2013 QCCA 2025, 2013 QCCA 2025
Opinion
Association des abattoirs avicoles du Québec inc. c. Nadeau Poultry Farm Ltd. 2013 QCCA 2025 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022087-118 , 500-09-022088-116, 500-09-022107-114, 500-09-022118-111, 500-09-022127-112 (500-17-058631-105 et 500-17-056682-100) DATE : Le 28 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. N o : 500-09-022087-118 (500-17-058631-105) L'ASSOCIATION DES ABATTOIRS AVICOLES DU QUÉBEC INC. APPELANTE – mise en cause c.
NADEAU POULTRY FARM LTD INTIMÉE – demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause et CHICKEN FARMERS OF CANADA / LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA MIS EN CAUSE – intervenant et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse et LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC ASSOCIATION DES ACHETEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC FERME GILLES LÉVESQUE ET FILS INC.
ET AL. [1] FERME AVICOLE LAPLANTE LTÉE MIS EN CAUSE – mis en cause ______________________________________________________________________ N o : 500-09-022088-116 (500-17-056682-100) L'ASSOCIATION DES ABATTOIRS AVICOLES DU QUÉBEC INC. APPELANTE – mise en cause c. FERME GILLES LÉVESQUE ET FILS INC. ET AL. 1 INTIMÉS – demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause et CHICKEN FARMERS OF CANADA / LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA MIS EN CAUSE – intervenant et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse
et LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC ASSOCIATION DES ACHETEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC FERME AVICOLE LAPLANTE LTÉE MIS EN CAUSE – mis en cause et NADEAU POULTRY FARM LTD MISE EN CAUSE – intervenante ______________________________________________________________________ 500-09-022107-114 (500-17-056682-100) CHICKEN FARMERS OF CANADA / LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA APPELANTS – intervenants et LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC L'ASSOCIATION DES ABATTOIRS AVICOLES DU QUÉBEC INC. APPELANTS – mis en cause c. FERME GILLES LÉVESQUE ET FILS INC.
ET AL. 1 INTIMÉS – demandeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse et ASSOCIATION DES ACHETEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC FERME AVICOLE LAPLANTE LTÉE MISES EN CAUSE – mises en cause et NADEAU POULTRY FARM LTD MISE EN CAUSE – intervenante ______________________________________________________________________ N o : 500-09-022118-111 (500-17-058631-105) CHICKEN FARMERS OF CANADA / LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA APPELANTS – intervenants et L'ASSOCIATION DES ABATTOIRS AVICOLES DU QUÉBEC INC.
LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC APPELANTS – mis en cause c. NADEAU POULTRY FARM LTD INTIMÉE – demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – défenderesse et ASSOCIATION DES ACHETEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC FERME GILLES LÉVESQUE ET FILS INC. ET AL. 1 MIS EN CAUSE – mis en cause ______________________________________________________________________ N o : 500-09-022127-112 (500-17-058631-105) NADEAU POULTRY FARM LTD
APPELANTE – demanderesse c. RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et L'ASSOCIATION DES ABATTOIRS AVICOLES DU QUÉBEC INC. LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC INTIMÉS – mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause et CHICKEN FARMERS OF CANADA / LES PRODUCTEURS DE POULET DU CANADA MIS EN CAUSE – intervenants et ASSOCIATION DES ACHETEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC FERME GILLES LÉVESQUE ET FILS INC.
ET AL. 1 MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L'Association des abattoirs avicoles du Québec inc. et Les Producteurs de poulet du Canada, d’une part, et Nadeau Poultry Farm Ltd, d’autre part, se pourvoient contre un jugement rendu le 28 septembre 2011 (rectifié d’office les 29 septembre et 6 octobre 2011) par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Chantal Masse), qui, dans le cadre de procédures en nullité de modifications au Règlement sur la production et la mise en marché du poulet , R.R.Q., c.
M-35.1, r. 292, a conclu que celles-ci étaient autorisées en vertu du cadre légal provincial, mais néanmoins inopérantes au motif qu'elles étaient en contradiction avec le cadre légal fédéral, par ailleurs prépondérant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gascon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE les cinq requêtes pour permission d’en appeler de bene esse , sans frais; [ 4 ] ACCUEILLE les appels de l'Association des abattoirs avicoles du Québec inc. et de Les Producteurs de poulet du Canada, avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [5.1] REJETTE les requêtes introductives d’instance de Nadeau Poultry Farm Ltd et de Ferme Gilles Lévesque et Fils inc. et al. 1 en révision judiciaire et/ou nullité de sept décisions de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, avec dépens; [ 6 ] REJETTE , sans frais, l'appel de Nadeau Poultry Farms Ltd.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. M e Karl Delwaide M e Antoine Aylwin M e Myriam Robichaud FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour L'Association des abattoirs avicoles du Québec inc. M e Madeleine Lemieux (absente) PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS Pour Ferme Gilles Lévesque et Fils inc. et al.
M e Marie Marmet (absente) MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour Procureur général du Canada M e David K.
Wilson M e Anna Turinov CAVANAGH M e Laurent DeBrun (absent) KAUFMAN LARAMÉE Pour Chicken Farmers of Canada / Les Producteurs de poulet du Canada M e Sylvie Dupuis Régie des Marchés agricoles et alimentaires du Québec M e Pierre Brosseau (absent) M e Marie-Ève Gagné (absente) BÉLANGER LONGTIN Pour Éleveurs de volailles du Québec M e Jean-Claude Beauchamp (absent) Pour Association des acheteurs de volailles du Québec M e Jean-Pierre Sheppard M e Jason Novak ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour Nadeau Poultry Farm Ltd Date d’audience : 17 septembre 2013 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 7 ] L’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. (AAAQ) et Les Producteurs de poulet du Canada (PPC) se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui se prononce sur la constitutionnalité de modifications au Règlement sur la production et la mise en marché du poulet , R.R.Q., c.
M-35.1, r. 292 (Règlement).
La Cour supérieure a reconnu que ces modifications, adoptées par l’office représentant les producteurs de volailles du Québec, appelé les Éleveurs de volailles du Québec (ÉVQ), et approuvées ensuite par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Régie), étaient autorisées en vertu du cadre légal provincial, mais néanmoins inopérantes au motif qu’elles étaient en contradiction avec le cadre légal fédéral prépondérant. [ 8 ] Par un appel distinct, Nadeau Poultry Farm Ltd (Nadeau) se pourvoit contre ce même jugement, d’avis que la juge aurait plutôt dû faire droit à sa prétention que les modifications au Règlement étaient inconstitutionnelles parce que relevant du pouvoir exclusif du Parlement en matière de réglementation du commerce extraprovincial. [ 9 ] Pour les motifs que j’énonce plus loin, je suis d’avis que les modifications étaient valides et que les pourvois de l’AAAQ et des PPC doivent être accueillis et celui de Nadeau, rejeté [2] .
