2023 QCCQ 11172, 2023 QCCQ 11172
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Cloutier 2023 QCCQ 11172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-61-028727-223 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
JONATHAN CLOUTIER Défendeur JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur conteste une infraction pour avoir sollicité un permis alors que son certificat est annulé [1] . Versions des parties [ 2 ] La poursuivante produit le constat d’infraction et fait entendre l’agent qui a procédé à l’analyse de la plainte anonyme reçue. [ 3 ] L’agent constate l’annulation du certificat du défendeur résultant d’une chasse à l’ours en contravention à l’article 38 de la Loi survenue en 2016.
L’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage ou l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois (du 2019-03-11 au 2021-03-10) a lieu de plein droit suivant cette condamnation. [ 4 ] Le défendeur rend sa version des faits. [ 5 ] Le 7 décembre 2021, il se présente chez un détaillant spécialisé, sachant que son certificat est annulé. Il sollicite un permis pour le colletage du lièvre.
Le commis-vendeur lui confirme son droit d’obtenir un permis pour le colletage malgré l’annulation de son certificat du chasseur. [ 6 ] Lors de son témoignage, le commis-vendeur précise au Tribunal qu’aucun document n’est requis pour l’émission d’un permis pour le colletage du lièvre, contrairement au permis de chasse où le numéro du certificat est nécessaire. Quand le permis est délivré, le détenteur inscrit son nom, son adresse et sa date de naissance manuellement à son endos. Le gouvernement fournit le terminal pour l’émission des permis.
ANALYSE Le fardeau de preuve de la poursuivante [ 7 ] L’infraction reprochée découle de l’application de l’article 176 de la Loi : 176. Une personne dont le certificat ou le permis de chasse, de piégeage ou d’une autre catégorie est annulé ou suspendu ou à qui il est interdit d’en avoir, au Québec ou dans une autre province ou un territoire du Canada, ne peut, pendant la période d’annulation, de suspension ou d’interdiction, solliciter un certificat ou un permis de la même catégorie, ou de la catégorie équivalente délivré en vertu de la présente loi .
Les formations préalables à la délivrance de ce permis ou de ce certificat suivies par la personne durant cette période d’annulation, de suspension ou d’interdiction ne sont pas reconnues par le ministre aux fins de son renouvellement ou de la délivrance d’un nouveau permis ou d’un nouveau certificat. [Nos soulignements] [ 8 ] Selon le défendeur, l’interdiction qui résulte de l’application de l’article 176 de la Loi concerne la sollicitation d’un permis de la même catégorie ou de la catégorie équivalente seulement. L’annulation du certificat concerne une infraction relative à la chasse au gros gibier.
Cette annulation n’a aucun lien avec le colletage du lièvre. [ 9 ] Pour la poursuivante, l’annulation de plein droit pour une infraction relative au gros gibier est distincte d’une suspension discrétionnaire prononcée par le juge, tel que le prévoit l’article 172 de la Loi :
172. Une condamnation pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut entraîner, selon ce qu’en décide le juge , la suspension de tout certificat ou permis de chasse, de piégeage ou d’une autre catégorie du contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée d’au plus 24 mois, à compter de la date de la condamnation. Un préavis de la demande de suspension doit être donné au contrevenant par le poursuivant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Toutefois, s’il s’agit de gros gibier , toute condamnation pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de l’article 27, 27.1, 28, 30, 30.1, 30.2, 31, 32, 34, 38 , 59, 60 ou 71, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 56 ou en vertu des articles 61.1, 61.2 et 61.3 entraîne de plein droit l’annulation de tout certificat ou permis de chasse ou de piégeage d’un contrevenant ou, selon le cas, l’interdiction d’en solliciter pour une durée de 24 mois à compter de la date de la condamnation. [Nos soulignements] [ 10 ] Le Tribunal convient qu’une suspension prononcée par le juge n’a pas les mêmes effets qu’une annulation de plein droit. [ 11 ] L’annulation de plein droit en vertu de l’article 172 entraînent à la fois une annulation et une interdiction de solliciter tout permis de chasse ou de piégeage pour une durée de 24 mois. [ 12 ] D’autre part, la suspension dépend des conditions établies par le juge lorsqu’il y a ouverture à l’imposition de cette mesure.
Le juge peut déterminer notamment que cette suspension soit d’une durée d’au plus 24 mois et la restreindre à une catégorie de permis. [ 13 ] Ainsi, la référence à la catégorie de permis prévue à l’article 176 n’est pertinente que dans le cas d’une suspension discrétionnaire prononcée par le juge, lequel peut interdire une catégorie de permis en particulier. [ 14 ] Si le législateur avait voulu que les conséquences d’une annulation de plein droit soient partielles, ou restreintes à certaines catégories de permis, il l’aurait précisé à l’article 172.
