2015 QCCQ 9641, 2015 QCCQ 9641
Opinion
R. c. Fortin Chartier 2015 QCCQ 9641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle & pénale » N° : 615-01-020485-127 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
KRISTIAN FORTIN CHARTIER & PATRICK FORTIN CHARTIER Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les accusés subissent conjointement leur procès relativement à un chef d’accusation de voies de fait graves contre Mathieu Maher Deguise (ci-après le plaignant) .
Kristian Fortin Chartier (ci-après Kristian Fortin) fait également face à un chef d’accusation de voies de fait contre Éric Lefrançois. [ 2 ] Au stade des plaidoiries, le ministère public concède à bon droit ne pas s'être déchargé de son fardeau de preuve relativement au chef de voies de fait simples auquel fait face Kristian Fortin.
Comme l'analyse effectuée par le ministère public est juste, le Tribunal s’attardera peu à la preuve relative à ce chef et prononce dès lors un verdict d’acquittement pour cette accusation. [ 3 ] La preuve révèle que le plaignant a subi d’importantes blessures à la suite d’une altercation. La preuve du ministère public et celle des accusés est contradictoire à plusieurs égards. La poursuite soutient que les deux accusés ont sauvagement attaqué le plaignant. Patrick Fortin Chartier (ci-après Patrick Fortin) affirme avoir agi en légitime défense pour protéger son frère Kristian.
Kristian Fortin invite le Tribunal à l’acquitter au motif qu’il n’a jamais frappé le plaignant et que les témoins de la poursuite ne sont ni fiables ni crédibles. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La principale question en litige soulevée par les faits de la présente affaire tient à l’appréciation des versions contradictoires, dont l’analyse doit s’inspirer des enseignements de la Cour suprême dans R. c. W(D.) [1] . R. c. C.L.Y. [2] , R. c. J.H.S. [3] , R. c. V.Y. [4] et plus récemment dans R. c. Vuradin [5] . [ 5 ] Quoique connexe à la première, une seconde question se pose : est-ce que la légitime défense au sens de l’
article 34 du Code criminel peut être invoquée dans la présente affaire? Le cas échéant, soulève-t-elle un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’un ou de l’autre des co-accusés? CONTEXTE FACTUEL [ 6 ] La poursuite fait entendre Étienne Cartier, Éric Lefrançois, Mathieu Maher Deguise (le plaignant), Simon Champagne, Karina Céré tous présents lors des événements au Bar au Sport. Deux policiers témoignent, dont l’un qui a été appelé sur les lieux.
En défense, les accusés témoignent et font entendre Frédéric Dostie de même que Dalia Genesse. [ 7 ] Au début du procès, des admissions sont formulées par les parties et sont consignées par écrit et produites au dossier [6] . [ 8 ] Des caméras de surveillance situées dans l’établissement ont capté le début des événements ayant mené à l’altercation. Le ministère public a d’ailleurs déposé en preuve les extraits pertinents de ces bandes-vidéo [7] .
Sans être impeccable, la qualité des images est bonne et permet de reconnaître les principaux antagonistes de la présente affaire. [ 9 ] Il y a d’abord lieu de situer l’affaire dans son contexte. Durant la soirée du 23 novembre 2012, les co-accusés qui sont frères, se rendent en compagnie d’amis au Bar au Sport, situé sur la 3 e Avenue à Val-d’Or, afin d’y célébrer la future paternité de Kristian Fortin. L’arrière du bar donne sur un passage piétonnier, communément appelé « passage Mitto » qui relie la 3 e Avenue à la 2 e Avenue.
L’altercation a lieu dans ce passage. [ 10 ] Le 23 novembre 2012, Étienne Cartier travaille au Bar au Sport à
titre de serveur. La preuve révèle qu’il assumait également certaines tâches de gestion. Deux portiers sont en faction ce soir-là : Éric Lefrançois à la porte avant du bar et le plaignant à la porte
arrière. [ 11 ] Étienne Cartier connaît les co-accusés à
titre de clients de l’établissement. Durant la soirée, il sert des consommations de type « shooter » à Kristian Fortin. Il n’a pas souvenir avoir servi de consommation à Patrick Fortin. [ 12 ] Durant la soirée, Kristian Fortin interpelle Étienne Cartier afin de lui demander si le plaignant lui en veut. Il se plaint des regards persistants du plaignant à son endroit. Après vérification, Étienne Cartier informe Kristian Fortin que le plaignant n’éprouve aucune animosité envers lui, mais plutôt envers l’un de ses amis. [ 13 ] Plus tard, Kristian Fortin retourne voir Étienne Cartier avec les mêmes doléances.
Après avoir effectué les mêmes démarches auprès du plaignant, il tente de rassurer Kristian Fortin, une fois de plus. Selon Étienne Cartier, Kristian Fortin l’interpelle de la sorte à deux ou trois reprises. Au fils des demandes, le ton amical de Kristian Fortin devient un ton plus agressif. [ 14 ] Peu avant minuit, l’attention d’Étienne Cartier est attirée par le début d’une confrontation à l’arrière du bar. Il se rend à l’arrière de l’établissement afin de calmer le jeu.
Selon lui, Kristian Fortin suit le plaignant qui se dirige alors à l’extérieur du bar pour aller fumer. [ 15 ] Des caméras 2 et 3 [8] on peut apercevoir : ▪ Le plaignant qui se trouve à l’arrière du bar et Kristian Fortin qui vient à sa rencontre. Les deux échangent verbalement; ▪ Près d’eux se trouvent également Étienne Cartier et Patrick Fortin. Ce dernier s’adresse également au plaignant; ▪ Kristian Fortin et le plaignant s’empoignent mutuellement par le gilet; ▪ Kristian Fortin pousse le plaignant.
Dans l’instant qui suit, le plaignant enlève sa veste et la lance sur la table de billard tout en adressant des paroles à Kristian Fortin; ▪ Le plaignant se dirige à l’extérieur par la porte arrière et peu après Éric Lefrançois tente de retenir Kristian Fortin qui le repousse et qui, à son tour, se dirige à l’extérieur; ▪ Étienne Cartier, Patrick Fortin et Éric Lefrançois sortent aussi du bar; ▪ Bien qu’un individu soit debout dans l’embrasure de la porte arrière, à 23 h 58 min 18 s, on aperçoit à l’extérieur une masse blanche tomber vers le sol.
