2021 QCCA 509, 2021 QCCA 509
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 5317 c. Viterra inc. 2021 QCCA 509 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029373-214 ( 500-17-110595-199 , 500-17-113273-208) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 5317 Me Jacques Lamoureux ( Lamoureux Morin Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT viterra inc. Me Robert E. Boyd ( Cain Lamarre ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Pierre Laplante, en sa qualité d'arbitre de grief ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 février 2021 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 5 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 24 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli les pourvois en contrôle judiciaire que l’intimée avait entrepris à l’encontre de deux sentences arbitrales rendues par le mis en cause. [ 2 ] Le juge de première instance a annulé les sentences au motif qu’elles étaient insuffisamment motivées, inintelligibles, illogiques, irrationnelles et qu’elles ne répondaient pas adéquatement aux griefs soumis par le requérant.
Puis, étant d’avis qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer l’affaire devant un nouvel arbitre, le juge a tranché lui-même les griefs. Ce faisant, il a donné raison à l’intimée. [ 3 ] Le requérant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs en concluant que la motivation des sentences était déficiente, notamment parce qu’il aurait fait fi d’un accord entre les parties quant à une nouvelle question que le mis en cause devait trancher.
Le juge aurait commis une autre erreur en décidant de trancher lui-même les griefs au lieu de renvoyer l’affaire devant un autre arbitre. * * * [ 4 ] Le jugement attaqué est visé par l’article 30 al. 2 paragr. 5° C.p.c. Ainsi, l’appel ne sera permis que s’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
En statuant sur la requête, il faut notamment garder à l’esprit que, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, « une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission », car, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [1] . [ 5 ] Cela étant, et comme le rappelait récemment ma collègue la juge Bich, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [2] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [3] . Il incombe à la
partie requérante de faire la démonstration de l’injustice, à la fois réelle et intolérable, dont elle serait — en toute probabilité — victime si la permission n’était pas accordée. * * * [ 6 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 7 ] Le requérant est d’avis que l’affaire soulève une question de principe revêtant une grande importance en matière de relations de travail, soit « la latitude tant des parties que celle d’un arbitre dans le cadre de la gestion d’un litige relevant d’une convention collective et d’un protocole de retour au travail ».
Toutefois, selon le juge de première instance, le réel problème n’est pas tant que le mis en cause se soit penché sur une nouvelle question que les parties avaient choisi de lui soumettre; c’est plutôt le fait que ce dernier n’ait pas adéquatement répondu aux autres questions soulevées par les griefs dont il était saisi. C’est surtout sur ce dernier point que porterait l’appel envisagé.
Ainsi, le débat serait essentiellement limité à des questions étroitement liées aux circonstances assez particulières de la présente affaire, de sorte que les enjeux ne dépasseraient pas, du moins pas de manière suffisante, le seul intérêt des parties. [ 8 ] Par ailleurs, à supposer même que le juge ait commis des erreurs — ce dont je suis loin d’être convaincu —, rien ne donne à penser qu’elles seraient à l’origine d’un déni de justice nécessitant l’intervention de la Cour.
Le requérant a notamment plaidé que la décision du juge de première instance de trancher lui-même les griefs l’avait privé de l’occasion de faire valoir certains arguments. Toutefois, il ne m’a pas convaincu que le juge avait eu tort de souligner, au paragraphe 58 de son jugement, que « les parties [avaient] eu l’opportunité de soumettre toute la preuve et de faire valoir leur point de vue au Tribunal ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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