Or, non seulement il ne le précise pas, mais il ne permet pas non plus d’y déroger par demande au Tribunal. [ 15 ] L’article 176 ne constitue pas une exception aux effets d’une annulation de plein droit puisqu’il ne prévoit aucune condition d’ouverture à une telle exception. Cet
article n’a pas pour effet de permettre ce que l’article 172 interdit généralement dans le cas d’une interdiction de plein droit. [ 16 ] De plus, la lecture de l’article 176 indique qu’une annulation, suspension ou interdiction prononcée dans une province ou un territoire du Canada empêche l’acquisition d’un permis ou d’un certificat d’une catégorie équivalente au Québec durant la période visée par l’interdiction. Il s’agit là de l’application de la notion de catégorie équivalente. [ 17 ] L’interdiction s’étend au permis obtenu sans l’exigence d’un certificat.
Le législateur n’a pas exclu cette situation puisque l’interdiction couvre toutes les activités de chasse ou de piégeage où un permis est requis. Le colletage du lièvre exige un permis. Les articles 5, 7 et 7.1 et l’annexe I du Règlement sur la chasse [2] sont sans équivoque à cet égard. [ 18 ] En l’occurrence, l’interdiction est démontrée puisque l’infraction initiale est commise à l’égard du gros gibier en vertu de l’article 38 de la Loi . La défense de diligence raisonnable [ 19 ] Le défendeur avance qu’il a été prudent et qu’il a pris des précautions pour éviter l’infraction.
Il se fie sur « le bouche-à- oreille », il cherche une réponse sur internet et il questionne le commis-vendeur avant d’obtenir son permis. Celui-ci lui confirme son droit d’en obtenir un. Plus tard, il rencontre un agent de la faune plus tard pour demander l’échéance de son interdiction pour acquérir un permis de chasse. [ 20 ] L’article 56 de la Loi établit comme principe général que la chasse ou le piégeage est interdit. Ces activités dépendent de l’émission de permis.
La première obligation du chasseur ou piégeur est de s’assurer de la légalité d’acquérir un permis propre à sa situation. [ 21 ] Pour les motifs exprimés dans l’arrêt Francoeur [3] de la Cour d’appel, la défense de diligence raisonnable ne peut être accueillie : [5] Telle que définie dans R. c. Sault Ste-Marie (Ville) , la diligence raisonnable requiert que l’accusé « a[it] pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction ». Ce dernier doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités.
La conduite de l’accusé est examinée selon le critère de la personne raisonnable placée dans un contexte semblable. Par ailleurs, dans Lévis (Ville) c. Tétreault , la Cour suprême effectue aussi une mise en garde : […] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées. L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. […] [6] Dans R. c.
Molis , la Cour suprême ajoute une précision quant à l’arrêt Sault Ste- Marie (Ville) : […] Mais je m’empresse d’ajouter que l’arrêt Sault Ste-Marie parle de la défense de diligence raisonnable par rapport à l’accomplissement d’une obligation imposée par la loi et non par rapport aux recherches sur l’existence d’une interdiction ou sur son interprétation. [7] Une confusion peut naître entre la diligence raisonnable et l’impossibilité d’invoquer l’erreur de droit comme moyen de défense. Dans R. c. Pontes , le juge Cory, pour la majorité, explique :
Pour déterminer s'il est possible d'invoquer, en l'espèce, l'un ou l'autre des aspects du moyen de défense fondé sur la diligenceraisonnable, il est important de se rappeler le principe bien établi, incorporé à l'art. 19 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, voulantqu'une erreur de droit ne soit pas une excuse. En d'autres termes, une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense. L'application de ce principe mène à la conclusion qu'un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façonraisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation.
Ce moyen de défense a été explicitement rejeté dans l'arrêt Molis c. LaReine, (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Dans cette affaire, l'accusé avait été inculpé de trafic d'une drogue d'usage restreint,en vertu de la Loi des aliments et drogues. La drogue en question n'était pas d'usage restreint au moment où l'accusé avait commencé à lafabriquer, mais l'était devenue par la suite. Au procès, l'accusé a témoigné qu'il avait fait preuve de diligence raisonnable pour ce quiétait de vérifier l'état du droit.
Ce moyen de défense a été rejeté. […] [Nos soulignements] [8] Cela dit avec grand respect, la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en considérant que les tentatives de l’intimépour s’informer de la réglementation applicable pouvaient être retenues comme établissant qu’il a fait preuve de diligence raisonnable. Ilfaut, en effet, reconnaître que c’est plutôt l’ignorance de la réglementation en vigueur qui a mené l’intimé à abattre volontairement uncerf de Virginie femelle.
Celui-ci n’a pas établi, selon la balance des probabilités, qu’il a pris les mesures appropriées pour éviter de tuer,à l’arbalète, un cerf de Virginie femelle, alors que cela était interdit par le règlement applicable. [Références omises] L’erreur de droit induite par une personne en autorité [22] Le défendeur propose que le commis-vendeur d’expérience agit à
titre de personne compétente en la matière. L’ensemble descirconstances doivent être prises en considération dans l’analyse de l’erreur de droit induite: 27 […] Comme l’a fait la Cour d’appel de l’Ontario, il convient de souligner la nécessité d’établir le caractère objectivementraisonnable non seulement de l’avis, mais aussi de la confiance qui lui a été accordée.