UNE MISE EN CONTEXTE [ 10 ] À la demande des producteurs, le gouvernement fédéral et les provinces ont mis en place des régimes harmonisés de production et de commercialisation de certains produits agricoles (produits réglementés), dont l’objectif premier est de gérer l’offre en fonction des besoins de commercialisation et ainsi stabiliser les prix payés aux producteurs [3] . Le poulet est un de ces produits réglementés. [ 11 ] L’encadrement fédéral se compose des éléments suivants : -
Loi sur les offices des produits agricoles, L.R.C. (1985) , c. F-4 (Loi fédérale); - Accord fédéral-provincial de 2001 sur le poulet (Accord de 2001) [4] ; - Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada , DORS/79-158; - Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets , DORS/2002-36 [5] ; - Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada , DORS/2002-22 [6] ;
- Ordonnance visant la délégation de pouvoirs par l’office appelé Les Producteurs de poulets du Canada , DORS/2003-274 [7] . [ 12 ] Au niveau provincial québécois, l’encadrement se trouve dans la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche , L.R.Q., c. M-35.1 (Loi provinciale) et le Règlement . [ 13 ] En vertu de ce régime harmonisé, la production de poulet est contingentée au niveau national par les PPC, un office fédéral de commercialisation créé en vertu de l’article 16 de la Loi fédérale, qui répartit le contingent national de poulet à produire entre les provinces.
Les offices provinciaux – au Québec, les ÉVQ – répartissent ensuite le contingent provincial entre les producteurs de cette province qui se voient ainsi allouer une portion du contingent provincial. [ 14 ] Le fonctionnement du système national est conçu de bas en haut ( bottom-up ). En effet, c’est en partant des chiffres fournis par chaque province que les PPC établissent le contingent national.
Ainsi, l’allocation du Québec octroyée par les PPC est basée sur une évaluation des besoins faite par les ÉVQ et les associations d’acheteurs et des données historiques de production. [ 15 ] L’Ontario et le Québec sont les deux principales provinces productrices de poulet. Depuis 1990 en Ontario et 1998 au Québec, le système de gestion de l’offre comprend des garanties de paiements et d’approvisionnement qui assurent aux abattoirs des volumes suffisants pour honorer leurs contrats avec leurs clients et protègent les paiements aux producteurs. Au Québec, ces modalités font normalement
partie d’une convention de mise en marché convenue entre les ÉVQ et les associations d’acheteurs de poulet. Au moment du litige, l’office provincial et les associations d’acheteurs de poulet sont liés par la Convention de mise en marché du poulet de 2004 , décrétée par la Régie [8] . [ 16 ] À l’automne 2009, l’office ontarien, Chicken Farmers of Ontario (CFO), décrète un moratoire pour les périodes A-96 et suivantes sur les ventes de poulets ontariens aux abattoirs hors de l’Ontario en les limitant aux ventes effectuées au cours de la période A-95 [9] .
L’objectif est d’assurer que la production ontarienne réponde d’abord aux besoins des abattoirs de cette province, incapables de donner suite aux contrats avec leurs clients faute de disponibilité suffisante de poulets en Ontario en raison d’une augmentation importante depuis 2003 du nombre de poulets vivants vendus aux abattoirs québécois. [ 17 ] Conséquence de ce moratoire, des abattoirs québécois perdent d’importantes sources d’approvisionnement alors que les producteurs québécois restent libres d’augmenter leurs ventes en Ontario ou ailleurs.
Le tout compromet directement la capacité des abattoirs québécois de répondre aux besoins de leurs clients. De plus, cela risque d’affecter la part de marché du Québec par rapport à l’ensemble canadien. [ 18 ] En réaction à cette situation, les ÉVQ et l’AAAQ conviennent de demander à la Régie de modifier la Convention de mise en marché du poulet de 2004 , précédemment décrétée par cette dernière. Les ÉVQ adoptent aussi un règlement modificateur, assujetti à l’approbation de la Régie, afin que durant la période A-97, toute nouvelle capacité de production soit destinée aux besoins des abattoirs québécois.
Elle gèle au niveau de la période A-95 les volumes de poulets pouvant être vendus à des abattoirs de l’extérieur du Québec [10] . [ 19 ] Le 4 décembre 2009, la Régie approuve ces modifications (décision 9303 [11] ). Elle souligne qu’il y a urgence d’intervenir, et ce, jusqu’à ce qu’une solution globale soit négociée avec l’Ontario. Selon la preuve acceptée par la Régie, le contexte résultant du moratoire ontarien compromet le contingent provincial québécois dans l’ensemble canadien, de même que les garanties d’approvisionnement consenties aux abattoirs québécois.
La raisonnabilité de cette évaluation de la preuve par la Régie n’a pas fait l’objet d’une contestation. [ 20 ] De fait, une entente administrative interviendra en janvier 2011 entre les producteurs québécois et ontariens, d’une part, et les abattoirs québécois et ontariens, d’autre part.
Elle sera approuvée par la Régie en février 2012 et entrera en vigueur en septembre 2012, début de la période A-113 [12] , soit après le prononcé du jugement attaqué. [ 21 ] La preuve révèle que les modifications attaquées au Règlement avaient, comme les mesures ontariennes, les caractéristiques suivantes : 1) nature temporaire; 2) prises en vue de stabiliser le marché provincial, notamment en assurant une sécurité d’approvisionnement aux abattoirs de la province; 3) impact très limité sur le volume de poulets destinés au marché extraprovincial et international. [ 22 ] Si l’impact sur le commerce extraprovincial a été globalement modeste, il semble qu’il a été important pour Nadeau, un abattoir du Nouveau-Brunswick, incapable de trouver suffisamment de production dans sa province [13] et qui devait, pour répondre à ses besoins, s’approvisionner auprès de producteurs québécois.
Le jugement attaqué [ 23 ] Après analyse des modifications au Règlement et de leurs effets, la juge de première instance ( 2011 QCCS 5190 ) conclut qu’elles n’avaient pas pour objet de s’attaquer au commerce extraprovincial : [142] L’objet déclaré des décisions de la Régie approuvant les modifications réglementaires est d’assurer aux acheteurs québécois la capacité d’approvisionnement à laquelle ceux-ci pouvaient s’attendre lorsque la Régie a rendu la sentence arbitrale tenant lieu de convention en 2004.
Ceci se rattache également à la fonction de la Régie de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée du poulet suivant l’article 5 de la Loi [provinciale]. Ces éléments démontrent un certain niveau d’intégration de la mesure au régime en place. [143] La mesure est prise et approuvée compte tenu du moratoire imposé en Ontario et pendant que les négociations se déroulent entre le Québec et l’Ontario pour régler les difficultés qui ont donné lieu aux moratoires.
[144] Même si, vu les faits énoncés dans la décision du Tribunal d’appel ontarien, on peut penser que le niveau d’approvisionnement maintenu par les mesures ontarienne et québécoise est plus élevé que celui sur lequel les acheteurs du Québec pouvaient compter en 2004, il n’en demeure pas moins que leur capacité d’approvisionnement à ce moment incluait la possibilité de s’approvisionner auprès de producteurs de l’Ontario.
Tant leur niveau d’approvisionnement que leur capacité d’approvisionnement aurait été en cause si davantage de poulets du Québec avaient pu continuer à trouver leur chemin vers l’extérieur du Québec alors que le volume de poulets ontariens pouvant entrer au Québec a été plafonné en Ontario. [145] Rien dans la preuve ni dans les arguments présentés par les parties ne permet de croire que cet objet, la protection d’une certaine capacité d’approvisionnement pour les acheteurs du Québec dans le but de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée, ne serait qu’un prétexte et que le véritable but des modifications approuvées serait la réglementation du commerce interprovincial.
L’objet des modifications réglementaires approuvées est donc intraprovincial. [146] L’effet direct de ces modifications est cependant clairement de plafonner le commerce interprovincial pendant la durée des négociations Québec-Ontario.
