2014 QCCA 690, 2014 QCCA 690
Opinion
Tremblay c. R. 2014 QCCA 690 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002432-099 – 200-10-002433-097 – 200-10-002434-095 – 200-10-002435-092 – 200-10-002448-095 – 200-10-002449-093 – 200-10-002450-091 – 200-10-002481-104 (655-01-012974-050) 200-10-002480-106 200-10-002172-075 (655-38-000839-069) (655-36-000008-073) (655-01-012974-050) (655-01-012974-050) DATE : 7 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N° : 200-10-002432-099 (655-01-012974-050) STEEVE TREMBLAY APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante N° : 200-10-002433-097 (655-01-012974-050) ANGE-AIMÉ LÉTOURNEAU APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-002434-095 (655-01-012974-050) STÉPHANE TREMBLAY APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-002435-092 (655-01-012974-050) GERVAIS LEPAGE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-002448-095 (655-01-012974-050) HÉLÈNE DUBÉ APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-002449-093 (655-01-012974-050) ANDRÉ TREMBLAY APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-002450-091 (655-01-012974-050) FRANCE LÉTOURNEAU APPELANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-002480-106 (655-38-000839-069) (655-01-012974-050) STEEVE TREMBLAY Requérant – Accusé c. DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Requérant et ANDRÉ TREMBLAY HÉLÈNE DUBÉ MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LONGUE-RIVE COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAGUENAY MIS EN CAUSE – Mis en cause
N° : 200-10-002481-104 (655-01-012974-050) STEEVE TREMBLAY REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 200-10-002172-075 (655-36-000008-073) (655-01-012974-050) STEEVE TREMBLAY FRANCE LÉTOURNEAU ANGE-AIMÉ LÉTOURNEAU GERVAIS LEPAGE ET ANDRÉ TREMBLAY HÉLÈNE DUBÉ ET STÉPHANE TREMBLAY HÉLÈNE CANUEL ET LILIANNE DERASPE APPELANTS – Accusés c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] À la suite d’un jugement rendu par le juge Jean-Paul Decoste le 28 février 2008 [1] , ordonnant le renvoi du procès dans un district autre que celui où les infractions devaient être jugées, les appelants Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay, Gervais Lepage et Ange-Aimé Létourneau ont subi une
partie de leur procès à Québec. Ils ont été déclarés coupables de diverses infractions par le juge Decoste, le 31 août 2009 [2] . Pour leur part, les appelants France Létourneau, Hélène Dubé et André Tremblay ont subi leur procès à Baie-Comeau.
Ils ont été déclarés coupables de diverses infractions par le juge Serge Francoeur, le 5 octobre 2009 [3] . [ 2 ] Les appelants Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay, Gervais Lepage et Ange-Aimé Létourneau se pourvoient contre les verdicts de culpabilité prononcés par le juge Decoste. [ 3 ] Steeve Tremblay et Ange-Aimé Létourneau ont également interjeté également appel contre les peines qui leur ont été infligées par le juge Decoste, le 4 décembre 2009 [4] , mais Ange-Aimé Létourneau s'en est désisté.
De plus, Steeve Tremblay se pourvoit contre les ordonnances de confiscation prononcées par le juge Decoste, le 4 décembre 2009 [5] et contre une peine prononcée le 18 décembre 2009 [6] par ce dernier à la suite d'une déclaration d'outrage au tribunal. [ 4 ] Les appelants France Létourneau, Hélène Dubé et André Tremblay se pourvoient contre les verdicts de culpabilité prononcés par le juge Francoeur.
France Létourneau se pourvoit également contre la peine qui lui a été infligée par le juge Francoeur, le 29 janvier 2010 [7] . [ 5 ] Voici les verdicts qui ont été prononcés concernant chacun des appelants : − Steeve Tremblay a été déclaré coupable de complot en vue le faire le trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; d’avoir eu en sa possession des sommes d'argent supérieures à 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle.
Il a été acquitté de complot en vue de posséder des sommes d'argent d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle; d’avoir offert de céder un pistolet calibre .22, Ruger, sachant qu'il n'y était pas autorisé. − Stéphane Tremblay a été déclaré coupable de complot en vue le faire le trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle.
Il a été acquitté d’avoir eu en sa possession des sommes d'argent supérieures à 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; de complot en vue de posséder des sommes d'argent d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle. − Gervais Lepage a été déclaré coupable de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; d’avoir eu en sa possession des sommes d'argent
inférieures à 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle.
Il a été acquitté de complot en vue de posséder des sommes d'argent supérieures à 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle. − Ange-Aimé Létourneau a été déclaré coupable de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; d’avoir eu en sa possession des sommes d'argent supérieures à 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle.
Il a été acquitté de complot en vue de posséder des sommes d'argent d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle. − France Létourneau a été déclarée coupable de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants; de trafic de stupéfiants au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; d’avoir eu en sa possession des sommes d'argent supérieures à 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; de complot en vue de posséder des sommes d'argent d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle. − Hélène Dubé a été déclarée coupable d’avoir volontairement tenté de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en déclarant faussement être la légitime propriétaire d'un véhicule à moteur alors saisi comme bien infractionnel.
Elle a été acquittée de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants; d’avoir eu en sa possession des sommes d'argent supérieures à 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle; de complot en vue de posséder des sommes d'argent d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle. − André Tremblay a été déclaré coupable de complot en vue de posséder des sommes d'argent d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que ces biens provenaient de la perpétration d'une infraction criminelle. [ 6 ] Voici les peines qui ont été infligées aux appelants [8] : − Steeve Tremblay : une peine de 144 mois d'emprisonnement de laquelle il faut déduire 62 mois en raison de sa détention provisoire [9] ainsi qu'une amende de 100 000 $ (avec une peine de 2 ans consécutive si l'amende n'est pas payée dans un délai de 3 ans).
De plus, pour l'outrage au tribunal, il a été condamné à une peine de 12 mois à être purgée consécutivement à la première peine [10] . − Ange-Aimé Létourneau : une peine de 96 mois d'emprisonnement de laquelle il faut déduire 92 mois en raison de sa détention provisoire [11] . − Gervais Lepage : suspension du prononcé de la peine et une probation de 36 mois, en plus d'une peine de 48 mois d'emprisonnement de laquelle il faut déduire 48 mois en raison de sa détention provisoire [12] . − Stéphane Tremblay : suspension du prononcé de la peine et une probation de 36 mois, en plus d'une peine de 82 mois d'emprisonnement de laquelle il faut déduire 82 mois en raison de sa détention provisoire [13] . − France Létourneau : une peine de 22 mois et demi d'emprisonnement de laquelle il faut déduire 2 semaines en raison de sa détention provisoire et une probation de 24 mois [14] . − André Tremblay : la peine n'a pas été prononcée. − Hélène Dubé : la peine n'a pas été prononcée. 1- LE CONTEXTE [ 7 ] À la suite d'une opération policière visant le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants sur la Côte-Nord (projet AFFUSION), le ministère public a déposé, le 10 octobre 2005, à Baie-Comeau, une dénonciation dans laquelle 14 personnes ont été accusées conjointement de divers chefs d'accusation dont ceux énumérés ci-haut.
Il s'agit de Jean Boulianne, Hélène Canuel, Liliane Deraspe, Hélène Dubé, Éric Imbeault, Gervais Lepage, Ange-Aimé Létourneau, France Létourneau, Yannick Martel, Michel St- Georges, Serge Thériault, André Tremblay, Steeve Tremblay et Stéphane Tremblay. [ 8 ] Jean Boulianne a plaidé coupable à certains chefs d’accusation, le 1 er février 2007, devant la juge Nathalie Aubry; Hélène Canuel a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation, le 15 mai 2008, devant le juge Decoste; Liliane Deraspe a plaidé coupable devant le juge Decoste à tous les chefs d'accusation à la fin de la présentation de la preuve du ministère public; Éric Imbeault a plaidé coupable à un chef d’accusation, le 13 novembre 2006, devant le juge Decoste; Yannick Martel a plaidé coupable à un chef d’accusation, le 6 octobre 2006, devant le juge Michel Dionne; Michel St-Georges a été acquitté de deux chefs d’accusation, le 3 août 2010, par le juge Serge Francoeur; Serge Thériault a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation à la fin de la présentation de la preuve du ministère public devant le juge Decoste. [ 9 ] Les autres accusés ont subi leur procès devant les juges Decoste et Francoeur, qui ont prononcé les verdicts déjà décrits. [ 10 ] Le ministère public a eu recours à divers moyens d'enquête pour tenter d’établir les éléments essentiels des divers chefs d'accusation.
En voici un résumé. [ 11 ] À l’automne 2004, la Sûreté du Québec (ci-après S.Q.) a installé deux caméras fixes sur des poteaux de téléphone permettant d’observer la façade de la résidence de l'appelant Steeve Tremblay ainsi qu’un cabanon situé derrière la résidence d’un voisin, Jean-Guy Auclair. Le sergent Steeve Tremblay, qui a visionné les enregistrements, a témoigné quant aux observations tirées de la surveillance. Celles-ci révèlent l’usage fréquent par l'appelant Steeve Tremblay du cabanon afin d’y entreposer, sous clé, divers contenants dont un coffre rouge semblable à un coffre à outils.
[ 12 ] Le 28 octobre 2004, le sergent Steeve Tremblay a surveillé les allées et venues de Stéphane Tremblay (que l’appelant Steeve Tremblay désigne comme son meilleur vendeur). Ses constatations ont entraîné la délivrance d’un mandat de perquisition de la résidence de Stéphane Tremblay et du terrain voisin.