Des facteurs divers seront pris en considérationdans le cours de cette évaluation, comme les efforts faits par le prévenu pour se renseigner, la clarté ou l’obscurité du texte de la loi, leposte et le rôle du fonctionnaire qui a fourni le renseignement ou l’opinion, ainsi que la précision, la fermeté et le caractère raisonnablede ceux-ci. On ne saurait se satisfaire dans ces cas d’une analyse purement subjective de ce caractère raisonnable.
Il faut examiner cetaspect de la question par rapport à la perspective de la personne raisonnable placée dans une situation semblable à celle du prévenu[4]. [Références omises] [23] Les conditions d’ouverture de cette défense imposent au défendeur de démontrer la présence de six éléments[5]. 1) La présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait [24] Au moment de solliciter son permis, le défendeur croit sincèrement en son droit de l’acquérir en suivant l’avis du commis-vendeur. Il s’agit d’une erreur de droit. Le permis de colletage ne requiert pas la possession d’un certificat.
Cependant, son acquisitiondemeure assujettie à la période d’interdiction. 2) La considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli [25] Lorsqu’il se renseigne auprès du commis-vendeur, le défendeur s’assure que l’obtention d’un permis de colletage du lièvre estlégale dans sa situation.
Il est conscient que la période d’interdiction n’est pas terminée et qu’il risque d’encourir des sanctions s’il setrompe. 3) Le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière [26] Le témoignage du commis-vendeur démontre qu’il délivre les permis sur production des pièces justificatives et du paiement desdroits. Lorsqu’un certificat est nécessaire, il en saisit le numéro.
Il opère le terminal en faisant certaines vérifications simples. [27] Le défendeur est conscient que son droit d’acquérir un permis a été suspendu et que la période d’interdiction n’est pas terminée.Il ignore totalement si l’interdiction imposée s’applique au colletage du lièvre. Il se fie au commis-vendeur sans s’assurer de lacompétence de ce dernier pour son cas très particulier. [28] Le témoignage du commis-vendeur n’indique pas s’il a suivi une formation sur laquelle il se base pour donner son avis. Aucunevérification n’est entreprise auprès d’une autre personne pouvant avoir les compétences.
Le contenu de la Loi et des règlements n’est pasexaminé, ni par le défendeur ni par le commis-vendeur. [29] La perspective d’une personne raisonnable placée dans une situation semblable à celle du défendeur doit être analysée. [30] Le défendeur sait que le commis-vendeur délivre le permis simplement parce que le terminal le lui permet sans possession d’uncertificat. Le commis-vendeur n’est pas un fonctionnaire du ministère responsable de l’application de la Loi.
Celle-ci ne fait reposer surlui aucune obligation d’informer le requérant sur les conséquences légales de solliciter un permis et de l’émettre. [31] Si le législateur avait voulu que la délivrance des permis soit accordée par une personne compétente en la matière, il n’auraitpas créé une infraction pour la simple sollicitation.
Il aurait été incohérent de prévoir l’illégalité de la sollicitation d’un permis auprèsd’une personne ayant à la fois l’obligation de le renseigner sur l’application de la Loi. [32] Le Tribunal considère que le défendeur devait faire des démarches supplémentaires pour s’assurer de ses droits. Une personne
raisonnable aurait tenu compte que le commis-vendeur n’est pas une personne désignée pour le renseigner. 4) Le caractère raisonnable de l’avis [ 33 ] L’avis du commis-vendeur pouvait apparaître bien fondé aux yeux du défendeur. Il était raisonnable d’y croire. 5) Le caractère erroné de l’avis reçu [ 34 ] Le caractère erroné de l’avis est démontré puisqu’il y a eu sollicitation d’un permis contrairement à la Loi . 6) L’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis [ 35 ] Il est clair que le permis a été sollicité sur la base de l’avis du commis-vendeur.
Le défendeur mentionne qu’il a accompli certaines recherches sur internet, sans préciser lesquelles. Il a aussi considéré l’avis de tiers. Toutefois, l’avis reçu du commis-vendeur a été déterminant dans sa décision. [ 36 ] L’avis devait reposer sur la Loi et ce n’est pas le cas ici. Le défendeur a été induit en erreur en s’appuyant sur une croyance fausse. [ 37 ] La défense d’erreur induite est donc rejetée.
L’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable la commission de l’infraction. [ 38 ] Toutefois, le Tribunal tient compte des circonstances particulières de l’infraction et exempte le défendeur du paiement des frais. [ 39 ] Bien qu’il soit du devoir du défendeur de s’assurer de l’application de la Loi auprès des autorités compétentes au sens de la Loi, il découle de la preuve que l’agent émetteur n’a pas été instruit sur son rôle, notamment à l’égard de l’obligation de vérification du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 41 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 1 825 $ sans frais dans un délai de trois mois. FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me July Roy Procureure du poursuivant Me Marie-Philipe Lévesque Procureure du défendeur Date d’audience : 22 février 2023
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