2019 QCCQ 9665, 2019 QCCQ 9665
Opinion
Protection de la jeunesse — 19627 2019 QCCQ 9665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002847-172 DATE : 30 janvier 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en révision de la situation de X (6 ½ ans) et Y ( 8 ans) et de la prolongation des mesures dont ils bénéficient. [ 2 ] Le 30 janvier 2018, le Tribunal maintenait les enfants auprès de leur mère et, entre autres, interdisait à la mère ou toute autre personne fréquentant son domicile de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence des enfants. [ 3 ] Les enfants reçoivent généralement réponse à leurs besoins auprès de leur mère.
Celle-ci offre une bonne collaboration, mais relâche facilement les efforts et a de la difficulté à être constante dans ses interventions. Elle a de la difficulté avec la routine, mais accepte l’aide de l’éducatrice. [ 4 ] La mère a complété une évaluation psychologique, le rapport d’évaluation devrait être soumis sous peu, et elle est d’accord pour entreprendre un suivi. Elle a un réseau de soutien faible et elle est monoparentale avec quatre enfants, âgés de quatorze mois à huit ans. [ 5 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de ses enfants. [ 6 ] X fréquente l’école A et est en première année du primaire.
Au plan physique, il se développe bien. [ 7 ] Au niveau psychologique et social, il possède un groupe de pairs avec qui il aime passer du temps, cependant son tempérament est plus difficile que celui de son frère aîné. Il a plus tendance à rouspéter et défier l’autorité. À l’école, il a plus de difficultés, ses notes sont un peu plus basses que la moyenne, mais il n’est pas en échec.
Au niveau de ses devoirs, il ne les apporte pas à la maison car il a de l’aide à l’école pour les faire. [ 8 ] La vulnérabilité de X doit être considérée élevée, car malgré qu’il soit capable d’aller chercher de l’aide en cas de danger, il dépend de l’adulte pour répondre à ses besoins. [ 9 ] Y fréquente également l’école A, en deuxième année du primaire. Son développement physique est normal.
[ 10 ] Au niveau psychologique et social, il possède un groupe de pairs avec qui il aime passer du temps, par contre il a un tempérament gêné.
Lors d’approche de nouvelles personnes, il est plus réservé. [ 11 ] À l’école, c’est un jeune qui performe, il a des notes dans la moyenne, il est calme et respecte bien le cadre établi. [ 12 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis, car ils sont à risques sérieux de négligence et négligés sur le plan éducatif, en raison des problèmes de santé mentale de la mère. [ 13 ] Les demandes, auxquelles les parties consentent, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois, incluant les services d’une éducatrice en milieu familial; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de participer à son suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire; ORDONNE à la mère de se présenter régulièrement chez la Directrice de la protection de la jeunesse; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Date d’audience : 30 janvier 2019
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