2014 QCCQ 9547, 2014 QCCQ 9547
Opinion
JA0585 Leboeuf c. Pichette 2014 QCCQ 9547 COUR DU QUÉBEC «Division administrative et d'appel» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-029227-148 DATE : 14 octobre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE LEBOEUF Appelante-Locatrice c.
ALAIN PICHETTE Intimé-Locateur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement rendue en date du 22 août 2014. [ 2 ] Par cette décision, la Régie du logement a rejeté la demande de l’appelante qui, en sa qualité de locatrice, demandait la résiliation du bail conclu avec l’intimé ainsi que l’éviction de ce dernier, et ce, en s’appuyant sur l’
article 1972 du Code civil du Québec . [ 3 ] La requête pour permission d’appeler de l’appelante est contestée par l’intimé qui estime qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’accorder. [ 4 ] La requête de l’appelante comprend plus de 80 paragraphes et sous-paragraphes. [ 5 ] Toutefois, à la lecture des allégations contenues à la requête pour permission d’appeler, l’on constate que les reproches formulés par l’appelante à l’encontre de la décision de la Régie du logement ne concernent, en réalité, que l’appréciation de la preuve faite par le Régisseur. [ 6 ] De plus, lorsque l’on prend connaissance de la décision rendue par la Régie du logement, l’on constate, encore une fois, que le litige opposant les parties ne présente aucune difficulté sur le plan du droit applicable. [ 7 ] La décision est clairement formulée en fonction des faits mis en preuve, de l’appréciation qu’en fait le Régisseur et de la crédibilité qu’il a accordée au témoignage respectif des parties. [ 8 ] Ceci dit, eu égard aux dispositions de l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] et tenant compte des principes qui se dégagent de la jurisprudence applicable en la matière, le Tribunal rappelle que pour que permission d’appeler soit accordée, il est requis que les questions en litige soient sérieuses, nouvelles ou d’intérêt général.
Tel n’est pas le cas en espèce. [ 9 ] Dans l’opinion du Tribunal, par sa demande d’appeler, l’appelante ne souhaite que faire apprécier la preuve à nouveau, cette fois- ci par la Cour du Québec, en espérant que la décision en appel lui soit plus favorable que celle rendue par la Régie du logement. [ 10 ] Or, en l’absence d’une faiblesse apparente dans la décision, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder la requête pour permission d’appeler. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête pour permission d’appeler de l’appelante.
LE TOUT , sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Mme Lise Leboeuf
Se représente seule M. Alain Pichette Se représente seul. Date d’audience : 8 octobre 2014.
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