À noter que ce soir-là, Kristian Fortin est vêtu d’un t-shirt blanc. [ 16 ] Selon Étienne Cartier, le début de l’altercation entre Kristian Fortin et le plaignant est marquée d’une conversation où chacun tente de convaincre l’autre de lâcher prise. Pour le reste, Étienne Cartier confirme le contenu de la preuve vidéo. [ 17 ] À la sortie du bar dans le « passage Mitto », M. Cartier aperçoit Kristian Fortin et le plaignant qui se tiennent face à face à environ deux à trois pieds de distance.
Kristian Fortin assène alors un coup de poing au plaignant qui recule et en souriant il riposte d’un autre coup de poing à l’endroit de Kristian Fortin. Celui-ci perd pied et tombe par terre. Patrick Fortin se dirige alors vers le plaignant et le frappe violemment d’un coup de poing à la tête ou à la mâchoire. Celui-ci tombe à son tour par terre, sur le dos. [ 18 ] Étienne Cartier relate qu’à ce moment, il aperçoit une importante quantité de sang couler de la bouche du plaignant qui râle et peine à respirer. À ce moment, Patrick Fortin se trouve sur le plaignant et le rue de coups de poing à la tête.
Momentanément, Étienne Cartier réussit à repousser Patrick Fortin et à le retenir, alors que Kristian Fortin s’en prend de nouveau au plaignant en lui assénant un coup de poing à la tête. Tentant de venir en aide au plaignant, Étienne Cartier délaisse donc Patrick Fortin pour tenter de maîtriser Kristian Fortin. Patrick Fortin en profite pour se diriger de nouveau vers le plaignant et le frapper de nouveau à la hauteur de la tête.
Une nouvelle fois, Étienne Cartier revient à la rescousse du plaignant et saisit Patrick Fortin par en arrière à la hauteur du cou. [ 19 ] Patrick Fortin quitte les lieux et se dirige vers la 3 e Avenue. Quant à Kristian Fortin, il demeure sur les lieux jusqu’à ce que son frère revienne et le convainque de quitter. [ 20 ] Tant bien que mal, Étienne Cartier porte assistance au plaignant qui saigne abondamment de la bouche et respire péniblement. Il demande qu’on appelle les ambulanciers.
Ceux-ci arrivent quelques minutes plus tard. [ 21 ] Étienne Cartier nie toute affirmation selon laquelle il était en état d’ébriété durant son quart de travail le 23 novembre 2012. Il a certes servi des « shooters » à Kristian Fortin et a peut-être partagé une consommation lors d’une tournée avec celui-ci. Il affirme cependant ne jamais consommer exagérément puisque souvent, à la fin de son quart de travail, il se fait intercepter par les policiers. [ 22 ] Questionné à savoir pourquoi il n’a pas fait davantage pour empêcher le plaignant de se battre avec un client, M.
Cartier réplique que les évènements ont dégénéré rapidement. Tout en reconnaissant qu’à sa sortie du bar, le plaignant n’avait pas de cigarettes sur lui, il soutient que l’intention initiale de celui-ci était bien de se rendre à l’extérieur pour fumer. D’ailleurs, il affirme qu’une séquence de la vidéo permet de voir le plaignant avec un paquet de cigarettes. Cependant, l’altercation entre Kristian Fortin et le plaignant ayant débuté à l’intérieur du bar, il convient que la cigarette n’était plus une priorité une fois rendu à l’extérieur. [ 23 ] Toujours selon M.
Cartier, le plaignant n’avait pas consommé d’alcool durant son quart de travail ou du moins, il ne lui en avait pas servi personnellement. Il ajoute qu’il était permis aux employés de consommer jusqu’à quatre consommations gratuitement durant un quart de travail, consommations qui étaient comptabilisées par lui ou sa collègue à la fin de la nuit.
Occupé par les événements et par sa rencontre subséquente avec les policiers, il n’a pas effectué cette comptabilité à la fin de la nuit en question. [ 24 ] Dans son témoignage, Éric Lefrançois affirme avoir quitté son poste de travail à l’avant du bar pour se rendre à l’arrière aider le plaignant engagé dans une confrontation avec Kristian Fortin. Les bandes-vidéo confirment qu’il tente de retenir Kristian Fortin qui le repousse pour se diriger à l’extérieur de l’établissement. Sa sortie à l’extérieur s’effectue après celle du plaignant de même que celle des
co-accusés et d’Étienne Cartier. [ 25 ] Parvenu à l’extérieur, il constate que Kristian Fortin et le plaignant sont nez à nez alors que Kristian Fortin donne un coup de tête au plaignant. Ce dernier se lèche les lèvres et réplique d’un coup de poing à Kristian Fortin. Avant même qu’un seul coup ne soit porté, M. Lefrançois affirme que Patrick Fortin avait exprimé son intention de se mêler de l’altercation, si le plaignant frappait son frère. [ 26 ] Dans cette foulée, Patrick Fortin se dirige vers le plaignant et lui donne un coup de poing qui le projette au sol.
À ce moment, Kristian Fortin se relève et s’empresse à son tour d’aller aider son frère. Selon lui, Patrick Fortin a asséné un autre coup de poing au plaignant alors que son frère Kristian enchaînait avec un coup de pied à la tête du plaignant. [ 27 ] Éric Lefrançois affirme être venu à la rescousse du plaignant en assénant une claque à l’estomac de Kristian Fortin pour qu’il cesse de frapper son collègue. [ 28 ] Possiblement saisi par la vue du corps inerte du plaignant, M.
Lefrançois admet avoir figé pendant quelques secondes au point de ne pas se souvenir précisément de la séquence des événements entre le coup de pied au visage par Kristian Fortin et le cri d’Étienne Cartier constatant l’état inerte du plaignant. À preuve, au moment d’aller secourir son collègue il constate que la position du corps de ce dernier au sol n’était plus la même que celle observée après sa chute, suite au coup de poing reçu. [ 29 ] Le témoin Lefrançois reconnaît ne pas avoir mentionné à l’enquête préliminaire le coup de pied au visage asséné par Kristian Fortin.
Il explique ne s’être souvenu de ce détail que la veille du procès lors de sa rencontre avec la procureure de la poursuite. [ 30 ] Confronté au contenu de sa déclaration statutaire faite aux policiers, de même qu’à une
partie de son témoignage rendu lors de l’enquête préliminaire, où il affirmait qu’il n’était pas en mesure d’identifier qui avait donné le coup de pied au visage du plaignant, il soutient alors que l’identité ne lui est venue à la mémoire qu’à la veille de l’audition. [ 31 ] En contre-interrogatoire, M. Lefrançois est questionné en détail à savoir si, au début de l’altercation, Kristian Fortin a donné un coup de tête au plaignant ou si ceux-ci ne se sont seulement que regardés alors qu’ils étaient nez à nez, comme il l’avait affirmé antérieurement. M.
