2016 QCCQ 6597, 2016 QCCQ 6597
Opinion
Protection de la jeunesse — 162801 2016 QCCQ 6597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002653-156 750-41-002656-159 750-41-002654-154 750-41-002655-151 DATE : 9 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le [...] 2000 Y, née le [...] 2001 Z, née le [...] 2003 A, né le [...] 2009 enfants [intervenante 1] déléguée de la DPJ B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») allègue que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont compromis. [ 2 ] La judiciarisation de la situation des enfants a fait l’objet de démarches de gestion d’instance étant donné la durée et la lourdeur des débats appréhendés. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente le 9 mars 2016 à Ville A. [ 4 ] La mère admettait depuis le début les faits allégués et les motifs de compromission invoqués par la Directrice. [ 5 ] Le père, par son avocat, admet le 9 mars 2016, que la sécurité et le développement des enfants sont compromis parce qu’ils se sont retrouvés dans une situation de mauvais traitements psychologiques (article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) et d’abus physiques, ayant été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables par leur père (article 38 e) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 6 ] La preuve est constituée de rapports préparés par la Directrice. Aucun témoin n’a été entendu. [ 7 ] Les parents acceptaient depuis plusieurs mois les mesures proposées par la Directrice afin de faire cesser la situation de compromission dans laquelle les enfants se retrouvent. [ 8 ] La preuve disponible et les admissions faites par les parties démontrent que les enfants ont été témoins de la violence exercée par le père dans sa relation avec la mère. Les enfants ont été affectés par les agissements de leur père.
Ils ont subi des abus psychologiques. [ 9 ] La preuve et les admissions faites démontrent également que le père a utilisé des méthodes éducatives déraisonnables dans
l’exercice de son autorité parentale. [ 10 ] Les enfants ont reçu des coups de la part de leur père et ont fait l’objet de conséquences déraisonnables. Ils ont ainsi subi des abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A, sont compromis pour les motifs suivants : •
Article 38 c) : Mauvais traitements psychologiques •
Article 38 e) 1) : Méthodes éducatives déraisonnables [ 13 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 14 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 16 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père s’effectuent selon les besoins et les désirs des enfants, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants X, Y, Z et A, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 19 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ JEAN GRAVEL, J.C.Q.
Me Marianne Salin-Gingras, procureure pour la DPJ Me Isabelle D’Amour, procureure pour les enfants Me Chantal Brunet, procureure pour la mère Me André Williams, procureur pour le père
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