2011 QCCQ 6988, 2011 QCCQ 6988
Opinion
Chamard c. Labelle Fourrure ltée 2011 QCCQ 6988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121949-103 DATE : 9 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE CHAMARD […] Anjou (Québec) […] Demanderesse c.
LABELLE FOURRURE LIMITÉE 6570, rue St-Hubert Montréal (Québec) H2S 2M3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louise Charmard, ancienne cliente de Labelle Fourrure Limitée (« Labelle »), poursuit cette dernière des suites d'une modification apportée par Labelle à un manteau de fourrure, entre le 4 octobre 2007 et le 26 septembre 2008. [ 2 ] Madame Chamard se plaint du résultat du remodelage des épaules résultant en une épaule droite qui est plus basse que la gauche et dont les poils de la fourrure sont clairsemés et inégaux (« cotonnés »). [ 3 ] Elle demande le remboursement de la
partie de la facture associée au remodelage des épaules (426,72 $) dont le style a, également, été changé d'une épaule saddle à une épaule coupée, chose qu'elle prétend ne pas avoir autorisée. [ 4 ] Elle réclame aussi la somme de 90 $ relativement au montant payé à un fourreur compétiteur pour l'ajout de deux épaulettes en fourrures pour dissimuler les inégalités. [ 5 ] Elle ajoute 200 $ pour l'ensemble des inconvénients associés à la nécessité de retourner sept fois chez la défenderesse sur une période d'environ un an, ainsi que 200 $ pour des insultes dont elle prétend avoir été victime lors de sa présence au magasin de la défenderesse, le 26 septembre 2008. [ 6 ] Labelle conteste la réclamation affirmant que son travail était professionnel et qu'elle a fait tout son possible pour satisfaire aux demandes de la demanderesse qui n'auraient pas été raisonnables.
LES FAITS [ 7 ] Madame Chamard possède un manteau en fourrure de vison femelle qui date de plusieurs années. Elle voulait le faire remodeler pour réduire les épaules très gonflées selon la mode de jadis. Elle confie cette tâche à Labelle, une maison qu'elle connaît depuis plusieurs années puisqu'elle a déjà fait affaires avec le père de la directrice actuelle, madame Caroline Labelle. [ 8 ] Elle veut aussi faire raccourcir la bordure de deux pouces.
Cette dernière opération a été effectuée selon ses attentes et n'est pas pertinente aux fins de cette cause. [ 9 ] Il en est autrement du remodelage des épaules. [ 10 ] Lors de la première visite le 3 octobre 2007, madame Labelle accepte le mandat sans aucune réserve. La demanderesse
s'attend à ce qu'il y ait un essayage avant que le travail soit terminé, mais elle reçoit un appel le 8 novembre pour l'avertir que son manteau est prêt. [ 11 ] Le 14 novembre, la demanderesse reprend le manteau et en le portant quelques fois en décembre et janvier, elle se rend compte que l'épaule droite est plus basse que l'épaule gauche et que la fourrure est clairsemée et inégale. [ 12 ] Madame Chamard communique avec la personne qui s'occupe de ce genre de travail chez Labelle, soit madame Marie Ortise (maintenant décédée). [ 13 ] Le rendez-vous du 28 janvier est manqué à cause de l'absence de madame Labelle.
Madame Chamard dépose quand même le manteau chez Labelle. [ 14 ] Le 11 février, madame Chamard retourne chez Labelle. [ 15 ] Madame Ortise essaie d'arranger le problème en remplaçant l'épaulette de la manche droite, mais la différence de carrure entre les deux épaules est encore perceptible.
Madame Ortise essaie de rectifier le problème à l'aide d'une brosse rigide et la carrure semble se replacer. [ 16 ] Le 8 avril, madame Charmard se plaint par écrit que l'épaule droite est toujours plus basse et que les poils sont irréguliers. [ 17 ] Elle fait une cinquième visite chez Labelle à la suggestion de madame Ortise le 16 avril 2008. Madame Labelle qui est présente attribue le problème au fait que le manteau est de type saddle , difficile à travailler.
Madame Chamard laisse, de nouveau, le manteau chez Labelle. [ 18 ] Madame Chamard envoie une télécopie le 28 juillet 2008 n'ayant eu aucune nouvelle de Labelle. Elle reçoit un appel de madame Labelle en février 2008, la convoquant au commerce. Elle fait une sixième visite le 19 septembre puisque le manteau est prêt pour un essayage. [ 19 ] À ce moment-là, le conflit est fermement engendré entre madame Labelle et madame Chamard et les relations ne sont pas harmonieuses pour le moins que l'on puisse dire.