Lefrançois répond que Kristian Fortin s’est avancé vers le plaignant et qu’il y a eu impact. [ 32 ] Le même soir, Simon Champagne accompagné de deux de ses amis se rend également au Bar au Sport. Peu avant minuit, alors qu’il joue à une machine à sous, il est témoin du début d’une confrontation entre le plaignant et les co-accusés. Sans trop porter attention, il se doute quand même que cet échange risque de se terminer en bagarre. [ 33 ] Pour cette raison, il suit d’autres personnes à l’extérieur du bar.
Il y aperçoit le plaignant de même que Kristian Fortin qui se tiennent près un de l’autre en s’adressant des injures. M. Champagne décèle dans les propos de chacun des antagonistes une invitation à se battre. C’est alors que le plaignant assène un coup de poing au visage de Kristian Fortin. Ce coup de poing est suffisamment puissant pour faire reculer Kristian Fortin de quelques pieds et le faire tituber sans provoquer sa chute par terre. [ 34 ] M. Champagne confirme avoir vu Patrick Fortin et le plaignant se bousculer au sol sans être en mesure de préciser ce qui a provoqué la chute des deux hommes.
Il se souvient cependant avoir vu Patrick Fortin frappé le plaignant à une ou deux reprises. Il ajoute avoir vu le plaignant recevoir des coups de pieds sans être en mesure d’en identifier l’auteur.
Il se rappelle également avoir vu Étienne Cartier porter secours au plaignant et s’interposer entre ce dernier et les agresseurs. [ 35 ] Questionné sur la qualité de ses souvenirs, le témoin confirme que les événements se sont déroulés tellement rapidement que ses souvenirs sont partiels et ressemblent à des photos instantanées. [ 36 ] En contre-interrogatoire, le témoin est confronté à la portion de son témoignage rendu à l’enquête préliminaire où il affirme avoir vu Patrick Fortin asséner au plaignant un seul coup.
Il explique cette contradiction par le fait que certains souvenirs lui sont revenus par après et il persiste en affirmant que Patrick Fortin a bel et bien donné plus d’un coup de poing au plaignant. [ 37 ] Le 23 novembre 2012, l’agent Kevin Lafrance reçoit un appel à minuit relativement à une bagarre au Bar au Sport. Un second appel fait état d’une personne blessée grièvement. Une ambulance est donc dépêchée à cet endroit. Arrivé sur les lieux à 0 h 5, l’agent Lafrance aperçoit un homme étendu par terre, le visage tuméfié avec beaucoup de sang dans la bouche qui le contraint à respirer péniblement.
Tout en constatant qu’Étienne Cartier porte secours à l’homme blessé, l’agent Lafrance observe que cet homme présente une blessure profonde à l’arrière de la tête.
C’est en entendant Étienne Cartier appeler l’homme par son surnom, que l’agent Lafrance réalise qu’il connaît cet homme au nom de Mathieu Maher Deguise, qu’il a peine à reconnaître tellement ses blessures sont importantes. [ 38 ] Après l’arrivée des ambulanciers, le policier Lafrance obtient avec l’aide d’Étienne Cartier une copie des bandes-vidéo [9] tirée des caméras de surveillance installées dans le bar. [ 39 ] Karina Céré, autre cliente du bar le 23 novembre 2012, a un vague souvenir d’une bagarre survenue à cet endroit. Ses souvenirs sont imprécis, mais elle confirme avoir rencontré Patrick Fortin.
Observant qu’il avait la main enflée, elle lui demande s’il s’est blessé, mais ne se souvient pas de la réponse qu’elle a reçue.
Elle se souvient également s’être dirigée vers le « passage Mitto » et y avoir observé le plaignant gisant au sol, le visage couvert de sang. [ 40 ] En raison du traumatisme crânien subit le soir du 23 novembre 2012, le plaignant affirme n’avoir aucun souvenir des événements de ce soir-là, si ce n’est un vague souvenir d’avoir croisé Étienne Cartier qui se trouvait derrière le comptoir du bar et de l’avoir informé qu’il se rendait à l’extérieur pour fumer une cigarette. [ 41 ] Il n’a donc aucun souvenir du contexte dans lequel il a subi d’importantes blessures, tels une méningite, une embolie pulmonaire et un traumatisme crânien.
D’ailleurs, il éprouve toujours des pertes de mémoire et plusieurs autres séquelles à la suite de ces événements. Il n’aurait revu Étienne Cartier qu’une seule fois depuis les événements du 23 novembre 2012. [ 42 ] Dans le cadre de l’enquête du présent dossier, le 27 novembre 2012, le sergent détective Marcotte rencontre Patrick Fortin et
constate que sa main droite est enflée à un point tel que la jointure du petit doigt n’est plus perceptible. [ 43 ] Dalia Genesse témoigne dans le cadre de la défense des co-accusés. Le 23 novembre 2012, elle est la conjointe de Patrick Fortin depuis environ un an. En janvier 2013, alors qu’elle travaille comme serveuse au Bar Château Inn à Val-d’Or, le plaignant s’y présente et consomme la moitié d’une bière Budweiser. Sans connaître M me Genesse, le plaignant lui raconte les circonstances de l’altercation du 23 novembre 2012.
De ce récit, M me Genesse se souvient que le plaignant lui a mentionné qu’il avait initié la bataille et que Patrick Fortin protégeait son frère. Elle n’a pas souvenir du reste du récit du plaignant. Jugeant cette information pertinente, elle s’est rendue au poste de la Sûreté du Québec de Val-d’Or afin d’y rédiger une déclaration statutaire relatant les circonstances de sa rencontre avec le plaignant. [ 44 ] En contre-interrogatoire, la procureure de la poursuite établit les éléments suivants. [ 45 ] M me Genesse travaillait au Bar Château Inn à
titre de serveuse durant la soirée du 23 novembre 2012. Elle se souvient y avoir rencontré les co-accusés. Selon elle, Kristian Fortin était en état d’ébriété avancé contrairement à son frère Patrick qui semblait présenter un taux d’intoxication beaucoup moindre. Elle n’a pas souvenir de lui avoir servi une consommation. À la suite de son quart de travail, accompagnée des co-accusés et d’autres connaissances, elle se rend chez un ami. C’est là qu’elle apprend que Patrick Fortin s’est battu au Bar au Sport.
