2011 QCCA 1845, 2011 QCCA 1845
Opinion
Régie des rentes du Québec c. B.V. 2011 QCCA 1845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006994-104 (350-05-000017-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Me SHEILA YORK (Arav, Robillard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE B... V... Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Doyon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 24 février 2010 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) – Social (rentes du Québec)
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de Me York; Observations de la Cour; 10 h 24 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Parent; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Régie des rentes du Québec c. B.V. 2011 QCCA 1845 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006994-104
(350-05-000017-093) DATE : LE 7 OCTOBRE 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC APPELANTE – requérante c. B... V...
INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intimé MOTIFS DE L'ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 6 OCTOBRE 2011 [1] La Cour a été saisie de l'appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Michèle Lacroix), rendu le 24 février 2010, qui rejette la requête en révision judiciaire de l’appelante [1] . [ 2 ] La question au cœur de ce pourvoi est celle de déterminer si les caractéristiques socioprofessionnelles d’une personne peuvent être considérées pour établir son invalidité au sens de l’
article 95 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ( L.R.Q., c. R-9, ci- après la « Loi »). *** [ 3 ] En juin 2004, l’intimé B... V... cesse de travailler en raison de son état de santé. Après avoir épuisé les prestations d’invalidité versées selon les termes d'une assurance privée, il dépose en mai 2006 une demande de prestation d’invalidité auprès de l’appelante, la Régie des rentes du Québec. Il est alors âgé de 54 ans et souffre notamment de lombalgie chronique et d’arthrose, qui font en sorte qu’il ne peut marcher que sur de courtes distances et qu’il supporte difficilement la position assise ou debout prolongée. M.
V... n’a pas terminé sa scolarité primaire et il a toujours occupé des emplois de type manuel. [ 4 ] Le 25 janvier 2007, la Régie refuse la demande de rente d’invalidité de M. V.... Le 1 er mai 2007, à la suite d'une demande de révision, la Régie maintient sa décision initiale. Elle estime que, malgré ses problèmes de santé, M. V... est apte à occuper de façon régulière un emploi de type sédentaire respectant ses limitations fonctionnelles. Elle indique : Nous maintenons donc que vous n’êtes pas invalide au sens de la
Loi sur le régime de rentes du Québec . Selon la loi, les décisions rendues par la Régie quant à l'évaluation de l'invalidité d'une personne sont fondées uniquement sur la capacité de celle-ci, sur le plan médical, à détenir un emploi véritablement rémunérateur, et non sur la disponibilité d'un tel emploi, sur les facteurs socio -économiques existants ou encore sur le niveau de formation et d’expérience. [ 5 ] Le 27 juillet 2009, le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») accueille le recours de l'intimé et reconnaît son invalidité [2] .
Dans sa décision, le TAQ tient compte des caractéristiques socioprofessionnelles de M. V..., soit son âge, son niveau de formation et son expérience de travail. [ 6 ] En rejetant la requête en révision judiciaire de la Régie, la juge de la Cour supérieure n'examine pas la question des caractéristiques socioprofessionnelles.
Elle explique succinctement le principe de la non-intervention devant une décision administrative qui doit être qualifiée de raisonnable [3] et motive comme suit le rejet de la requête en révision judiciaire : [10] Le TAQ a fait une analyse de la preuve et du droit au cœur même de sa compétence. La décision raisonnable est inattaquable. *** [ 7 ] En appel, la Régie soutient essentiellement que la juge aurait dû intervenir, puisque le TAQ ne pouvait, selon elle, tenir compte des caractéristiques socioprofessionnelles de M. V... pour établir son invalidité au sens de l’
article 95 de la Loi . [ 8 ] Cet
article est ainsi formulé :
95. Une personne n'est considérée comme invalide que si la Régie la déclare atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée . Une invalidité n'est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. En outre, dans le cas d'une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d'exercer l'occupation habituelle rémunérée qu'elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n'est prolongée que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment. […]. 95. A person shall be considered to be disabled only if the Board declares him to be suffering from a severe and prolonged mental or physical disability. A disability is severe only if by reason thereof the person is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation.
In addition, in the case of a person 60 years of age or over, a disability is severe if by reason thereof the person is incapable regularly of carrying on the usual gainful occupation he holds at the time he ceases to work owing to his disability. A disability is prolonged only if it is likely to result in death or to be of indefinite duration. […] [soulignements ajoutés] [ 9 ] Dans la mesure où M. V... conservait une capacité professionnelle résiduelle malgré sa condition médicale, le TAQ a-t-il eu tort de poursuivre son analyse en évaluant ses caractéristiques socioprofessionnelles?
Autrement dit, la Régie a-t-elle raison de prétendre que le TAQ s’est mépris quant à l’évaluation de la gravité de l’invalidité de M. V... et que, en raison de cette erreur, la requête en révision judiciaire devait être accueillie en Cour supérieure? [ 10 ] Notons d’abord que la détermination du sens à donner à l'
article 95 de la Loi , y compris quant à la notion d'invalidité, tout comme l'application qui est faite de cette disposition, sont au cœur de la compétence du TAQ et appellent l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable [4] . Dans l'arrêt Dunsmuir , les juges Bastarache et LeBel, au nom de la majorité, expliquent que certaines questions de droit sont assujetties à la norme déférente qui se rattache à la décision raisonnable. À
titre d'exemple, les juges écrivent notamment : « Lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise […] » [5] . L'interprétation de l'article 95 se rapproche, certes, de la question de droit, mais il s’agit d’une loi étroitement liée au mandat du TAQ, et dont il a une connaissance approfondie.