En effet, madame Charmard se rend compte que l'on a modifié le type d'épaules en remplaçant les manches saddle par des manches montées, chose qu'elle dit ne pas avoir autorisée. [ 20 ] Le 26 septembre, lors d'une septième et dernière visite chez Labelle, madame Ortise et madame Labelle essaient de convaincre madame Chamard d'accepter le manteau dont l'épaule droite est toujours plus basse que la gauche. Madame Ortise lui dit qu'il suffit de brosser l'épaule pour que la fourrure reprenne sa forme. [ 21 ] C'est alors que madame Labelle attribue le problème à la mauvaise qualité du manteau.
Selon le témoignage de madame Chamard, madame Labelle est insultante, presque hystérique, et elle la met dehors. [ 22 ] Le Tribunal n'a pas de difficulté à croire cette version des évènements ayant vu madame Labelle à l'audience. Pour madame Labelle, il s'agissait d'une attaque personnelle sur l'entreprise que de critiquer le travail accompli dans le cadre de ce contrat. Ses réactions à l'audience étaient très émotives. [ 23 ] On voit le même ton dans le texte de la contestation : « je vois que ces gens on beaucoup de temps à perdre pour monter un dossier de si grande allure pas toujours véridique.
Je pense que c'est un hobay(sic) pour eux de déranger les honnêtes travailleurs. Ils ont probablement plusieurs autres causes à leur actif. » [ 24 ] Madame Chamard a également été émotive à l'audience, mais d'une façon plus contenue et le Tribunal croit qu'il est probable que madame Labelle a perdu son sang froid et est devenue insultante lors de la septième et dernière visite.
ANALYSE [ 25 ] Que les émotions se soient escaladées lors de ce conflit n'est pas difficile à croire, mais le Tribunal ne croit pas qu'il s'agit là d'une faute au sens du Code civil du Québec : dans des relations interpersonnelles, il peut y avoir de la colère et même des discours blessants.
N'étant pas possible de reconstruire l'incident dans tous ses détails, il est difficile d'imposer une sanction pour une conduite communicative spontanée où il n'y a pas de menace et aucune force physique appliquée. [ 26 ] Laissons donc de côté l'aspect purement émotif du dossier et l'interaction interpersonnelle de deux personnes qui auraient dû, dans un autre contexte, être des amies. [ 27 ] Le Tribunal se concentre sur l'aspect contractuel du dossier.
Ayant vu le manteau de proche, et ayant entendu les explications de madame Chamard, de madame Labelle et de l'employé de Labelle qui a également examiné le manteau, monsieur Robert Vigeant, fourreur, le Tribunal fait état des observations suivantes : 1- Le manteau est d'un certain âge et la fourrure n'est pas parfaite surtout lorsqu'on le compare avec un autre manteau porté à l'audience par madame Labelle et qui était visiblement d'une meilleure qualité. 2- Les deux épaulettes attachées par un autre fourreur à la demande de madame Chamard cachent ce qui est évidemment une irrégularité dans la fourrure à l'endroit de la couture de l'épaule droite.
Ceci est également évident des photos. 3- Il n'est pas possible de déterminer si l'irrégularité est inhérente à la peau ou le résultat d'un mauvais travail, en l'absence d'une expertise.
4- Quoi qu'il en soit, même si les artisans de Labelle ont travaillé selon les règles de l'art, il y a quand même un résultat qui n'est pas esthétiquement agréable, puisque les poils à l'intersection de l'épaule droite vont un peu dans tous les sens.
S'il s'agissait d'une faiblesse inhérente aux matériaux, Labelle aurait dû avertir madame Chamard de cette possibilité avant d'accepter la mission de faire les modifications demandées. [ 28 ] Le commerçant a un devoir de renseignement étant expert en la matière et les propos de madame Labelle, lors de l'acceptation du projet, étaient plutôt rassurants. [ 29 ] Labelle a fait défaut de faire les mises en garde appropriées sur les risques inhérents à la modification d'un vieux manteau, surtout si la fourrure était susceptible de ne pas bien réagir à de nouvelles coupures et coutures. [ 30 ] Il n'était pas possible pour le Tribunal, qui n'a pas les yeux d'un expert, de constater que l'épaule droite était plus basse que l'était l'épaule gauche, mais c'est quelque chose que le Tribunal est prêt à accepter de la parole de madame Chamard qui porte le manteau et qui ressent la différence.
Ceci est peut-être un travail fait de façon inadéquate ou une condition inhérente aux matériaux, le Tribunal ne peut pas le savoir. [ 31 ] Dans l'ensemble, Labelle est responsable d'un défaut contractuel, soit dans la qualité de son travail, soit dans l'absence de mises en garde au moment de l'acceptation du contrat sur les risques d'un résultat inacceptable à cause des limitations du produit initial. [ 32 ] Les montants réclamés à
titre de réduction du prix contractuel (426,72 $) et des dommages associés au travail pour rectifier le manteau (90 $) sont accordés. [ 33 ] Il y a aussi lieu d'accorder un montant de 200 $ pour les inconvénients associés aux multiples visites. Ces inconvénients sont le résultat direct du défaut contractuel de Labelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 716,72 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 novembre 2009; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 69 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 3 juin 2011
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