2019 QCCA 1255, 2019 QCCA 1255
Opinion
Gestion RNB inc. c. URS Corporation 2019 QCCA 1255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027675-180 ( 500-17-085978-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Gestion RNB inc. Me Julien Bérard ( Bérard Avocat ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT URS CORPORATION AECOM GLOBAL II, LLC AECOM Me Antonio Iacovelli ( Miller Thomson SENCRL / LLP ) En appel d’un jugement rendu le 7 juin 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête de l'appelante en modification d'une conclusion de la demande introductive d'instance ré-ré-amendée (art. 378 al. 2 C.p.c. ) . Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ) . Requête de l'appelante pour l'émission d'ordonnances de communication de documents (art. 49 C.p.c .) . Requête des intimées en rejet de l'appel portant date du 4 juin 2019 (art. 365 al.1 C.p.c. ) . Requête de l'appelante en rejet de la requête en rejet des intimées portant date du 4 juin 2019 (art. 356 C.p.c.) .
Requête déférée de l’appelante en suspension et en prolongation du délai pour produire le mémoire (art. 378 C.p.c .) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 9 h 56 Argumentation de Me Bérard.
Échanges entre la Cour et Me Bérard. 9 h 57 Me Bérard remet aux juges copie de son cahier de sources. 10 h 16 Intervention de Me Iacovelli. 10 h 30 Argumentation de Me Iacovelli. 10 h 47 Réplique de Me Bérard. 10 h 49 Argumentation de Me Bérard. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 01 Reprise de l’audience. 11 h 02 PAR LA COUR : Jugement unanime prononcé séance tenante par l’honorable Claudine Roy J.C.A, dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 11 h 03 Intervention de Me Bérard. 11 h 04 Intervention de Me Iacovelli. 11 h 04 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 7 juin 2018, la Cour supérieure accueille en
partie l’action de l’appelante et condamne les intimées URS Corporation et Aecom Global II à lui verser 125 545 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 10 juillet 2008. [ 2 ] L’appelante se pourvoit contre ce jugement, par déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 13 juillet 2018. Elle y fait valoir trois moyens : le juge aurait erré en ne retenant pas la responsabilité solidaire d’Aecom; le juge aurait erré en concluant que Groupe URS n’a pas commis de faute en se retirant des projets du CUSM, du CHUM et du CRCHUM; le juge aurait erré en réduisant de 25 % les sommes relativement au projet du CUSM.
[ 3 ] Le 19 novembre 2018, le greffe de la Cour délivre un contrat de caducité à l’endroit de l’appelante, qui n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu par l’article 373 C.p.c. [ 4 ] Le 14 février 2019, les intimées, se fondant sur l’art. 365 C.p.c. , déposent au greffe de la Cour une requête en rejet d’appel, le pourvoi n’ayant à leur avis aucune chance raisonnable de succès.
L’appelante dépose pour sa part, le même jour, une demande pour être relevée de son défaut et, partant, pour être autorisée à poursuivre son appel. [ 5 ] Le 18 mars 2019, la Cour accueille la demande pour être relevé du défaut et, considérant les motifs sérieux invoqués, rejette la demande en rejet d’appel. La Cour donne à l’appelante jusqu’au 14 juin 2019 pour produire son mémoire.
Ce qu’elle ne fait pas. [ 6 ] La Cour est aujourd’hui saisie de six demandes : 1) requête de l’appelante en modification d’une conclusion de la demande introductive d’instance ré-ré-amendée; 2) requête de l’appelante en permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; 3) requête de l’appelante pour l’émission d’une ordonnance de communications de documents; 4) requête des intimées en rejet d’appel; 5) requête de l’appelante en rejet de la demande en rejet d’appel; 6) requête de l’appelante en suspension et en prolongation du délai pour produire le mémoire. [ 7 ] Les trois premières requêtes de l’appelante sont intrinsèquement liées en ce qu’elles visent à refaire le procès devant la Cour d’appel en bonifiant la preuve présentée au juge d’instance, en modifiant le quantum réclamé, en ajoutant de la preuve, laquelle n’est ni nouvelle ni indispensable, et en demandant la communication de documents dont certains avaient d’ailleurs déjà été demandés, sans succès, au juge d’instance.
Toutes ces demandes doivent être rejetées. [ 8 ] Quant à la requête en rejet d’appel, elle reprend essentiellement les mêmes motifs que ceux invoqués dans une première requête en rejet, requête rejetée en mars dernier et où la Cour indique que l’appelante invoque des motifs sérieux au soutien de son appel.
Rien ne justifierait de décider autrement aujourd’hui. [ 9 ] La Cour rappelle à l’appelante qu’une demande en rejet se conteste oralement devant la Cour et non par la présentation d’une demande en rejet de la demande de rejet, laquelle sera donc également rejetée. [ 10 ] Enfin, compte tenu des circonstances, il convient de prolonger le délai pour la production du mémoire de l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête en modification d’une conclusion de la demande introductive d’instance ré-ré-amendée avec les frais de justice; [ 12 ] REJETTE la requête en permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable avec les frais de justice; [ 13 ] REJETTE la requête pour l’émission d’ordonnances de communication de documents avec les frais de justice; [ 14 ] REJETTE la requête pour rejet d’appel avec les frais de justice; [ 15 ] REJETTE la requête en rejet de la demande de rejet avec les frais de justice; [ 16 ] ACCUEILLE la demande en prolongation du délai pour produire le mémoire sans les frais de justice ; [ 17 ] FIXE la production du mémoire de l’appelante au 12 août 2019; [ 18 ] DONNE aux intimées 60 jours de la production du mémoire de l’appelante pour produire le sien.
CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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