Toutefois, son effet pratique est que l’offre additionnelle qui aurait pu être dirigée vers des acheteurs de l’extérieur du Québec demeurera disponible pendant cette période pour les acheteurs du Québec. [147] La nature de la mesure, soit le plafonnement plutôt que l’interdiction pure et simple, la durée temporaire de celle-ci, bien qu’encore indéterminée, et la preuve produite par les ÉVQ quant au caractère peu substantiel de ses impacts, sont des éléments qui militent en faveur de sa constitutionnalité. [148] Après avoir soupesé les différents éléments du test applicable il n’est pas possible de conclure que le caractère véritable des modifications approuvées, telles que situées dans le cadre du système en place, passe outre l’empiètement accessoire permis en droit constitutionnel.
Il ressort de l’analyse que ce qui domine est un but lié à la compétence provinciale en matière d’ouvrages et d’entreprises de nature locale et que les effets des modifications réglementaires approuvées ne sont pas « si graves » qu’il faille en conclure que l’objet véritable de ces mesures était le commerce interprovincial et d’exportation. [notes omises] [ 24 ] Néanmoins, la juge intervient, d’avis que ces modifications au Règlement étaient incompatibles avec l’encadrement fédéral et, par conséquent, que ce dernier devait prévaloir : [97] Les PPC ont déterminé, dans la Délégation, les limites dans lesquelles les offices provinciaux, dont les ÉVQ, peuvent exercer les fonctions d’allouer et administrer les contingents fédéraux qui leur sont déléguées , et ce, tel que notamment prévu à l’
article 9 de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada . [98] Ainsi, ces fonctions doivent être exercées « conformément » au Règlement fédéral [ Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets ], et ce, tel que prévu au paragraphe 2 (1) de la Délégation.
La Cour suprême, dans Pelland , a référé à une mention semblable contenue dans une autre délégation comme imposant les contraintes de fond prévues au Règlement fédéral tel qu’alors applicable. [99] L’article 3 de la Délégation pose également de telles limites en prévoyant que si , dans l’exercice des fonctions qui lui sont déléguées et quant aux questions dont la liste apparaît à cette disposition, l’office provincial applique les ordonnances, règlements et règles de la province, il ne peut le faire que dans la mesure où ils sont compatibles avec le Règlement fédéral . Parmi la liste apparaissant à l’alinéa 3
b) de la Délégation, on retrouve le droit à un contingent fédéral, les facteurs qui servent à le fixer, son augmentation ou sa réduction, sa répartition entre les producteurs, son utilisation et les ententes de commercialisation avec les transformateurs. [100] Voyons plus en détail les limites ou contraintes de fond prévues au Règlement fédéral qui s’appliquent à l’exercice des fonctions déléguées aux ÉVQ. [101] L’
article 3 du Règlement fédéral prévoit les cas où il est interdit à un producteur de commercialiser le poulet sur les marchés interprovincial ou d’exportation. Ainsi, les ÉVQ ne pourraient permettre ce que cette disposition interdit en prétendant exercer les fonctions que la Délégation leur octroie. [102] L’
article 4 du Règlement fédéral prévoit les conditions auxquelles un producteur devient admissible à un contingent fédéral et l’article 5 dicte le rapport entre le contingent fédéral et le contingent provincial. Il détermine qu’un producteur « est autorisé » à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation tout le contingent provincial qu’il n’a pas commercialisé sur le marché intraprovincial. [103] Là encore, les ÉVQ ne peuvent prétendre exercer les pouvoirs dont ils disposent en vertu de la Délégation de façon contraire à ces dispositions.
Il vaut la peine de reproduire à nouveau les articles 4 et 5 du Règlement fédéral: « ADMISSIBILITÉ AU CONTINGENT FÉDÉRAL 4. Le producteur est admissible à un contingent fédéral si, à la fois : « ENTITLEMENT TO A FEDERAL QUOTA 4. A producer is entitled to be allotted a federal quota if the producer
a) il se voit allouer un contingent provincial aux termes des règles de l ’ Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées; (
a) is allotted a provincial quota under the rules of the Provincial Commodity Board of the province in which the producer's registered production facilities are located;
b) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l ’ Office de commercialisation en cause; (
b) is in compliance with the orders, regulations and rules of the Provincial Commodity Board in connection with that provincial quota;
c) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3 d ); (
c) is in compliance with the rules referred to in paragraph 3( d ); and
d) il se conforme aux ordonnances et règlements des PPC. (
d) is in compliance with the orders and regulations of CFC. RAPPORT ENTRE LE CONTINGENT FÉDÉRAL ET LE CONTINGENT PROVINCIAL RELATIONSHIP OF FEDERAL QUOTA TO PROVINCIAL QUOTA 5. Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au
titre d’un contingent fédéral, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial que l’Office de commercialisation de la province en cause a alloué à ce producteur pour cette période, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur au cours de la même période sur le marché intraprovincial. » 5. The quantity of chicken that a producer is authorized to market from a province under a federal quota for the period referred to in the
schedule is equal to the quota allotment to the producer for that period by the Provincial Commodity Board of the province minus the quantity of chicken marketed by the producer in intraprovincial trade in the province during that period. » [104] Les mis en cause soutiennent que les alinéas 4
b) et
c) donnaient aux ÉVQ la latitude d’adopter les modifications réglementaires approuvées par la Régie. [105] Ni l’une ni l’autre de ces dispositions n’a cette portée. [106] Soulignons d’abord que l’
article 4 ne détermine que les conditions d’admissibilité à un contingent fédéral. Il ne peut être interprété comme permettant implicitement aux ÉVQ de modifier la teneur de l’
article 5 qui établit la quantité de poulet qu’un producteur admissible est autorisé à commercialiser au
titre d’un contingent fédéral . Il faut interpréter les deux dispositions de façon à les concilier tout en leur donnant effet. [107] L’alinéa 4
b) pose une difficulté d’interprétation en raison de la différence entre le libellé des versions française et anglaise. La version française pose comme condition d’admissibilité que le producteur se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’office provincial, sans autre précision, tandis que la version anglaise ajoute « in connection with that provincial quota ». [108] Dans un tel cas, le test applicable à la recherche du sens commun des deux versions favorise le sens le plus restreint, soit celui de la version anglaise. [109] Comme l’
article 1 du Règlement fédéral définit le contingent provincial comme le nombre de kilogrammes de poulet qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial, seuls les ordonnances, règlements et règles en lien avec ce contingent devraient être respectés par le producteur pour être admissible à un contingent fédéral suivant l’alinéa 4 b). [110] Cela a toute son importance en l’espèce puisque les modifications réglementaires approuvées ne sont en rien relatives au contingent provincial. Elles portent strictement sur le contingent fédéral. Il n’est donc pas nécessaire de les respecter, en vertu de l’alinéa 4
b) du Règlement fédéral, pour être admissible à un contingent fédéral. [111] Le sens commun aux deux versions, soit celui qui est le plus limité, correspond également à l’intention du législateur de l’avis du Tribunal. [112] En effet, c’est plutôt l’alinéa 4
c) qui, en référant à l’alinéa 3 d), porte sur les règles que les ÉVQ peuvent appliquer en lien avec le contingent fédéral. Tel que le prévoit l’alinéa 3
d) du Règlement fédéral, il s’agit des règles que l’office provincial est autorisé par les PPC à appliquer au nom des PPC dans la fonction qui consiste à attribuer et administrer les contingents fédéraux en vertu d’une délégation de pouvoirs suivant le paragraphe 22 (3) de la
Loi sur les offices des produits agricoles .