La perquisition a mené à la saisie d’une once de cannabis, de 35 grammes de cocaïne, plusieurs dans un contenant de 1.7 grammes, de 73 grammes de coupe, de sacs pour biberon « Playtex » , d'une liste de « front » [15] , de 3 250 $ dans deux tasses à café. [ 13 ] À compter de l’été 2005, deux agents de la S.Q. ont agi comme agents d’infiltration. L’agent AI 240 a tissé des liens avec les employés des bars le Kat’s et le Downtown, deux établissements situés à Baie-Comeau, dont Ange-Aimé Létourneau est propriétaire [16] .
L’agent a acheté de la cocaïne directement de Gervais Lepage, le bras droit d’Ange-Aimé Létourneau ainsi que de plusieurs serveurs [17] . Il a été témoin de nombreuses transactions de vente de drogue. L’agent AI 223 a acheté de la drogue de revendeurs en contact avec l’organisation de Steeve Tremblay, à Longue-Rive. [ 14 ] La S.Q. a procédé à la filature de certains accusés. Le témoignage des policiers concernés démontre le lien entre Steeve Tremblay et ses « clients ».
La filature a aussi permis d’établir les déplacements du véhicule de Steeve Tremblay entre les 5 juillet et 19 octobre 2005. [ 15 ] Le ministère public a eu recours à la preuve par écoute électronique.
Il y a eu autorisation judiciaire pour l’enregistrement d’entretiens privés à partir de plusieurs endroits : 1) la résidence de Steeve Tremblay, propriété de ses parents, André Tremblay et Hélène Dubé, 2) le camion Ford F-250 de Steeve Tremblay, 3) le téléphone de la résidence d'André Tremblay, 4) le téléphone de Location Steeve Tremblay, 5) le téléphone des bars le Kat's et le Downtown, 6) le téléphone fixe d'Ange-Aimé Létourneau et son cellulaire, 7) le cellulaire de Steeve Tremblay. [ 16 ] 503 enregistrements ont été faits, chacun porte un numéro de piste qui respecte l'ordre chronologique.
Ces conversations ont établi notamment : − la direction par Steeve Tremblay d’un groupe de distribution de drogues et l’identité des membres du groupe; − la direction par Ange-Aimé Létourneau d’un groupe de distribution de drogues et l’identité des membres du groupe; − le lien entre l’organisation de Steeve Tremblay et celle d’Ange-Aimé Létourneau. [ 17 ] L’accusée Hélène Canuel, qui était la conjointe de Steeve Tremblay depuis quelques années au moment de leur arrestation, a décidé, en cours de procès, de plaider coupable aux accusations portées contre elle. Sa peine a été prononcée le 12 septembre 2008.
Sans aucun avantage, elle a accepté de témoigner devant le juge Decoste en décembre 2008 et janvier 2009. Elle connaît les accusés et elle a identifié plusieurs voix sur les enregistrements : la sienne, celles de Steeve Tremblay, Liliane Deraspe, Serge Thériault, Ange-Aimé Létourneau et Stéphane Tremblay.
Elle a décrit les activités commerciales se déroulant à la résidence de Steeve Tremblay, l’utilisation des balances spéciales, le mode de préparation de la cocaïne, l’emballage de la drogue dans des sacs différents, selon la quantité, la couleur du ruban utilisé pour distinguer la drogue du produit utilisé pour la coupe. Elle a reconnu le coffre à outils rouge utilisé pour entreposer les balances utiles à la pesée de la drogue. Elle a expliqué la méthode (liste de « front ») utilisée par Steeve Tremblay pour comptabiliser les sommes dues par ses clients.
Elle a aussi expliqué comment elle faisait le décompte de l’argent reçu en paiement de la drogue, le classement des billets, etc. [ 18 ] Le 19 octobre 2005, diverses perquisitions ont été menées par la S.Q. : − chez André Tremblay et Hélène Dubé, on a saisi 2 415 $, un « Taser », des documents divers, et une arme de chasse; − chez Steeve Tremblay, on a saisi 1 170 $ dans ses pantalons, le contrat de vente d'un Pontiac Sunfire, un document portant la signature d’Hélène Dubé imitée par Hélène Canuel.
Sur des terrains voisins, on a saisi un pot de plastique contenant 14.3 grammes de poudre blanche, un sac en plastique « Provigo » contenant 37 sacs « Playtex » dont le bas avait été coupé, une facture de Provigo, un sac « Playtex » contaminé, du papier d'emballage, un morceau de ruban adhésif électrique et certains autres sacs, 2.2 kg de phencyclidine coupée, des sacs à biberon, de la benzodiazépine en poudre et un porte-documents; − chez Robert Dubé (qui a consenti à une fouille sans mandat), on a trouvé un petit coffre à outils en métal rouge verrouillé avec un cadenas.
Le coffre contenait deux balances, des sacs scellés vides et un sac contenant de la poudre blanche, soit de la méthamphétamine et de la coupe (Éphédrine); − chez Stéphane Tremblay, on a trouvé un rouleau de sacs pour biberon et un cellulaire; − chez Jean Boulianne, on a saisi 5.09 grammes de cocaïne dans un sac pour biberon et 3.5 grammes de mannitol; − chez Liliane Deraspe, on a saisi 400,75 $, une facture de téléphone, une balance électronique et un bout de papier constituant une liste de « front »; − chez Nancy Foster et Dany Gagné, on a saisi un revolver calibre .22 chargé de 8 balles, un coffre métallique rouge contenant une bouteille de pilules avec 39 comprimés (benzodiazépine); − chez Carl Sirois, on a saisi deux « pengun » non fonctionnels, une trentaine de comprimés de méthamphétamine, lactose, lidocaïne, mannitol, une liste de comptabilité, une boîte de sacs pour biberon et une balance; − chez Stéphane Sirois, on a saisi cinq grammes de cocaïne, une liste de « front », deux pailles contaminées, trois balances ainsi que des douilles et munitions de divers calibres; − chez Ange-Aimé Létourneau, on a saisi 26 papiers de plomb provenant de paquets de cigarettes, un sac à poubelle rempli de paquets vides de cigarettes, des sacs « Playtex », des bandes élastiques, une arme de calibre .22, des munitions, des balances, un agenda
électronique non fonctionnel, un « taser » , un ordinateur, certains papiers de nature commerciale ainsi que des listes de « front », l'une mentionnant le nom « Éric » , une « Banane » , et une autre « Willie » .
On a aussi saisi de la cocaïne à divers endroits dans la résidence, soit 8.3 grammes, 8.9 grammes, 8.45 grammes, 2.51 grammes, 114.26 grammes et 29.69 grammes. [ 19 ] Un expert a aussi témoigné au sujet de la valeur de la drogue sur le marché, sur l’interprétation des messages codés ainsi que sur l’approvisionnement, la préparation et la distribution des drogues. [ 20 ] En faisant les liens nécessaires, la preuve, brossée à large trait, a établi que Steeve Tremblay dirige, depuis sa résidence, des opérations de vente de stupéfiants.
Il achète au comptant de la cocaïne au kilogramme pour un prix d'un peu plus de 30 000 $ ainsi que des comprimés de méthamphétamine et du cannabis. La cocaïne est divisée en quarts de livre, quantité subdivisée en portions plus petites, soit l’once, le 14 grammes, le 7 grammes et le 3.5 grammes par Liliane Deraspe, Hélène Canuel et Serge Thériault. La drogue divisée est ensuite déposée dans un sac pour biberon retenu par un ruban. Un produit de coupe du même poids est fourni à l’acheteur dans un sac « Ziploc ».
Steeve Tremblay vend la drogue à ses clients notamment Stéphane Sirois, Stéphane Tremblay et Ange-Aimé Létourneau. Il réalise un profit représentant environ 100% du prix d’acquisition. [ 21 ] Steeve Tremblay entrepose la drogue et les biens utiles à son commerce en les dissimulant dans des contenants divers dont un coffre à outils rouge, déposés dans un cabanon chez son voisin ou ailleurs. [ 22 ] Ange-Aimé Létourneau est propriétaire de deux bars à Baie-Comeau. Il achète la cocaïne, la sépare, la coupe, l'insère dans des decks et la fournit à ses serveurs, qui la vendent aux usagers des bars.
Gervais Lepage est son bras droit. Ce dernier alimente les vendeurs lorsque ceux-ci sont à court de drogue. France Létourneau, fille d’Ange-Aimé, administre les deux bars. [ 23 ] De façon plus spécifique, Ange-Aimé Létourneau assure l’approvisionnement en drogue des deux bars. Des vendeurs sont attitrés dans chacun de ceux-ci. Au bar le Downtown, il y a des quarts de travail de jour et de soir pour la vente de cocaïne alors qu’au Kat’s, il n’y a qu’un quart de travail. Les vendeurs écoulent la cocaïne sous la forme d’un deck qui comprend un demi-gramme.
Il s’agit d’un morceau de papier d’aluminium comme celui qui recouvre les cigarettes. Les stupéfiants sont déposés au milieu du papier, puis celui-ci est plié de manière à former une sorte d’enveloppe. Le deck se vend 40 $, le vendeur conserve 10 $ et remet 30 $ à l'intention d'Ange-Aimé Létourneau. 2- LES MOYENS D’APPEL [ 24 ] Les appelants présentent plusieurs moyens d'appel relativement aux verdicts prononcés : 1. Défaut d'être jugé dans un délai raisonnable; 2. Partialité des juges de première instance; 3. Renvoi dans une autre circonscription territoriale; 4. Procès en l'absence de certains accusés; 5.
