2012 QCCA 1240, 2012 QCCA 1240
Opinion
R. c. Pardi 2012 QCCA 1240 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005209-125 (760-01-041747-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Joey Dubois Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BRANDON PARDI Me Mylène Lareau
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE PEINE INFLIGÉE LE 5 JUIN 2012 PAR L'HONORABLE MICHEL MERCIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'ORDONNANCE DE SURSIS Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10:02 : Début de l’audition. Me Lareau ne conteste pas les requêtes. 10h04 : Suspension. 10h08 : Reprise de l'audience. Commentaires de Me Lareau. 10h09 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public demande la permission d'appeler du jugement par lequel, le 5 juin 2012, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l'honorable Michel Mercier), a imposé à l'intimé, préalablement déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort (art. 249, paragr. (4), C.cr . ), une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour.
[ 2 ] Le ministère public, pour l'essentiel, reproche au juge de première instance d'avoir erré en droit dans l'application de l'article 11, paragr. i) , de la Charte canadienne des droits et libertés , d'avoir indûment minimisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui seraient primordiaux dans le cas de l'imposition d'une peine sanctionnant ce type de crime et, enfin, d'avoir imposé, au regard des principes énoncés par les articles 718 et s. du Code criminel , une peine déraisonnablement clémente. [ 3 ] L'intimé, notons-le, a fait appel du verdict de culpabilité (dossier 500-10-005069-115), soulevant tant les questions de droit (voir l'avis d'appel) que des questions mixtes (voir le jugement du juge Kasirer, le 20 janvier 2012). [ 4 ] Par ailleurs, en raison de cet appel de l'intimé et de l'appel qu'il souhaite lui-même être autorisé à interjeter en rapport avec la peine, le ministère public demande également la suspension de l'ordonnance de sursis conformément aux paragraphes 683(5)
f) et
(5.1) C.cr . : 683. […]
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés , la cour d’appel ou l’un de ses juges peut , s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 .
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas
(5) e) ou f ), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement. […] [soulignements ajoutés.] [ 5 ] L'intimé consent à ce que l'appel de la peine soit déféré à la Cour et il ne conteste pas la requête en vue de suspendre l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis.
Il ne conteste pas non plus les conditions suggérées à cet égard par le ministère public. [ 6 ] Considérant l'ensemble de ces éléments et circonstances, il y a lieu de déférer la requête pour permission d'appeler de la peine conformément aux articles 55 et suivants des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et, par ailleurs, conformément aux paragraphes 683(5)
f) et
(5.1) C.cr . , de faire droit à la requête pour suspendre l'ordonnance de sursis prononcée à l'endroit de l'intimé le 5 juin dernier, et ce, aux conditions proposées. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine à la Cour afin qu'elle soit entendue en même temps que l'appel dans le dossier 500-10-005069-115 (appel du verdict de culpabilité) et devant la même formation; [ 9 ] ORDONNE la suspension de l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'endroit de l'intimé par la Cour du Québec, le 5 juin 2012, et ce, jusqu'à l'arrêt de la Cour sur la peine; [ 10 ] ORDONNE que, dans l'intervalle, l'intimé soit assujetti aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Résider au [...], Île-Perrot, Québec, [...]; - Prévenir la Cour, préalablement et par écrit, de tout changement d'adresse; - S'abstenir formellement de conduire quelque véhicule moteur que ce soit; [ 11 ] ORDONNE que l'intimé souscrive un engagement en ce sens devant un juge de paix spécialement assigné à cette fin,et ce, au plus tard, le 6 juillet 2012, à 16h30.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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