Même si elle se dit fâchée de cette bagarre, elle ne croit pas utile de questionner son conjoint sur les circonstances de cette bataille. [ 46 ] Frédéric Dostie est le meilleur ami de Kristian Fortin. En fait, ceux-ci étaient colocataires le 23 novembre 2012. Ce soir-là, en compagnie d’amis et des co-accusés, il s’est d’abord rendu au restaurant St-Hubert ensuite au Bar au Sport. Alors qu’il s’affaire à jouer à une machine de vidéo poker situé vers l’arrière du bar, il affirme avoir été légèrement distrait par une dispute entre Kristian Fortin et le plaignant.
Il a connaissance que ce dernier enlève sa veste et invite son ami à l’extérieur pour se battre. Alors que le plaignant et Kristian Fortin sortent dehors, M. Dostie en fait de même. [ 47 ] Parvenu à l’extérieur, il constate que Kristian Fortin et le plaignant s’insultent mutuellement. À un certain moment, il voit Kristian Fortin s’approcher du plaignant et appuyer sa tête sur celle du plaignant qui réplique par un violent coup de poing, projetant ainsi Kristian Fortin au sol. [ 48 ] Il aperçoit Patrick Fortin qui assène à son tour un violent coup de poing au plaignant. M.
Dostie affirme retenir par derrière Kristian Fortin qui vient de se relever et qui fait un pas vers le plaignant. Sa position derrière Kristian Fortin l’empêche de voir la scène qui se déroule devant lui. Il n’est donc pas en mesure de témoigner des agissements de Patrick Fortin à ce moment. Environ deux minutes plus tard, il quitte en compagnie des deux co-accusés et se dirige avec eux directement au Bar Château Inn. [ 49 ] Questionné sur la qualité de ses souvenirs le soir des événements, M.
Dostie affirme qu’il était en état d’ébriété avancé, mais qu’il se souvient davantage de ce qui s’est passé à l’extérieur du bar en raison de la gravité des événements. [ 50 ] Les éléments suivants ressortent de son contre-interrogatoire : • contrairement à ce qu’il affirmait en interrogatoire principal, le témoin n’a aucun souvenir de l’invitation à se battre lancée par le plaignant à Kristian Fortin.
S’il l’a affirmé, c’est parce que c’est indiqué dans sa déclaration statutaire; • bien qu’il ait passé la soirée avec les co-accusés, il n’a aucun souvenir d’échange verbal relativement aux doléances de Kristian Fortin qui prétendait être regardé de façon suspecte par le plaignant; • confronté à la bande-vidéo [10] , le témoin reconnaît qu’à 23 h 56 min 35 s il ne prenait pas place à un appareil vidéo poker, mais était plutôt debout et observait l’altercation verbale entre son ami Kristian et le plaignant; • toujours confronté à la bande-vidéo, il admet finalement être sorti à l’extérieur du bar avec une consommation à la main, contrairement à ce qu’il déclarait quelques instants plus tôt; • il soutient que la musique dans le bar était trop forte pour qu’il puisse avoir entendu l’invitation mutuelle du plaignant et de Kristian Fortin à se battre.
Confronté à une déclaration statutaire faite aux policiers dans laquelle il affirme le contraire, il confirme avoir entendu les deux témoins se défier mutuellement; • de nouveau mis en contradiction avec le contenu de sa déclaration statutaire, dans laquelle il affirme avoir vu un autre portier qui a tenté de contrôler Patrick Fortin qui se trouvait non loin du plaignant, il corrige en affirmant ne pas se souvenir de cette
partie des évènements; • malgré un certain délai entre le coup de poing asséné par Patrick Fortin au plaignant et son propre geste pour retenir Kristian Fortin, le témoin ne peut éclairer le Tribunal sur les agissements de Patrick Fortin, alléguant ne pas avoir observé la scène; • il admet également que ses souvenirs de cette soirée ne sont pas très bons; • tout en admettant ne pas avoir vraiment discuté des évènements avec Kristian Fortin, il reconnaît avoir déclaré à la procureure de la poursuite lors d’une rencontre, que sa version était la même que celle de Kristian Fortin.
Par la suite, il finit par admettre avoir discuté des évènements dans les jours suivants avec Kristian Fortin; • il reconnaît enfin que malgré le seul coup de poing asséné à Kristian Fortin par le plaignant, ce dernier n’a jamais tenté de se diriger vers un ou l’autre des frères Fortin. [ 51 ] Dans son témoignage, Kristian Fortin confirme avoir soupé au restaurant St-Hubert et s’être rendu au Bar au Sport avec son frère et des amis. Il s’installe au comptoir du bar et y consomme des « shooters » une
partie de la soirée avec ses amis et Étienne Cartier. Il estime en avoir consommé une dizaine, en plus de quatre ou cinq bières.
[ 52 ] Dès les quelques minutes qui suivent son arrivée au bar, il aperçoit le plaignant qui le dévisage et lui fait signe de le rejoindre à l’extérieur. Il en informe Étienne Cartier qui tente de valider cette information auprès du plaignant. Ce dernier le rassure en lui disant qu’il s’agit d’histoires anciennes pour lesquelles le plaignant désire s’excuser à l’extérieur du bar.
En effet, Kristian Fortin dit se souvenir d’une menace d’expulsion du bar que lui avait faite le plaignant quelques semaines plus tôt. [ 53 ] N’ayant pas l’intention d’aller à la rencontre du plaignant, Kristian Fortin poursuit sa soirée. Au moment du départ vers minuit, le plaignant le réinvite à sortir du bar.
Compte tenu de son état d’intoxication avancé, l’accusé affirme que ses souvenirs du reste de sa soirée sont plutôt vagues et séquentiels : • il se souvient vaguement s’être retrouvé à l’arrière du bar et d’être sorti à l’extérieur; • son frère Patrick se dispute avec le plaignant; • le plaignant se retrouve par terre; • il se retrouve au Bar Château Inn et a un vague souvenir s’être retrouvé au Bar Shooter’s; • à son réveil le lendemain, il est chez un ami et éprouve les inconvénients de sa consommation excessive de la veille. [ 54 ] Sans nier l’existence des faits suivants sur lesquels il est interrogé, Kristian Fortin affirme n’en avoir aucun souvenir : • des paroles échangées lors de la dispute avec le plaignant dans le bar; • d’avoir reçu quelque coup par le plaignant; • d’avoir lui-même frappé le plaignant; • que son ami Frédéric Dostie l’ait retenu de quelque façon que ce soit. [ 55 ] Certains éléments du témoignage de Patrick Fortin concordent avec les autres témoignages entendus relativement aux événements de début de soirée au Bar au Sport.