Requête en inhabilité et nomination d'un amicus curiae ; 6. Requête en exclusion de la preuve d’écoute électronique; 7. Enregistrement vidéo sans mandat; 8. Perquisition du 2 novembre 2004; 9. Organisation criminelle; 10. Condamnation d’André Tremblay à l’infraction de complot de recel; 11. Verdict de complot de recel et de recel de France Létourneau; 12. L’
article 37 de la
Loi sur la preuve au Canada . [ 25 ] De plus, certains appelants présentent des moyens relativement aux peines infligées : 1. France Létourneau; 2. Steeve Tremblay; 3. Ange-Aimé Létourneau; ce dernier s'est cependant désisté à l'audience. [ 26 ] Ces éléments regroupent l'ensemble des prétentions des appelants. Le moyen concernant les délais sera abordé en premier puisqu'il permet de dresser l'historique procédural et le portrait global de la situation qui a prévalu dans ce dossier. [ 27 ] Les appelants n'ont pas témoigné dans leur procès et ils n'ont pas présenté de défense.
Certains d'entre eux ont adopté une attitude irrespectueuse, qui peut ne pas transparaître à la seule lecture des différents jugements rendus par les juges de première instance.
La lecture des notes sténographiques (plus de 32 000 pages), et des jugements rendus en cours d’instance pour les 14 accusés (plus de 60) fait voir que la défense des appelants et de plusieurs accusés a été centrée sur 1) des moyens destinés à faire exclure certains éléments de preuve et 2) des moyens recherchant l’avortement du procès pour violation de leurs droits constitutionnels. [ 28 ] Dans l’analyse, nous vérifierons, dans un premier temps, si des erreurs ont entaché les verdicts prononcés (3.1). Dans un
deuxième temps, nous examinerons les pourvois relatifs aux peines, incluant celui pour l’outrage au tribunal et les ordonnances de confiscation (3.2). 3- L'ANALYSE 3.1 Les verdicts 3.1.1 Défaut d'être jugé dans un délai raisonnable • Mise en contexte [ 29 ] Ce moyen a été invoqué à cinq reprises avant que soient prononcés les verdicts et a donné lieu à autant de décisions, soit trois par le juge Decoste, une par le juge Francoeur et une par la juge Michèle Lacroix de la Cour supérieure. Abordons ces décisions dans l'ordre chronologique. [ 30 ] Le 13 avril 2007 , le juge Decoste rejette une première requête présentée par quatre accusés et fondée sur les articles 11(
b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [18] (ci-après Charte). Après avoir rappelé les faits et énoncé le droit, le juge écrit : [15] Nous convenons en l’espèce que le délai est long, et il est toujours trop long lorsqu’un accusé est détenu dans l’attente de son procès. L’expérience nous enseigne que dans chaque dossier ou presque, les procureurs en défense attendent avant d’exercer le choix de mode de procès. La première préoccupation des procureurs en défense est alors de savoir s’il est possible d’obtenir la remise en liberté de l’accusé.
On le sait, même dans les dossiers très simples, ce n’est habituellement qu’à la troisième apparition du dossier sur le rôle que s’effectuera l’option (536 C.cr ). [16] Or ici convenons que la situation est différente. Quinze personnes sont réunies dans une même dénonciation, les accusations portées sont très sérieuses, et plusieurs avocats comparaissent au dossier pour des accusés différents. Les intérêts sont très différents d’un accusé par rapport à l’autre, puisque forcément l’implication alléguée (nous le présumons) diffère d’un accusé à l’autre.
On sait la complexité d’un dossier où autant d’accusés répondent d’accusations de complot, situation difficile pour convenir rapidement d’une date de procès satisfaisante pour tous les accusés. Par conséquent, le caractère particulier du dossier entraînait forcément des délais inhérents plus longs qu’un dossier usuel . [17] Aucun des accusés-requérants en l’instance n’a explicitement renoncé au droit à la tenue d’un procès dans un délai raisonnable.
Et le déroulement des procédures ne laisse voir aucune attitude visant à retarder intentionnellement la tenue du procès, même si des co- accusés pourraient être tentés de leur reprocher d’avoir inscrit une procédure qui en pratique a effectivement retardé la date de la fixation du procès. [18] Est questionnable chez la poursuite, le fait que ce ne soit qu’en octobre 2006 qu’est soulevée la question du conflit d’intérêts dans laquelle se sont placés les procureurs de certains des accusés tout en convenant, par ailleurs, que celui qui était le mieux informé sur la question est nul autre que l’avocat lui-même.
Il est d’autre part regrettable qu’une procédure ait retardé de plusieurs mois la fixation de la date du procès, parce que ceux qui l’ont initiée, malgré la légitimité de la requête, savaient pertinemment que la situation de conflit d’intérêts ne disparaîtrait pas . [19] Nulle part n’est allégué dans la requête de l’un ou l’autre des requérants le risque de perdre une preuve à cause de l’écoulement du temps. Le préjudice le plus sérieux subi par trois des requérants est naturellement la détention préventive , et il est opportun de rappeler qu’il sont tous présumés innocents.
Par ailleurs tant la Cour du Québec que la Cour supérieure en se penchant sur chacun des requérants, estimaient la détention justifiée, c'est-à-dire conforme aux exigences de l’ article 515(10) du C.cr . [20] Il est allégué dans la requête que M. Serge Thériault se voit privé, vu sa détention, d’exécuter un important projet pour le ministère de l’Environnement. Non détenue, Mme France Létourneau serait privée de pouvoir se rendre en Alberta pour travailler et y visiter sa sœur. Dans le premier cas, l’argument a sans doute été soumis au juge lors de l’enquête sur remise en liberté et/ou le juge en révision.
Nous remarquons d’autre part qu’aucun des requérants n’a cru bon de témoigner à l’appui de la requête, ni joint un affidavit au soutien de la requête. [21] Tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal estime que le délai actuel, nonobstant sa longueur, ne peut pas être qualifié de déraisonnable , et ne réclame pas encore l’ordonnance de suspension des procédures qui n’est prononcée que dans les cas les plus manifestes.
Il nous paraîtrait pour le moins incongru d'ordonner la suspension des procédures contre certains accusés, et les continuer contre d’autres à qui on ne peut reprocher des démarches afin que soit respecté le droit à un procès juste et équitable, en obtenant les services d'un avocat. [22] Il est cependant à souhaiter que la poursuite prenne les mesures pour pouvoir procéder dans les délais les plus courts possibles, sinon la présentation d’une seconde requête pourrait entraîner des conclusions différentes. [Notre soulignement] [Référence omise] [ 31 ] Le 6 septembre suivant , statuant sur une nouvelle demande formulée, pour partie, par d'autres accusés, le juge Decoste résume ainsi le propos : [40] Par une décision en date du 5 octobre 2006, le soussigné déclarait inhabiles deux procureurs qui représentaient trois des requérants et d'autres co-accusés, parce qu'ils s'étaient placés en situation de conflit d'intérêts.
Les accusés sont alors avisés de faire des démarches pour se constituer de nouveaux avocats, et le tout est ajourné au 24 octobre. Attaquée par un bref de certiorari , la décision rendue le 5 octobre se dut d'être répétée le 18 janvier 2007. [41] Les délais compris entre la date de comparution, soit le 18 octobre 2005, et ce 5 octobre 2006 se résument à une période de douze mois. Nous comprenons mal, et nous l'avons antérieurement souligné, que la question du conflit d'intérêts ait été soulevée si
tardivement . Bien sûr, le fait de représenter plusieurs accusés dans un dossier où se trouvent des chefs d'accusation de complot devrait éveiller des soupçons. Mais ici, la situation était encore plus flagrante en ce que certains accusés avaient signé des déclarations incriminantes contre d'autres co-accusés tous représentés par le même avocat .
On peut toujours répondre à cela, "c'était à l'avocat en situation de conflit" de le dénoncer; mais il n'en demeure pas moins que ce sont les accusés eux-mêmes qui ont dû en supporter les conséquences, même si encore aujourd'hui certains d'entre eux ne semblent pas le comprendre. [42] Soulevée pour la première fois par requête le 12 septembre 2006, cette situation existait depuis octobre 2005; dans le calcul du délai attribuable aux parties, nous estimerions équitable que la moitié de cette période soit attribuée au Ministère public, soit six mois et une semaine.
Le délai entre la décision initiale et finale (quatre mois) relative à la déclaration d'inhabileté ne peut être attribué ni au Ministère public ni aux requérants. Or, tous les autres délais sont attribuables aux requérants ou certains de leurs co-accusés . [43] À chacune des nombreuses remises, le report du début du procès était accordé parce que les accusés expliquaient que malgré leurs démarches ils ne réussissaient pas à retenir les services d'un avocat .
Afin de permettre aux accusés d'être représentés par avocat, des requêtes de type Rowbotham furent accordées le 14 février 2007 pour les requérants Steeve Tremblay, Ange-Aimé Létourneau et d'autres co-accusés, le 4 mai pour Gervais Lepage et le 20 juin pour une co-accusée France Létourneau. Le 27 août 2007, à la suite d'une requête présentée par Me Gilles Daudelin, à la suggestion du tribunal, le Ministère public acceptait d'assumer en
partie le coût des honoraires juridiques de l'accusé Serge Thériault. Il est depuis cette date représenté par Me Éric Coulombe. [44] Le 3 août 2007, étaient prononcées deux décisions sur des requêtes préliminaires visant la divulgation de la preuve, une demande d'interrogatoire d'un affiant en matière d'écoute électronique, et en exclusion de la preuve. Le même jour, le tribunal dut se prononcer d'abord sur une requête en réouverture d'enquête, et ajourna au 13 août l'audition d'une requête additionnelle en communication de la preuve déposée le 31 juillet.
