2016 QCCQ 8558, 2016 QCCQ 8558
Opinion
Garneau c. Fontaine 2016 QCCQ 8558 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017717-158 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PAUL GARNEAU , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Qc), […], Demandeur c.
CHRISTIAN FONTAINE , domicilié et résidant au […], Magog (Qc), […], -et- HUGUES FONTAINE , domicilié et résidant au […], Magog (Qc), […], Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Jean-Paul Garneau, réclame aux défendeurs, Christian et Hugues Fontaine, la somme de 15 000 $ au motif de vices cachés. [ 2 ] Il allègue que la propriété qu'il a achetée le 15 mai 2012 était affectée de vices cachés causant des infiltrations d'eau au sous- sol. [ 3 ] Sa demande vise le coût de remplacement estimé du drain périphérique, de même que le coût estimé du réaménagement du terrain après les travaux.
Il réclame aussi le remboursement de frais d'expertise. Une fois précisé lors de l'audition, le montant de la réclamation se répartit ainsi : - Coût estimé pour le drainage de la fondation ......................... 7 600,41 $ - Coût estimé des réparations du terrain ..................................... 4 824,00 $ - Frais d'expertise .............................................................. 862,31 $ Total : ............................................................................................ 13 286,72 $ [ 4 ] Les défendeurs nient que la propriété était affectée de vices cachés lors de la vente.
Ils soutiennent que les défauts dont le demandeur se plaint étaient apparents et que l'infiltration d'eau avait été déclarée avant la vente. [ 5 ] Qu'en est-il? [ 6 ] La propriété en litige est une résidence unifamiliale jumelée construite vers 1920. L'acte de vente est intervenu le 15 mai 2012. Le prix payé est de 160 000 $. La vente a été faite avec la garantie légale de qualité. [ 7 ] Il s'agit de la garantie contre les vices cachés prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
(Mise en relief ajoutée) [ 8 ] Comme la loi l'indique, le vice apparent et le vice connu de l'acheteur sont exclus de la garantie. [ 9 ] La preuve démontre que les fissures dont le demandeur se plaint étaient apparentes lors de la vente. Les nombreuses photographies déposées par les parties illustrent bien le piètre état général du solage, vu de l'extérieur. Par exemple, la photographie 3 du rapport d'expertise de M. Ianick Gravel montre une fissure d'une largeur impressionnante. [ 10 ] La fissure par laquelle l'eau s'infiltre en plus grande quantité est située sous une fenêtre.
Elle est visible de l'extérieur, tout comme le sont les traces d'eau et d'humidité sur le plancher du sous-sol sous cette fenêtre. [ 11 ] Quant à l'infiltration d'eau sous le seuil de la porte d'accès, elle est non seulement évidente d'un simple coup d'œil, mais elle a été spécifiquement dénoncée à la déclaration des vendeurs [1] . [ 12 ] Il s'agit ici d'un sous-sol non aménagé qui n'est accessible que par une porte extérieure au pied d'un escalier.
Il sert exclusivement de rangement. [ 13 ] Le pourtour du solage comporte un caniveau recueillant l'eau qui, apparemment, s'infiltre à sa base. [ 14 ] Selon le témoin-expert du demandeur, M. François Leclerc, cette maison n'était pas munie d'un drain périphérique lors de sa construction en 1920. Le drain actuel a fort probablement été installé dans les années 1960; il est typique des installations de cette époque. [ 15 ] Il était donc âgé de quelque 50 ans au moment de la vente. Selon M.
Leclerc, la durée de vie utile moyenne de ce type de système de drainage est d'environ 35 ans. [ 16 ] Le système de drainage en litige avait donc largement dépassé sa durée de vie utile lors de la vente. Clairement, il était déjà vétuste. [ 17 ] La vétusté n'est pas un vice caché dont un vendeur doit légalement répondre. La garantie de qualité ne s'applique pas à une situation relevant de la dégradation d'un bien par l'usure due au passage du temps. [ 18 ] Le Tribunal conclut que les fissures au solage étaient apparentes au moment de la vente.
Quant au phénomène d'infiltrations d'eau au sous-sol, non seulement était-il apparent, mais les vendeurs avaient informé leur acheteur de son existence. [ 19 ] Quant à la réfection du drain de fondation, elle n'est pas attribuable à la présence d'un vice caché. Elle est rendue nécessaire parce que cette installation était déjà vétuste au moment de la vente. [ 20 ] Pour toutes ces raisons, la réclamation du demandeur doit être rejetée. [ 21 ] Les défendeurs, quant à eux, réclament, par demande reconventionnelle, le remboursement des frais payés à leur témoin-expert, M.
Gravel, au montant de 1 196,13 $ (soit 546,13 $ pour la confection du rapport et 650 $ pour présence à la Cour). [ 22 ] Il s'avère que les constats et explications techniques ressortant du rapport écrit de M. Gravel ont contribué partiellement à l'issue du litige. Il en est de même pour l'apport du témoin-expert du demandeur, M. Leclerc. [ 23 ] Vu les circonstances particulières de l'affaire, le Tribunal accorde aux défendeurs, à
titre de frais judiciaires, un montant de 450 $ pour leurs frais d'expert. [ 24 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] Avec les frais de justice en faveur des défendeurs, incluant les frais d'expertise de QUATRE CENT CINQUANTE DOLLARS (450 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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