2021 QCCQ 8361, 2021 QCCQ 8361
Opinion
Protection de la jeunesse — 211032 2021 QCCQ 8361 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000586-183 DATE : 10 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse et X, né le [...] 2015 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de cinq ans. Depuis la dernière ordonnance du 4 septembre 2019, il évolue auprès de sa mère, qui est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins.
Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite prolonger et réviser la dernière ordonnance afin que X demeure confié à sa mère et que les contacts père-enfant demeurent supervisés et dans un endroit neutre. [ 2 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées. Le père, dans un premier temps, demande la fermeture du dossier. Par contre, en cours d’instance, il se ravise et demande plutôt de pouvoir passer des moments seul avec son fils sans la supervision de la DPJ. [ 3 ] Les contacts entre X et son père sont positifs.
X est content de voir son père et il lui arrive de pleurer à la fin des contacts. [ 4 ] Pour le père, il est excessivement difficile de collaborer avec la DPJ, et ce, depuis plusieurs années. Il a un passé lourd et un historique avec la DPJ qui ne facilite pas les choses. Dans la dernière année, le père a pu se montrer agressif et impulsif envers les intervenantes sociales et certaines personnes en autorité. Par contre, il demeure toujours adéquat avec son fils.
Malheureusement, X peut être exposé aux colères de son père, il est en mesure de s’exprimer et de lui demander d’arrêter les chicanes. [ 5 ] Après avoir débuté l’audition, le Tribunal invite les parties à se parler afin d’en venir à une entente acceptable pour la DPJ et les parents tout en respectant l’intérêt de l’enfant qui, rappelons-le, aime les moments qu’il partage avec son père. [ 6 ] Les parties en arrivent à une entente satisfaisante. Le père aura des contacts avec X et la supervision sera partielle.
De cette façon, la présence de la DPJ sera moins envahissante et le père affirme au Tribunal qu’il fera des efforts pour collaborer adéquatement. [ 7 ] La mère affirme que sa relation avec le père est maintenant positive et elle est d’accord avec les modalités de contact. [ 8 ] Le père a débuté des démarches en lien avec une demande d’évaluation psychiatrique, il se trouve présentement sur une liste
d’attente. Bien qu’il ne soit pas convaincu du bien-fondé de cette demande, il accepte de s’y soumettre pour rassurer le Tribunal et la DPJ. [ 9 ] Le Tribunal espère que les nouvelles modalités de contact mises en place suite à l’entente entre les parties viendront apaiser le père et lui permettre d’avoir des contacts positifs avec son fils. [ 10 ] Il demeure important que le père poursuive sa collaboration avec la DPJ et qu’il gère mieux ses émotions en lien avec le suivi. [ 11 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis conformément aux articles 38b)1 iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 septembre 2019; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année :
a) ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et son père s’exercent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de 3 heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse suivant un préavis de 48 heures de la part du père de son intention de se prévaloir du contact; b1) PREND ACTE de l’entente actuelle entre les parties à l’effet que : 1. Les contacts père-enfant pourront être partiellement supervisés; 2.
Le frère de monsieur, C, sera évalué pour devenir tierce personne pour superviser les contacts; 3. Le père pourra aller chercher X à l’école 1 fois par semaine pour l’amener chez la mère;
c) ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s’exercent dans la région où réside l’enfant;
d) AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin au contact si le père tient des propos dénigrants à l’endroit de la mère ou de son conjoint en présence de l’enfant;
e) ORDONNE que le père ne tienne aucun propos dénigrant à l’endroit de la mère et de son conjoint en présence de l’enfant;
f) RECOMMANDE que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité, et qu’il suive les recommandations des différents professionnels;
g) RECOMMANDE que le père participe à une évaluation psychiatrique et qu’il suive les recommandations des professionnels;
h) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _________________________________ NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me Marie-Claude Perron pour la mère Me Mario Sylvain pour le père /lm
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