payés et si ce n’était pas le cas, le fournisseur de service aurait dû lui dire que ces services étaient facturables. [ 43 ] Comme nous l’avons écrit plus haut, il appartenait à M.
Tessier de connaître les documents contractuels qui ne prévoyaient pas la nécessité pour le fournisseur de stipuler à chaque fois qu’il faisait un travail prévu au contrat, que celui-ci était un service non encore facturé versus un service déjà facturé s . [ 44 ] S’il avait des doutes il pouvait le demander, ce qu’il n’a pas fait. [ 45 ] Les charges relatives au 28 mai 2016 sont la continuation de ce qui a été commencé le 14 mai et la justification, par la facture détaillée, n’est pas contredite par les témoignages offerts en défense. [ 46 ] M. Rouleau a offert, dans des discutions avec M.
Fleury, de payer 500,00 $ en reconnaissant deux heures pour la rencontre que l’on retrouve sur la facture du 10 mai 2016, alors que celle-ci est facturée pour 5h50. M. Fleury précise que le 5h50 concerne non seulement la rencontre mais aussi les travaux de modifications faits au niveau des plans suite à cette rencontre. [ 47 ] La correspondance du 5 octobre 2016 [11] où il est fait mention de 500,00 $ concerne une présence sur le site, le 10 juin, qui n’est pas l’objet des factures sur lesquelles les parties ont témoigné spécifiquement. [ 48 ] M.
Tessier prétend qu’il était surpris de recevoir les factures du 10 mai 2016 [12] et du 7 juin 2016 [13] puisqu’il n’avait jamais autorisé le fait de charger ses clients pour les services. Ceci étant, la preuve indique qu’il ne s’est pas objecté sur réception de ces factures, et que ce n’est qu’à la suite de deux demandes faites par M. Fleury, une fois que les factures étaient en retard de paiement, que des réponses ont été données. [ 49 ] La dernière facture est datée du 7 juin 2016. M. Fleury a commencé à communiquer le 8 août 2016 [14] pour offrir de répondre à toutes questions que M.
Tessier pouvait avoir concernant les factures impayées. [ 50 ] Il a relancé M. Tessier le 22 août 2016. [ 51 ] La correspondance du 30 septembre 2016 [15] démontre que ce n’est que le 11 septembre que M. Tessier a eu une conversation avec Mike Hodgins, concernant les factures, c’est d’ailleurs M. Fleury qui a répondu pour donner des précisions. [ 52 ] C’est en octobre 2016 que monsieur Rouleau prend la relève et continue les communications écrites avec M.
Fleury jusqu’à la mise en demeure formelle du 19 octobre 2016 [16] . [ 53 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les intérêts sur le solde devraient être calculés à compter de la mise en demeure formelle. [ 54 ] Il est clair de l’ensemble de la preuve que Martin Tessier n’avait pas de lien contractuel avec Hodgins mais qu’il était plutôt un mandataire et un gestionnaire pour les défendeurs M. Rouleau et Mme Chartrand. Le recours qui le vise personnellement est donc mal- fondé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] CONDAMNE les défendeurs, M.
André Rouleau et Mme Denise Chartrand, à payer à la demanderesse la somme de 4 781,54 $, avec intérêts au taux légal de 5% l’an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civile du Québec , calculés a
compté du 19 octobre 2016; [ 56 ] LE TOUT avec frais de justice; [ 57 ] REJETTE la demande contre le défendeur Martin Tessier; [ 58 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 22 mai 2018
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