En référant ainsi à la Délégation, cette disposition réitère les limites qui y sont prévues et les contraintes de fond auxquelles elle renvoie . [113] Parmi ces limites, il y a, tel que déjà mentionné, celle de l’article 3 de la Délégation qui permet aux ÉVQ, tout comme aux autres offices provinciaux, d’appliquer les règlements et règles de la province notamment, quant au droit à un contingent fédéral, quant aux facteurs qui servent à le fixer, quant à son augmentation ou sa réduction, quant à sa répartition entre les producteurs, quant à son utilisation et quant aux ententes de commercialisation avec les transformateurs, mais cela, seulement dans la mesure où ils sont compatibles avec le Règlement fédéral . [114] La boucle est, pour ainsi dire, bouclée.
Pour que l’on puisse considérer que la Délégation habilitait les ÉVQ à adopter et appliquer les modifications réglementaires approuvées, lesquelles visent strictement le contingent fédéral, il aurait fallu que celles-ci soient compatibles avec le Règlement fédéral . [115] Or, on l’a vu, les modifications réglementaires approuvées par la Régie ont pour effet d’empêcher les producteurs qui avaient des ententes d’approvisionnements avec des acheteurs dont le domicile est à l’extérieur du Québec pour la période A-95, d’augmenter le volume de leurs ventes à l’extérieur du Québec et d’interdire aux producteurs qui n’avaient aucune entente d’approvisionnement pour la période A-95 de convenir de vendre à un acheteur à l’extérieur du Québec, et ce, jusqu’au 28 janvier 2012, du moins pour l’instant.
[116] On l’a vu également, l’
article 5 du Règlement fédéral prévoit qu’un producteur « est autorisé » à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation tout le contingent provincial qu’il n’a pas commercialisé sur le marché intraprovincial. La commercialisation est définie à l’
article 1 du Règlement fédéral comme incluant notamment la vente. [117] Force est de constater que les règlements approuvés par la Régie contredisent directement le Règlement fédéral. Les premiers restreignent ou interdisent ce que le second autorise. Ceci correspond à la notion de conflit véritable (« conflict in operation ») telle qu’énoncée dans l’affaire Multiple Access c.
McCutcheon (1982) : « En principe, il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de prépondérance et d’exclusion sauf lorsqu’il y a un conflit véritable, comme lorsqu’une loi dit «oui» et que l’autre dit «non»; «on demande aux mêmes citoyens d’accomplir des actes incompatibles»; l’observance de l’une entraîne l’inobservance de l’autre. » [118] Le fait que le gel temporaire prendra éventuellement fin n’enlève rien au conflit entre ce gel, tant qu’il est en vigueur, et l’
article 5 du Règlement fédéral. […] [152] Un règlement valide sur le plan du partage des pouvoirs parce qu’il n’empiète qu’accessoirement sur une compétence fédérale peut néanmoins être inopérant parce qu’incompatible avec une loi ou un règlement fédéral. […] […] [156] Bien que cette conclusion précise n’apparaisse pas aux requêtes, le Tribunal est d’avis qu’il peut l’accorder car sa portée est moindre que les conclusions en nullité demandées [14] . [Je souligne; notes omises] [ 25 ] En somme, quant aux poulets achetés par des abattoirs non québécois, il faut, selon la juge, appliquer l’encadrement fédéral lequel n’autorise pas les ÉVQ à limiter, même temporairement, le nombre de poulets destinés à ces entreprises.
Les prétentions des PARTIes [ 26 ] L’AAAQ et les PPC soutiennent que la conclusion de la Cour supérieure sur l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale est erronée puisqu’elle a été soulevée d’office en l’absence de preuve de l’objectif législatif fédéral poursuivi et de preuve d’incompatibilité opérationnelle des dispositions provinciales.
Elles ajoutent que l’incompatibilité vue par la juge résulte d’une interprétation erronée des textes fédéraux, détachée du contexte réglementaire approprié. [ 27 ] Nadeau réitère la thèse qu’elle a mise de l’avant en Cour supérieure : les ÉVQ et la Régie, deux organismes provinciaux, n’avaient pas constitutionnellement le droit d’adopter les modifications au Règlement contestées puisqu’elles constituent en réalité et en droit des tentatives de réguler le commerce extraprovincial, un domaine de compétence exclusivement fédérale.
Subsidiairement, elle défend la conclusion de la juge de première instance sur l’incompatibilité des modifications avec l’encadrement fédéral et, par voie de conséquence, leur caractère inopérant, tout en reconnaissant ne pas avoir plaidé cet argument en Cour supérieure. L’analyse I. Remarques préliminaires : [ 28 ] Après que le jugement attaqué ait été rendu, le problème s’est résorbé avec l’entrée en vigueur en septembre 2012 de la nouvelle entente administrative Ontario-Québec.
On pourrait alors se demander si le pourvoi n’est pas devenu théorique, tel que semble l’indiquer le désistement de deux des parties appelantes devant nous. [ 29 ] Néanmoins, les principaux acheteurs québécois et l’office fédéral nous demandent d’écarter le jugement attaqué afin qu’il ne devienne pas un précédent qui pourrait les hanter à l’avenir.
Quant à l’appelante Nadeau, elle maintient que le jugement ne va pas assez loin. [ 30 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis qu’une réelle difficulté continue d’exister, qu’un débat contradictoire complet se continue et qu’il y a nécessité de statuer sur les appels. [ 31 ] Une difficulté procédurale a été aussi soulevée. S’agit-il d’un cas où un appel existe de plein droit, comme pour l’annulation d’un règlement municipal, ou sur permission, comme pour une révision judiciaire d’une décision juridictionnelle de la Régie?
Pour éviter toute surprise, les parties appelantes ont déposé des inscriptions en appel et des requêtes de bene esse en autorisation qui nous ont été déférées par un juge des requêtes. [ 32 ] En l’espèce, la vraie nature du litige porte sur la validité de modifications au Règlement . Certes une modification à ce texte normatif ne pouvait entrer en vigueur qu’après son approbation par la Régie, mais il demeure que c’est la résultante, le Règlement modifié, qui est attaquée et non l’analyse des faits et du droit de la Régie.
Les procédures instituées en Cour supérieure me semblent ainsi tenir de l’action en nullité en Cour supérieure d’un texte règlementaire (art. 33 C.p.c. ), dont le jugement peut ensuite faire l’objet d’une inscription en appel de plein droit en vertu de l’article 26, al. 1(1) C.p.c . Il s’ensuit que les requêtes pour permission d’appeler n’étaient pas nécessaires. II. L’essence du litige : [ 33 ] En l’espèce, le litige se limite à déterminer si les ÉVQ et la Régie étaient empêchés, constitutionnellement ou par l’encadrement
fédéral, d’adopter les modifications contestées au Règlement . III. Le caractère véritable des modifications : [ 34 ] Je suis entièrement d’accord avec l’analyse de la juge de première instance quant au fait que les ÉVQ et la Régie étaient autorisés par la Loi provinciale à adopter les modifications au Règlement contestées par Nadeau. [ 35 ] Conformément à l’article 45 de la Loi provinciale, les producteurs québécois de poulet ont choisi de mettre en place un plan conjoint administré par un office, les ÉVQ.
