2017 QCCQ 8455, 2017 QCCQ 8455
Opinion
Girouard c. Fréchette 2017 QCCQ 8455 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018556-167 DATE : 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL-LOUISE GIROUARD Demanderesse c.
JOSÉE FRÉCHETTE, PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Chantal-Louise Girouard (« Mme Girouard »), réclame 15 000$ de la défenderesse, Mme Josée Fréchette (« Mme Fréchette »), en raison des dommages qu’elle aurait subis après avoir pris un médicament (Phoslax) (le « Médicament »), vendu à la pharmacie de Mme Fréchette. [ 2 ] Mme Fréchette conteste la Demande en invoquant notamment l’absence de faute et de lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages allégués par Mme Girouard.
LES FAITS [ 3 ] Le 26 juillet 2016, Mme Girouard se rend à la pharmacie appartenant à Mme Fréchette (la « Pharmacie ») afin de se procurer une préparation colique de marque Fleet en vue d’un examen médical qu’elle doit subir le lendemain. [ 4 ] Après avoir parlé à un pharmacien à l’officine, Mme Girouard est accompagnée par une autre pharmacienne, Mme Turcotte- Gosselin, vers une
section de la pharmacie où sont situées les préparations coliques. [ 5 ] Après avoir mentionné à Mme Girouard que le produit Fleet ne se faisait pas pour ses besoins, Mme Turcotte-Gosselin remet une boîte du Médicament à Mme Girouard en lui affirmant qu’il s’agit d’un produit équivalent à ce que le médecin de Mme Girouard avait prescrit. [ 6 ] Arrivée à la maison, Mme Girouard prend 40 ml du Médicament avec 750 ml d’eau en trente minutes. [ 7 ] Quelques heures plus tard, Mme Girouard commence à souffrir de crampes et de ballonnements. [ 8 ] Vers 3h30 du matin, elle se réveille, prend une douche et réalise qu’elle a certaines pertes de couleur jaune visqueuse.
Elle se recouche. [ 9 ] Vers 8h le lendemain, Mme Girouard contacte le centre hospitalier pour les informer qu’elle ne sera pas en mesure d’aller à son rendez-vous en raison de sa trop grande faiblesse. [ 10 ] Mme Girouard décide alors de faire des recherches sur internet afin d’obtenir des informations sur le Médicament. Elle découvre alors un
Avis de Santé Canada daté du 28 juillet 2009 (l « Avis ») mentionnant que l’utilisation des solutions orales aux phosphates de sodium ne sont plus autorisées à des fins purgatives [1] .
L’Avis mentionne notamment que le Phoslax sera désormais mis en vente avec un étiquetage modifié, car il n’est indiqué que pour un usage laxatif. [ 11 ] Fort inquiète, Mme Girouard contacte alors le 811 qui lui suggère de se rendre à un centre hospitalier. [ 12 ] Le 29 juillet, Mme Girouard se rend à un centre hospitalier où elle subit un lavement. [ 13 ] Elle affirme avoir subi des problèmes gastriques jusqu’au 1 er août 2016 en raison du Médicament. [ 14 ] En août 2016, Mme Girouard transmet un courriel de mise en demeure à Mme Fréchette lui réclamant la somme 18 000$ en raison des problèmes qu’elle aurait subis suite à la prise du Médicament qui lui a été vendu [2] . [ 15 ] Le 7 novembre 2016, après divers échanges avec l’assureur de Mme Fréchette [3] , Mme Girouard dépose sa Demande.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 16 ] 1. Mme Fréchette est-elle responsable des dommages subis par Mme Girouard suite à la prise du Médicament qui lui a été vendu? [ 17 ] 2. Si oui, quel est le montant qui serait dû à Mme Girouard?
ANALYSE LE DROIT [ 18 ] Tant pour la responsabilité civile contractuelle [4] qu’extracontractuelle [5] , la victime doit démontrer, selon la balance des probabilités [6] , l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux [7] . [ 19 ] Pour déterminer si un pharmacien a commis une faute, il faut se demander si celui-ci s’est comporté comme un autre professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [8] . [ 20 ] Bien que la victime n’ait pas le fardeau d’établir la causalité avec un degré de certitude scientifique, elle doit tout de même démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le dommage subi est lié à la faute du pharmacien [9] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 21 ] Tel que souligné par le Tribunal lors de l’audience, la preuve de Mme Girouard contient plusieurs lacunes pour établir la responsabilité civile de Mme Fréchette. [ 22 ] En effet, en ce qui concerne la faute, aucune preuve, autre que le témoignage de Mme Girouard, n’a été faite pour établir que le comportement de Mme Turcotte-Gosselin, soit la remise du Médicament plutôt que le Fleet prescrit, était contraire au comportement qu’un autre pharmacien raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait eu. [ 23 ] Au contraire, le témoignage de Mme Christine Rébel, également pharmacienne, est venu confirmer que la remise du Médicament n’était pas fautive.
Elle a également expliqué que le produit Fleet n’était plus fabriqué depuis 2009.
Ce témoignage est conforme à l’Avis qui a été émis par Santé Canada le 28 juillet 2009. [ 24 ] En outre, Mme Girouard n’a pu faire la preuve d’un lien de causalité entre le dommage qu’elle aurait subi et la prise du Médicament. [ 25 ] Mme Girouard avait déjà d’importants problèmes de santé avant la prise du Médicament et les documents qu’elle a déposés en preuve ne concluent nullement que les traitements qui lui ont été prodigués suite à la prise de celui-ci étaient liés audit Médicament. [ 26 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la Demande. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la Demande; [ 29 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la défenderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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