2023 QCCQ 7341, 2023 QCCQ 7341
Opinion
Protection de la jeunesse — 231330 2023 QCCQ 7341 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-011304-128 Ville A, le 3 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande révision (Art. 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 28 septembre 2020. [ 2 ] Selon les termes de cette dernière ordonnance, les contacts entre les parents et l’adolescente étaient suspendus à moins que cette dernière manifeste le désir de se prévaloir de tels contacts.
Au moment de rendre ce jugement, X faisait l’objet d’une ordonnance du 12 janvier 2015 la maintenant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, le DPJ demande que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents pour être confié à madame C et monsieur D, les parents d’accueil de l’adolescente. [ 4 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] L’adolescente vit au sein de la famille d’accueil C-D depuis neuf ans. Elle fait
partie intégrante de la famille et ses figures parentales de référence sont ses parents d’accueil. [ 6 ] Aucun contact n’est survenu entre X et ses parents depuis le mois de janvier 2019.
[ 7 ] Les parents ne collaborent pas au suivi psychosocial mis en place par le DPJ. [ 8 ] La mère n’a pas de résidence ou domicile connu au Québec.
Selon les dernières informations obtenues par l’intervenante, elle pourrait actuellement se trouver dans une ressource d’hébergement pour personnes en situation d’itinérance. [ 9 ] Le dernier échange entre la mère et l’intervenante sociale est survenu le 30 janvier 2020. [ 10 ] En ce qui concerne le père, le DPJ a été en mesure d’entrer en contact avec lui une dernière fois le 10 septembre 2020. [ 11 ] Le meilleur intérêt de la jeune fille justifie le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale du père et de la mère.
À ce sujet, l’intervenante sociale écrit ce qui suit [1] : « En fonction de l’ensemble de ce qui a été rapporté précédemment, nous considérons que le maintien des mesures actuelles est idéal à la situation de l’enfant. Cependant, nous recommandons également le retrait des attributs parentaux à monsieur B et madame A. Ils ne sont pas joignables de manière stable, ce qui peut créer des embûches sur le plan des autorisations dont leur fille peut avoir besoin.
Également, étant donné l’investissement de X dans sa famille d’accueil, nous recommandons que les attributs leur soient confiés jusqu’à sa majorité. » [ 12 ] La demande est bien fondée; il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) que l’adolescente soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfant et de la jeunesse;
b) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisations en lien avec la scolarisation, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, l’obtention du permis de conduire soit retiré aux parents et qu’il soit confié à Mme C et M. D;
c) MAINTIENT les autres mesures de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020 dans la mesure qu’elles ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour l’adolescente Me Adèle Juster pour le père Mme A, personnellement cb/
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