Le Tribunal s’attardera donc davantage aux discordances. [ 56 ] Patrick Fortin passe donc une
partie de la soirée au comptoir du bar à consommer des « shooters » avec des amis de même qu’avec Étienne Cartier. Son impression est que celui-ci commençait à être intoxiqué. [ 57 ] Alors qu’il s’apprête à quitter le bar en compagnie de son frère et de ses amis pour se rendre au Bar Château Inn, une altercation entre son frère et le plaignant attire son attention. Il intervient alors auprès d’Étienne Cartier pour qu’il tente de calmer le jeu en dissuadant le plaignant de se battre avec son frère.
Lui-même tente de convaincre son jeune frère de quitter les lieux. [ 58 ] Il échoue dans ses tentatives et le plaignant sort à l’extérieur suivi de son frère et d’autres personnes. Il fait de même. [ 59 ] De nouveau, il presse Étienne Cartier d’intervenir. Entre-temps, il voit le plaignant asséner un coup de poing à son frère, le projetant ainsi au sol. Il admet avoir quelque peu paniqué face au sort réservé à son frère et au fait que le plaignant s’avançait vers celui- ci. Pour protéger son frère, il assène donc un coup de poing au plaignant qui tombe par terre.
Alors qu’il se dirige de nouveau vers le plaignant, il est saisi par derrière à la hauteur de la gorge par Étienne Cartier qui se place devant le plaignant pour le protéger. [ 60 ] Dans les instants qui suivent, il aperçoit Frédéric Dostie qui maîtrise son frère. Ils quittent tous les trois en direction du Bar Château Inn.
Questionné relativement à la puissance des coups poings donnés de part et d’autre, Patrick Fortin les qualifie d’égale puissance, ajoutant qu’il s’agit de « donnant-donnant ». [ 61 ] Il admet sans plus avoir eu la main légèrement enflée à la suite du coup qu’il a porté au plaignant, qualifiant même la description du sergent détective Marcotte d’exagérée. [ 62 ] Au cours de son témoignage, Patrick Fortin insiste pour dire qu’il a agi pour protéger son frère tout en reconnaissant que le coup qu’il a porté au plaignant n’était peut-être pas sa meilleure décision.
Il ajoute qu’on ne peut le tenir responsable de la blessure à la tête subie par le plaignant dans sa chute. [ 63 ] Certains éléments ressortent du témoignage de Patrick Fortin en contre-interrogatoire : • il confirme avoir craint pour la sécurité de son frère et ajoute qu’il soupçonnait le plaignant de vouloir s’en prendre également à lui, compte tenu de son désir apparent de vouloir se battre.
Il reconnaît cependant que le plaignant n’a posé aucun geste envers lui personnellement; • il présume que le plaignant avait les poings dans les airs puisqu’il venait tout juste de frapper son frère; • il confirme son intention de se mêler de la bataille avant même que celle-ci ne survienne.
Appelé à clarifier sa pensée, il ajoute qu’il souhaitait intervenir pour éventuellement séparer les belligérants, sans se battre, tout en aidant son frère; • contredisant ce qu’il affirmait en interrogatoire principal, il dit s’être exprimé trop rapidement en avouant s’être approché du plaignant après le coup de poing asséné à ce dernier juste avant d’être maîtrisé par Étienne Cartier; • il n’est plus en mesure de confirmer que dans sa tentative de le maîtriser, Étienne Cartier l’a saisi par le cou; • pour justifier l’abandon de son manteau au Bar au Sport, il explique avoir voulu quitter les lieux le plus rapidement possible après en avoir été sommé par Étienne Cartier.
Il s’est alors rendu au Bar Château Inn sans juger bon de venir récupérer son manteau. Confronté
à la bande-vidéo [11] (23 h 59 min 17
s) il est forcé d’admettre qu’il est retourné dans le bar afin de se rendre à la salle de toilette, mais ajoute ne pas se souvenir de cet événement. ANALYSE ET DÉCISION [ 64 ] Le ministère public doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de chacun des co-accusés.
Ils ont chacun droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur leur témoignage que dans l’évaluation de leur crédibilité, dans l’appréciation de leur défense et dans l’analyse de la preuve présentée au procès. [ 65 ] Pour déterminer si la version de chacun des co-accusés est susceptible de soulever un doute raisonnable sur leur culpabilité, l’analyse de chacun de leur témoignage se fera suivant le cheminement suggéré par la Cour suprême dans R. c.
W(D) [12] et à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 66 ] Il importe de rappeler que le doute raisonnable est en fait un corollaire du principe fondamental du droit criminel qui veut que toute personne jouisse de la présomption d'innocence. [ 67 ] L'absence de crédibilité d’un accusé n'équivaut pas à une preuve hors de tout doute raisonnable.
Ce dernier jouit de la présomption d'innocence, et ce, tant que le ministère public ne s'est pas déchargé de son fardeau. [ 68 ] Comme le but ultime d'une audition est la recherche de la vérité, l'analyse de la crédibilité des témoignages entendus par le Tribunal revêt une grande importance. À ce titre, il appartient au Tribunal d'apprécier la force probante d'un témoignage, considérant notamment la vraisemblance des propos avancés, la fidélité de la mémoire, les recoupements ou les divergences avec l'ensemble de la preuve. De plus, comme juge des faits, le Tribunal peut accorder foi à une
partie de la déposition d'un témoin tout en écartant d'autres parties [13] . [ 69 ] Bien qu'il soit reconnu que le juge des faits peut prendre en compte dans l'évaluation de la crédibilité l'intérêt d'un témoin quant à l'issue de l'affaire, il ne peut cependant baser son évaluation uniquement sur cet intérêt ou sur le lien qui existe entre le témoin et l'accusé [14] . L'évaluation de la crédibilité d'un témoin doit se faire à la lumière du contenu de son témoignage ainsi que des éléments énumérés précédemment. [ 70 ] L’infraction de voies de fait graves est prévue à l’
article 268 du Code criminel . L’ actus reus de cette infraction comporte les éléments suivants : • l’emploi de la force sur une autre personne; • l’absence de consentement de cette personne; • l’emploi de la force, blesse, mutile, défigure ou met la vie de la personne en danger. [ 71 ] L’infraction de voies de fait graves tout comme l’infraction de voies de fait simples est un crime d’intention générale. Ainsi, la mens rea requise aux fins de l’ article 268(1) C.cr . est la prévision objective de lésions corporelles.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agresseur ait eu l’intention de blesser, mutiler ou défigurer [15] . [ 72 ] Il importe également de souligner que le test de prévisibilité objective se rapporte aux lésions corporelles et non aux lésions corporelles graves [16] . Donc, le test consiste à déterminer si une personne raisonnable aurait réalisé que la conduite de l’accusé exposerait la victime à un risque de lésions corporelles [17] . [ 73 ] Il y a également lieu de préciser que la culpabilité d’un accusé peut être établie par le biais de la complicité. L’
article 21 C.cr . définit ainsi la complicité : 21.