La Cour dut se pencher les 13 et 14 août sur une requête présentée par un des co-accusés, et ajourner au 27 août l'audition de la présente requête parce que les requérants n'avaient pas respecté les délais de signification. [45] Aucun reproche n'est adressé aux parties, et le calcul du délai ne s'effectue pas en blâmant la poursuite ou la défense. On conviendra cependant que le dépôt de requêtes de la part des requérants ou des co-accusés, les unes à la suite des autres ralentit forcément la marche du dossier.
On conviendra aussi qu'en l'instance, le dossier est complexe, implique dix accusés, la preuve est volumineuse et le procès nécessite une bonne préparation par les avocats. Enfin, il est difficile de reprocher à une
partie de contester une requête sous prétexte que cela risque d'étirer certains délais . CONCLUSION [46] En conséquence, nous n'estimons pas déraisonnable le délai écoulé depuis la comparution des accusés dans les circonstances. […] [Notre soulignement] [Référence omise] [ 32 ] Le 16 juillet 2008 , le même juge se penche à nouveau sur une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable. Il en décide ainsi : [2] Nous avons rendu une première décision sur une requête alléguant violation de l'
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés le 13 avril 2007, et une seconde le 6 septembre 2007. Nous avons estimé dans chacune de ces décisions que la preuve du caractère déraisonnable du délai n'avait pas été établie, alors que le procès n'était pas encore débuté. Reprendre ou répéter l'analyse que nous avions alors effectuée nous semble un exercice sans utilité.
Aucune décision de tribunaux supérieurs ne nous a été citée qui pourrait justifier un changement de position sur la question. [3] Il a bien été établi par la Cour suprême qu'une ordonnance d'arrêt des procédures n'est émise que dans les cas les plus manifestes, quand "l'accusé ne bénéficie plus d'un procès équitable, ou que la poursuite par un abus de procédures porte atteinte à l'intégrité du système de justice" .
Le premier réflexe d'un tribunal devant qui est invoqué la violation du droit "d'être jugé dans un délai raisonnable" , n'est-il pas d'ordonner dans les plus brefs délais le début du procès : or ici le procès est déjà en marche . [4] On ne nous en a cité aucun précédent, et nous n'en connaissons aucun où aurait été ordonné l'arrêt des procédures sous prétexte que l'audition du procès est longue. Nous ne connaissons non plus aucun précédent qui statuerait que la longueur d'un procès pourrait entraîner une violation de l'
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Par ailleurs, si le procès dure depuis si longtemps, la responsabilité est attribuable en premier lieu au fait qu'un ou des accusés ont décidé de tout contester, et de ne faire aucune admission sur des détails dont la preuve est peu contestable. Le tribunal ne peut leur en faire quelque reproche puisqu'il s'agit d'un droit et que la présomption d'innocence doit primer : mais nous ne comprenons pas quel est l'intérêt de ne pas admettre un élément de preuve que l'on sait que la
partie adverse sera en mesure d'établir aisément, voire qui ne sera pas niée . [5] Enfin prétendre au caractère "déraisonnable du délai" sous prétexte que le procès est long est une interprétation qui n'est pas visée par la Charte canadienne des droits et libertés . Les procureurs en défense soutiennent que l' article 719(3) du C.cr . fait en sorte que les accusés auraient déjà purgé leur peine, la détention équivalant à une peine de plus de 64 mois.
Nous ne connaissons pas encore l'implication précise de chacun d'entre eux, et un tel exercice ne s'effectue pas dans l'abstrait, mais seulement si et lorsqu'un accusé est déclaré coupable. [Notre soulignement] [Références omises] [ 33 ] Le 11 mars 2009 , le juge Francoeur tranche à son tour une semblable requête.
Après avoir rappelé la chronologie des procédures depuis les comparutions, en se référant notamment à la première décision du juge Decoste, il écrit : [25] Alors que Dubé, Létourneau et Tremblay sont coaccusés dans un procès de longue durée, qualifié de méga procès et pas encore terminé à Québec, deux requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables sont présentées, dont une où Létourneau est requérante.
[26] Ces requêtes ont été rejetées et je suis lié par les jugements de mon collègue Decoste, dont je partage d'ailleurs l'avis, le calcul, l'analyse des délais et les conclusions .
Je dois cependant jeter un regard sur les délais courus depuis qu'il s'est récusé du procès des trois accusés, car ils s'additionnent à ceux d'alors. [27] Il y a plus de douze mois (28 février 2008), mon collègue transfère le procès de Baie-Comeau à Québec pour certains des accusés. [28] Que s'est-il passé depuis pour les trois accusés dont le procès demeure dans le district de Baie-Comeau et la période courue justifie-t-elle l'arrêt des procédures ? [29] La solution est simple car les délais sont corrects et en quasi-totalité de la responsabilité des accusés . [30] Le 5 mai 2008, ils se présentent en cour à Baie-Comeau, déclarent désirer un procès rapide et la récusation du juge Decoste. [31] Ils l'obtiennent indirectement le 12 juin 2008; mon collègue se dessaisit de leurs dossiers, ne pouvant tenir deux procès simultanément. [32] Je suis immédiatement désigné par le juge coordonnateur et le 17 juin 2009 [19] , j'offre aux procureurs présents, tant de la poursuite que de la défense, de débuter sans délai ce procès.
La situation est alors moins urgente pour les avocates des accusés, dont une représente celui de France Létourneau et demandent de reporter au 31 octobre 2008, car elles sont impliquées dans le procès de Québec, représentant d'autres accusés et préfèrent attendre pour prendre position . [33] À tout le moins, j'indique aux avocates de soumettre avant le 31 octobre leurs requêtes préliminaires, afin qu'elles soient tranchées et évitées des délais additionnels.
Aucune n'est faite. [34] Le 31 octobre, deux des accusés changent d'avocats, présentent des requêtes de type Rowbotham et requièrent la suspension des procédures. [35] Ces requêtes sont depuis réglées. Mais un des avocats est déclaré en conflit d'intérêts; la poursuivante doit déposer une requête en inhabilité, que j'accueille. [36]
Malgré la longueur du délai total couru dans ce dossier, force est de conclure que les accusés, ont à tout le moins dans les douze derniers mois, décliné le début du procès . […] [37] Aucun délai n'apparaît déraisonnable actuellement, tout au contraire lorsqu'on examine la situation à fond et le pourquoi. [38] Quant aux actes du ministère public, au-delà de ce qui a déjà été tranché par le juge Decoste, tout m'apparaît correct. La poursuite est disponible et le délai qu'elle a pris pour présenter une requête en inhabilité contre le procureur d'André Tremblay est rapide.
Aucun retard ne peut lui être attribué. [39] Pour la limite des ressources institutionnelles, aucune preuve ne permet de conclure que des délais sont dus au manque de ressources. […] [Notre soulignement] [Références omises] [ 34 ] Enfin, les appelants Ange-Aimé Létourneau et Steeve Tremblay présentent devant la Cour supérieure, le 1 er avril 2009, une nouvelle requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Elle est rejetée le même jour par la juge Lacroix qui conclut : [14] Un constat mérite d'être fait.
Tout au long du procès, dont la preuve de la poursuite est quasiment close, il y a eu un constant souci de procéder le plus rapidement possible, et ce malgré tous les délais encourus. [15] Les arguments des requérants ne reposent sur aucun fondement juridique. • La position des parties [ 35 ] Les appelants invoquent tous ce moyen d'appel. Ils déplorent le long délai encouru, malgré leur choix d'être jugés par un « juge de la cour provinciale », ce qui permettait d'éviter la tenue d'une enquête préliminaire. Ils plaident que leur droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable, enchâssé à l'
article 11
b) de la Charte , a été violé, que le processus judiciaire a été entaché d'injustices graves et qu'ils ont été empêchés de présenter une défense pleine et entière. Ils invoquent un préjudice à divers titres. Plus particulièrement, France Létourneau prétend qu'elle n'a pu récupérer des documents laissés dans les deux bars qui avaient été mis sous scellés et qu'en 2009, ils ont été détruits par l'eau et la moisissure. [ 36 ] Les appelants font valoir, somme toute, que les requêtes en arrêt des procédures rejetées méritent un réexamen sérieux.
De leur point de vue, ils : se sont retrouvés à la merci d'un État incapable d'estimer la longueur de la présentation de sa preuve, incapable de juger les accusés, incapable de juger les accusés dans le district de la commission des infractions (bien que le volet Sept- î les ne semble pas avoir eu de problèmes), incapable de gérer ses coûts et par conséquent, les délais lui sont entièrement imputables. [ 37 ] Le ministère public n'aurait pas suivi les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt Askov [20] en négligeant de faire en sorte que les infrastructures existent au moment où les appelants devaient subir leur procès. [ 38 ] Selon le ministère public , les appelants ne démontrent pas en quoi les décisions attaquées sont erronées.
Cette affaire est
particulièrement complexe et le délai s'expliquerait essentiellement parce qu'il a été nécessaire de présenter une preuve au long et que de nombreux moyens de droit ont été soulevés par les appelants.
