2019 QCCQ 9126, 2019 QCCQ 9126
Opinion
Protection de la jeunesse — 199210 2019 QCCQ 9126 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-003822-199 405-41-003823-197 DATE: LE 4 DÉCEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2009 Y Née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X et Y compromis. [ 2 ] Le Directeur allègue que les enfants subissent des mauvais traitements psychologiques, de la négligence sur le plan éducatif et qu’elles sont exposées à un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Les parents reconnaissent leur conflit de séparation et leur négligence sur le plan éducatif.
Le père admet que ses problèmes de toxicomanie et d’alcool exposent ses filles à un risque sérieux de négligence. [ 4 ] Le Directeur allègue également que Y a été abusée sexuellement par son père, ce qui entraîne pour X un risque sérieux d’abus sexuels. [ 5 ] La mère reconnaît ces motifs, mais le père les conteste.
Il soutient ne pas avoir eu connaissance des gestes qu’il a posés sur sa fille puisque le tout ce serait déroulé alors qu’il dormait. [ 6 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier les enfants à leur mère avec de l’aide pour la prochaine année et de superviser les contacts entre les filles et leur père minimalement deux heures par deux semaines. [ 7 ] La mère consent aux mesures proposées. [ 8 ] Le père, de son côté, demande de voir ses filles sans supervision; à défaut, que sa soeur C soit la tierce personne désignée par le Directeur pour l’accompagner lors des contacts avec ses enfants. [ 9 ] L’avocate des enfants, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande selon ses conclusions.
Elle invite le père à s’engager rapidement dans les suivis nécessaires pour améliorer la situation, car les filles s’ennuient de leur père. Les faits [ 10 ] X et Y sont respectivement âgées de 10 et 13 ans. [ 11 ] X est une enfant introvertie. Elle s’exprime difficilement. Elle est en mesure de confirmer à son avocate qu’elle veut voir davantage son père, mais elle ne veut plus assister à des partys ou encore être en présence de ses colocataires problématiques. [ 12 ] Y doit composer avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et un trouble oppositionnel avec provocation.
Extravertie, elle communique facilement à son avocate son désir de revenir à une garde partagée. [ 13 ] Les parents se séparent en septembre 2017. Ces derniers s’entendent en médiation pour une garde partagée. [ 14 ] La mère refait sa vie avec monsieur D. [ 15 ] À l’été 2018, le père consomme alcool et drogues. Il héberge des colocataires peu recommandables.
Un de ceux-ci s’injectera même des drogues dures devant les filles. [ 16 ] Mise au fait de la situation, la mère demande la garde exclusive à la Cour supérieure ainsi que la supervision des contacts père- filles, ce qu’elle obtient. [ 17 ] À l’automne 2018, Y ne va pas bien. Elle fait des crises importantes chez sa mère. Elle entretient même des idéations suicidaires.
Un psychologue et un psychoéducateur tentent de lui venir en aide. [ 18 ] À la suite d'une crise majeure parce qu’elle ne voulait pas aller chez son beau-père, Y se met en danger lorsqu’elle tente de grimper sur le toit de la voiture qui circule sur l’autoroute. Cette crise entraîne son hospitalisation pendant cinq jours. [ 19 ] Au cours de son hospitalisation, la jeune dévoile avoir été abusée sexuellement par son père. [ 20 ] Ces verbalisations enclenchent une entente multisectorielle. Y rencontre les policiers.
Le tout sera filmé et déposé en preuve pour valoir témoignage de la jeune. [ 21 ] Lors de l’entrevue avec la policière, Y confie avoir dormi dans le lit de son père, tête-bêche. Le père porte alors un boxer. Son père commence à la caresser. Elle se retourne sur le dos, le père poursuit et touche sa poitrine. Elle se retourne sur le côté, il poursuit et touche ses fesses et sa vulve. C’est à ce moment qu’il retire prestement sa main. La jeune dira « Comme s’il s’en était rendu compte. » [ 22 ] La jeune précise que son père lui touche les fesses sur et en dessous de sa culotte.
Alors qu’il la touche, le père fait des bruits bizarres. [ 23 ] Le lendemain matin, la jeune se lève comme d’habitude. Elle en parle la journée même à un ami ainsi qu’à son père. Ce dernier dit qu’il regrette les gestes et que c’est la pire chose qu’il pouvait faire à sa fille. Il pleure et déclare qu’elle ne peut plus dormir avec lui. Le père met sa fille en garde; si cela devait se reproduire, elle doit le gifler. [ 24 ] Le père en témoignage dit croire sa fille. Cependant, il soutient qu’il dormait et que les gestes étaient accidentels. Il n’avait donc aucune intention d’abuser sexuellement de sa fille.
