2017 QCCQ 6364, 2017 QCCQ 6364
Opinion
Protection de la jeunesse — 172895 2017 QCCQ 6364 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 525-41-032283-178 DATE : Le 4 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le […] 2001) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE A Requérant - et - A Parent - intimée JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur estime que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis à cause de ses problèmes de comportement. [ 3 ] Le soussigné a déjà rendu une ordonnance concernant X le 22 mars 2016. L’ordonnance prévoyait un placement jusqu’en mai de la même année.
Depuis lors, ladite ordonnance est venue à échéance et le Directeur s’est retiré. [ 4 ] Malheureusement les comportements difficiles de l’adolescent sont réapparus. [ 5 ] Au mois de décembre, à la suite de demandes répétées de sa mère, une altercation survient durant laquelle X brise plusieurs effets mobiliers. L’intervention des policiers est nécessaire. Il y a alors placement volontaire d’une trentaine de jours qui prendra fin prématurément parce que l’adolescent se conforme aux exigences. [ 6 ] Dès son retour domicile (le 12 janvier) son comportement se détériore à nouveau.
À l’école, il fait l’objet de suspensions. À la maison, la tension est vive au point où il va vivre chez un ami au courant du mois de février. [ 7 ] On découvre rapidement que l’adolescent n’a pas le droit d’être en contact cet ami, en vertu d’une interdiction rendue en matière pénale. Il est alors amené en foyer de groupe au début mars et fugue dès le lendemain.
Il sera retrouvé une semaine plus tard lors d’un vol à l’étalage. [ 8 ] Depuis le 9 mars, il fait l’objet d’une ordonnance d’hébergement provisoire obligatoire. [ 9 ] À l’audition, l’adolescent accepte la recommandation de placement d’une année parce qu’il n’a pas vraiment le choix. Quant à la mère, bien que dûment signifiée, elle est absente. [ 10 ] Le Tribunal estime qu’à ce stade-ci de l’évolution de X, il n’y a pas d’autre alternative qu’un placement en milieu institutionnel. Il n’est simplement pas capable de se contrôler dans son milieu familial.
FOR ALL THESE MEASURES, THE COURT: [ 11 ] CONSIDERS that security and development of X are compromised according to
section 38
f) of the Youth Protection Act ; [ 12 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out: [ 13 ] ORDERS that X be entrusted to a rehabilitation centre; [ 14 ] ORDERS that contacts between X and his mother take place following modalities to be established by the Director of Youth Protection and at a frequency to be agreed upon between the parties;
[ 15 ] ORDERS the mother and X to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 16 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and his mother; [ 17 ] ORDERS the execution of the judgment by any peace officer, if needed; [ 18 ] THE WHOLE for one year. Signed in Town A, April 26, 2017. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Heidi Lechter Attorney for DYP Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child Hearing date: April 4, 2017 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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