2014 QCCQ 8521, 2014 QCCQ 8521
Opinion
Leduc c. Regragui 2014 QCCQ 8521 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001734-143 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles LEDUC , ès qualités de syndic de l'Ordre des chimistes du Québec, ayant un établissement au 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2199, Montréal, province de Québec, H2X 4B3, district judiciaire de Montréal Requérant c.
Youssef REGRAGUI , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête aux fins d'obtenir un jugement homologuant et rendant exécutoire une décision [1] rendue le 10 octobre 2012 par le Conseil de discipline de l'Ordre des chimistes du Québec. [ 2 ] Cette décision sur sanction du 10 octobre 2012 a été rendue contre l'intimé et la présente requête à l'étude est basée sur l'
article 156 du Code des professions [2] . [ 3 ] Le délai pour en appeler de cette décision par l'intimé est échu. [ 4 ] L'intimé était absent à la Cour au moment de la présentation pour adjudication ici de la requête, et ce, même si ce dernier a dûment été convoqué. [ 5 ] ATTENDU la teneur de la requête en homologation, des affidavits qui l'accompagnent, ainsi que les pièces justificatives produites en preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la requête en homologation est bien fondée en faits et en droit; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en homologation du requérant; [ 9 ] HOMOLOGUE et REND EXÉCUTOIRE la décision du Conseil de discipline de l'Ordre des chimistes du Québec rendue le 10 octobre 2012 contre l'intimé Youssef Ragragui dans le dossier disciplinaire 07-2011-2004030-04; [ 10 ] LE TOUT avec dépens; [ 11 ] COPIE CONFORME de la décision du 10 octobre 2012 est jointe au présent jugement, pièce R-2.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Marie-Claude Dagenais Lanctôt Avocats S.A. Procureur du requérant Date d’audience : 26 août 2014
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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