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. [ 74 ] Au surplus, il n’est pas nécessaire de préciser en vertu de quel mode de participation l’accusation est portée [18] . [ 75 ] Ainsi, la mens rea requise de l’infraction de voies de fait graves par le biais de la complicité ( article 21(1)
b) C.cr .) est la celle de la prévisibilité raisonnable que des lésions corporelles allaient être causées [19] . [ 76 ] Enfin, la Cour suprême a reconnu que la preuve par bande-vidéo peut être un outil utile à la recherche de la vérité [20] . Appréciation du témoignage de Patrick Fortin [ 77 ] Bien que la plaidoirie écrite de son procureur ne traite de la question qu’en une seule phrase, le Tribunal comprend que Patrick Fortin s’appuie sur la légitime défense de l’
article 34 du Code criminel . L’accusé justifie son geste en invoquant le nouvel
article 34 C.cr. entré en vigueur le 11 mars 2013. Le Tribunal doit d’abord déterminer si cet
article a uniquement un effet prospectif ou rétrospectif.
[ 78 ] Bien que la jurisprudence sur cette question soit divisée, le Tribunal partage l’opinion du juge MacDonnell exprimée dans l’affaire Pandurevic [21] selon laquelle le but du législateur est de créer une disposition correctrice. Également, comme le rappelait M. le juge Vanchestein dans R. c. Marchand [22] , il s’agit d’une codification d’une défense déjà existante et, en ce sens, les nouvelles dispositions devraient trouver une application immédiate. Cela est d'autant plus vrai que le libellé actuel de l’
article 34 C.cr . est plus généreux en ce qu’il y a codification de la légitime défense dans un contexte d’emploi de la force pour protéger une tierce personne. [ 79 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’il y a lieu d’analyser les faits en regard de l’
article 34 C.cr ., comme modifié le 11 mars 2013. [ 80 ] Ce moyen de défense doit d’abord satisfaire au critère de vraisemblance. La crédibilité n’est pas en cause dans l’analyse de la vraisemblance [23] . Le Tribunal doit tenir pour vrai tous les témoignages entendus.
Ainsi, le critère de vraisemblance s’applique à tous les éléments de la légitime défense : 1) qu’il avait des motifs raisonnables et probables de croire que la force était employée contre lui ou une autre personne; 2) qu’il a agi de la sorte dans le but de se défendre ou de protéger une autre personne; 3) qu’il a agi de façon raisonnable dans les circonstances. [ 81 ] À ce stade, l’accusé assume une charge de présentation équivalente à celle de la poursuite à l’enquête préliminaire. [ 82 ] À la lumière de la preuve soumise en défense, le Tribunal considère que la défense s’est acquittée de la charge de présentation quant au critère de vraisemblance.
Il appartient donc au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas agi en légitime défense.
L’accusé n’a qu’à soulever un doute raisonnable par la preuve relativement à l’application de ce moyen de défense. [ 83 ] Le moyen de défense invoqué par Patrick Fortin repose sur l’appréciation de la crédibilité de son témoignage et de celle des autres témoignages entendus. [ 84 ] Même en analysant le témoignage de l’accusé de façon isolée du reste de la preuve, force est d’admettre que sa version est farcie d’incongruités, d’invraisemblances et de contradictions auxquelles le Tribunal va s’attarder. [ 85 ] Son discours avant le début de la bataille entre son frère et le plaignant traduit davantage une intention annoncée de se joindre à la bataille et de défendre son frère, le cas échéant, plutôt qu’une utilisation obligée de la force nécessaire en vue de protéger son frère.
Il en est de même de la façon dont il qualifie la puissance des coups portés de part et d’autre. L’expression « donnant-donnant » utilisée à deux reprises par l’accusé traduit son intention de venger le coup porté par le plaignant à son frère Kristian. [ 86 ] Mais il y a plus. Certaines affirmations et contradictions ternissent de façon importante la crédibilité du témoignage de ce co- accusé en ce qui a trait aux circonstances du soi-disant unique coup porté.
Comment croire en effet le récit de l’accusé lorsqu’il affirme en interrogatoire principal s’être dirigé de nouveau vers le plaignant après avoir porté un coup de poing, mais soutenir le contraire en contre-interrogatoire? Il en va de même de la contradiction portant sur la façon dont il était retenu par Étienne Cartier.
Après avoir affirmé qu’il a été retenu par le cou, en contre-interrogatoire il allègue ne pas s’en souvenir. [ 87 ] Après avoir soutenu être intervenu pour protéger son frère, il évoque la possibilité que le plaignant veuille également s’en prendre à lui sans être en mesure de préciser les motifs de cette présomption.
Mis en contexte, ces propos affaiblissent davantage la crédibilité des motifs de son intervention dans la bataille, d’autant plus qu’il est incapable de déterminer à qui le plaignant, de lui ou de son frère, voulait s’en prendre. [ 88 ] Une autre invraisemblance apparaît dans le récit de ce co-accusé. Selon ses dires, l’altercation se termine après le seul coup de poing qu’il a porté au plaignant, et ce, en légitime défense. Or, dans son témoignage Patrick Fortin soutient qu’après avoir été maîtrisé par Étienne Cartier, ce dernier s’est placé devant le plaignant pour le protéger.
Pourtant, rien dans la preuve ne permet d’identifier quelque nouvelle menace que ce soit à l’endroit du plaignant. [ 89 ] Ces incongruités et invraisemblances ne portent pas sur des détails secondaires, mais plutôt sur l’essence même de la légitime défense.