Il ajoute que l'attitude de ces derniers révèle qu'à l'automne 2008, ils recherchaient l'avortement du procès plutôt que sa conclusion rapide. [ 39 ] Le ministère public ajoute notamment que: le délai inhérent à la complexité d'une affaire ne saurait lui être attribué; le délai attribuable à l'ajournement d'un procès, dont la durée n'avait initialement pas été fidèlement évaluée, ne doit pas être qualifié de systémique, mais plutôt de délai inhérent ou neutre; au moment où le juge Decoste fut désigné en 2006, rien ne laissait présager le nombre d'incidents ni l'ampleur de la contestation à venir; il est vrai qu'un préjudice peut être inféré d'un délai excessif, mais cette « présomption » aurait été repoussée. [ 40 ] Enfin, le ministère public examine dans le détail chaque délai et propose que, vu l'ampleur de la preuve à analyser, le nombre de verdicts à rendre et la complexité des questions posées, les procédures se sont déroulées à un rythme acceptable. [ 41 ] Les délais suivant la décision ordonnant le renvoi du dossier dans une autre circonscription territoriale, écoulés dans l'affaire prise en charge par le juge Francoeur, ne seraient pas davantage déraisonnables.
Le ministère public ajoute que l'argument fondé sur la perte de documents (en 2009) avancé par France Létourneau n'a jamais été soumis au juge Francoeur. Au surplus, cela ne changerait rien aux verdicts qui reposent sur une preuve accablante. Le droit applicable [ 42 ] Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable [21] .
Toute personne, victime de violation ou de négation des droits garantis par la Charte , peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances [22] . [ 43 ] Pour déterminer s'il y a violation de ce droit, le tribunal « soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai » [23] .
Les facteurs pertinents à cet exercice sont la longueur du délai, la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul, les raisons du délai, notamment les délais inhérents à la nature de l'affaire, les actes de l'accusé, les actes du ministère public, les limites des ressources institutionnelles, les autres raisons du délai et le préjudice subi par l'accusé [24] . [ 44 ] Le tribunal décide ensuite si le délai est déraisonnable. Il faut tenir compte des intérêts que l’ alinéa 11
b) vise à protéger, de l'explication du délai et du préjudice subi par l'accusé [25] . [ 45 ] La Cour suprême ajoutait plus récemment, dans l ' arrêt R. c. Godin : [18] […] Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d'une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards. Toutefois, au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l'attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l'ensemble de la situation. [26] [ 46 ] Pour ce qui concerne les intérêts que l'aliéna 11
b) de la Charte cherche à protéger, il faut mentionner son objet principal, la protection des droits individuels de l'accusé, soit le droit à la sécurité de la personne, le droit à la liberté et le droit à un procès équitable : L’alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution.
Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. [27] [ 47 ] L'intérêt de la société doit aussi être considéré. Il ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé :
La société dans son ensemble a intérêt à ce que le moins fortuné de ses citoyens qui est accusé de crimes soit traité de façon humaine et équitable. À cet égard, les procès qui sont tenus rapidement ont la confiance du public. […] Toutefois, dans certains cas, l'accusé n'a aucun intérêt dans la tenue d'un procès hâtif et l'intérêt de la société ne correspond pas alors à celui de l'accusé. [28] [ 48 ] L'intérêt de la société dans l'application de la loi peut aussi être contraire aux intérêts de l'accusé de sorte que : […] Plus un crime est grave, plus la société exige que l'accusé subisse un procès.
Le rôle de cet intérêt est des plus évidents et son influence des plus apparentes lorsqu'on cherche à absoudre des personnes accusées de crimes graves simplement dans le but d'alléger le rôle. [29] [ 49 ] L'évaluation du caractère raisonnable des délais doit donc être globale [30] . Les délais doivent être examinés attentivement : […] Les tribunaux ne siègent pas jour et nuit. Il faut du temps pour traiter l'accusation, retenir les services d'un avocat, régler les demandes de cautionnement et les autres procédures préalables au procès. Il faut du temps pour que l'avocat se prépare.
En plus de ces délais inhérents à la nature de l'affaire, la poursuite ou la défense peut avoir besoin de temps. Toutefois, aucune
partie ne peut invoquer ses propres délais à l'appui de sa position . Lorsqu'une affaire est prête pour le procès, il est possible que le juge, la salle d'audiences ou le personnel essentiel de la cour ne soient pas disponibles et qu'ainsi l'affaire ne puisse être entendue. Ce dernier genre de délai est appelé délai institutionnel ou systémique . […] [31] [Notre soulignement]
[50] Plus un dossier est complexe, plus les délais inhérents seront importants[32]. Lorsque plusieurs personnes sont accuséesconjointement, les délais inhérents augmentent inévitablement[33]. Par ailleurs, les actes de l'accusé doivent être considérés, sans qu'ils'agisse, pour autant, de le blâmer. Le juge Sopinka écrit, à ce sujet, dans l'arrêt Morin : […] Rien n'exige que des motifs incorrects soient attribués à l'accusé dans l'examen de ce facteur. Cette rubrique comprend toutes lesmesures prises par l'accusé qui peuvent avoir entraîné un délai.
Sous cette rubrique, je me préoccupe des actes de l'accusé qui ont étéentrepris volontairement. Les actes de cette catégorie peuvent comprendre notamment les requêtes en renvoi devant une autre cour, lescontestations en matière d'écoute électronique, les ajournements qui n'équivalent pas à une renonciation, les contestations de mandat deperquisition, etc.
Je ne voudrais pas que l'on croit que je préconise que les accusés sacrifient toutes les procédures préliminaires et leurstratégie, mais je souligne simplement que s'ils choisissent de prendre une telle mesure, il faudra en tenir compte pour déterminer le délaiqui est raisonnable.[34] [51] Ajoutons que l'établissement d'un calendrier pour le déroulement d'une instance requiert une disponibilité et une coopérationraisonnables[35]. En ce qui concerne les actes du ministère public, il s'agit d'examiner ceux qui ont pour effet de retarder le procès.
Ilpeut s'agir de demandes d'ajournement, du défaut ou du retard en matière de communication de la preuve, de requêtes en renvoi devantune autre cour[36]. [52] Dans un autre registre, les limites des ressources institutionnelles correspondent à la « période qui commence lorsque les partiessont prêtes pour le procès, mais le système ne peut leur permettre de procéder »[37]. [53] Enfin, la notion de préjudice doit être considérée. Or, l'on « peut déduire qu'un délai prolongé peut causer un préjudice àl'accusé »[38]. Ainsi : […] Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction.
Dans des circonstances où on ne déduit pasqu'il y a eu préjudice et où celui-ci n'est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit individuel est gravementébranlé.[39] [54] Au surplus, ce droit « peut souvent se transformer en arme offensive entre les mains de l'accusé »[40] et il doit être interprété demanière à reconnaître que certains accusés peuvent chercher à profiter de la situation : […] L’alinéa 11
b) a pour but d'accélérer les procès et de réduire les préjudices et non pas d'éviter qu'une personne subisse son procèssur le fond. Le tribunal doit tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugérapidement.[41] Toutefois, outre le fait de pouvoir déduire qu'il y a eu préjudice, chaque
partie peut se fonder sur la preuve pour démontrer qu'il y a eupréjudice ou pour écarter une telle conclusion. […] […] la poursuite peut démontrer au moyen d'éléments de preuve que l'accusé fait
partie de la majorité qui ne souhaite pas avoir unprocès rapproché et que le délai lui a profité plutôt que de lui causer un préjudice. La conduite de l'accusé qui ne correspond pas à unerenonciation peut servir à démontrer qu'il n'y a pas eu préjudice. […][42] [55] Les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent au sujet du préjudice : 2181. La Cour suprême, dans la trilogie Morin, Sharma, et CIP Inc., a fait du préjudice un élément essentiel à l'existence d'une violationde l'aliéna 11
b) de la Charte et, surtout, en a imposé le fardeau de la preuve à l'accusé, bien que dans certains cas, il puisse s'inférer de lalongueur des délais. […] 2185. Sur le plan conceptuel, il y a peu à dire sur la notion de préjudice. Toutefois, le seul préjudice pertinent est celui que subit l'accusé;les souffrances, les angoisses et les problèmes émotifs et financiers subis par la famille et les amis de la victime sont exclus.
De même, ildoit s'agir d'un préjudice lié à l'accusation, comme cela peut être le cas avec des conditions sévères de remise en liberté. […] Rappelonstoutefois qu'à la vue d'une preuve démontrant que l'accusé a fait peu d'efforts pour obtenir un procès plus rapide, une cour peut déciderque le préjudice est, en pratique, annulé.[43] [Notre soulignement] [Références omises] [56] L'appréciation du préjudice peut donner lieu à une erreur mixte de fait et de droit[44]. En évaluant une violation fondée surl'alinéa 11
b) de la Charte, « il faut faire preuve d'une grande déférence quant aux conclusions de fait du juge de première instance »[45].La qualification des délais est, par contre, examinée selon la norme de la décision correcte[46]. La juge en chef McLachlin s'exprimaitainsi à ce sujet, dans l'arrêt R. c. MacDougall : 63 Les juges de première instance et les cours d’appel provinciales sont généralement les mieux placés pour déterminer si un délaiétait déraisonnable, car ils connaissent la situation particulière qui existe dans leur ressort. Toutefois, comme l’a souligné le juge Sopinkadans R. c.
