2014 QCCQ 8912, 2014 QCCQ 8912
Opinion
Gagnon c. M.L. 2014 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013384-133 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ F rance GAGNON et JEAN-LUC GRAVEL
Partie demanderesse c. M... L... et A... D...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 4 991,73 $ à
titre de dommages encourus lors de deux vols commis par les défendeurs les 6 et 13 octobre 2012. [ 2 ] Le défendeur L... n'a pas comparu. Le défendeur D… conteste le quantum de la réclamation et déclare avoir déjà remboursé 250 $ dans le cadre des procédures intentées contre lui devant le Tribunal de la jeunesse. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Puisque la commission des infractions n'est pas contestée, il reste à déterminer le quantum de la compensation à laquelle les demandeurs ont droit (application des articles 1607 , 1611 et 1621 C.c.Q. et 49 de la Charte des droits et liberté de la personne ).
LES FAITS [ 4 ] Le 6 octobre 2012, les demandeurs sont victimes d'un vol commis par les défendeurs dans une remise attenante à leur résidence. [ 5 ] Le 13 octobre suivant, les défendeurs reviennent sur place pour voler d'autres biens. [ 6 ] Il n'est pas contesté que ces infractions ont été commises par les défendeurs. [ 7 ] À deux reprises, ceux-ci ont scié les cadenas des remises où se trouvaient essentiellement un scooter, 4 pneus cloutés d'un véhicule tout terrain (« VTT ») et des bidons d'essence pleins. [ 8 ] Les demandeurs réclament 2 991,73 $ pour les dommages à leurs biens matériels et 2 000 $ pour le stress, l'anxiété et la privation de jouissance de la vie dont ils ont été victimes.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le vol est un crime qui entraîne non seulement la responsabilité criminelle de son auteur mais également sa responsabilité civile pour les dommages causés à la victime en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec : 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 10 ] C'est également un crime qui va à l'encontre de la Charte québécoise des droits et liberté de la personne [1] : 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 7. La demeure est inviolable. 8.
Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. [ 11 ] La détermination des dommages résultant d'un tel crime est prévue principalement aux articles suivants du Code civil du Québec : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 12 ] De plus, lorsqu'il y a atteinte à un droit protégé par la Charte des droits et liberté de la personne, des dommages punitifs peuvent être ajoutés: 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 13 ] Curieusement, il y a peu de jugements connus qui traitent de l'évaluation des dommages causés par un voleur, probablement en raison du peu de chances en général des victimes d'obtenir compensation [2] . [ 14 ] À cet égard, il arrive parfois que, lors de l'instance criminelle, des condamnations soient prononcées en vue de compenser en tout ou en
partie la victime. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, des sommes de 300 $ et 250 $ ont été imposées aux défendeurs [3] , ce qui est loin de constituer une compensation adéquate pour les demandeurs. [ 15 ] De plus, la
Loi sur l'indemnisation des actes criminels [4] prévoit des compensations très limitées pour dommages aux biens et permet à la victime de préférer des recours civils (article 8), comme c'est le cas ici: 8. Le réclamant peut, à son option, réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi ou exercer une poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort.
Si la somme adjugée et perçue à la suite d'une poursuite civile est inférieure au montant des indemnités que le réclamant aurait pu obtenir en vertu de la présente loi, ce dernier peut bénéficier, pour la différence, des avantages de la présente loi en avisant la Commission et en lui formulant sa réclamation dans l'année suivant la date du jugement. [ 16 ] Il y a donc lieu de déterminer les compensations auxquelles ceux-ci ont droit. [ 17 ] Parmi les chefs de réclamation présentés, le Tribunal considère que les éléments suivants sont justifiés et doivent être accordés: - 6 cadenas: 82,00 $ - réparation du scooter: 233,34 - remplacement des pneus cloutés du VTT: 1 444,27 - valeur des 12 bidons d'essence et de leur contenu: 500,94 - TOTAL: 2 260,55 $ [ 18 ] Les demandeurs réclament également des montants totalisant 731,18 $ pour l'installation de lumières extérieures ainsi qu'un système d'alarme avec caméra pour prévenir autant que possible la répétition d'événements semblables et conserver des preuves le cas échéant.
Des pièces justificatives établissent que ces dépenses ont bel et bien été faites.
[ 19 ] La question qui se pose alors est de déterminer si les défendeurs sont responsables de telles dépenses. [ 20 ] En vertu de l'
article 1607 du Code civil du Québec , il m'apparaît qu'il s'agit d'un dommage indirect. Les demandeurs ont choisi, avec raison, de se protéger pour l'avenir. Ce sont les défendeurs qui leur ont fait penser à prendre cette décision. Mais un tel système aurait pu avoir été installé avant les incidents du 6 et 13 octobre 2012 comme protection contre d'éventuels crimes sans que les défendeurs ne soient tenus de le rembourser.
De plus, ces équipements apportent une plus-value à leur propriété qui sera récupérée un jour. [ 21 ] Par conséquent, ce chef de dommage n'est pas accordé. [ 22 ] Reste la réclamation de 2 000 $ pour troubles, inconvénients, stress et perte de jouissance de la vie. [ 23 ] Lorsqu'on entend les demandeurs expliquer comment ces deux vols coup sur coup les ont bouleversés, on comprend à quel point de tels crimes ont affecté leur quiétude, leur sérénité et leur pleine jouissance de leur propriété depuis ce temps et encore pour longtemps.
Madame Gagnon a même été mise sous médication pendant plusieurs mois. [ 24 ] Ils demeurent en zone rurale et ils réalisent qu'en raison des champs qui les entourent, ils sont une proie facile pour ceux qui n'ont pas de respect pour la propriété privée. [ 25 ] Ils travaillent souvent de soir et de nuit, avec des horaires différents, ce qui fait en sorte qu'ils se demandent maintenant si quelqu'un les attend quand ils reviennent à la maison ou si leur propriété a été vandalisée.
Pas étonnant qu'ils ressentent ces événements comme un viol de leur intimé et de leur vie privée. [ 26 ] Ce n'est pas sans raison que la protection de ces droits fondamentaux à la jouissance paisible et au respect de leur propriété (articles 6 et 8) et à l'inviolabilité de leur demeure (article 7) est enchâssée dans la Charte québécoise . Toute contravention à ces droits doit être réprimée et les sommes réclamées à cet égard sont raisonnables. [ 27 ] Compte tenu que les défendeurs ont déjà été condamnés à des pénalités dans l'autre instance, le Tribunal ne croit pas nécessaire d'accorder des dommages punitifs.
Toutefois, la réclamation de 2 000 $ est accordée. [ 28 ] Le Tribunal tient à souligner également que monsieur D... a présenté des excuses sincères aux demandeurs lors de l'audition, ce qui, sans excuser ses gestes, démontre qu'il en a compris la gravité. [ 29 ] Cela porte la valeur de la compensation à 4 260,55 $. [ 30 ] Puisque les demandeurs ont déjà reçu 550 $ de la part des défendeurs dans l'instance pénale, cette compensation doit être réduite à 3 710,55 $. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE en
partie la demande [ 33 ] CONDAMNE solidairement M... L... et A... D... à payer conjointement à France Gagnon et Jean-Luc Gravel la somme de 3 710,55 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 novembre 2013 plus les frais judiciaires au montant de 167 $. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2014
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