2016 QCCQ 6658, 2016 QCCQ 6658
Opinion
Protection de la jeunesse — 16241 2016 QCCQ 6658 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001670-137 DATE : Le 5 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, JCQ Dans la situation de : X Née le [...] 2000 Adolescente [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 de la L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescente ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement écrit, la décision et l’ordonnance rendues séance tenante le 2 février 2016. [ 2 ] La requérante, personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une requête en révision de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2014, par la juge Luce Kennedy. [ 3 ] La requérante demande notamment de confier la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’à la majorité de l’adolescente et de confier l’adolescente à une famille d’accueil. [ 4 ] Les parties présentes à l’instance consentent aux mesures recommandées.
L’adolescente est représentée par avocate. Les parents ne sont pas présents à l’instance. La requérante produit les procès-verbaux de signification et un rapport de révision sur la situation de l’adolescente. [ 5 ] Le 4 juillet 2014, la juge Luce Kennedy révise et prolonge l’ordonnance rendue le 16 octobre 2013. La juge Luce Kennedy confie la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 mai 2018, date de la majorité de l’adolescente.
La juge confie l’adolescente à une famille d'accueil choisie par le directeur de la protection de la jeunesse, soit « madame C et monsieur D » jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 6 ] La preuve révèle notamment que la famille d'accueil, où est confiée l’adolescente, refuse qu’une personne pratiquant la religion des Témoins de Jéhovah demeure dans leur maison.
Au mois de décembre 2015, l’adolescente décide de retourner aux rencontres des Témoins de Jéhovah. [ 7 ] Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport de révision : « À l’annonce de cette décision, le couple a permis à l’adolescente de participer à deux ou trois rencontres afin qu’elle s’assure de prendre une décision éclairée. Par la suite, si la décision demeurait la même, le couple C-D lui demanderait de quitter leur milieu de vie.
Donc, le 21 décembre, une rencontre a eu lieu au domicile de la famille d’accueil ayant comme objectif de leur confirmer que la décision de X était de poursuivre son cheminement au sein de la religion des Témoins de Jéhovah. Cette intervention a eu lieu avec madame [intervenante 2], intervenante ressource. Une demande de déplacement a alors été faite. Nous avons tout de même exploré la possibilité
de permettre quelques autres rencontres, mais en vain, leur décision était sans négociation possible. Accepter de garder X sous leur toit était pour eux contre leur gré, contre leurs valeurs personnelles. » [ 8 ] Le déplacement de ressource s’est avéré obligatoire compte tenu de la position du couple « C-D » en lien avec le choix de religion de l’adolescente. L’adolescente n’a pas demandé à quitter ce milieu d’accueil chez le couple « C-D ». [ 9 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a choisi comme nouvelle famille d'accueil à l’adolescente, soit madame E. Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport de révision : « On nous informe que X s’est bien adaptée au mode de fonctionnement du milieu d’accueil. Par son attitude et son comportement, elle répond bien aux exigences du milieu. Nous avons nommé nos attentes envers madame E, famille d'accueil.
Nous percevons que dans un environnement où les rôles de chacun sont définis et respectés, X se permet de vivre la vie d’une adolescente de son âge. […] X, pour sa part, demande de demeurer hébergée en famille d'accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité telle que le prévoyait l’ordonnance rendue le 25 juin 2014. Elle mentionne être bien, elle sent qu’elle a sa place comme adolescente avec des tâches et responsabilités, lesquelles lui reviennent. […] X présente une vulnérabilité élevée considérant que cette dernière présente des signes d’anxiété importants pour tout changement.
Elle doit bénéficier d’un milieu de vie stable et sécurisant afin d’être rassurée sur ce qu’elle vit. X a constamment besoin d’être guidée dans ses réflexions, surtout en lien avec la gent masculine. Ayant été responsabilisée dans le passé, aujourd’hui, X a besoin de balises claires pour conserver son rôle d’adolescente.
Elle doit se référer à l’adulte pour toutes prises de décisions, elle présente un besoin d’être validée dans ses choix. » [ 10 ] La preuve révèle également que l’adolescente : ▪ Est âgée de 15 ans; ▪ A fréquenté la polyvalente A en secondaire II régulier; ▪ A occupé un emploi à temps plein durant la période estivale 2015, dans un camp de vacances, soit le Camp A de Ville A; ▪ Présente une fragilité au bas du dos ainsi qu’aux jambes et se plaint régulièrement de maux; ▪ Présente des signes d’anxiété importants pour tout changement; ▪ A débuté une psychothérapie par le biais du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels.
Elle a bénéficié des services de madame Sarah Deschênes, psychologue. [ 11 ] Quant aux parents, le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport de révision : « Il demeure très difficile pour madame de considérer le point de vue de sa fille en lien avec ses besoins. […] Lorsque X a été en visite chez sa mère, une certaine fragilité était présente et les retours de sorties étaient plus difficiles (fatigue, maux de tête, pleurs). […] La mère, madame A, est demeurée à [Ville B] dans la dernière année.
Sa collaboration envers nos services peut être qualifiée de plus positive depuis les derniers mois. […] Madame nous confie à plusieurs reprises qu’elle actualisera un déménagement dans une municipalité à proximité de son fils, [Ville C], afin d’en récupérer la garde. Durant les derniers mois, nous avons été en mesure de constater que l’aspect financier de madame demeurait fragile. […] Monsieur B, quant à lui, est demeuré dans la région [de Ville D] afin d’être près de ses enfants, mais également en raison de son emploi qu’il adore.
Nous sommes informés par ce dernier qu’il a recommencé une certaine consommation de boisson au retour de son travail afin de favoriser un meilleur sommeil. […] X a perdu confiance envers son père depuis les derniers mois, ce qui n’était pas présent avant. […] Monsieur B est conscient qu’il n’est pas en mesure de reprendre la garde de sa fille.
Il demande que sa fille soit bien et souhaite maintenir des contacts positifs avec elle. » [ 12 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse recommande dans son rapport de révision notamment que : « Le maintien de l’adolescente dans une famille d'accueil jusqu’au 29 mai 2018; Que cette famille d'accueil choisie par le directeur de la protection de la jeunesse soit madame E. » [ 13 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l’ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la requérante a assumé son fardeau de la preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en révision [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 juillet 2014; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis;
[ 17 ] DÉCLARE qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au [...] 2018, pour voir à l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] CONFIE l’adolescente à une famille d'accueil, soit madame E, ressource choisie par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents aient lieu après entente entre les parties; [ 21 ] INTERDIT au père de consommer ou d’être sous l’effet de l’alcool lors des contacts avec l’adolescente, à défaut, AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à annuler ou mettre fin à un contact; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescente ainsi qu’à ses parents de participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter au bureau du directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de se faire pour lui faire part des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour l’établissement du directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente, ses parents et à la famille d'accueil.
GUY RINGUET, JCQ Me Julie Goulet Lebel Bernard & Goulet Procureure de le Requérante Me Annick Bédard Procureure de l'enfant Date d’audience : 2 février 2016
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