Stensrud, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 1115, à la p. 1116, cette décision doit s’appuyer sur des principes justes.[47] [57] Aux fins de l'alinéa 11
b) de la Charte, la personne est inculpée au moment du dépôt de la dénonciation[48]. Le champd'application de la disposition s'étend jusqu'à la détermination de la peine[49]. • L’application des principes aux faits de l'espèce [58] Entre la dénonciation, le 10 octobre 2005[50], et le verdict de culpabilité, il s'est écoulé 47 ou 48 mois, selon les appelants. La peine de Stéphane Tremblay et de Gervais Lepage a été imposée le 1er septembre 2009, celle de Steeve Tremblay et de Ange-AiméLétourneau, le 4 décembre 2009, celle de France Létourneau le 29 janvier 2010. La date de la décision relative aux peines de AndréTremblay et de Hélène Dubé n'est pas encore fixée.
[ 59 ] Attardons-nous d’abord aux événements survenus avant le renvoi dans une autre circonscription territoriale, décidé le 22 février 2008. Cela concerne tous les appelants. Ensuite, le déroulement des procès devant le juge Decoste et le juge Francoeur sera analysé séparément.
De l'inculpation au renvoi dans une autre circonscription territoriale [ 60 ] Entre l'inculpation et le 5 juin 2006, des délais inhérents à une affaire complexe s'écoulent : comparutions, enquêtes sur mise en liberté, divulgation d'une preuve volumineuse, pourparlers relatifs au déroulement des procédures, préparation à la tenue d'une enquête préliminaire. [ 61 ] Le 5 juin 2006, les appelants [51] optent pour un procès devant un juge de la Cour provinciale et plaident non coupables. Il n'y aura donc pas d'enquête préliminaire. La défense se déclare prête à procéder et demande une date de procès.
Elle requiert toutefois, pour la première fois, la transcription (mot à mot), d'ici au procès, des 503 enregistrements des conversations échangées, pour faciliter le travail de tous. Le ministère public s'engage à fournir cette transcription « dans un temps très rapproché ». Le travail avait débuté, mais on attendait de connaître l'identité des accusés allant à procès. [ 62 ] Le 16 juin 2006, les parties envisagent la date du 13 novembre 2006 pour un premier bloc de procès de trois semaines. Le 17 août, le juge Decoste informe les avocats qu'il a été désigné pour entendre le dossier au fond.
Il propose de tenir une conférence préparatoire le 3 octobre 2006 et de débuter le procès le 23 octobre 2006 pour plusieurs semaines. [ 63 ] Le 13 septembre 2006, le ministère public dépose une requête en déclaration d'inhabilité qui vise Mes Christian Maltais et Jean- Rock Genest, les avocats représentant les accusés Hélène Canuel, Liliane Deraspe, Hélène Dubé, Ange-Aimé Létourneau, France Létourneau, André Tremblay et Steeve Tremblay [52] , pour cause de conflit d'intérêts réel et potentiel.
La requête est contestée et débattue début octobre, tout comme la requête d'un accusé pour procès séparé. [ 64 ] Les deux requêtes sont accueillies peu après. Les accusés doivent revenir devant le juge Decoste le 24 octobre 2006, afin de faire le point sur les démarches entreprises pour retenir les services d'un nouvel avocat et fixer une nouvelle date pour le procès [53] . À cette date, la transcription mot à mot des enregistrements des écoutes électroniques était, semble-t-il, disponible.
Le procès est cependant ajourné afin de permettre aux accusés concernés de trouver un nouvel avocat. [ 65 ] Le 14 novembre 2006, Mes Maltais et Genest déposent, pour leurs clients, une requête en certiorari et reprochent au juge Decoste d'avoir perdu compétence en les privant du droit de contre-interroger l'avocat du ministère public signataire de la déclaration sous serment au soutien de la requête en inhabilité.
Ils demandent la reprise de l'audience de la requête. [ 66 ] Le 14 décembre 2006, la Cour supérieure accueille la requête en certiorari, renvoie le dossier à la Cour du Québec et ordonne la continuation de l'audition sur la requête en inhabilité [54] . Le juge Decoste reprend l’audience, entend le contre-interrogatoire, et déclare à nouveau les avocats inhabiles, le 18 janvier 2007 [55] . [ 67 ] Le 12 février 2007, Liliane Deraspe, Hélène Dubé, Ange-Aimé Létourneau, André Tremblay et Steeve Tremblay présentent une requête de type Rowbotham , qui est accueillie le 14 février 2007.
Le juge suspend l'instance jusqu'au 28 février 2007 et ordonne au ministère public de « prendre toutes les mesures nécessaires permettant à chacun des requérants d'être représenté par procureur … ». [ 68 ] Le 1 er mars 2007, l'ordonnance est prolongée jusqu'au 7 mars 2007. À cette date, Serge Thériault, Stéphane Tremblay, France Létourneau et Gervais Lepage présentent une première requête en arrêt des procédures fondée sur les articles 11
b) et 24 (1) de la Charte qui sera rejetée le 13 avril 2007 par le juge Decoste [56] . [ 69 ] Le 18 mai 2007, les avocats de Steeve Tremblay et Ange-Aimé Létourneau reconnaissent qu'ils seraient « incapables de renverser le fardeau au niveau de la remise en liberté » de leurs clients et consentent à une ordonnance de détention. Le juge ordonne donc leur détention jusqu'à la fin des procédures. Le 1 er juin 2007, Serge Thériault, France Létourneau et Stéphane Tremblay demandent que leurs avocats soient remplacés.
Ces requêtes sont accueillies. [ 70 ] Entre le 3 et le 31 juillet 2007, des accusés présentent plusieurs requêtes portant notamment sur l'exclusion de la preuve d'écoute électronique, la divulgation de la preuve, une demande de réouverture d'enquête afin d'interroger une personne désignée X. Les 3, 13 et 14 août 2007, le juge rend les décisions tranchant ces questions [57] .
Dans sa décision sur la demande de réouverture d'enquête, le juge Decoste note : [11] Avec respect nous ne voyons rien d'autre dans la requête qu'une mesure dilatoire visant à retarder le début du procès. [58] [ 71 ] De la même façon, dans la décision sur la requête en exclusion de la preuve d'écoute électronique, le juge écrit : [32] Nous concluons donc que le contre-interrogatoire de Monsieur Talbot et/ou de Monsieur Garnier ne servirait qu'à retarder la marche du dossier, et qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable que cet exercice ait une incidence quelconque sur la question fondamentale, à savoir l'admissibilité de la preuve obtenue par l'émission de ces mandats.
Enfin, n'a pas été présentée de preuve de violation des droits constitutionnels prévus aux articles 7 ou 8 de la Charte . [59] [Référence omise] [ 72 ] Le 15 août 2007, la seconde requête en arrêt des procédures fondée sur les articles 11 b) , 11
d) et 24(1) de la Charte et lancée par Ange-Aimé Létourneau, Steeve Tremblay, Gervais Lepage et Serge Thériault, est reportée au 27 août 2007. [ 73 ] Le 6 septembre 2007, cette requête est rejetée dans une décision étoffée [60] . Le juge résume ainsi la situation : [13] Entre octobre 2006 et fin janvier 2007, le tribunal en informant certains requérants et co-accusés qu'ils étaient sans procureur, retardait le début des procédures pour leur permettre de se constituer de nouveaux avocats. Entre le 1 er février et le 31 août 2007, le
tribunal dut rendre cinq décisions sur requête intéressant M. Steeve Tremblay, six intéressant M. Ange-Aimé Létourneau, six intéressant M. Gervais Lepage, et enfin sept intéressant M. Serge Thériault. Il est entendu que certaines de ces décisions touchaient simultanément plusieurs des requérants. [14] Dans le but d'accélérer la marche du dossier, fut tenue le 24 avril 2007 à Québec ce qui se voulait une conférence préparatoire.
Comme en font état les notes sténographiques, sur bien des sujets les procureurs occupant alors en défense exprimaient le besoin de temps supplémentaire pour étudier le dossier . […] [28] En conséquence, si la preuve établissait un délai déraisonnable, la première approche ne serait-elle pas de fixer dans le plus bref délai la date du procès ? (tout cela bien sûr à moins qu'une preuve favorisant la défense ne soit disparue) Et peut-on vraiment qualifier de "préjudice irréparable" le fait de ne pas pouvoir préparer sa défense à cause de sa condition de détenu ? […] [32] Dans l'allégué 51 de la requête, on souligne que les prochaines dates avancées pour le procès étaient les 13 août, 20 août, 27 août, 4 septembre, 9 octobre et 13 novembre 2007.
Et on argumente que, contrairement à l’ article 645(1) du C.cr .,à ce rythme le procès prévu pour une durée de quatre à six mois pourrait se terminer en 2009.
C'est un peu court, et c'est surtout oublier de mentionner que ces dates ont été convenues avec les procureurs au dossier afin de leur permettre de remplir d'autres mandats non terminés ailleurs dans des procès dont les dates sont déjà fixées . [Notre soulignement] [ 74 ] Le 10 octobre 2007, le procès débute devant le juge Decoste qui fixe, de concert avec les avocats, des dates d'audition. [ 75 ] Le 12 novembre 2007, Steeve Tremblay et Hélène Canuel présentent une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8 et 24 (2) de la Charte . Cette requête est rejetée le 13 novembre 2007.