[ 25 ] Depuis qu’elle a réussi à verbaliser ce qui lui est arrivé, Y s’apaise. Elle bénéficie d’un suivi auprès de PETAS. [ 26 ] Conformément au jugement de la Cour supérieure, le père voit ses filles à la Maison de la famille. À une occasion, le père se présente avec une odeur d’alcool. [ 27 ] Les intervenants de la Maison de la famille observent un père intrusif face à ses filles. Il fait des câlins beaucoup trop longs, les filles sont mal à l’aise. Il caresse Y sous son gilet jusqu’à la hauteur du soutien-gorge.
Il touche le ventre et les cuisses de X. [ 28 ] Le père manque trois contacts à la Maison de la famille. Son dossier est fermé. [ 29 ] De février à mai 2019, les filles n’ont pas de contact avec leur père. La reprise des contacts est supervisée par la déléguée qui observe des comportements provocants de Y face à l’égard de son père ainsi qu’un manque important de frontières. [ 30 ] La mère reconnaît éprouver des difficultés à accueillir ses filles sur le plan des émotions. Elle doit peaufiner la constance et la cohérence de ses interventions afin de rassurer ses filles.
Questions en litige • Le père a-t-il agressé sexuellement de Y? Si oui, X est-elle exposée à un risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père? • Si le Tribunal conclut qu’il y a effectivement eu abus sexuels et qu’un risque sérieux d’abus sexuels existe, la tante des filles, madame C, peut-elle superviser les contacts entre les filles et leur père? Première question en litige Le père a-t-il agressé sexuellement de Y? Si oui, X est-elle exposée à un risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père? [ 31 ] L’intention ou non du père d’abuser de sa fille n’est pas pertinente.
Il faut évaluer la situation en fonction de Y qui elle mentionne clairement avoir été abusée sexuellement par son père [1] . La perception de Y est juste. C’est effectivement ce qui s’est produit indépendamment des prétentions du père. [ 32 ] Les gestes du père sont non équivoques. Il touche la poitrine de sa fille, ses fesses ainsi que sa vulve, et ce, même si elle change de position trois fois. [ 33 ] Le Tribunal ne peut pas retenir le témoignage du père qui n’est pas fiable. Il est très peu probable qu’en dormant, quelqu’un arrive trois fois à atteindre les parties intimes d’une autre personne.
Malgré les changements de position de la jeune, le père arrivait toujours à atteindre les parties stratégiques de son corps. Le Tribunal en arrive à la conclusion qu’on ne peut faire cela dans son sommeil. [ 34 ] Le Tribunal est convaincu que le père a eu connaissance des gestes qu’il a posés sur sa fille, mais qu’il est incapable, en raison de la culpabilité et de la honte, de l’avouer. Il préfère vivre dans l’illusion d’avoir agi inconsciemment. [ 35 ] Le père démontre une faible autocritique.
Lorsque la déléguée lui indique que ses câlins sont trop longs et qu’ils indisposent les filles, le père se justifie en se qualifiant de « colleux ». [ 36 ] Il y a une différence importante entre être affectueux et transgresser les frontières d’une saine proximité comme ce fut le cas lorsque le père caresse Y sous son chandail ou encore touche la cuisse et le ventre de X. [ 37 ] Le manque de jugement et d’introspection du père conduit le Tribunal à conclure que X est exposée à un risque sérieux d’abus sexuels, d’autant plus qu’elle est réservée et introvertie.
Deuxième question en litige Considérant ce qui précède, la tante paternelle, madame C, peut-elle superviser les contacts père-filles? [ 38 ] Pour l’instant, il est important que le père soit supervisé par un professionnel, tant et aussi longtemps qu’un travail sérieux ne sera pas entrepris pour ses problèmes de toxicomanie et d’abus sexuels. [ 39 ] Y a tendance à tester son père. Elle lui pose des questions inappropriées sur sa vie amoureuse ou encore, adopte des attitudes provocantes, ce que le père ne voit pas. [ 40 ] Il faut être particulièrement alerte et vigilant pour intervenir au moment opportun.
À cet égard, seul un professionnel indépendant et impartial sera en mesure d’assurer la vigie nécessaire. [ 41 ] De plus, le même professionnel pourra enseigner au père l’attitude à adopter pour respecter les frontières de chacune de ses filles. [ 42 ] Lorsque le père et Y auront cheminé suffisamment avec l’aide de professionnels, il sera possible d’envisager de normaliser la supervision des contacts, mais il semble qu’une année soit bien courte pour permettre cet assouplissement puisque le père ne reconnaît rien et n’a entrepris aucun suivi sérieux.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la demande selon ses conclusions;
[ 44 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) 2 (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Y compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) 1 (abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] CONFIE les enfants X et Y à leur mère; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Y et le père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures, une semaine sur deux; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants X et Y et le père se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 49 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 50 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 4 décembre 2019 ; [ 51 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père Dates d’audiences : 31 juillet 2019, 1 er octobre 2019 et 7 octobre 2019
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