Conformément à l’article 93 de la Loi provinciale, cet office a adopté des règlements qui s’appliquent obligatoirement à tous les producteurs de poulet de la province. Tous ces règlements doivent être cependant approuvés par la Régie (art. 101), qui exerce alors une fonction de supervision en fonction, notamment, de l’intérêt public. [ 36 ] Les acheteurs ont, eux aussi, choisi de se regrouper dans des associations accréditées par la Régie (art. 110), dont la plus importante est l’AAAQ [15] .
Les associations d’acheteurs négocient avec les ÉVQ toutes les conditions et modalités de production et de mise en marché du poulet (art. 112), ce qui donne lieu à une convention qui doit aussi être approuvée par la Régie (art. 114).
À défaut d’entente, la Régie tente de concilier les parties (art. 115) et, si cela s’avère vain, impose par sentence arbitrale une convention (art. 116 et 117) [16] . [ 37 ] Les conventions en vigueur au Québec depuis 1998 garantissent non seulement un prix plancher aux producteurs et des garanties de paiements, mais aussi des garanties d’approvisionnement pour les abattoirs (acheteurs). [ 38 ] D’avis que le moratoire ontarien menaçait ces garanties d’approvisionnement sans des mesures priorisant le marché québécois, l’AAAQ et les ÉVQ ont convenu de demander des modifications à la convention décrétée par la Régie.
De plus, les ÉVQ ont adopté des modifications au Règlement , ensuite soumises à la Régie pour approbation (art. 117 et 101). Ces mesures limitaient le volume du poulet destiné au marché extraprovincial au niveau en vigueur lors du cycle A-95 (soit du 6 décembre 2009 au 30 janvier 2010). Elles ont été approuvées par la Régie qui les considérait dans l’intérêt public (art. 117 et 101). [ 39 ] Je suis d’avis que la décision de la Régie de modifier la convention de mise en marché n’était pas déraisonnable. Elle n’est d’ailleurs pas attaquée.
Seules les modifications au Règlement le sont. [ 40 ] De même, je partage entièrement la conclusion de la juge de la Cour supérieure que les modifications au Règlement constituaient une mesure temporaire dont la nature et l’effet étaient reliés à la production et à la mise en marché intraprovinciales et ne constituaient pas une tentative de réglementer le commerce extraprovincial du poulet, même si les modifications ont eu un effet accessoire sur ce dernier. Son analyse à cet égard respecte les enseignements de la Cour suprême du Canada, notamment dans Ward c.
Canada (Procureur général) , [2002] 1 R.C.S. 569, 2002 CSC 17 , paragr. 18-19 , 23 et 25 , Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, 2007 CSC 22 , paragr. 27-29 et Québec (Procureur général) c.
Lacombe, [2010] 2 R.C.S. 453, 2010 CSC 38 , paragr. 20 . [ 41 ] Cette conclusion est aussi conforme à l’arrêt Pelland , précité, relatif à la mise en marché du poulet, dans lequel, sous la plume de la juge Abella, la Cour suprême du Canada reconnaît que des mesures valides en vertu du droit provincial ne cessent pas de l’être du simple fait qu’elles affectent accessoirement le commerce extraprovincial : 36 Il importe de souligner qu’après examen des dispositions législatives provinciales en cause dans le Renvoi sur les œufs , le juge en chef Laskin et le juge Pigeon ont conclu à leur constitutionnalité, parce qu’elles ne visaient pas à régir ou restreindre directement l’exportation et qu’elles n’avaient pas non plus cet effet.
Il en va de même pour le programme provincial en l’espèce. 37 La composante législative provinciale du programme fédéral-provincial de commercialisation du poulet n’a pas pour objet fondamental de fixer des contingents ou des prix à l’égard de produits d’exportation ou de régir le commerce interprovincial ou l’exportation.
Comme dans le Renvoi sur les œufs , les dispositions législatives provinciales en l’espèce ont pour but d’établir des règles permettant d’organiser la production et la mise en marché du poulet au Québec et de contrôler la production de poulets afin d’assurer le respect des engagements provinciaux pris dans le cadre de l’accord de coopération fédéral-provincial.
L’effet qu’elles peuvent avoir sur le commerce extraprovincial est accessoire. [ 42 ] La validité constitutionnelle des modifications au Règlement ici attaquées, par leur véritable nature, soit des mesures temporaires de stabilisation du marché, et par leurs effets, très limités sur le commerce extraprovincial, ne saurait être mise en doute contrairement à ce que plaide Nadeau dont l’appel, axé sur la prétention contraire, doit être rejeté. IV.
L’absence de conflit avec l’encadrement fédéral : [ 43 ] Les gouvernements fédéral et provinciaux pratiquent en matière de production de poulet le fédéralisme coopératif, marqué par une collaboration étroite, puisqu’ils sont conscients que le modèle économique retenu ne peut pas vraiment fonctionner si chacun opère en vase clos, séparément des autres. [ 44 ] Cette volonté de collaborer s’est traduite en 1978, par la signature d’un accord fédéral-provincial, remplacé en 2001.
Ces accords sont autorisés par l’article 31 de la Loi fédérale. [ 45 ] Dans l’arrêt Pelland , la Cour suprême décrit ainsi le système canadien actuel de commercialisation du poulet en contexte québécois : 4 Pour assurer une commercialisation efficace des poulets et un approvisionnement régulier de ce produit au consommateur canadien, l’Accord fédéral-provincial vise à établir un régime de réglementation harmonieux dans lequel sont incorporées les compétences législatives des deux ordres de gouvernement. Les composantes fédérale et provinciale du programme ont pu être intégrées
par application du par. 22(3) de la
Loi sur les offices des produits agricoles , L.R.C. 1985, ch. F-4, qui habilite l’office fédéral de commercialisation à autoriser un organisme provincial à remplir toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial ou d’exportation du produit réglementé. (Les dispositions législatives et réglementaires pertinentes sont reproduites en
annexe aux présents motifs.) L’office fédéral a délégué ses pouvoirs à l’organisme provincial de commercialisation du poulet, la Fédération des producteurs de volailles du Québec (« Fédération ») [aujourd’hui, les ÉVQ], en vertu de la Délégation de pouvoir par l’Office canadien de commercialisation des poulets en matière de contingentement , C.P. 1991-1090, 13 juin 1991 (« Délégation de pouvoir »), laquelle autorise l’organisme provincial à attribuer et administrer les contingents fédéraux conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (1990) , DORS/90-556, et aux règles applicables dans la province en cette matière. 5 Pour exécuter sa part des modalités de l’Accord fédéral-provincial et conformément à ce qui est maintenant le par. 16(1) de la
Loi sur les offices des produits agricoles , le gouvernement fédéral a créé un office de commercialisation du poulet, alors appelé Office canadien de commercialisation du poulet et maintenant connu sous le nom de « Les producteurs de poulet du Canada » (« PPC »). Cet office est expressément habilité par le par. 22(1) de la
Loi sur les offices des produits agricoles à exécuter un plan de commercialisation et à prendre les ordonnances et règlements nécessaires à l’exécution du plan, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. 6 Au Québec, ce sont la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche , L.R.Q., ch. M-35.1, et le Règlement sur la production et la mise en marché du poulet , R.R.Q., ch. M-35.1, r. 13 .2, qui forment la composante provinciale du programme dont la constitutionnalité est contestée en l’espèce. Le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec , R.R.Q., ch. M- 35, r. 126, a été adopté en 1971 en vertu de ce qui est maintenant l’art. 45 de la loi provinciale.
