2013 QCCA 1283, 2013 QCCA 1283
Opinion
Immeubles HTH inc. c. Plaza Chevrolet Buick GMC Cadillac inc. 2013 QCCA 1283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023197-122 (500-17-062177-103 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 juillet 2013 Me Julie Devroede, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES IMMEUBLES H.T.H. INC. Me Olivier J. Brault ALLALI BRAULT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PLAZA CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC INC. Me Dominique Zaurrini ZAURRINI AVOCATS REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI POUR LE DÉPÔT DU MÉMOIRE DE L'APPELANTE Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 10 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 11 : Argumentation de Me Brault. 9 h 13 : Me Brault amende verbalement sa requête. 9 h 14 : Argumentation de Me Zaurrini. 9 h 29 : Réplique de Me Brault. 9 h 30 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 30 : Suspension de la séance. 9 h 37 : Reprise de la séance. 9 h 37 : Jugement-voir page 3. 9 h 39 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de l'appelante pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire, qui a recommencé à courir à zéro à compter du rejet de la requête en rejet d'appel de l'intimée le 8 avril 2013 [1] . [ 2 ] Au soutien de sa demande, l'appelante fait valoir qu'une preuve nouvelle est venue à sa connaissance depuis la date du jugement de première instance. En conséquence, elle présentera le 30 septembre prochain une requête pour permission d'introduire une preuve nouvelle indispensable.
Cette requête a été dûment signifiée et produite au greffe de la Cour le 18 juillet 2013.
L'appelante fait valoir que cette preuve nouvelle est déterminante, que son mémoire devrait être considérablement remanié advenant que la Cour accueille sa requête et me demande de prolonger le délai de signification et de production de son mémoire à 60 jours du jugement à intervenir sur la requête, advenant qu'elle soit accueillie, ou à 30 jours de la décision rejetant la requête, le cas échéant. [ 3 ] L'intimée, par l'entremise de son procureur, conteste la requête et me soumet notamment que la preuve visée par la requête de l'appelante ne satisfait pas aux critères de l'article 509 C.p.c., n'a pas une incidence déterminante sur les moyens d'appel et que le cheminement du dossier serait indûment retardé si j'accueillais la requête. [ 4 ] Je souligne d'entrée de jeu que je n'ai pas compétence pour me prononcer sur le bien fondé de la requête pour preuve nouvelle et me limiterai à déterminer si sa présentation justifie de prolonger le délai de production du mémoire de la
partie appelante. [ 5 ] Dans un arrêt récent, une formation de la Cour, accueillant une requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, prolonge le délai de production du mémoire de l'appelante à un peu plus de 30 jours de la date du jugement [2] . [ 6 ] Également, dans l'affaire Droit de la famille – 1029 [3] , ma consœur la greffière adjointe Me Stéphanie Legros, saisie d'une demande semblable à celle qui m'est présentée ce matin, prolonge le délai de production du mémoire de l'appelant à un peu moins d'un mois de la date à laquelle ce dernier doit présenter sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
[ 7 ] Vu ces décisions et les circonstances de la présente affaire, je suis d'avis que la demande de prolongation est justifiée et qu'une prolongation d'un délai de 30 jours de la date de l'arrêt de la Cour à intervenir sur la requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable est raisonnable. POUR CES MOTIFS: [ 8 ] La requête est ACCUEILLIE en partie; [ 9 ] Le délai de signification et de production du mémoire de l'appelant est prolongé jusqu'à 16h30, le 30 e jour suivant l'arrêt de la Cour sur la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 10 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. Me Julie Devroede Greffière-adjointe
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