Le même jour, le ministère public s'oppose à des questions posées par la défense au témoin Mario Lindsay, en raison du risque de révéler des méthodes d'enquête et pour motif de non- pertinence. Le ministère public dénonce son intention d'invoquer l'
article 37 de la
Loi sur la preuve au Canada [61] . [ 76 ] Le 14 novembre 2007, le juge décide qu'il n'est pas compétent pour décider cette question. Le 5 décembre, la Cour supérieure permet au ministère public de présenter une preuve et de faire des représentations ex parte et in camera sur ses motifs d'opposition à la divulgation des moyens de transmission vers le poste de la S.Q. de Forestville d'images captées par des caméras de surveillance [62] . L'objection de la poursuite sera maintenue dans un jugement rendu le 14 décembre 2007 [63] . Les accusés se pourvoient contre ces décisions.
Le 26 mai 2008, cette Cour défère le pourvoi à la formation qui entendra, le cas échéant, l'appel contre un verdict de culpabilité [64] . [ 77 ] Le 6 décembre 2007, une requête en habeas corpus avec certiorari ancillaire de Stéphane Tremblay est rejetée par la Cour supérieure [65] . Celui-ci contestait la légalité de sa détention et demandait réparation en vertu de l' article 24(1) de la Charte . [ 78 ] Le 10 janvier 2008, l'avocat d'un accusé présente une requête pour cesser d'occuper pour raison de santé. Elle est accueillie.
Le 7 février, le juge accueille une requête du ministère public pour protéger l'identité d’agents d'infiltration. Le 25 février 2008, Stéphane Tremblay présente une requête en annulation de mandat de perquisition qui est rejetée le 28 février. [ 79 ] Enfin, le ministère public présente une requête pour renvoi dans une autre circonscription territoriale qui est accueillie le 28 février 2008 [66] .
Le juge Decoste ordonne la continuation du procès à Québec pour tous les accusés, sauf France Létourneau, André Tremblay et Hélène Dubé. * * * [ 80 ] Revenons maintenant aux décisions du juge Decoste dont le bien-fondé est questionné devant la Cour. [ 81 ] Le 13 avril 2007, le juge rappelle que le choix du mode de procès (option) requiert inévitablement, dans la pratique, un délai. Il note ensuite, à bon droit, que les accusations portées « sont très sérieuses », que plusieurs avocats ont comparu pour des accusés différents, que le dossier est complexe, notamment en raison de l'accusation de complot.
Les délais inhérents qui en résultent sont donc plus longs « qu'un dossier usuel ». Cela va de soi. Mais le juge ne chiffre pas les délais inhérents. [ 82 ] Le 6 septembre 2007, le juge s'attarde à la requête en inhabilité déposée par le ministère public le 12 septembre 2006 et impute à parts égales à la poursuite et à la défense le délai écoulé depuis le dépôt des accusations . Il y a là une erreur. [ 83 ] Le juge devait déterminer la période couverte par les délais inhérents.
Compte tenu des circonstances de cette affaire, relatées à grands traits ci-haut, il était inévitable que plusieurs mois s'écoulent avant que les accusés puissent prendre position. De fait, le choix de procéder devant un juge de la Cour du Québec, donc sans enquête préliminaire, n’a été fait par tous les accusés qu'en juin 2006.
C'est ainsi qu'un juge a été désigné en août et que l'on pouvait, alors, envisager la tenue d'une conférence préparatoire et la fixation du procès. [ 84 ] En somme, les délais inhérents se sont allongés jusqu'en juin 2006 et le ministère public a présenté, lorsque la tenue du procès est devenue certaine et qu’un juge a été désigné, une requête en inhabilité. Avant cela, aucun reproche ni délai ne peut être imputé aux parties. Les appelants ne peuvent donc invoquer ces délais au soutien de leur prétention.
À l’audience devant la Cour, il est d’ailleurs devenu clair qu’avant le 5 juin 2006, les accusés n’étaient pas prêts à procéder. [ 85 ] Au surplus, le juge rappelle, au sujet de la problématique découlant des conflits d’intérêts, « que celui qui était le mieux informé
sur la question est nul autre que l'avocat lui-même » [67] . Il ajoute à ce sujet, dans la décision sur le verdict : […] Parce qu'un procureur n'avait pas compris qu'il existait un potentiel de conflit d'intérêts pour un avocat qui représente six personnes accusées de « complot » , une requête en déclaration d'inhabileté fut contestée, retardant de plusieurs mois le début du procès [68] . [ 86 ] À partir du moment où la requête en inhabilité a été décidée, le juge impute les délais écoulés essentiellement aux appelants.
Il écrit, dans sa décision du 13 avril 2007 : Il est d’autre part regrettable qu’une procédure ait retardé de plusieurs mois la fixation de la date du procès, parce que ceux qui l’ont initiée, malgré la légitimité de la requête, savaient pertinemment que la situation de conflit d’intérêts ne disparaîtrait pas. [69] [ 87 ] Et le juge d’ajouter, dans sa décision sur le verdict : […] Puis à la demande des accusés, nous avons dû accorder remises sur remises pour permettre à chacune et chacun, de se constituer un procureur.
Comme les services de l'aide juridique ne pouvaient pas satisfaire les besoins de tous les accusés, des requêtes de nature « Robowtham » furent présentées par chacun d'eux. De multiples requêtes, dont certaines n'ayant aucun fondement juridique, furent aussi présentées entre octobre 2006 et le début du procès en novembre 2007. Puis durant le procès, à plusieurs reprises, certains accusés répudièrent leurs avocats, retardant encore davantage la marche du dossier . [70] [Notre soulignement] [ 88 ] Ces déterminations de fait ne sont affectées d'aucune erreur révisable. En réalité, elles ne sont pas contestées.
La poursuite du procès devant le juge Decoste jusqu'au verdict [71] [ 89 ] À compter du 3 mars 2008, le procès se continue à Québec sauf pour France Létourneau, André Tremblay et Hélène Dubé. [ 90 ] Le 15 mai 2008, le juge rejette une objection de la défense et permet le dépôt du CD-ROM contenant les 503 pistes d'écoute. Le 9 juin 2008, Ange-Aimé Létourneau, Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay et Serge Thériault présentent une nouvelle requête en arrêt des procédures fondée sur les articles 11 b) , 11
d) et 24 (1) de la Charte . La requête est rejetée le 12 juin, les motifs sont déposés le 16 juillet [72] . [ 91 ] Les choses se gâtent. Mentionnons par exemple ce qui suit pour illustrer le propos. [ 92 ] Le 25 août 2008, Serge Thériault, Steeve Tremblay et Ange-Aimé Létourneau renvoient leurs avocats, notamment parce que ceux-ci refusent de présenter une nouvelle requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables, cette fois devant la Cour supérieure.
Ils entendent également présenter une requête en prohibition devant cette même cour. [ 93 ] Le 3 septembre 2008, ces accusés déposent une requête pour la délivrance d'un bref de prohibition contre le juge Decoste. Le 7 septembre 2008, Stéphane Tremblay renvoie à son tour son avocate. Le 11 septembre 2008, la Cour supérieure ordonne la continuation des procédures devant le juge Decoste, en attendant la décision sur le recours en prohibition visant le juge Decoste [73] . [ 94 ] Le 16 septembre 2008, le juge Decoste demande à Steeve Tremblay et à Serge Thériault de quitter la salle d'audience.
Ange- Aimé Létourneau et Stéphane Tremblay quittent par eux-mêmes, au désarroi du juge. Celui-ci autorise, le lendemain, les avocats de Ange-Aimé Létourneau, Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay et Serge Thériault à cesser d'occuper pour leurs clients. M e Rénald Beaudry est désigné amicus curiae par le juge Decoste, avec mandat de s'assurer « du respect des règles de preuve et du droit de chacun des accusés ». [ 95 ] Le 18 septembre, Serge Thériault, Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay et Ange-Aimé Létourneau quittent la salle de retransmission des débats mise à leur disposition par le juge. Ils sont agressifs.
Le 1 er octobre, la Cour supérieure rejette la requête pour la délivrance d'un bref de prohibition à l'encontre du juge Decoste et la demande d'extension de délai. Le 6 octobre, les mêmes accusés recherchent l'inhabilité de M e Rénald Beaudry. [ 96 ] Du 8 octobre au 16 octobre 2008, les accusés présentent plusieurs requêtes. Le 20 octobre 2008, Serge Thériault, Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay et Ange-Aimé Létourneau présentent une autre requête en arrêt des procédures pour cause d'abus procédural et de délais déraisonnables et pour obtenir les notes sténographiques « boudinées ».
Cette requête est rejetée et le juge Decoste déclare : […] Alors, on ne peut présenter un bref de prohibition, une requête pour l'émission d'un bref de prohibition à tous les matins pour empêcher les travaux de la Cour du Québec. [ 97 ] Jusqu'au 8 décembre 2008, plusieurs requêtes sont présentées par certains accusés. À cette date, Steeve Tremblay change d'avocat. [ 98 ] Le 5 janvier 2009, Serge Thériault, Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay et Ange-Aimé Létourneau déposent une requête en prohibition contre le juge Decoste. Elle sera présentée le 7 janvier.
Ils déposent aussi une requête en arrêt des procédures pour divulgation tardive de la preuve. [ 99 ] Le 7 janvier 2009, la Cour supérieure rejette la requête en prohibition du 5 janvier précédent. De nouveaux avocats comparaissent pour Stéphane Tremblay et Steeve Tremblay. Le 13 janvier, la requête en arrêt des procédures pour divulgation tardive est également rejetée par le juge Decoste. [ 100 ] Le 21 janvier 2009, Ange-Aimé Létourneau, Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay et Serge Thériault se pourvoient contre la décision du 7 janvier 2009 de la Cour supérieure.