Administré par la Fédération, il régit la production et la mise en marché du poulet au Québec. 7 L’office fédéral a pour fonction d’évaluer le marché national et de fixer un contingent global de production pour chaque province. Il attribue à chacune un contingent de commercialisation correspondant à la part du marché canadien qu’elle détient. 8 Chaque organisme provincial adopte ensuite comme contingent de production intraprovincial la part exacte qui lui a été attribuée par l’office fédéral.
Il accepte d’autoriser les producteurs locaux à produire et mettre en marché une quantité globale de poulets ne dépassant pas celle que l’office fédéral a établie comme part provinciale de l’objectif national de commercialisation. Pour produire et commercialiser des poulets au Québec, l’agriculteur doit être titulaire d’un contingent délivré par la Fédération et il ne peut produire une quantité supérieure à celle permise par son contingent pour la période visée.
Le producteur se voit attribuer un contingent provincial unique applicable à l’ensemble de sa production et de sa commercialisation, sans égard à la destination du produit. 9 Pour faciliter l’intégration des contingents de production et de commercialisation, l’office fédéral délègue à l’organisme provincial, en l’occurrence la Fédération, son pouvoir de réglementer la commercialisation des poulets sur les marchés interprovincial et international.
Une fois qu’ils ont obtenu de la Fédération un contingent de production et de commercialisation, les producteurs sont libres de choisir le marché où ils veulent vendre leur produit. Ni l’office fédéral ni l’organisme provincial n’établissent de contingents distincts pour la commercialisation intraprovinciale et la commercialisation extraprovinciale. 10 Ainsi, le programme fédéral-provincial combine en un seul organisme, à savoir la Fédération, la compétence provinciale en matière de production et de commercialisation intraprovinciale et la compétence fédérale en matière de commercialisation extraprovinciale.
Les contingents fédéraux et provinciaux sont harmonisés afin que la quantité totale de poulets produits au Canada ne dépasse pas le total national convenu pour la commercialisation. […] 38 En toute déférence, je ne vois aucun fondement rationnel pour démanteler un système fédéral-provincial intégré qui a fait ses preuves.
Comme les provinces n’ont pas compétence en matière de commerce extraprovincial de produits agricoles, le Parlement a autorisé la création d’offices de commercialisation fédéraux et la délégation de pouvoirs réglementaires à des organismes de commercialisation provinciaux pour la commercialisation sur les marchés interprovincial et international. Les deux ordres de gouvernement légifèrent dans leur champ de compétence respectif afin de créer un régime de réglementation unifié et cohérent.
Le système de contingents vise à maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande et à atténuer l’instabilité intrinsèque des marchés. Il ne peut, dans la poursuite de cet objectif, soustraire à son application les producteurs qui cherchent à échapper aux limites de production en destinant la totalité ou une
partie de leur production au commerce extraprovincial. [Je souligne] [ 46 ] Dans le plus récent accord fédéral-provincial, celui de 2001, son objectif est ainsi décrit :
1.00 But et objectifs 1.01 Le présent Accord établit un système de commercialisation ordonnée du poulet coordonné de façon flexible et axée sur le marché , comportant les mesures de protection nécessaires pour assurer l’uniformité, la prévisibilité et la stabilité en conformité avec les objectifs suivants :
a) optimiser l’activité économique durable dans l’industrie du poulet; […]
d) travailler dans l’intérêt mutuel des producteurs, des intervenants de l’industrie et des consommateurs . [Je souligne] 1.00 Purpose and Objectives 1.01 This Agreement provides for an orderly marketing system for chicken coordinated in a flexible and market responsive manner having appropriate safeguards so as to provide consistency, predictability and stability in accordance with the fallowing objectives:
a) to optimize sustainable economic activity in the chicken industry; …
d) to work in the balanced interest of producers, industry stakeholders and consumers . [ 47 ] Les gouvernements ont voulu mettre en place un système de commercialisation stable, ordonné et flexible.
Rien dans cet encadrement, axé sur le principe de la gestion de la production en fonction de la capacité et des besoins (art. 23 de la Loi fédérale), n’interdit expressément un office provincial de prendre des mesures temporaires de stabilisation du marché dans cette province. [ 48 ] L’encadrement fédéral limite la production à l’échelle canadienne en vue essentiellement de stabiliser les prix en empêchant, notamment, une province de produire des quantités excédentaires de poulet qui inonderaient le marché dans les autres provinces.
L’encadrement fédéral empêche aussi des fluctuations importantes dans l’allocation des contingents provinciaux de production, en basant cette allocation sur les besoins et l’historique de production des provinces. [ 49 ] Comme pour les oeufs, pour que le système soit efficace, les contingents de poulet doivent être calculés de façon globale et inclure les poulets destinés au commerce extraprovincial comme les poulets destinés au commerce intraprovincial.
Il serait autrement impossible d'encadrer la mise en marché de choses fongibles par des règles de production qui seraient différentes selon la destination de la chose ( Renvoi sur l’organisation des produits agricoles , [1978] 2 R.C.S. 1199, p. 1295-1296) .
Seule la coopération fédérale- provinciale peut le permettre. [ 50 ] C’est ce que confirme l’Accord de 2001 et les articles 9 et 10 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets qui décrivent les composantes des limites de production allouées à chaque province par les PPC en incluant tant les poulets destinés au marché intraprovincial que ceux destinés au marché extraprovincial. [ 51 ] De plus, une personne ne peut produire du poulet sans s’être fait allouer une part du contingentement provincial par l’office de la province où sont situées ses installations, même si les poulets produits sont destinés au commerce extraprovincial, puisque le contingent fédéral constitue de fait un élément moindre et inclus du contingent provincial comme l’indique l’
article 5 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets : RAPPORT ENTRE LE CONTINGENT FÉDÉRAL ET LE CONTINGENT PROVINCIAL RELATIONSHIP OF FEDERAL QUOTA TO PROVINCIAL QUOTA 5. Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au
titre d’un contingent fédéral, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial que l’Office de commercialisation de la province en cause a alloué à ce producteur pour cette période, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur au cours de la même période sur le marché intraprovincial. 5. The quantity of chicken that a producer is authorized to market from a province under a federal quota for the period referred to in the
schedule is equal to the quota allotment to the producer for that period by the Provincial Commodity Board of the province minus the quantity of chicken marketed by the producer in intraprovincial trade in the province during that period. [ 52 ] Il est vrai qu’un producteur ne peut expédier son poulet à l’extérieur de la province de production sans détenir un permis fédéral émis par l’office concerné au nom des PPC. Cependant, cela constitue une exigence additionnelle et non une dispense de se conformer aux exigences de l’office provincial comme l’indique l’ alinéa 5(1)
j) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada ,
ajouté en 2003 : 5.
(1) La délivrance des permis, sauf les permisd’expansion du marché, est assujettie auxconditions suivantes : […] j) [le titulaire de permis] doit se conformer, de lamanière prévue par la régie ou l’officecompétent, au régime d’écoulement de l’Officede commercialisation ainsi qu’aux ordonnances,règlements et règles de l’Office decommercialisation et de la Régie provinciale. 5.
