2021 QCCQ 9973, 2021 QCCQ 9973
Opinion
Protection de la jeunesse — 215096 2021 QCCQ 9973 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003212-211 150-41-003213-219 150-41-003214-217 DATE : 20 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...] Demanderesse et X (née le [...] 2007 ) Adolescente Y (née le [...] 2009) Z (né le [...] 2011 ) Enfants et A Père et B Mère MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 20 JUILLET 2021 (art. 38 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (née le [...] 2007) , Y (née le [...] 2009) et Z (né le [...] 2011) au motif qu’ils sont sujets à des abus physiques (sévices corporels) de la part de leur père.
Elle recommande qu’ils soient confiés à leur mère et que des services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Le père, à qui la demande a été notifiée, est absent. La mère et l’avocate de l’adolescente et des enfants, qui reconnaissent le motif de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu’avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. Contexte et décision [ 3 ] Lors de l’intervention de la Directrice, les parents sont séparés depuis dix ans. La mère assume la garde des enfants et le père les reçoit une fin de semaine sur deux.
[ 4 ] En mars, le père, lors d’un contact avec ses enfants, tape les fesses de Z, ce qui lui laisse des marques non négligeables. L’aînée rapporte que c’est l’événement où son père a été le plus violent envers son frère. Souvent, raconte-t-elle, il le prend par le bras pour le conduire à sa chambre, le prend par le poignet ou par le cou et le frappe avec la paume de la main. L’enfant pleure beaucoup. [ 5 ] L’aînée tente d’intervenir auprès de son père, sans succès. La conjointe du père ne veut pas s’interposer à ces occasions. [ 6 ] Un autre événement parmi plusieurs a marqué particulièrement les enfants.
Alors qu’ils se chicanaient dans la voiture du père, celui-ci s'est arrêté, leur a ordonné de sortir et de rentrer à pied.
Ils ont dû faire quatre kilomètres alors qu’il faisait très chaud. [ 7 ] Le père a des gestes de violence également envers l’aînée, il lui serre le bras ou les poignets. [ 8 ] Y corrobore les sévices corporels que leur père leur fait subir et réitère que les gestes de violence les plus importants sont dirigés vers son jeune frère. [ 9 ] Elle relate qu’alors qu’ils s’amusaient tous les trois au sous-sol et qu’ils criaient un peu, le père prend Z par le dessous du bras, le pousse dans les escaliers et l’enfant tombe, il le conduit dans sa chambre et le frappe. Elle a tenté de calmer son père qui a continué.
C’est à son souvenir le pire événement de violence. [ 10 ] Lorsqu’elles sont chez leur père, les filles se sentent responsables de la protection de leur frère. Les épisodes de violence sont réguliers. [ 11 ] Le père refuse de collaborer avec l’enquêtrice désignée à la suite de l’entente multisectorielle. [ 12 ] Lorsque l’intervenante réussit à fixer un rendez-vous avec le père, il lui confirme qu’il perd patience envers les enfants et qu’il se met en colère lorsqu’il y a des conflits entre eux.
Il admet les fessées données à son fils et d’autres événements de violence, mais banalise l’impact de ses gestes en ajoutant « avoir lui-même vécu plus que ça et s’en être bien sorti ». [ 13 ] À la suite de cette rencontre, il refuse de collaborer avec les services, ne rappelle pas ni ne se présente aux rendez-vous fixés. [ 14 ] Il refuse de rencontrer les enfants pour s’excuser et les rassurer.
Il ne souhaite pas de contacts avec eux. [ 15 ] La communication entre les parents est difficile. [ 16 ] La mère témoigne que bien que les enfants lui aient déjà parlé de ce qu’ils vivaient chez leur père, elle ne croyait pas que la violence était aussi importante.
Elle collabore bien avec les services et est ouverte à s’impliquer dans des suivis qui permettront d’éviter que la situation se reproduise, tout en préservant la relation entre les enfants et leur père. [ 17 ] X (13 ans) et Y (11 ans) fonctionnent bien dans l’ensemble des sphères de leur vie. [ 18 ] Z (9 ans) présente de son côté des difficultés comportementales, il est agité et opposant.
Dans son milieu scolaire, il a utilisé la violence à quelques reprises. [ 19 ] Il bénéficie d’un plan d’intervention et doit être évalué en psychologie à la rentrée scolaire. [ 20 ] L’adolescente et les enfants ont confié à leur avocate qu’ils aimeraient revoir leur père en présence d’une tierce personne. [ 21 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des abus physiques dont ils sont sujets de la part de leur père. [ 22 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt de l’adolescente et des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente et des enfants compromis en vertu de l’article 38e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes :
a) CONFIE l’adolescente et les enfants à leur mère;
b) ORDONNE que les contacts de l’adolescente et des enfants avec leur père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenue par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) ORDONNE au père de participer et de s’impliquer activement dans un suivi concernant son impulsivité et de suivre les recommandations du professionnel consulté;
d) ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente, aux enfants et à leur famille;
e) ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente et des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. M e Marie-Pier Tremblay Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jessica Boucher-Tremblay Avocate de l’adolescente et des enfants Mère présente Père absent Date d’audience : 20 juillet 2021
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