2017 QCCQ 9855, 2017 QCCQ 9855
Opinion
Protection de la jeunesse — 174204 2017 QCCQ 9855 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005456-158 DATE : 24 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 juin 2016 concernant l’adolescent X, aujourd’hui âgé de dix-sept ans et demi. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil pour une période d’une année; • autorise la réintégration de l’adolescent auprès de sa mère selon entente entre les parties; • confie l’adolescent à sa mère lorsqu’il aura réintégré son domicile; • autorise des contacts avec le père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année.
[ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier l’adolescent à son père; ➢ d’autoriser des contacts avec sa mère après entente entre les parties; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’à sa majorité le [...] 2017. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 6 mars 2017 par l’intervenante sociale au dossier (pièce D-9). Aucun témoin n’est entendu. [ 5 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat.
Il a pris connaissance du rapport qui résume bien, selon lui, l’évolution de la situation de son fils et est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] La mère est présente au palais de justice ce jour, puisque le Tribunal est également saisi de la situation de ses quatre enfants cadets. Elle ne souhaite toutefois pas assister à l’audience concernant X. Son avocate consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages et indique que la mère ne conteste pas la demande de X d’aller vivre chez son père bien qu’elle ait certaines inquiétudes concernant ce dernier (consommation).
Elle aurait préféré qu’il aille en appartement. [ 7 ] L’adolescent assiste à l’audience accompagné de son avocate qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 21 juin 2016 [ 8 ] Dans son jugement du 21 juin 2016, le Tribunal écrivait : [37] À l’audience, le Tribunal a nommé aux parties ses réserves quant à une réintégration de l’adolescent chez sa mère, puisque selon la preuve rien n’a réellement été travaillé en lien avec la dynamique mère/fils. [38] Il est vrai que des améliorations ont été observées à cet égard depuis le mois de mars, mais le Tribunal rappelle à X et à sa mère que l’objectif visé ne doit pas être un retour rapide mais plutôt un retour durable de l’adolescent auprès de sa mère. [39] Il sera donc nécessaire de prendre le temps de bien faire les choses afin d’éviter que la situation dégénère et que le retrait de X de chez sa mère soit de nouveau nécessaire. [40] Pour assurer le succès du retour du jeune chez sa mère, il sera essentiel que ces derniers soient transparents avec les intervenants, qu’ils ne succombent pas à la tentation de cacher de l’information par crainte d’un nouveau placement et qu’ils nomment les difficultés au fur et à mesure qu’elles surviennent afin que des solutions puissent être trouvées. [41] Espérons que le changement d’intervenante sociale permettra une meilleure implication de la mère dans le suivi psychosocial, puisque sa collaboration sera une des pierres angulaires du succès du retour de X auprès d’elle. [ 9 ]
Malgré les réserves exprimées par le Tribunal, l’adolescent a réintégré le domicile maternel à peine deux mois après l’ordonnance, et ce, alors que rien n’a été travaillé dans la dynamique mère/fils. [ 10 ] Suite au retour chez sa mère, la situation de l’adolescent s’est détériorée. [ 11 ] Le retour de l’adolescent a été un échec pour sensiblement les mêmes raisons ayant mené à son retrait du milieu en août 2015. [ 12 ] L’adolescent dit par ailleurs avoir pu valider des choses lors de son séjour chez sa mère. [ 13 ] En janvier 2017, la mère s’est séparée de son conjoint avec qui l’adolescent entretenait une relation positive. [ 14 ] L’adolescent se dit malheureux chez sa mère et suite au départ du conjoint, il refuse de demeurer confié aux soins de cette dernière. [ 15 ] La mère, pour sa part, refuse également que son fils demeure à la maison. [ 16 ] Une mesure de protection immédiate a été appliquée confiant l’adolescent à son père et le 27 janvier 2017, le Tribunal rend une mesure provisoire en ce sens tout en maintenant les autres mesures ordonnées le 21 juin 2016. [ 17 ] L’adolescent vit maintenant chez son père depuis quatre mois et cela se passe bien. [ 18 ] X est un adolescent autonome et responsable. [ 19 ] Au plan scolaire, il est en échec dans plusieurs matières mais demeure très motivé. [ 20 ] L’adolescent n’a eu aucun contact avec sa mère depuis qu’il est chez son père et n’en désire pas.
Mesures de protection
[ 21 ] La déléguée analyse ainsi l’évolution de la situation de X depuis le dernier jugement : Il a été nommé, lors de l’audience de juin dernier, que le retour de X auprès de sa mère était un projet suscitant des réserves, des questionnements et des doutes. Cela dit, considérant la position à l’époque du jeune et de la mère, il appert, en accord avec l’analyse du jeune, que X éprouvait alors le fort besoin de valider certains aspects de sa relation avec sa mère. Le jeune avait besoin de se faire une idée du cheminement personnel de sa mère et de leur relation. Or, le bilan est négatif et partagé.
X nomme maintenant vouloir investir le milieu paternel, lequel apparaît lui offrir un encadrement chaleureux, un accompagnement bienveillant et un climat suscitant le calme. Depuis son arrivée, X est davantage centré sur ses besoins et non sur ceux de sa fratrie (recherche d’emploi, inscription scolaire, demande aux Forces armées canadiennes ) et il vit moins de stress (diminution de la consommation et investissement dans ses études).
Enfin, le jeune et son père démontrent vouloir accueillir l’aide de nos services, afin de les accompagner dans la poursuite de ce projet. (pièce D-9, p. 4) [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les mesures recherchées par le Directeur répondent aux besoins de l’adolescent et correspondent à son meilleur intérêt. [ 23 ] X est un adolescent avec beaucoup de potentiel et le Tribunal l’invite ainsi que son père à continuer de collaborer activement avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour lui venir en aide, et ce, dans le meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement du jeune X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juin 2016 le concernant; CONFIE l’adolescent à son père; AUTORISE , en faveur de l’adolescent, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues entre les parties; ORDONNE aux parents d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, et ce, sans délai; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les intervenants impliqués dans leur situation; RECOMMANDE aux parents d’autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à échanger des informations avec les différents professionnels impliqués dans leur situation et celle de leur fils; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, le tout jusqu’à la majorité du jeune le [...] 2017 ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate de la mère M e Stéphanie Côté Avocate de l’adolescent Date d’audience : 24 mai 2017 Dernière pièce produite : D-9
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