(1) Every licence, other than a marketdevelopment licence, is issued subject to thefollowing conditions: … (
j) the licensee must comply, as determined bythe appropriate board, with the marketingscheme of the Provincial Commodity Board andthe orders, regulations and rules of the ProvincialCommodity Board and the ProvincialSupervisory Board. [53] En fait, l’encadrement national est conçu de bas en haut (bottom-up approach) et ne constitue aucunement une tentatived’uniformisation des méthodes de production et de mise en marché imposées par un organisme central, les PPC, tel qu’en fait foiadmirablement l’Accord de 2001. [54] Conformément à cette approche, la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada mentionne à son
article 10 queles PPC doivent tenir compte des ordonnances et règlements émanant des régies et offices provinciaux et, autant que possible, rendre desordonnances et règlements qui les complètent. [55] C’est dans cet esprit que l’article 4 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets rendapplicable, par renvoi, l’encadrement provincial aux producteurs qui destinent leurs poulets au marché extraprovincial : ADMISSIBILITÉ AU CONTINGENTFÉDÉRAL ENTITLEMENT TO A FEDERAL QUOTA 4. Le producteur est admissible à un contingentfédéral si, à la fois : 4. A producer is entitled to be allotted a federalquota if the producer
a) il se voit allouer un contingent provincial auxtermes des règles de l’Office decommercialisation de la province dans laquellesont situées ses installations de productionagréées; (
a) is allotted a provincial quota under the rulesof the Provincial Commodity Board of theprovince in which the producer’s registeredproduction facilities are located;
b) il se conforme aux ordonnances, règlements etrègles de l’Office de commercialisation en cause;(
b) is in compliance with the orders, regulationsand rules of the Provincial Commodity Board inconnection with that provincial quota;
c) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d); (
c) is in compliance with the rules referred to inparagraph 3(d); and
d) il se conforme aux ordonnances et règlementsdes PPC. (
d) is in compliance with the orders andregulations of CFC. [Je souligne] [56] Un tel renvoi est par ailleurs tout à fait légal comme l’indique un autre extrait de Pelland : 55 Si l’on applique les principes régissant la délégation administrative au programme de commercialisation du poulet, il étaitloisible à l’office fédéral — les PPC — d’incorporer par renvoi la législation provinciale en vertu de la Délégation de pouvoir. Cettedélégation est incontestablement de celles qu’un ensemble bien établi de précédents, comme P.E.I. Potato Marketing Board, Coughlin,le Renvoi sur les œufs et Peralta c.
Ontario, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 1045, a déclarées valides comme délégationadministrative favorisant le fédéralisme coopératif. [57] Finalement, l’encadrement fédéral repose sur une large délégation de pouvoirs par les PPC aux offices provinciaux. [58] Cette délégation est possible en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi fédérale :
L’office peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, autoriser un organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé pour lequel il est compétent, à remplir, en son nom, toute fonction qui lui est attribuée en matière de commerce interprovincial ou d’exportation de ce produit.
An agency may, with the approval of the Governor in Council, grant authority to any body, authorized under the law of a province to exercise powers of regulation in relation to the marketing locally within the province of any regulated product in relation to which the agency may exercise its powers, to perform on behalf of the agency any function relating to interprovincial or export trade in the regulated product that the agency is authorized to perform. [ 59 ] Commentant l’ancienne délégation des PPC en faveur des ÉVQ, alors appelés la Fédération des producteurs de volailles du Québec, la Cour suprême déclare dans Pelland : 51 La Délégation de pouvoir satisfait tant à la lettre qu’à l’esprit de cette disposition : elle a été approuvée par le gouverneur en conseil, la Fédération est un « organisme, habilité par la législation d’une province à exercer des pouvoirs réglementaires en ce qui concerne la commercialisation locale dans la province d’un produit réglementé », l’art. 3 de la Délégation reprend essentiellement le libellé de la disposition législative conférant le pouvoir à la Fédération et son art. 4 satisfait à l’obligation imposée à l’office fédéral par l’ art. 9 de la Proclamation visant Les producteurs de poulet du Canada , DORS/79-158, de « prescri[re] [. . .] la fonction qui doit être exercée en leur nom [Les Producteurs de poulet du Canada] » par la Fédération et d’autres organismes provinciaux. [ 60 ] Il n’en va pas autrement sous la nouvelle délégation, considérant les principes décrits plus haut de l’Accord de 2001. [ 61 ] À la lumière de cette analyse, force est de conclure que rien dans l’encadrement fédéral n’interdit des mesures temporaires de stabilisation d’un marché provincial afin de préserver les garanties d’approvisionnement et la part de cette province dans le contingent national.
Au contraire, une telle mesure optimise l’activité économique durable dans l’industrie du poulet au Québec et protège les intérêts mutuels des producteurs et acheteurs industriels en s’assurant de la stabilité et de la prévisibilité du marché, soit les objectifs mêmes de la Loi fédérale. [ 62 ] Il s’ensuit qu’il n’existe aucun conflit, réel ou d’intention, entre l’encadrement fédéral et les modifications au Règlement ici contestées, adoptées par les ÉVQ et approuvées par la Régie, conformément à leurs pouvoirs respectifs. [ 63 ] La conclusion contraire de la juge de première instance, aux paragraphes 104 et suivants de son jugement précités, repose sur une mauvaise compréhension du système mis en place et une lecture erronée de l’
article 4 du Règlement canadien sur le contingentement de commercialisation des poulets . [ 64 ] En effet, d’une part, elle tente de séparer la production des poulets destinés au marché intraprovincial de celle qui finira sur le marché extraprovincial, ignorant le fait que la part du contingent provincial alloué à chaque producteur inclut tous les poulets pouvant être produits dans la province, indépendamment de leur destination finale, comme le démontre l’analyse ci-haut. [ 65 ] D’autre part, la juge de première instance voit aussi dans l’ alinéa 4
b) du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets , un écart de sens entre les textes français et anglais, puis en retient l’intention de limiter les pouvoirs des offices provinciaux, dont les ÉVQ, à la seule
partie du contingent alloué à un producteur pour le marché intraprovincial. À mon avis, et cela dit avec les plus grands égards, en lisant les alinéas 4
a) et 4
b) et l’article 5 ensemble, il n’y a aucune divergence de sens entre les deux versions. L’alinéa 4
b) signifie tout simplement que les PPC ont, par renvoi, rendu applicables, par renvoi, aux producteurs les règles provinciales même si ceux-ci ne produisent que pour le marché extraprovincial (dans ces cas, toute la portion du contingent provincial qui leur est attribuée constitue de fait un contingent fédéral). [ 66 ] De toute façon, si une ambiguïté existait, une interprétation contextuelle et téléologique de l’
article 4 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets obligerait à tenir compte des principes se dégageant de l’ensemble de l’encadrement fédéral, comme le souligne l'arrêt Pelland : 56 La Délégation de pouvoir doit s’interpréter dans le contexte des autres éléments du système de réglementation. Le paragraphe 6(1) de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada énonce que les PPC doivent établir un mécanisme de contingentement par lequel l’organisme provincial compétent attribue des contingents aux producteurs de chaque province.