La question emporte application de la norme de la décision raisonnable [6] . [ 11 ] Notons également que le caractère permanent ou prolongé de l’invalidité n’est pas ici contesté; seul le premier critère, soit celui de la gravité de l’invalidité, est en litige. [ 12 ] Le TAQ a estimé que, selon son interprétation de l’arrêt Régie des rentes du Québec c. Nascimento [7] , le critère exigé pour satisfaire la notion de gravité n’est pas celui d’une invalidité médicale totale à toute forme d’emploi.
Il ajoute : [74] La nouvelle notion de gravité est maintenant définie comme étant l’incapacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, ce qui réfère à une invalidité d’abord basée sur des limitations fonctionnelles significatives, superposée aux caractéristiques socio-professionnelles de la personne . [soulignements ajoutés]. [ 13 ] Cette interprétation de l’
article 95 de la Loi est-elle déraisonnable? [ 14 ] Il faut répondre à cette question par la négative. L'interprétation que donne le TAQ à la disposition législative s'inscrit dans le droit fil de l'arrêt de la Cour dans Nascimento .
Dans cet arrêt, tout en privilégiant une approche médicale qui demeure, pour elle, essentielle, la Cour n'a pas exclu, au contraire, la prise en compte des facteurs socioprofessionnels. [ 15 ] Toujours dans Nascimento , la juge Rousseau-Houle s’exprime en ces termes : [25] Puisque l'appréciation de cette incapacité grave et prolongée de détenir une occupation véritablement rémunératrice demeure avant tout de nature médicale , une analyse sérieuse de la nature et de l'ampleur des limitations fonctionnelles eu égard aux possibilités réelles d'emploi de la personne réclamante s'impose.
En effet, la capacité ou l'incapacité de reprendre le marché du travail doit reposer sur des assises réalistes . (…) [31] Dans la mesure où des facteurs socio-économiques peuvent être pris en considération, il faut cependant replacer l'
article 95 dans le contexte législatif québécois où d'autres lois sociales précisent expressément la prise en compte de facteurs socioéconomiques. En vertu de la Loi sur la Régie des rentes , l'évaluation de l'invalidité repose principalement sur l'analyse de la nature et de l'ampleur des limitations fonctionnelles révélées par le dossier médical.
Cette analyse ne doit toutefois pas conduire à une conclusion purement théorique qui ne repose aucunement sur la possibilité réelle d'occuper régulièrement un emploi rémunérateur compte tenu de l'historique de travail, de la formation et des aptitudes de la personne qui réclame une rente d'invalidité. (…) [33] (…) L'âge et les difficultés de trouver un emploi respectant les restrictions fonctionnelles ne peuvent être considérés indépendamment du dossier médical qui demeure primordial .
[soulignements ajoutés]. [ 16 ] L’arrêt Nascimento met l’accent sur l’importance des limitations médicales dans l’appréciation de l’invalidité selon l’
article 95 de la Loi : l’évaluation de l’invalidité est « avant tout » de nature médicale, elle repose « principalement » sur le dossier médical, qui demeure « primordial ». Ainsi, le critère de la gravité ne saurait être atteint sans une démonstration médicale de restrictions physiques ou mentales majeures [8] . [ 17 ] Néanmoins, la juge Rousseau-Houle indique que l’analyse de l’invalidité ne doit pas « conduire à une conclusion purement théorique qui ne repose aucunement sur la possibilité réelle d'occuper régulièrement un emploi rémunérateur » (paragr. [31]).
Ainsi, l’arrêt Nascimento n’exclut pas la prise en compte des facteurs socioprofessionnels – âge, historique de travail, formation et aptitudes – qui ne peuvent pourtant être considérés de façon indépendante à la condition médicale (paragr. [33]). [ 18 ] En somme, pour satisfaire le critère de la gravité, le dossier médical a préséance et doit démontrer des limitations fonctionnelles sévères.
Dans un second temps, les facteurs rattachés à l’individu peuvent s’y superposer afin d’éviter une conclusion purement théorique. [ 19 ] Depuis 2002, la jurisprudence majoritaire du TAQ adopte cette approche [9] , qui est conforme à l’orientation donnée par la Cour d’appel dans l’arrêt Nascimento . [ 20 ] En l’espèce, le TAQ a retenu de la preuve que M. V... présentait des limitations fonctionnelles significatives. En y superposant ses caractéristiques socioprofessionnelles défavorables (âge, faible scolarité, expériences et habiletés de travail limitées), il a conclu à la gravité de l’invalidité de M.
V.... [ 21 ] Le processus de contrôle judiciaire consiste à évaluer si la décision administrative, examinée dans sa totalité, est déraisonnable [10] . La décision du TAQ se situait dans les limites acceptables et justifiables en regard des faits et du droit [11] . Par conséquent, la juge d'instance a eu raison de ne pas intervenir. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR, séance tenante, a rejeté l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Sheila York ARAV, ROBILLARD Pour l'appelante Me Marie-Josée Parent PARENT, DOYON, Pour l'intimé Date d’audience : Le 6 octobre 2011
Loading document…