Compte tenu des contradictions relevées dans le témoignage de Patrick Fortin, le Tribunal ne peut le retenir puisqu’il ne permet d’aucune façon de comprendre la dynamique des événements de l’intervention de l’accusé dans la bagarre. [ 90 ] De plus, comment expliquer le souvenir précis qu’a l’accusé des motifs qui lui ont fait renoncé à récupérer son manteau au Bar au Sport avant de se rendre directement au Bar Château Inn, alors qu’il ne se souvient même pas être revenu au Bar au Sport pour se rendre à la salle de toilette?
En clair, comment concilier les motifs qu’il évoque pour avoir laissé son manteau derrière lui en quittant les lieux avec le fait d’être revenu dans le bar pour aller à la salle de toilette? [ 91 ] Au surplus, le témoignage de Patrick Fortin ne soulève pas de doute raisonnable parce qu’il ne s’harmonise pas avec le contexte et l’ensemble de la preuve non contredite, notamment en ce qui a trait à la nature des blessures subies par le plaignant.
À croire l’accusé, le seul coup poing asséné au plaignant aurait défiguré et tuméfié celui-ci au point de le rendre méconnaissable aux yeux de l’agent Lafrance, qui le connaissait pourtant. Le Tribunal n’en croit rien. [ 92 ] L’accusé n’a pas à convaincre, mais sa version doit tout de même être crédible, sinon plausible et de nature à soulever un doute raisonnable. Ici, il ne s’agit pas d’invraisemblances et de contradictions qui portent sur des aspects périphériques des événements de la soirée, mais bien sur le déroulement et les circonstances de ladite altercation entre le plaignant et les co-accusés.
Le Tribunal ne croit donc pas la version de l’accusé Patrick Fortin puisque celle-ci n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable. Appréciation du témoignage de Kristian Fortin [ 93 ] Il importe de souligner que la défense de légitime défense ne peut être soulevée lorsque la personne décide de participer à un
échange de coups. Elle ne peut par la suite prétendre être la victime innocente d’une attaque qu’elle a provoquée [24] . [ 94 ] Le témoignage de Kristian Fortin ne peut même pas être qualifié d’un narratif vague et imprécis. Il s’agit tout au plus de quelques souvenirs séquentiels, sans plus. Il ne saurait être considéré comme fiable et de nature à soulever un doute raisonnable sur sa culpabilité.
Kristian Fortin ne peut appuyer son innocence sur le fait qu’il ne se souvient pas. [ 95 ] Le Tribunal ne peut en effet juger sur la base d’hypothèses puisque rien dans la preuve ne lui permet de conclure que l’accusé était dans un état de conscience diminué en raison du coup porté. Il aurait fallu recourir à une preuve d’expert pour avancer que les trous de mémoire de l’accusé étaient dus au coup de poing initial reçu et relier cette hypothèse à une quelconque défense.
Le Tribunal ne peut non plus accepter que le niveau d’intoxication de l’accusé puisse servir de moyen de défense, plus particulièrement pour nier la mens rea .
Comme mentionné précédemment, le crime de voies de fait graves en est un d’intention générale. [ 96 ] Au surplus, comment le Tribunal peut-il croire que l’accusé dit vrai en précisant le nombre de consommations prises alors qu’il est incapable de fournir le récit des événements qui se sont déroulés dans la même soirée? [ 97 ] Que ce soit par manque de fiabilité ou de crédibilité, son témoignage n’est pas de nature à soulever un doute quant à sa culpabilité. En clair, rien dans ses souvenirs parcellaires ne peut constituer un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
Les témoignages des co-accusés étant écartés, le Tribunal entretient-il par ailleurs un doute raisonnable quant à la culpabilité de chacun d’eux? [ 98 ] Le Tribunal est d’opinion que le témoignage de M me Dalia Genesse n’a que très peu de valeur probante. La fiabilité du témoignage de M me Genesse n’est pas optimale. Même en tenant pour acquis que le plaignant lui a rapporté les propos relativement au fait qu’il était l’instigateur et que Patrick Fortin ne faisait que protéger son frère, n’empêche que la témoin n’est aucunement en mesure de contextualiser les propos du plaignant dans un récit quelconque.
Elle n’a retenu que ces bribes disculpatoires pour les co-accusés, sans plus. [ 99 ] En effet, quelle que soit la fiabilité du témoignage du plaignant qui prétend avoir des problèmes de mémoire et que la défense accuse d’avoir menti, le Tribunal peut facilement mettre de côté ce témoignage et poursuivre son analyse du reste de la preuve de la poursuite. [ 100 ] Au surplus, même si le Tribunal retient à bon droit que le plaignant est l’instigateur de la bataille, rien dans la preuve ne peut justifier l’acharnement de violence qui l’a mis dans un tel état. [ 101 ] De plus, la crédibilité du témoin est affaiblie par l’écart entre la curiosité qu’elle a exprimée à l’égard de la version de son conjoint de l’époque et celle manifestée à l’égard de la version du plaignant.
Comment en effet peut-elle s’intéresser à ce point à la version des événements par le plaignant alors qu’en aucun moment elle n’a questionné son conjoint de l’époque sur les mêmes événements, alors qu’elle apprenait qu’il venait de se bagarrer? [ 102 ] Au final, le témoignage de M me Genesse éclaire très peu le Tribunal sur la véritable question en litige. [ 103 ] Quant à lui, le témoignage de Frédéric Dostie est questionnable à plusieurs égards.
Le manque de crédibilité, de fiabilité et d’objectivité de ce témoignage obligent le Tribunal à le mettre de côté. [ 104 ] D’une part, la preuve révèle que ses souvenirs des événements sont pauvres. Il l’admet lui-même. D’autre part, le Tribunal ne peut ignorer les contradictions relevées dans le cadre de son témoignage. Qu’il suffise de mentionner celle relative à l’invitation mutuelle du plaignant et Kristian Fortin à se battre. [ 105 ] Il soutient que ses souvenirs de ce qui s’est déroulé à l’extérieur du bar sont meilleurs.
Par contre, il n’a aucun souvenir qu’un portier ait retenu Patrick Fortin contrairement à ce qu’il déclarait aux policiers de façon contemporaine aux événements. [ 106 ] La méfiance du Tribunal à l’égard de ce témoignage tient au manque de sincérité et de transparence, lorsque questionné à savoir s’il avait discuté des événements avec Kristian Fortin. Il nie avoir eu quelque conversation que ce soit à ce sujet tout en admettant en contre-interrogatoire avoir la même version que Kristian Fortin.