Les articles 3 et 4 de la Délégation de pouvoir indiquent clairement que les pouvoirs délégués à la Fédération doivent être exercés conformément au règlement fédéral, lequel assujettit lui-même le pouvoir délégué à des contraintes de fond, prévoyant notamment que le producteur provincial qui commercialise ses poulets sur le marché interprovincial doit avoir reçu de l’organisme provincial un contingent fédéral, que le nombre de kilogrammes mis en marché doit être égal ou inférieur au contingent fédéral et que le producteur doit se conformer aux règles que la Fédération est autorisée à appliquer au nom des PPC. 57 Lorsqu’on examine ensemble les dispositions législatives et réglementaires fédérales ainsi que la Délégation de pouvoir, il est clair que le Parlement a toujours eu l’intention de conserver son contrôle administratif sur la Fédération, par l’intermédiaire des PPC.
Rien n’indique que la Délégation de pouvoir visait à étendre les pouvoirs législatifs provinciaux. Les PPC peuvent, à tout moment, reprendre les pouvoirs qu’ils ont délégués.
Le règlement fédéral sur les poulets n’a aucunement modifié la nature de la délégation de pouvoir des PPC à la Fédération, et le texte de cette délégation ne comportait aucune délégation interdite de pouvoirs législatifs. [ 67 ] Or, une lecture de l’ensemble des normes applicables, en vertu de l’encadrement harmonisé fédéral-provincial, tenant compte aussi de la jurisprudence, écarte une interprétation distinguant la production destinée au marché intraprovincial de celle destinée au marché extraprovincial. Le producteur se voit allouer une
partie du contingent de production de la province, lequel est unique et assujetti aux mêmes normes, peu importe que ce contingent soit finalement qualifié de provincial ou de fédéral en raison de la destination ultime
des poulets produits. [ 68 ] Reste un dernier point. Nadeau prône le principe de la libre circulation absolue des poulets une fois une portion du contingent provincial allouée à un producteur et un permis fédéral obtenu. Au soutien de sa position, elle cite les passages suivants des motifs de la juge Abella dans Pelland : 34 Le règlement provincial établit les contingents en fonction de la superficie exploitée, liant manifestement le contingentement à la production physique au Québec.
Ce contingent n’établit pas de distinction entre ce qui peut être mis en marché dans la province et ce qui peut l’être à l’extérieur; c’est à chaque producteur de décider du marché où écouler ses produits, après avoir obtenu les permis nécessaires ( Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada , DORS/81-517).
Les producteurs de poulets du Québec sont libres de vendre leurs produits comme ils l’entendent, sur le marché intraprovincial ou extraprovincial, ou par une combinaison des deux, à condition de ne pas dépasser leur contingent individuel . 35 Les producteurs provinciaux désireux d’exporter leur produit doivent seulement obtenir un contingent de commercialisation et de production de la Fédération et un permis de l’office fédéral. Les producteurs ne peuvent, sans permis, se livrer à la commercialisation interprovinciale ou internationale de poulets.
Les conditions de délivrance de ce permis ne sont toutefois pas excessives. L’office fédéral est tenu de le délivrer lorsqu’il reçoit une demande valide. Les producteurs, quant à eux, doivent se conformer aux lois applicables et soumettre régulièrement des rapports au sujet de leurs ventes extraprovinciales. Aucune limite quantitative d’exportation n’est indiquée sur le permis et, théoriquement, la seule limite applicable est celle qui découle du contingent attribué par la Fédération . [Je souligne] [ 69 ] Je note d’abord que le droit reconnu appartiendrait aux producteurs et non aux acheteurs, comme Nadeau.
Or, cette dernière n’est pas autorisée à plaider au nom des producteurs. [ 70 ] Ensuite, et c’est fondamental, la proposition de Nadeau est mal fondée.
Il faut plutôt retenir que les parties aux accords, dont le gouvernement fédéral, ont voulu des flux interprovinciaux encadrés, comme l’indique l’Accord de 2001, adopté après l’arrêt Pelland : 8.00 Libre circulation du poulet 8.00 Free Movement of Chicken 8.01 Les parties conviennent que la commercialisation du poulet ne doit pas être restreinte d’une quelconque manière qui soit contraire au présent Accord ou à toute loi applicable, tels qu’ils peuvent être modifiés de temps à autre. 8.01 The Parties agree that the marketing of chicken shall not be restricted in any manner that is inconsistent with this Agreement or any applicable legislation, all as amended from time to time. [ 71 ] En somme, des restrictions au commerce extraprovincial sont possibles pour autant qu’elles ne soient pas contraires à l’Accord de 2001 ou à une loi applicable.
Le principe n’est pas la liberté absolue de commerce extraprovincial, mais plutôt un partage de la production entre les provinces destiné à protéger l’ensemble des marchés provinciaux. LE DISPOSITIF [ 72 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter les cinq requêtes de bene esse , sans frais, d’accueillir avec dépens les appels de l’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. et de Les Producteurs de poulet du Canada et de rejeter, sans frais, l’appel de Nadeau Poultry Farm Ltd. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
ANNEXE 1 Ferme Blanchard Inc. Ferme J.S.B. Inc. Mireille Maynard Marco Ménard Michel Thivierge Martin Pelland, Ferme Avicole M 2 L 2 S.E.N.C. Ferme F. Kett Inc. Marjorie Labbé Ferme Marin Parent Inc. 9058-0770 Québec Inc. Ferme Pierre Dufresne Inc. Ferme Pierre-Marc Dufresne Inc. Ferme PLD Brandon Inc. Ferme Porvicole Inc. Ferme Réjean et Joël Ménard S.E.N.C. Ferme St-Liguori Inc. Ferme Simon Dufresne Inc.
2431-4098 Québec Inc. 9082-8591 Québec Inc. 9137-9685 Québec Inc. 9208-5315 Québec Inc. 9208-5349 Québec Inc. Abattoir Charron Inc. A.W. Hobbs Sylvain Bertrand Simon Beaudry Bernard Dufresne Inc. B.M. Lafortune Inc. Mélanie Choinière François Cloutier Mario Dion F.L. Groleau Inc. Ferme Annie-Pier Inc. Ferme Avicole Kristen Inc. Ferme Avicole Lapointe Enr., Ferme Avicole Rodier, Bombardier Inc. Ferme B.E.R. Blanchard Inc. Ferme Bruno Millette Inc. Ferme Christian Dufresne Inc. Ferme Cloutier et Foisy Inc. Ferme Gérard Renaud Inc. Ferme Groleau et Fils Inc. Ferme Jasmin Dufresne Inc. Ferme Jean Doyon Inc.
Ferme J.P.A. Choinière Enr. Ferme Julie Inc. Ferme Loupi Inc. Ferme Luc Brodeur Inc. Ferme Madeleine Dufresne Inc. Ferme Stacy Inc. Fermes Beaudry Inc. Fermes Pierre Bélanger Inc. Normand Ferron Isabelle Foisy F. Sabrina Parent Gabrielle Dufresne Inc. Gilles Dufresne Inc. Les Entreprises Agricoles André Desroches Inc. Les Entreprises Claudelaine Ltée Les Entreprises Réjean Aubin Inc. Les Volailles Martel Inc. L'Oiselier de St-Bernard Inc. Marc Vallières S.E.N.C. Markam Inc. Georges Martel Jr. Nathalie Martel Myriam Ménard Réjean Ménard René Nadeau Nicolas Dufresne Inc.
Jocelyn Parr Annie Renaud Julien Renaud Marie-Claude Renaud Pascal Rodrigue Céline Vallières Lise Vallières Marc Vallières Sylvain Vallières Volailles Stéphane Dumont Inc.
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