2012 QCCQ 9824, 2012 QCCQ 9824
Opinion
Protection de la jeunesse — 121495 2012 QCCQ 9824 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001337-119 DATE : 27 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau de A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2011;
ENFANT; -et- A MÈRE; -et- PÈRE NON DÉCLARÉ. _____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 AVRIL 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre dernier et, en raison du maintien par la mère de ses efforts pour réintégrer son rôle parental auprès de sa fille, il recommande de confier l'enfant à sa mère, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 17 avril 2013: maintien de la participation de la mère au programme «A», tests aléatoires de dépistage de drogue, fréquentation d'un milieu de garde par l'enfant et suivi psychosocial.
L'avocate de l'enfant et la mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de novembre dernier confiait l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 25 mai 2012, mais permettait sa réintégration progressive auprès de sa mère. Cette ordonnance était motivée par les efforts soutenus déployés par la mère pour reprendre le contrôle de sa vie et réunir les conditions préalables au retour de sa fille auprès d'elle. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'enfant vit en famille d'accueil depuis le 25 février 2001.
Elle est habituellement souriante et facile. Depuis janvier, elle a tendance à se réveiller tôt le matin et elle peut se livrer à des crises. [ 5 ] Au cours de la dernière ordonnance, les contacts mère-fille ont augmenté graduellement. Depuis la fin janvier, l'enfant vit chez sa mère du lundi au mardi et du jeudi au samedi. [ 6 ] L'installation matérielle (appartement, meubles, vêtements, nourriture) de la mère répond adéquatement aux besoins de l'enfant. Elle partage avec sa fille un lien affectif significatif. Elle n'hésite pas à faire appel aux diverses ressources pour obtenir réponse à ses besoins.
Sa situation financière est aujourd'hui adéquate. En janvier dernier, de concert avec son intervenante en toxicomanie, elle a mis fin au suivi que cette dernière lui dispensait; les tests de dépistage auxquels elle s'est soumise en janvier et en février se sont avérés négatifs. Elle offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux. Elle s'implique dans le programme «A» offert par le CSSS de sa localité.
[ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 5 avril 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «X est actuellement à un âge crucial au niveau de son développement. Il est important qu’une décision soit prise rapidement quant à son milieu de vie dans l’objectif qu’elle cesse de fréquenter deux (2) milieux. Il est a noté qu’actuellement, X fréquente son milieu d’accueil deux (2) jours/semaine et son milieu maternel cinq (5) jours/semaine. La mère a démontré, au cours des derniers mois, de la volonté, de la constance et de la persévérance dans l’objectif que sa fille lui soit confiée.
En effet, elle a stabilisé sa situation personnelle à plusieurs niveaux (locatif, toxicomanie, financier, etc.). De plus, elle s’est procuré tout le nécessaire pour recevoir sa fille. Elle a offert, depuis la dernière ordonnance, une collaboration positive autant avec les intervenants du Centre jeunesse qu’avec les intervenants du CLSC. Nous croyons que la mère est en mesure d’accueillir sa fille chez elle à temps plein. Il est certains qu’il reste encore certains aspects à travailler et à vérifier (réseau social, intégration en milieu de garde, s’assurer d’une constance au niveau de la stabilité, etc.).
Pour cette raison, nous croyons important qu’un suivi offert par le Centre jeunesse et les professionnels du CLSC persiste auprès de la famille dans la prochaine année. Enfin, malgré le fait que la mère et l’intervenante en toxicomanie, madame [intervenante 2], n’ont pas jugé pertinent le suivi de la mère par une psychologue pour l’instant, la mère demeure consciente de cette possibilité.» [ 8 ] La preuve révèle que la mère réunit aujourd'hui les conditions requises pour autoriser le retour de sa fille auprès d'elle dans le respect et la sécurité de cette dernière.
Cependant, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour permettre à la mère de maintenir ces acquis; il y a lieu donc lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre 2011: 11.1. CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 17 avril 2013; 11.2.
ORDONNE à la mère de maintenir sa participation pendant cette période au programme «A» et de respecter les recommandations du responsable de ce programme; 11.3. PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue chaque fois que requis pendant cette période par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant; 11.4. ORDONNE que, pendant cette période, l'enfant fréquente un milieu de garde, et ce, suivant les modalités établies de concert par la mère et le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant; 11.5.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; 11.6. ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Marthe Vachon (enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ) /ss Date d’audience : 17 avril 2012
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