2011 QCCQ 8109, 2011 QCCQ 8109
Opinion
Protection de la jeunesse — 112144 2011 QCCQ 8109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001151-096 DATE : Le 15 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérant - et - X , né le […] 1995, Adolescent-intimé - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , (adresse inconnue), Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 18 octobre 2010 par le soussigné. Il propose l’hébergement de l'adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions, sauf quant à la durée de l’hébergement de son fils en famille d’accueil.
Toutefois, elle ne propose aucun délai précis. [ 3 ] L’adolescent admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le Tribunal a autorisé une dispense de signification au père, vu son absence d’implication dans la vie de son fils. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 25 février 2010, l’honorable Yvan Cousineau ordonne l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 25 août 2010. De retour dans le milieu familial, les troubles de comportement de l’adolescent resurgissent. Le 18 octobre 2010, le soussigné ordonne un suivi social au sein de cette famille.
On peut lire aux paragraphes 10 et 11 de ce jugement : [10] Vu les troubles de comportement de l’adolescent et la difficulté au niveau de son encadrement par la mère, un support à cette famille s’avère nécessaire. [11] L’adolescent désire demeurer dans le milieu familial. Celui-ci devra faire des efforts pour respecter les règles et également pour fréquenter l’école de façon assidue. [ 7 ] Toutefois, la preuve révèle que suite à cette décision la situation s’est plutôt détériorée.
L’adolescent a peu fréquenté l’école, adopte des comportements inappropriés et les lacunes au niveau de l’encadrement offert par la mère demeurent toujours présentes. [ 8 ] Madame est peu disponible pour son fils et est dépassée par la situation. L’adolescent vit du rejet de la part de la mère et
réagit. La mère ne réalise pas que son attitude affecte son garçon. [ 9 ] Le 11 novembre 2010, le soussigné ordonne provisoirement, avec le consentement de toutes les parties, l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil. X y demeure depuis et il fonctionne bien dans ce milieu. [ 10 ] L’adolescent ne désire pas retourner chez lui, il préfère vivre en famille d’accueil.
La mère n’a pas manifesté d’intérêt pour le reprendre. [ 11 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescent et du mauvais traitement psychologique qu’il subit de la part de sa mère en raison du rejet affectif dont il est l’objet. [ 12 ] L’adolescent a besoin d’un bon encadrement que la mère n’est pas en mesure de lui procurer. Son hébergement en famille d’accueil répond actuellement à ses besoins.
Celui-ci va devoir respecter les règles dans ce milieu, à défaut, une mesure plus coercitive pourrait être appliquée dans le futur. L’adolescent doit entreprendre des démarches afin de régler sa toxicomanie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal le précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive des services en toxicomanie; [ 18 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Amélie Gervais Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Bussière Avocate pour l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 11 janvier 2011
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