Questionné à savoir comment il peut en arriver à cette affirmation, il finit par admettre en avoir discuté quelque peu avec Kristian Fortin. [ 107 ] De plus, comment peut-on croire que son intervention pour retenir Kristian Fortin l’empêchait d’être témoin de ce qui se passait autour de lui, au plus chaud de la bagarre?
Il est invraisemblable de croire qu’il n’ait pas été témoin de la bagarre entre le moment où Patrick Fortin est intervenu dans la bataille et celui où lui-même est intervenu pour retenir Kristian, après que celui-ci se soit remis du coup reçu par le plaignant et se soit relevé. [ 108 ] Il importe de noter que la défense de légitime défense de Patrick Fortin ne peut prendre assise sur les autres témoignages, tant ceux présentés dans la preuve de la poursuite que dans celle de la défense. Au contraire, le témoignage de Frédéric Dostie n’est d’aucun secours pour Patrick Fortin. M.
Dostie affirme qu’en aucun moment, après le coup porté à Kristian Fortin, le plaignant n’a-t-il tenté de se diriger vers l’un ou l’autre des frères Fortin. [ 109 ] Le simple fait que le témoin Simon Champagne n’a pas identifié Kristian Fortin comme agresseur, ne saurait être de nature à soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de ce co-accusé.
En effet, ce témoin qualifie lui-même ses souvenirs de partiels ressemblant à des photos instantanées. [ 110 ] En clair, la preuve apportée par les témoignages présentés en défense de même que par le ministère public ne crée pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal quant à la culpabilité des co-accusés. Est-ce que le ministère public a prouvé chacun des éléments essentiels de l'infraction, et ce, pour chacun des co-accusés?
[ 111 ] Le Tribunal n’adhère pas à l’argumentaire de la défense voulant que le témoignage d’Étienne Cartier soit moins crédible du fait qu’il n’est pas intervenu pour empêcher la bataille. D’une part, les événements se sont produits de façon si précipitée qu’on ne peut blâmer Étienne Cartier pour l’agression dont a été victime le plaignant. En aucun temps dans les témoignages entendus on n’a pu relever une attitude agressive de la part d’Étienne Cartier vis-à-vis les belligérants.
Tout va dans le sens de sa tentative de calmer le jeu et de mettre fin à la bagarre. [ 112 ] Bien qu’Étienne Cartier ait pu faire erreur quant au premier coup porté dans l’altercation, l’ensemble de son témoignage et de ses réponses pondérées convainquent le Tribunal de sa sincérité. Le contenu de son témoignage et l’émotion qu’il contient à peine, particulièrement lorsqu’il parle de la violence à l’égard du plaignant, témoignent d’une sincérité difficilement questionnable. Le Tribunal ne retient donc pas les griefs exprimés par la défense à l’égard de M.
Cartier relativement à l’état d’intoxication présumé de celui-ci et l’inexactitude de son témoignage. [ 113 ] Certes, on recèle quelques différences dans les différents témoignages présentés par le ministère public.
Cependant, ces témoignages relèvent de la différence dans les souvenirs des témoins et apparaissent secondaires dans l’ensemble de la preuve. [ 114 ] Bien que le Tribunal retienne que le plaignant ait été l’instigateur quant au premier coup dans le cadre d’une bataille consensuelle avec Kristian Fortin, tous les témoignages et l’état du plaignant démontrent hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu violence excessive et acharnement sur une personne devenue incapable de se défendre. [ 115 ] En clair, la convergence des témoignages présentés par la poursuite n’est nullement discréditée par les différences dans les souvenirs des témoins.
Ce que Patrick Fortin prétend être de la légitime défense ressemble donc davantage à une vengeance du coup reçu par son frère. [ 116 ] Des témoignages de Simon Champagne et d’Éric Lefrançois, le Tribunal retient que leurs souvenirs des événements ne sont pas complets, mais confirment à plusieurs égards le témoignage franc et exhaustif d’Étienne Cartier. [ 117 ] Comme mentionné précédemment, le témoignage du plaignant n’éclaire pas le Tribunal sur la véritable question en litige. Le Tribunal retient que le plaignant ne se souvient pas des événements du 23 novembre 2012.
Par ailleurs, même si le Tribunal mettait son témoignage de côté, ceci n’affaiblit pas pour autant le reste de la preuve du ministère public. [ 118 ] Il n’est pas rare que des témoins ne rapportent pas de façon identique les faits d’une scène, le contraire pourrait être sujet à suspicion. La tâche du Tribunal consiste à déterminer si ces divergences portent sur des éléments essentiels de l’infraction que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable. Or, dans la présente affaire, le Tribunal ne relève aucun écart notable eu égard aux éléments essentiels de l’infraction.
Ainsi, le Tribunal est convaincu que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que ni un ni l’autre des co-accusés n’a agi en légitime défense. [ 119 ] Appliquant les enseignements de la Cour suprême, à savoir si en posant les gestes que chacun des accusés a posés, ils auraient dû savoir qu’ils pouvaient causer au plaignant des lésions corporelles, le Tribunal conclut par l’affirmative. Il n’y a aucun doute possible quant à l’intention de chacun des co-accusés de causer des lésions corporelles au plaignant.
Ceci se traduit par le nombre de coups portés par Patrick Fortin de même que par la participation active et renouvelée de Kristian Fortin. [ 120 ] En clair, des actes de Kristian Fortin, le Tribunal ne peut que conclure qu’il a contribué d’une façon plus que mineure aux lésions corporelles graves du plaignant.
Des gestes posés par Kristian Fortin découle nécessairement la prévision objective de lésions corporelles. [ 121 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau et a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de chacun des accusés sur le second chef d’accusation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] DÉCLARE Kristian Fortin Chartier et Patrick Fortin Chartier coupables sur le chef 2; [ 123 ] ACQUITTE Kristian Fortin Chartier sur le chef 1. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Véronic Picard Procureure aux affaires criminelles & pénales Procureure pour la poursuivante M e Nathalie Pelletier Pelletier Martineau Avocats Procureur pour l’accusé Kristian Fortin Chartier M e Jean McGuire Procureur pour l’accusé Patrick Fortin Chartier Date d’audience : 21, 22 & 23 janvier 2015
[16] R. c. Dewey (1999), 1999 ABCA 5 , 132 C.C.C. (3d) 348 [21] R. v. Pandurevic, 2013 ONC 2978
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