Le 10 juin 2009, cet appel est rejeté par la Cour [74] . Une demande d'autorisation de
faire appel à la Cour suprême de cet arrêt sera rejetée le 22 octobre 2009 [75] . [ 101 ] Le 25 mars 2009, Serge Thériault plaide coupable. Le lendemain, Stéphane Tremblay, Steeve Tremblay et Ange-Aimé Létourneau présentent une requête en avortement de procès parce que le juge a entendu la requête sur remise en liberté d'Éric Imbault avant le procès et les représentations sur la peine d'Hélène Canuel pendant le procès.
Cette requête est rejetée le 27 mars 2009, les motifs déposés le 7 avril. [ 102 ] Le 1 er avril 2009, une nouvelle requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est présentée par Ange-Aimé Létourneau, Steeve Tremblay et Stéphane Tremblay, cette fois devant la Cour supérieure.
Dans une décision rejetant la requête, la juge Lacroix fait le constat suivant : [14] […] Tout au long du procès, dont la preuve de la poursuite est quasiment close, il y a eu un constant souci de procéder le plus rapidement possible, et ce malgré tous les délais encourus. [76] [ 103 ] Le 7 avril 2009, le juge Decoste dépose ses motifs au soutien de la décision du 27 mars 2009. Il écrit : La présente requête ne vise qu'à tenter d'enrayer, encore une fois, l'audition de cette cause.
De multiples requêtes, certaines étant carrément farfelues et futiles, ont occasionné au présent dossier une longueur d'audition inacceptable . En réalité, on s'est imaginé qu'en présentant requêtes par-dessus requêtes, tant en première instance qu'en appel, que l'une d'elle finirait peut-être pas (sic) casser le dossier . On se trompe, la justice doit suivre et suivra son cours. [77] [Notre soulignement] [ 104 ] Le 27 avril 2009, la preuve de la poursuite est close.
Les accusés ne présentent pas de défense. [ 105 ] Le 31 août 2009, le juge Decoste conclut à la culpabilité de Steeve Tremblay, Stéphane Tremblay, Gervais Lepage et Ange- Aimé Létourneau [78] . Les peines de Gervais Lepage et de Stéphane Tremblay sont imposées le 1 er septembre 2009 et celles de Steeve Tremblay et de Ange-Aimé Létourneau, le 4 décembre 2009.
Ce même jour, le juge prononce des ordonnances de confiscation à l'encontre de Ange-Aimé Létourneau, France Létourneau, Steeve Tremblay, André Tremblay et Hélène Dubé [79] . [ 106 ] Le 18 décembre 2009, Steeve Tremblay est reconnu coupable d'outrage au tribunal [80] . * * * [ 107 ] Dans sa décision du 16 juillet 2008 rendue sur la troisième requête pour arrêt des procédures, le juge Decoste rappelle que le procès est en marche et que sa durée prolongée ne constitue pas un motif pour prononcer l'arrêt des procédures en vertu de la Charte .
Il ajoute que « si le procès dure depuis si longtemps, la responsabilité est attribuable en premier lieu au fait qu'un ou des accusés ont décidé de tout contester, et de ne faire aucune admission sur des détails dont la preuve est peu contestable » [81] . Dans la décision sur le verdict, rendue le 31 août 2009, le juge ajoute, dans le même registre : [3] D'autre part, aucun accusé n'est tenu à faire quelque admission que ce soit dans un procès.
Cependant il est bien connu qu'en pratique, nombreuses sont les admissions présentées par les accusés représentés par avocat lorsque cela vise des faits non contestés, ou lorsqu'on sait très bien que telle ou telle preuve ne pourra absolument pas être attaquée. Or en l'instance, aucune admission ne fut effectuée. Ainsi en était-il de la chaîne de possession pour l'analyse des stupéfiants. L'identification des voix sur 504 conversations enregistrées fut contestée, obligeant le Tribunal à les écouter pendant des semaines et des semaines durant l'audition et le délibéré.
De plus, la transcription de ces conversations effectuée par un membre de la Sûreté du Québec était également contestée. Bien sûr, dans certains cas, ce refus d'admission était compréhensible, justifié et effectivement dans quelques cas, l'identification des voix et/ou la compréhension des paroles prononcées causaient problèmes.
Convenons enfin que lors d'un procès conjoint, si un seul des accusés ou des procureurs se refuse à l'exercice de quelque admission, c'est à tous les autres coaccusés que la règle s'applique. [4] N'ont pas aidé non plus au déroulement du dossier, les perturbations effectuées par certains accusés qui se refusaient à accepter les décisions du Tribunal et à respecter l'ordre durant l'audience.
À regret, nous avons dû alors les expulser du tribunal, mais tout en leur assignant un procureur "amicus curiae" , et en leur offrant la possibilité de suivre l'audition des témoins à partir d'un système audio-vidéo dans une salle au centre de détention de Québec : certains ont même refusé ce procédé. [ 108 ] Le juge mentionne également que certains volets de la preuve de la poursuite auraient pu être évités ou écourtés [82] .
Mais il demeure clair que la stratégie et le comportement des accusés ou de certains d'entre eux a généré des délais considérables après le renvoi du dossier dans le district de Québec, délais dont les appelants sont mal venus de se plaindre maintenant pour demander l'arrêt des procédures.
Les déterminations de fait auxquelles parvient le juge sous ce rapport ne sont pas ébranlées par les arguments des appelants. [ 109 ] Un bémol doit être apporté ici. [ 110 ] Le juge du procès se trompe, en droit, lorsqu'il écrit, dans sa décision du 16 juillet 2008, qu'une ordonnance d'arrêt des procédures n'est prononcée « que dans les cas les plus manifestes » [83] , dans le contexte de l' alinéa 11
b) de la Charte . À partir du moment où le juge conclut que le délai encouru est déraisonnable et que le droit de l'accusé a été affecté, l'arrêt des procédures constitue la réparation minimale [84] . Mais le juge tire plutôt une conclusion contraire et s'en explique. Dans les circonstances, l'erreur de droit est sans conséquence. La poursuite du procès devant le juge Francoeur jusqu'au verdict [85] [ 111 ] Force est de constater que peu de reproches sont formulés à l'égard de la conduite du procès par le juge Francoeur.
Le ministère public relate le déroulement du dossier dans son exposé, ce que les appelants ne contestent pas. Du 5 mai 2008 au 2 mars 2009, aucun délai n'est imputable au ministère public.
[ 112 ] Une requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables est présentée devant le juge Francoeur le 2 mars 2009. Elle est rejetée le 11 mars. Tel qu'il appert de ce jugement reproduit ci-haut, le juge statue que « les délais sont corrects et en quasi- totalité de la responsabilité des accusés » [86] , en appuyant son raisonnement dans les faits [87] . Sa conclusion qu'aucun retard ne peut être attribué au ministère public est solide. Il n'y a pas matière à intervention. Le préjudice subi par les appelants [ 113 ] La notion de préjudice aux fins de l' alinéa 11
b) de la Charte est capitale à l’évaluation du délai global [88] . Le tribunal doit tenir compte de l'action ou de l'inaction de l'accusé qui ne correspond pas à un désir d'être jugé rapidement. Par exemple, celui-ci doit faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'il communique avec un avocat. Mais il faut aussi garder à l'esprit que n'y a aucune obligation juridique de la part de l'accusé de faire valoir le droit [89] .
L'inaction peut toutefois être pertinente pour évaluer le degré du préjudice, le cas échéant, qu'un accusé a subi par suite du délai. [ 114 ] Dans l'arrêt Godin [90] , le juge Cromwell résume ainsi la question : [30] Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’accusé que l’ al. 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c’est-à- dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre- interroger les témoins ou de se défendre autrement. [ 115 ] Le préjudice qui nous concerne « découle du temps pris pour traiter ou régler les accusations portées contre un accusé et non l'atteinte ou le préjudice qui découle du fait qu'il a été inculpé » [91] .
C'est « le délai qui accentue le préjudice initial qui fait l’objet de la protection de l’al. 11 b) » [92] . [ 116 ] Tel que rappelé au départ, l'on peut déduire qu'un délai prolongé est susceptible de causer un préjudice à l'accusé, mais, au-delà de cela, il revient à celui-ci d'en faire la démonstration. Lorsque l'accusé ne fait pas d'effort pour que son procès débute rapidement, voire fait tout en son pouvoir pour le faire avorter, le préjudice présumé est annulé.
Or, c'est précisément ce que le juge Decoste conclut lorsqu'il rejette, le 7 avril 2009, la requête en avortement de procès de Steeve Tremblay, Ange-Aimé Létourneau et Stéphane Tremblay. [ 117 ] Dès le 13 avril 2007, le juge avait noté, au sujet du préjudice : [19] Nulle part n’est allégué dans la requête de l’un ou l’autre des requérants le risque de perdre une preuve à cause de l’écoulement du temps . Le préjudice le plus sérieux subi par trois des requérants est naturellement la détention préventive, et il est opportun de rappeler qu’il sont tous présumés innocents.
Par ailleurs tant la Cour du Québec que la Cour supérieure en se penchant sur chacun des requérants, estimaient la détention justifiée, c'est-à-dire conforme aux exigences de l’ article 515(10) du C.cr . [20] Il est allégué dans la requête que M. Serge Thériault se voit privé, vu sa détention, d’exécuter un importan
[…]
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